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TRIBUNAL CANTONAL
207
PE16.003292-FMO//NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juillet 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint du canton de
Vaud, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ du grief de conduite
en état d’incapacité (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (II), a
condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec
sursis pendant 2 ans (III), a renoncé à prononcer une sanction immédiate
(IV), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge
d’A.________ (VI).
B.Par annonce du 17 février 2017, puis déclaration motivée du
20 mars 2017, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est condamné pour violation grave des règles de la
circulation routière à une peine réduite dans une proportion fixée à dire de
justice, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Tribunal de première instance pour une nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Par courrier du 12 juin 2017, A.________ a produit une copie de
son contrat de travail.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par
A.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Ressortissant suisse, A.________, célibataire, est né le 16 août
- Il exerçait la profession de policier, d’abord au sein de la police
municipale lausannoise, puis de la gendarmerie vaudoise, avant d’être
engagé par la police Lavaux, avec le grade de sergent-major. Il a été
licencié pour la fin du mois d’août 2016 et a bénéficié de prestations de
l’assurance chômage, avant d’être engagé par la Confédération suisse en
qualité de « Police Adviser » auprès de la « Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) », à
Bamako, au Mali. Sa mission a débuté le 11 juin 2017 et se terminera le 18
juillet 2018. Il perçoit un salaire annuel brut de 118'492 fr., une indemnité
d’engagement de 839 fr. brut par mois et une indemnité de risques de
629 fr. brut par mois. Il est propriétaire d’une villa. Avant de partir au Mali,
les charges mensuelles relatives à sa maison s’élevaient à 2'200 fr., ses
acomptes mensuels d’impôts à 1'500 fr. et sa prime mensuelle
d’assurance maladie à 560 francs.
Le casier judiciaire d’A.________ est vierge de toute inscription.
Le fichier ADMAS indique un retrait préventif d’une durée
indéterminée à partir du 16 février 2016, pour vitesse.
2.A.________ s’est occupé de sa mère de manière intense jusqu’à
son décès, le 16 avril 2016, à tel point qu’il a fini par partager sa vie entre
son métier de policier et l’assistance à sa mère, avec qui il entretenait une
relation symbiotique. Un attachement exceptionnel et inconditionnel les
unissait.
Le 16 février 2016, alors qu’il quittait son service à Lutry,
A.________ a reçu un appel téléphonique de X., une amie de sa
mère qui se trouvait au chevet de cette dernière et qui ne s’exprimait
qu’en anglais, langue que le prévenu ne parle pas bien. De cette
conversation téléphonique, A. a compris que sa mère avait été
placée sous masque à oxygène et en a déduit avec certitude que son
décès était imminent. Ayant alors eu pour seule priorité d’arriver au
chevet de sa mère, hospitalisée, pour être présent si elle devait mourir,
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comme il en avait fait le serment à son père, il a circulé, à Puidoux, route
du Dézaley, à 12h44, au volant de son véhicule Land Rover, immatriculé
[...], en direction de Vevey, à une vitesse de 150 km/h, marge de sécurité
déduite, sur un tronçon limité à une vitesse de 80 km/h, dépassant ainsi la
vitesse prescrite de 70 km/h. Par ailleurs, au moment de cet excès de
vitesse, A.________ a franchi la ligne de sécurité médiane et circulé à
gauche de celle-ci pour finir de dépasser un autre véhicule, empiétant
ainsi sur la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens
inverse. Après avoir été flashé, le prévenu s’est arrêté et a d’abord appelé
son supérieur hiérarchique pour savoir si quelqu’un était en poste au
radar, puis l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de sa mère,
apprenant à ce moment-là qu’elle avait eu un problème respiratoire et
avait été placée sous oxygène, mais que son état était stable.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L’appelant soutient que l’état de fait serait lacunaire, dès lors
que le jugement passe sous silence les circonstances dans lesquelles il a
commis le grave excès de vitesse qui lui est reproché. Les premiers juges
auraient dû retenir qu’A.________ venait de recevoir un appel téléphonique
en anglais de X., une amie anglaise de sa mère, lui annonçant que
cette dernière était sous masque à oxygène à l’hôpital. A., qui
s’occupait de sa mère avec un dévouement exceptionnel, en a déduit
qu’elle risquait de décéder rapidement. Ce serait sous le coup de cette
représentation que les infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière auraient été commises, A.________ ayant eu pour seule
préoccupation d’arriver au plus vite à l’hôpital.
3.2II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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3.3En l’espèce, le jugement retient, en fait, qu’A.________ s’est
occupé de sa mère de manière intense jusqu’à son décès, le 16 avril 2016,
à tel point qu’il a fini par partager sa vie entre son métier et l’assistance à
sa mère, que, selon le Dr M., médecin traitant des deux
intéressés, la relation qu’ils entretenaient pouvait être qualifiée de
symbiotique et que tous les témoins attestent de l’attachement
exceptionnel et inconditionnel qui les unissait. Le jugement expose en
outre, dans l’appréciation, que depuis plusieurs années, A. veillait
sur sa mère d’une manière telle que cela lui prenait presque tout son
temps libre, qu’on pouvait dès lors comprendre que, dans le cadre de
cette relation qualifiée de symbiotique par le Dr M., l’annonce
d’une dégradation possible de l’état de santé de sa mère ait causé un état
d’égarement le poussant à prendre des risques inconsidérés, mu par sa
seule piété filiale. Les premiers juges ont en outre retenu que si les
tensions et les inquiétudes suscitées par l’état de sa mère pouvaient
expliquer le comportement absurde d’A., elles ne l’excusaient pas
pour autant et ne pouvaient l’exonérer de sa responsabilité pénale.
3.4En l’occurrence, on doit admettre avec l’appelant que le
jugement est particulièrement laconique sur les circonstances qui ont
prévalu au moment des faits à juger, dès lors qu’il passe totalement sous
silence l’élément déclencheur des faits, soit l’appel téléphonique de
X..
Or, cette circonstance ne peut être qualifiée de peu
importante, puisqu’elle seule permet d’expliquer le comportement de
l’appelant, qui n’aurait sans aucun doute jamais commis pareille infraction
dans une situation normale.
Il convient donc de compléter l’état de fait en ce sens que le
16 février 2016, alors qu’il quittait son service à Lutry, A. a reçu un
appel téléphonique de X.________, une amie de sa mère qui se trouvait au
chevet de cette dernière et qui ne s’exprimait qu’en anglais, langue que
l’appelant ne parle pas bien. De cette conversation téléphonique,
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A.________ a compris que sa mère avait été placée sous masque à oxygène
et en a déduit avec certitude que son décès était imminent. Il a alors eu
pour seule priorité d’arriver au chevet de sa mère, pour être présent si elle
devait mourir, comme il en avait fait le serment à son père.
Ces faits ressortent de l’audition de X.________ et de celle de
l’appelant devant le Tribunal (jgmt, pp. 4 et 11) et sont confirmés par le
frère de l’appelant (jgmt, p. 7). Il n’y a aucune raison de mettre en cause
la véracité de ces dépositions et les premiers juges ne l’ont du reste pas
fait.
4.1L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas
s’être penchés attentivement sur la question de l’aspect subjectif de
l’infraction. Ceux-ci auraient dû suivre la voie entrouverte par l’arrêt du
Tribunal fédéral publié aux ATF 142 IV 137 et constater que l’intention de
l’appelant n’a pas porté sur la violation des règles fondamentales de la
circulation ni sur le risque d’accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort. L’appelant soutient que sa seule préoccupation était
d’arriver au plus vite au chevet de sa mère et que son comportement
n’était pas dicté par des considérations égoïstes ou le mépris des autres
usagers de la route. Il aurait ainsi dû être condamné uniquement du chef
de l’art. 90 al. 2 LCR et non sur la base des al. 3 et 4 de cette disposition.
4.2Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation grave d'une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou
en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures
ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al.
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3). L’al. 3 est toujours applicable notamment lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à
80 km/h (al. 4 let. c).
Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne
permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en
faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès
de vitesse visé à l'al. 4 let. a à d. En effet, par son texte et sa définition,
l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse
maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée
intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de
présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise
à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de
vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir
d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine,
étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation
systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la
réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche
téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon
laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art.
90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137
consid. 11.1).
Au regard de la jurisprudence publiée rendue à ce jour et afin
de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les
répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y
a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par
l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en
principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue
subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse
d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique
à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles
fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un
grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort
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(ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV
250 consid. 2.3.1).
En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à
l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand
risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.
Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches
historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains
comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de
la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans
toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la
doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes
restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la
réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse
particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137
consid. 11.2).
4.3En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, du fait de
son ancienne profession, l’appelant, policier expérimenté, connaissait les
lieux et savait quelle était la vitesse autorisée sur ce tronçon. De par sa
carrière professionnelle, il connaissait également les dangers engendrés
par un comportement tel que celui qu’il a adopté. Ce comportement
constituait une mise en danger concrète des autres usagers de la route,
en particulier des occupants du véhicule dépassé. D’autres véhicules
pouvaient en outre arriver en sens inverse.
En circulant à 150 km/h (marge de sécurité réduite) sur un
tronçon limité à 80 km/h, l’appelant devait tenir pour possible le risque
d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s’en est
accommodé. Partant, faute de circonstance particulière permettant
d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la
condamnation de l’appelant du chef d’infraction grave qualifiée à la LCR
en application de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR doit être confirmée.
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5.1L’appelant soutient enfin que, même à supposer que la
jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra) ne soit pas appliquée, il
faudrait à tout le moins retenir la circonstance atténuante de l’émotion
violente au sens de l’art. 48 let. c CP. Il aurait en effet été submergé par
un sentiment violent qui a restreint dans une certaine mesure sa faculté
d’analyser correctement la situation. Cette émotion violente qui justifierait
le fait qu’il n’ait pas pensé à appeler l’hôpital pour s’enquérir de l’état de
sa mère, ainsi que le stress quasi absolu qui l’envahissait, l’auraient
conduit à la commission des infractions reprochées.
5.2Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si
l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances
rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202
consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une
provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si
ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion
intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104
IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion
qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve
pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré
et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid.
2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236).
L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être
rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118
IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le
comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut
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aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances
objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne
suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues
principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui
s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être
responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui
le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il
doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se
demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que
l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF
107 IV 103 consid. 2b/bb).
Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise
en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité
entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur,
d'autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1;
TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).
5.3En l’espèce, le dévouement filial exceptionnel de l’appelant,
qui s'est beaucoup occupé de sa mère, est certes digne d'éloges. En outre,
il ne fait aucun doute qu’il a perçu de bonne foi les informations données
par X.________, lors de leur entretien téléphonique, comme
particulièrement inquiétantes et que la perspective du décès de sa mère a
fait que l’appelant a été submergé par un sentiment violent, qui a restreint
dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation,
faute de quoi, il ne serait pas possible d’expliquer son comportement.
Toutefois, on ne saurait retenir que les circonstances étaient
objectivement dramatiques. En effet, l’appelant, dont la mère se trouvait à
l’hôpital, savait qu’elle pouvait mourir à tout instant. Le fait qu’il devait
s’attendre au décès de sa mère, dans un espace protégé, ne permet pas
de considérer que les circonstances étaient telles qu’un tiers raisonnable,
placé dans la même situation, aurait certainement réagi de la sorte, le lien
entre l’appelant et sa mère étant hors norme. A cela s’ajoute que la
situation concrète ne justifiait pas une telle prise de risques. L’appelant a
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en effet mis en danger l’intégrité corporelle, voire la vie, de plusieurs
personnes, dans le seul but de gagner seulement quelques secondes sur
la durée du trajet, ce qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de son
expérience professionnelle. Il a perdu tout contrôle de lui-même et ses
réactions étaient tout-à-fait disproportionnées par rapport aux
circonstances objectives et aux buts poursuivis.
Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé le droit
fédéral en ne mettant pas l’appelant au bénéfice de la circonstance
atténuante visée par l'art. 48 let. c CP pour l’infraction de violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière.
6.L’appelant a conclu à une réduction de peine dans une
proportion fixée à dire de justice.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
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6.2En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a commis
un excès de vitesse justifiant une peine privative de liberté d’au minimum
12 mois et a de surcroît effectué un dépassement hasardeux et
dangereux, dans le but de réduire de quelques secondes seulement son
temps de parcours. Il a ainsi créé un risque sérieux pour la vie et l’intégrité
physique des autres usagers. Vu sa fonction de policier, son
comportement est d’autant plus inadmissible. A décharge, il faut prendre
en compte le fait que l’appelant ne conteste ni les faits, ni le principe de
sa condamnation, et qu’il a perdu son travail, ainsi que toute perspective
de poursuivre une carrière dans la police, malgré trente-cinq années de
service jugé excellent. Il convient par ailleurs de tenir plus largement
compte que ne l’ont fait les premiers juges des particularités du cas
d’espèce, soit du contexte familial et de l’ensemble des circonstances
plaidées ci-avant par la défense, d’autant plus que le jugement est muet
sur le facteur déclencheur du comportement reproché à l’appelant.
Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté
de 12 mois est adéquate pour sanctionner le comportement d’A..
En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le
délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal correctionnel,
il y a lieu de renoncer à prononcer une sanction immédiate.
7.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’A., qui succombe
en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47,
50 CP, 90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 février 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.________ du grief de conduite en état
d’incapacité;
II.constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière;
III.condamne A.________ à une peine privative de liberté
d’un an, avec sursis pendant 2 ans;
IV.renonce à prononcer une sanction immédiate;
V.dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP;
VI.met les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge
d’A.."
III. Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis par moitié à la charge
d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 11 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général adjoint,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :