654
TRIBUNAL CANTONAL
220
PE16.002597-CMS//ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juillet 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z, présidente
Juges : M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, défenseur d’office,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré C.________ du chef
d’infraction d’injure (I), l’a condamné, pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées,
contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de 48 mois, sous déduction de 354 jours de détention provisoire, et
à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
de cinq jours (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III),
a constaté qu’il a subi dix jours de détention dans des conditions de
détention illicites et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine
fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné qu’il
soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (V), a mis
les frais de la cause, par 52'021 fr. 15, à sa charge, y compris l’indemnité
due à son défenseur d’office, Me Calabria, arrêtée à 15'190 fr. 75, TVA et
débours compris, et l’indemnité due à Me Gétaz Kunz, conseil d’office de
N., arrêtée à 8'062 fr. 95, TVA et débours compris (VIII), et a dit
que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et
du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet (IX).
B.Par annonce du 27 janvier 2017, puis déclaration motivée du
1
er
mars 2017, C., assisté d’un défenseur d’office, a formé appel,
concluant à la réforme du jugement en ce sens, principalement, qu’il est
condamné, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte,
empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois,
-
8 -
sous déduction de 387 jours de détention provisoire, et à une amende de
500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours,
d’une part, et à ce qu’il ne soit pas soumis à un traitement institutionnel
au sens de l’art. 59 CP, d’autre part; subsidiairement, il a conclu à ce qu’il
soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en lieu et
place du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, la peine privative
de liberté, fixée à 20 mois, étant suspendue en faveur du traitement
ambulatoire; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II
et V du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance.
Le dossier a été complété en procédure d’appel à la réquisition
de l’appelant (cf. not. P. 134, 141 et 142). Le prévenu a produit des pièces
(P. 144/1). Il sera fait état ci-dessous de ces diverses pièces autant que
nécessaire (ch. 1.4).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu C., né en 1984, célibataire, est le père d’un
fils prénommé [...], né le [...] 2009. Il a été élevé par ses parents jusqu’à
leur séparation à ses 17 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé
un apprentissage de maçon, puis une école d’informatique, sans terminer
ces formations. Par la suite, il a travaillé à divers endroits comme maçon
et monteur en échafaudages. Interpellé le 8 février 2016, il a été détenu
sans discontinuer depuis lors en relation avec la présente procédure
pénale. Il envisage de reprendre la vie commune avec la mère de son
enfant, N., pour le bien de son fils.
1.2Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations
suivantes :
-
1
er
septembre 2008 : Juge d’instruction de l’Est vaudois,
violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), concours, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende;
-
9 -
-
31 mars 2009 : Tribunal militaire 3, inobservation de
prescriptions de service, insoumission et absence injustifiée, concours,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis
durant deux ans, et amende de 200 fr.;
-
5 mai 2011 : Ministère public du canton du Valais, Office
central, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, peine pécuniaire
de 40 jours-amende à 40 fr. le jour-amende;
-
8 août 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
peine privative de liberté de 60 jours;
-
9 avril 2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires, concours, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50
fr. le jour-amende et amende de 200 fr.;
-
4 mai 2015 : Ministère public du canton du Valais, lésions
corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs.
1.3C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée
aux Drs Guignard et Morier. Dans un rapport du 16 juin 2016 (P. 44), les
experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples
(alcool, cocaïne), intoxication aiguë (F19.00) » (P. 44, p. 4 in initio).
Il ressort ce qui suit de la partie « discussion » du rapport :
« Nous retenons comme diagnostic des troubles mentaux et
troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives
multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë, sans complications (F19.00).
Il s'agit d'un état transitoire consécutif à la prise d'alcool ou d'une autre
substance psychoactive, caractérisé par des perturbations : de la
conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l'affect et du
comportement. En ce qui concerne l'alcool, (l’expertisé) décrit consommer
de l'alcool de manière irrégulière. Il décrit boire de l'alcool de manière
excessive environ une fois par mois, ne pas boire la semaine et ne pas
boire à domicile. Il ne ressent pas sa consommation comme problématique
malgré trois retraits de permis et plusieurs interventions policières pour
violence envers sa compagne. Confronté à ces infractions il déclare : "Il
s'agit souvent de fins de soirées où nous avons bu".
Au niveau de sa consommation de cannabis, il décrit avoir
consommé depuis l'âge de 18 ans, dans un premier temps de manière
occasionnelle et ensuite de manière régulière un à deux joints par
semaine. Il décrit avoir consommé quelques jours avant les événements,
mais ne pas consommer de manière régulière actuellement. Confronté à
-
10 -
l'installation pour (sic) la culture de cannabis retrouvée à son domicile il
déclare l'avoir montée dans le but de gagner de l'argent et ajoute "au
moins je n'ai rien vendu".
Au niveau de la cocaïne, il relate une consommation
occasionnelle. Il déclare que c'est la 2ème ou 3ème fois qu'il consomme
de sa vie, qu'un homme lui a proposé de la cocaïne à la sortie d'un train et
qu'il l'a achetée.
Il nie consommer de l'Ecstasy, de l'héroïne ou des
Amphétamines.
Il dit ne pas avoir consommé durant 6 mois en 2015, dans le
but de récupérer son permis de conduire. Il aurait fait un test capillaire
négatif en décembre 2015. La capacité de (l’expertisé) à contrôler ses
consommations exclut un diagnostic de dépendance aux substances et le
fait qu'il nie avoir conduit sans permis et qu'il entreprenne des démarches
afin de récupérer son permis montrent sa capacité à contrôler ses
consommations. Par ailleurs ces démarches dénotent des capacités à
comprendre et à respecter la loi.
(...). Nous constatons que dans une grande majorité des cas
(ayant donné lieu à une condamnation pénale, réd.), (l’expertisé) était
sous l'emprise de l'alcool et que nous n'avons pas d'information
concernant la consommation d'autres substances.
Nous ne retenons pas d'autre diagnostic psychiatrique au sens
de la CIM-10. En effet, lors des entretiens effectués nous n'avons pas
relevé de signe de décompensation psychique et n'avons pas relevé au
niveau anamnestique de signe d'une pathologie psychiatrique. Dans son
courrier du 11 mai 2016, le Dr M. Benmebarek décrit que (l’expertisé) a
bénéficié de deux entretiens avec la Dresse Terren depuis le début de sa
détention à la prison du Bois-Mermet. Aucun signe de décompensation
psychique n'a été relevé et (l’expertisé) n'a pas bénéficié de traitement
psychotrope.
Il n'existe pas d'élément en faveur d'un diagnostic de
schizophrénie, de trouble schizotypique ou de trouble délirant au sens de
la CIM-10. (...).
Nous ne notons pas non plus d'élément en faveur d'un trouble
de l'humeur. La caractéristique essentielle de ce groupe de troubles est un
changement des affects ou de l'humeur, dans le sens d'une dépression ou
d'une élation, habituellement accompagnée d'une modification du niveau
global d'activité.
Nous ne constatons pas de critère permettant de poser un
diagnostic de trouble névrotique de dissociation ou d'état de transe. En
effet nous n'avons pas d'élément évoquant une perte de conscience de
son identité.
-
11 -
Nous ne retenons pas de diagnostic de trouble de la
personnalité. En effet, il s'agit de perturbations sévères de la constitution
caractérologique et des tendances comportementales de l'individu,
concernant habituellement plusieurs secteurs de la personnalité, et
s'accompagnant en général de difficultés personnelles et sociales
considérables. En effet, bien que nous constations chez l'expertisé des
difficultés à s'insérer dans une vie sociale stable et qu'il ait commis
plusieurs infractions à la loi, ces éléments ne sont pas suffisants pour
poser un tel diagnostic. Bien qu'elle semble compliquée, (l’expertisé)
décrit une relation affective d'une durée de 8 ans, des relations
interpersonnelles durables avec plusieurs amis et un travail comme
monteur d'échafaudages d'une durée de 3 ans chez un employeur satisfait
de ses prestations. Bien que les tests psychologiques mettent en évidence
un vécu persécutoire, que (l’expertisé) relate un vécu d'injustice et qu'il
demeure dans un déni partiel de la gravité de son geste, nous constatons
que (l’expertisé) semble s'être adapté à sa période d'incarcération.
Concernant son geste, il dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer son amie
mais avoir eu comme but de la calmer. Il regrette ne pas avoir ouvert la
porte à la gendarmerie et pense avoir ainsi mal réagi.
L'examen psychologique montre une structure de personnalité
se défendant d'un vécu de menace par des défenses caractérielles
(dénigrement, agir, opposition). Il est probable que la levée de l'inhibition
induite par les substances psychoactives péjore ce fonctionnement. Le soir
des événements (l’expertisé) décrit avoir bu 5 à 6 bières de 3 dl, au moins
3 shots d'alcool fort et consommé de la cocaïne. Cette consommation peut
occasionner une désinhibition, des modifications comportementales telles
que l'agressivité, l'irritabilité, une altération du jugement et du
fonctionnement relationnel. Il est noté cependant que l'expertisé ne freine
pas sa consommation, bien que ces substances soient connues pour
induire de tels troubles, et qu'il ne semble que très peu conscient des
difficultés induites par ses consommations.
En ce qui concerne le risque de récidive hétéro-agressif, nous
constatons que (l’expertisé) a été jugé pour différents actes : violence,
menace, lésions corporelles simples. Une instruction est actuellement
ouverte contre lui pour tentative d'homicide, violence conjugale, injures et
contraintes, consommation de produits stupéfiants et acquisition de
matériel pour la culture de chanvre. Il est conscient du caractère illicite de
ces actes et regrette leurs conséquences. Il ne montre cependant aucune
conscience d'un risque de récidive hétéro-agressif et ne fait aucun lien
entre les actes et ses consommations. Par ailleurs, il tend à diminuer la
gravité de ses gestes. Au vu de ce qui précède le risque de récidive
hétéro-agressif est élevé. » (P. 44, pp. 4-6).
Les experts ont conclu à une responsabilité légèrement
diminuée. Selon eux, seul un traitement psychothérapeutique ambulatoire
volontaire serait à même de réduire le risque de récidive (P. 44, pp. 8-9)
-
12 -
Les experts ont complété leur rapport par avis du 2 août 2016,
en confirmant leur appréciation (P. 61). Quant à l’indication d’un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ils ont indiqué ce qui suit :
« Lors de nos entretiens, nous avons constaté que (l’expertisé) ne
reconnaissait pas de difficulté en lien avec le contrôle de ses
consommations et qu’il ne voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire
spécialisé. S’il estime néanmoins après-coup qu’un suivi serait opportun,
cette démarche ne devrait à notre avis résulter que de son propre choix »
(P. 61, p. 5).
Entendue aux débats de première instance, la Dresse Morier a
exposé que le prévenu présentait tant un risque de récidive élevé qu’une
dangerosité en état d’alcoolisation. Pour diminuer le risque de récidive,
elle considère qu’aucune mesure imposée n’est adaptée, car il est, selon
elle, impossible d’interdire à quelqu’un de boire, tout en admettant que,
lorsque le prévenu consomme, il est dangereux; cette dangerosité étant
suffisante pour qu’on l’empêche de boire, elle nécessite une mesure.
D’une manière générale, elle a exposé que l’on ne pouvait pas traiter
quelqu’un qui ne le souhaitait pas et qu’un traitement
psychothérapeutique non volontaire n’était pas utile. Elle a en outre
affirmé que l’on pouvait « traiter une dépendance, mais pas la
consommation aiguë », et que l’on ne pouvait pas empêcher quelqu’un de
boire (jugement, pp. 12 ss). Interpellée quant à l’indication d’un traitement
ambulatoire, elle a relevé ce qui suit :
« (...) Je suis empruntée car je suis d’accord que le risque de
récidive est élevé. Il y a un déni massif entre ses actes et la
consommation. Il est difficile d’empêcher les gens de consommer des
substances. Au moment des faits, (l’expertisé) était suffisamment
dangereux pour nécessiter une mesure. S’il consomme de la cocaïne et de
l’alcool, il peut être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des
mesures pour l’empêcher de consommer. (...).
Je pense qu’il est suffisamment dangereux pour qu’on
l’empêche de boire. Si le traitement institutionnel signifie de l’enfermer
pour l’empêcher de boire, je le recommande. (...). Je pense qu’une mesure
avec un contrôle d’alcool peut être utile.
-
13 -
(...) (L’expertisé) ne fait pas le lien entre sa consommation et
sa violence dans la mesure où il n’explique pas cette dernière par sa
consommation » (jugement, pp. 12 s.).
1.4Le 19 décembre 2016, le Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (SMPP) a déposé un rapport, dont il ressort notamment que
le prévenu est suivi régulièrement par ce service depuis le début de son
incarcération, soit le 19 février 2016, et qu’il avait, à sa demande,
bénéficié d’un premier entretien psychiatrique le 14 mars suivant, cet
entretien ayant été suivi d’une dizaine d’autres jusqu’au 13 décembre
2016 (P. 102). Le 19 mai 2017, le SMPP a établi un autre rapport, dont il
ressort notamment que le prévenu est toujours suivi régulièrement par ce
service. A ce jour, il ne présente pas de trouble psychiatrique et ne
nécessite aucun traitement psychotrope. Il a été vu une quinzaine de fois
à sa demande, le dernier entretien remontant au 11 mai 2017. Il adhère à
la prise en charge psychiatrique qui lui est offerte et projette de la
poursuivre après sa détention (P. 134). Selon un rapport complémentaire
du 29 juin 2017, C.________ « se présente régulièrement à ses entretiens et
aborde sans réticence ses problématiques psychiques et délictuelles,
notamment celles en lien avec la violence conjugale », et il « semble
prendre conscience progressivement de la gravité des actes pour lesquels
il est incarcéré » (P. 142). Il a concrétisé ses projets de traitement après sa
détention en prenant d’ores et déjà contact avec un centre spécialisé dans
la prévention de la violence domestique (Centre de prévention de l’Ale, à
Lausanne); à cette fin, il s’est prêté à un entretien d’accueil, le 23 février
2017, et à deux entretiens d’évaluation, les 9 et 30 mars suivants, en
s’impliquant de façon active dans la démarche (P. 144/1/10).
Détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 19 février 2016
dans la présente procédure pénale, le prévenu respecte les règles et
directives fixées par cette institution; il adopte un comportement et une
attitude corrects envers le personnel et ses co-détenus; par ailleurs, il est
respectueux du matériel mis à sa disposition et satisfait aux règles de
propreté en cellule. Occupé à l’atelier cuisine depuis le 4 octobre 2016, il
est bien intégré et intéressé; il exécute les ordres donnés et vient
chercher le travail (P. 141).
-
14 -
2.1Entre 2008 et le 8 février 2016, C.________ et N.________ ont
vécu maritalement sans discontinuer. La vie du couple a été émaillée de
fréquentes disputes, plus ou moins violentes, lesquelles avaient parfois
nécessité l'intervention de la police. Ces querelles indisposaient le
voisinage, à tel point que le couple a fini par être expulsé du logement
qu’il occupait à [...] jusqu’en avril 2015. Au cours des disputes, N.________
a répondu à son compagnon tant verbalement, par des injures, que
physiquement, par des coups ou des griffures. Les violences physiques
pouvaient débuter d’un côté comme de l’autre. Le prévenu n’a jamais
déposé plainte pénale contre sa concubine, qui n’a pas été poursuivie en
raison des violences physiques dont elle admet avoir fait preuve envers
lui.
A trois reprises, une fois en 2011 et deux fois en 2015, le
prévenu a fait l'objet de condamnations pénales pour s'en être pris
physiquement à sa compagne et pour l'avoir menacée.
Durant toute l’instruction et encore en procédure d’appel,
N.________ a soutenu le père de son enfant, notamment en mettant en
exergue les bonnes aptitudes parentales qu’elle lui prête et en se
présentant comme seule responsable de la situation (cf. P. 42, 119 et
126).
2.3.1A Lavey-les-Bains, à une date indéterminée mais postérieure
au mois d'avril 2015, au cours d’une dispute, le prévenu a attrapé
N.________ par le cou, par surprise. Il a placé ses deux bras autour du cou
de sa compagne et a serré fortement. Comme elle se débattait, il s'est mis
à serrer de plus en plus fort au point que la victime, privée d'air, a failli
perdre connaissance. Suite à cet épisode, celle-ci a souffert de maux de
gorge pendant plusieurs jours et de douleurs à la déglutition.
2.3.2Entre le 5 mai 2015 (les infractions antérieures ayant fait
l’objet de précédentes condamnations) et le 8 février 2016 (date de son
arrestation), au cours de disputes essentiellement motivées par la jalousie
-
15 -
du prévenu, ce dernier a menacé à plusieurs reprises N.________ de la tuer
ou de la défigurer s'il la voyait avec un autre homme. Dans ces
circonstances, il est également arrivé que le prévenu l’enferme ou lui
confisque téléphone portable et porte-monnaie, afin de l'empêcher de
quitter le domicile commun des concubins.
N.________ a déposé plainte lors de son audition du 8 février
2016 (PV aud. 2, R.2). Elle l’a retirée aux débats.
2.3.3A Lavey-les-Bains, le 8 février 2016, à 03h00, alors qu’il se
trouvait sous l’influence conjuguée d’alcool, de cocaïne et de cannabis, au
cours d'une nouvelle scène de jalousie qui se tramait dans le taxi qui
ramenait les partenaires à leur domicile, le prévenu a saisi sa compagne
par les cheveux et lui a coincé la tête sous son aisselle. Puis, dans cette
position, il l’a forcée à sortir du taxi alors qu'elle s'y refusait et l'a traînée,
notamment par les cheveux, jusqu'à leur appartement. Une fois sur place,
le prévenu l’a traitée de "pute" et l'a frappée à plusieurs reprises, y
compris à coups de poing. La victime est parvenue à se réfugier sous le lit
conjugal, lieu dont elle a aussitôt été extirpée par le prévenu.
Toujours dans la chambre à coucher, le prévenu a violemment
serré à deux mains le cou de sa partenaire, une première fois, par
derrière, alors qu’elle était couchée sur le ventre, et une seconde fois,
alors qu’elle était couchée sur le dos. N.________ a entendu la sonnette de
la porte d'entrée, puis frapper à la même porte, ainsi qu'une voix
s'exclamer "police, ouvrez !". Le prévenu n'a pas lâché sa prise. A un
moment donné, N.________ s'est retrouvée assise, à même le sol. Pour sa
part, le prévenu était assis derrière elle et avait passé une jambe autour
de la taille de sa victime. Dans cette position, il s'est remis à l’étrangler, la
serrant au cou de son bras droit et utilisant son bras gauche pour
verrouiller sa prise. Le prévenu a fait usage d'une force extrême, ne
laissant aucune possibilité à sa victime de se libérer.
Le couple a été retrouvé, dans la position qui vient d'être
décrite, par la police, laquelle n'a eu d'autre choix que de pénétrer de
-
16 -
force dans le logement. Le prévenu n'a pas obtempéré tout de suite à
l'ordre qui lui avait été donné de lâcher immédiatement N.. Il a
opposé résistance aux policiers, lesquels ont dû le saisir physiquement
afin de libérer la jeune femme et procéder à l’interpellation de l’auteur.
Alors qu'il se débattait vigoureusement, le prévenu a encore injurié la
victime, la traitant de "pute" et de "salope".
Les lésions suivantes ont été constatées sur la personne de
N. : plusieurs ecchymoses d’aspect frais et dermabrasions, dont
certaines couvertes de fines croûtelles situées à la face antérieure du cou,
du visage, du membre supérieur droit, du genou et au niveau du dos; une
tuméfaction du cuir chevelu dans la région pariétale gauche; une petite
plaie à la face interne de la lèvre inférieure.
N.________ a eu peur pour sa vie, voyant son ami intime hors
de lui et incapable de se maîtriser (PV aud. 2, p. 6).
Le prévenu a été soumis à un examen clinique au CHUV, le 8
février 2016 dès 12 h 30. Diverses légères ecchymoses et abrasions
cutanées ont été constatées sur le visage, le cou, le thorax, l’abdomen,
ainsi qu’aux deux membres supérieurs et inférieurs; des traces de cocaïne
et des métabolites de cette substance, ainsi que des traces de cannabis,
ont été décelées dans son sang; vu l’écoulement du temps, le taux
d’alcoolémie mesuré lors de cet examen n’a pas permis de déterminer
celui que présentait le prévenu lors des faits, s’agissant d’un taux inférieur
à 0,15 g/kg (P. 34).
2.3.4Entre le mois d’octobre 2013 (la consommation antérieure
étant prescrite) et le 8 février 2016 (date de son arrestation), le prévenu a
consommé du cannabis de manière récurrente, ainsi que de la cocaïne de
manière très occasionnelle.
Le prévenu a détenu à son domicile de Lavey-les-Bains du
matériel nécessaire à la culture du chanvre en vue d’en faire le trafic. Ce
matériel était composé d’une tente, d’un système de ventilation, de
-
17 -
lampes électriques, de transformateurs électriques, d’environ septante
pots en plastique usagés et de conduits en aluminium servant à
l’expulsion de l’air. Ce matériel a été saisi et détruit par la police.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2 A l’audience d’appel, C.________ a modifié ses conclusions en
ce sens qu’il ne soit pas condamné pour tentative de meurtre mais pour
tentative de mise en danger de la vie d’autrui. Cette conclusion nouvelle
paraît tardive. En outre, le jugement de première instance produit par
l’appelant n’est pas pertinent. Il s’agit en effet d’un jugement rendu en
procédure simplifiée par un tribunal de police, qui ne fait pas
jurisprudence. Par surabondance, le raisonnement des premiers juges qui
conduit à retenir qu’il a envisagé la mort de sa compagne et qu’il l’a
acceptée pour le cas où elle se produirait est convaincant et il y a lieu d’y
renvoyer.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
- 18 -
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389
al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).
3.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
- 19 -
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016
consid. 2.1).
3.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de
la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
3.3 Dans le cadre de son moyen dirigé contre la quotité de la
peine privative de liberté, l’appelant conteste l’appréciation des faits en
relation avec l’altercation ayant donné lieu à son interpellation.
Il est erroné d’affirmer que, lors de la nuit du 7 au 8 février
2016, la victime a initié les violences physiques. Le témoin, chauffeur de
taxi, a certes déclaré ce qui suit : « Je ne suis pas 100 % sûr mais je pense
-
20 -
qu’elle a commencé à se bagarrer avec lui. Elle a changé d’attitude et est
devenue plus agressive » (PV aud. 7, R. 5, p. 3). Cependant, il a décrit
aussi une dispute qui avait duré de nombreuses minutes, en rapportant
que N.________ ne voulait pas sortir du taxi, que le prévenu était agressif et
qu’elle ne disait rien, puis qu’elle était devenue agressive, qu’elle lui avait
donné une claque au visage, qu’il s’était calmé, puis qu’il avait perdu
patience et avait commencé à la secouer, qu’il l’avait sortie de force du
taxi et qu’elle résistait vraiment fortement, jusqu’à ce qu’il la tire de
dessous du lit et qu’il lui fasse une prise d’étranglement (PV aud. 7, R. 5
pp. 2 ss).
Il ressort de cette déposition, crédible car émanant d’un tiers
indépendant des protagonistes (PV aud. 7, R. 3, p. 2), que le
déchaînement de violence du prévenu ne constituait pas une riposte à une
attaque. Par ailleurs, les lésions constatées sur le prévenu sont
compatibles avec une altercation avec sa compagne et également avec
une entrave de l’appelant du fait de sa résistance lors de son
interpellation, selon le rapport du CHUV du 15 avril 2016 (P. 34). Le
prévenu a encore répété à l’audience d’appel qu’il avait lâché sa
compagne lorsque la police est entrée dans la pièce, ce qui est
manifestement faux : tous les policiers ont été unanimes pour préciser
qu’ils avaient dû intervenir physiquement pour qu’il libère sa victime. Au
surplus, le fait qu’au cours des diverses disputes, sa compagne a
également fait preuve de violence verbale et physique à son égard et qu’il
n’a pas déposé plainte contre elle, a été retenu à décharge par les
premiers juges, dès lors que le Tribunal correctionnel s’est expressément
référé au « contexte de sa relation avec la victime » (jugement, p. 43 in
fine). L’agressivité de la compagne de l’appelant est quoi qu’il en soit sans
commune mesure avec la violence dont ce dernier a fait preuve en tentant
à trois reprises de l’étrangler. Enfin, le fait que sa compagne a plaidé pour
une peine clémente ne modifie en rien la culpabilité du prévenu, celle-ci
niant au demeurant complètement l’agressivité de son compagnon et
affirmant qu’elle est liée à sa propre impulsivité (cf. notamment P. 126).
-
21 -
3.4Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir, à charge, que le
prévenu s’en est pris aux biens juridiquement protégés les plus
importants, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. En outre, il a agi
essentiellement par jalousie, soit pour un motif égoïste et futile. Ses actes
se sont aggravés jusqu’au 8 février 2016 et seule l’intervention de la
police et son arrestation ont mis fin à son activité délictueuse. Enferré
dans le déni, il n’a démontré aucune conscience de la gravité de son
comportement, également du reste à l’égard de son enfant, victime
indirecte de la violence de son père à l’égard de sa mère. De même, il n’a
manifesté aucun réel repentir, allant jusqu’à se poser en victime, y
compris à l’audience d’appel encore, lors de laquelle il a invoqué la
légitime défense. Par le déni dont ils témoignent, ces propos pondèrent en
partie le relatif optimisme exprimé par les médecins du SMPP dans leur
rapport complémentaire du 29 juin 2017, de peu antérieur à l’audience
d’appel. Qui plus est, les antécédents du prévenu, en particulier en
matière de violence conjugale, sont significatifs. Outre d’autres infractions,
ses actes de violence domestique ont ainsi eu un caractère récurrent
durant plusieurs années. Sa propension à ce type de violence est en outre
mise à jour par le fait qu’il n’a pas obtempéré aux injonctions des policiers
lors de son interpellation et qu’il n’avait pas fait d’effort pour changer de
comportement par le passé, ne serait-ce qu’en modérant sa
consommation d’alcool et en renonçant à tout stupéfiant. En outre, sa
consommation de stupéfiants récurrente témoigne de son irrespect de
l’ordre légal hors de la sphère domestique également. Il en va de même
des dispositions qu’il a prises pour s’adonner à une culture du chanvre qui
ne pouvait, au vu des investissements d’ores et déjà consentis par lui, être
pratiquée qu’à des fins lucratives, comme l’intéressé l’a du reste reconnu
face aux experts (P. 44, p. 4 in medio). Enfin, il y a concours d’infractions.
Cela étant, il y a des éléments à décharge autres que la légère
diminution de responsabilité de l’auteur. D’abord, l’intégration sociale du
prévenu est relativement bonne, l’intéressé ayant, en particulier,
longtemps travaillé comme monteur en échafaudages à la satisfaction de
son employeur, comme le relèvent les experts sans être contredits par
aucun élément au dossier. Ensuite, son comportement en détention a été
-
22 -
adéquat et l’intéressé fait preuve d’application dans son travail en cuisine;
de plus, il a admis une part des faits incriminés, même s’il ne prend pas
conscience de son implication. A cela s’ajoute la situation personnelle
difficile du prévenu, qui comprend le contexte de sa relation avec la
victime. Enfin, il consulte en outre en détention un psychologue sur une
base volontaire; il entretient en effet un contact soutenu avec les
thérapeutes et dit se préoccuper désormais de l’avenir de son fils.
Les premiers juges n’ont omis aucun élément à charge et à
décharge. Ils ont notamment retenu la légère diminution de responsabilité
de l’auteur, en précisant qu’en pleine responsabilité, c’est une peine de
l’ordre de 66 mois qui aurait été adéquate (jugement, p. 44). Il y a ainsi
lieu de considérer que la culpabilité de l’appelant est écrasante malgré les
éléments à décharge. Tout bien pesé, une peine privative de liberté de 48
mois apparaît ainsi adéquate.
4.1 Au surplus, l’appelant conteste principalement le prononcé
d’une mesure au sens de l’art. 59 CP et requiert subsidiairement le
prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, la peine
étant suspendue au profit de ce traitement.
4.2Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si
une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique
l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont
remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux
droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si
plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est
nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les
moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les
ordonner conjointement.
- 23 -
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge
peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime
ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette
mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble
(art. 59 al. 1 CP).
L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit
s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de
récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-
dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un
traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a
commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir
que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec
son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe
que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant
l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement
ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b
al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction
judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et
qui empêchera le condamné de s'y soustraire (Baechtold, Exécution des
peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en
Suisse, Berne 2008, p. 310).
4.3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56
al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la
forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée.
- 24 -
Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont
soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la
réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge
ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des
indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité;
il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport
d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; 118 Ia 144 consid. 1c p.
145). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses
sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves
complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3 p. 53).
4.4En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, vu les
conclusions partiellement voire franchement contradictoires des experts,
et le rapport du SMPP (P. 102), il y avait lieu de prononcer un traitement
institutionnel.
Les conclusions prises par l’appelant en cours de procédure ne
sont pas cohérentes. En première instance, il a conclu au prononcé d’une
peine clémente assortie du sursis et absorbée par la détention provisoire
encore subie, et au prononcé d’un suivi d’abstinence à l’alcool, à une
thérapie de couple et individuelle et à un suivi VIFA, ce dont on peut
déduire qu’il admettait alors qu’il a besoin d’un traitement pour remédier
à ses problèmes de violence et d’alcool. Pourtant, en appel, il conclut
principalement au prononcé d’une peine ferme de 20 mois et à ce
qu’aucune mesure ne soit prononcée et seulement subsidiairement à ce
qu’un traitement ambulatoire soit ordonné. Dans la mesure où les experts
psychiatres ont insisté sur l’incapacité de l’appelant de comprendre que sa
violence est liée à ses problèmes d’alcool et que le risque de récidive dans
des actes graves est élevé, ce revirement ne peut être compris qu’en ce
sens qu’il persiste dans le déni.
-
25 -
Les experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et
troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives
multiples (alcool, cocaïne), intoxication aigüe, sans complication
(F19.00) ». Ils précisent qu’il s’agit d’un état transitoire consécutif à la
prise d’alcool ou d’une autre substance psychoactive, caractérisé par des
perturbations de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception,
de l’affect et du comportement (expertise, p. 4). Ils ne retiennent pas
d’autres diagnostics psychiatriques au sens de la CIM-10. Le Dr Messaoud
Benmebarek, qui suit le prévenu en détention, a indiqué que celui-ci ne
présente pas de troubles psychiatriques patents et ne nécessite pas,
actuellement, de soins médicaux, ni de médicaments. Entendue en
audience de première instance, la Dresse Morier, co-experte, a qualifié le
trouble mental et du comportement dont souffre le prévenu de « grave »
et a précisé que ce trouble était présent au moment des faits; elle a ajouté
qu’il y avait un déni massif, chez l’expertisé, du lien entre ses actes et sa
consommation de substances. Dans leur complément d’expertise, les
experts ont expliqué pour quels motifs ils avaient retenu que la
consommation d’alcool et de cocaïne devait être qualifiée d’aiguë, soit
principalement les déclarations de l’appelant et ses précédentes
condamnations.
Or, s’il est établi que l’appelant était alcoolisé dans la nuit du 7
au 8 février 2016 et également lors des événements des 1
er
novembre
2014 (cf. l’ordonnance pénale du 9 avril 2015; P. 4), 16 novembre 2014
(recte : décembre 2014; cf. l’ordonnance pénale du 4 mai 2015; P. 66) et
11 mai 2008, comme l’ont retenu les experts (P. 66, ch. 2.1), un doute
subsiste à cet égard au sujet des autres épisodes de violence. Certes, le
prévenu affirme que les disputes avaient lieu lorsque les concubins étaient
sous l’influence de l’alcool. Il ressort néanmoins des déclarations de sa
compagne que, lors des faits décrits au chiffre 2.3.1 de l’état de fait, ils
n’avaient tous deux pas bu d’alcool ni consommé de stupéfiants (PV aud
2, p. 4); elle a par ailleurs déclaré que, lors des disputes, parfois le
prévenu avait bu mais que, parfois aussi, les partenaires étaient sobres
lorsqu’ils se bagarraient (ibidem, p. 3), sans qu’on puisse déterminer si
elle se réfère alors aux épisodes de violence physique.
-
26 -
Ainsi, l’alcool joue à l’évidence un rôle dans les disputes du
couple et la violence du prévenu, et comme le retiennent les experts, sa
consommation d’alcool et de produits stupéfiants s’est avérée
problématique à plusieurs reprises. Il n’en demeure pas moins, au vu du
dossier, que l’on ne peut imputer avec certitude à cette consommation
tous les passages à l’acte du prévenu. Toutefois, au bénéfice du doute et
compte tenu des avis des experts et du psychiatre qui le suit en détention,
il sera retenu que l’alcool joue un rôle essentiel dans les passages à l’acte
du prévenu.
Les experts ont considéré que le risque de récidive d’un geste
hétéro-agressif était élevé (expertise, pp. 6 et 8; jugement, p. 12), en
relevant que le prévenu est conscient du caractère illicite de ses actes et
qu’il regrette leurs conséquences, mais qu’il ne montre aucune conscience
d’un risque hétéro-agressif et ne fait aucun lien entre les actes et les
consommations et qu’il tend par ailleurs à minimiser la gravité de ses
actes. A l’audience de première instance, l’experte a précisé que ce risque
n’était pas modifié par le fait qu’il s’installerait ailleurs qu’avec sa
compagne, car son risque de passage à l’acte après consommation
d’alcool était présent partout.
Dans leur rapport, les experts n’ont préconisé aucune mesure.
A l’appui de cet avis, ils ont exposé que l’expertisé ne souffrait pas d’une
dépendance à l’alcool ou aux produits stupéfiants, qu’il ne reconnaissait
pas de difficultés en liens avec le contrôle de ses consommations et ne
voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire spécialisé. Dans leur
complément d’expertise, ils ont expliqué que la mise en place d’un
traitement ambulatoire ne devrait « à (leur) avis résulter que de son
propre choix ». A l’audience de première instance, l’experte Morier a
répété que, selon elle, on ne pouvait pas traiter quelqu’un qui ne le
souhaitait pas et qu’un traitement psychothérapeutique non volontaire
n’était pas utile. Elle a en outre affirmé que l’on pouvait « traiter une
dépendance, mais pas la consommation aiguë » et que l’on ne pouvait pas
-
27 -
empêcher quelqu’un de boire. Interpellée quant à l’indication d’un
traitement ambulatoire, elle a relevé ce qui suit :
« (...) Je suis empruntée car je suis d’accord que le risque de
récidive est élevé. Il y a un déni massif entre ses actes et la
consommation. Il est difficile d’empêcher les gens de consommer des
substances. Au moment des faits, C.________ était suffisamment
dangereux pour nécessiter une mesure. S’il consomme de la cocaïne et de
l’alcool, il peut être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des
mesures pour l’empêcher de consommer. (...).
Je pense qu’il est suffisamment dangereux pour qu’on
l’empêche de boire. Si le traitement institutionnel signifie de l’enfermer
pour l’empêcher de boire, je le recommande. (...). Je pense qu’une mesure
avec un contrôle d’alcool peut être utile.
(...)C.________ ne fait pas le lien entre sa consommation et sa
violence dans la mesure où il n’explique pas cette dernière par sa
consommation » (jugement, pp. 12 s.).
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il est établi
qu’il souffre d'un trouble mental grave, en lien avec les infractions
commises (art. 59 al. 1 let. a CP). Certes, son trouble mental est
transitoire. Néanmoins, comme l’appelant ne met pas en lien sa violence
et sa consommation, ce trouble est toujours sous-jacent. En effet, l’alcool
a un effet désinhibiteur particulier chez lui, dès lors qu’il libère et péjore sa
tendance à se défendre d’un vécu de menace par des défenses
caractérielles, soit par un recours à la violence. Le risque de récidive est
élevé et s’étend au-delà de sa relation de couple actuelle. Un traitement,
qui l’empêcherait de consommer de l’alcool, est recommandé. Certes, les
experts ont commencé par affirmer qu’aucune mesure ne s’imposait. Cela
étant, il ressort des explications fournies en audience de première
instance qu’il s’agit tout au plus d’une pétition de principe, soit qu’aucun
traitement psychiatrique n’est possible sans une adhésion au traitement.
L’impulsivité et la dangerosité du prévenu, telles qu’elles ressortent du
dossier et en particulier l’escalade au cours des années de sa violence,
dont le paroxysme a consisté dans la tentative de meurtre sur sa
compagne, qu’il dit aimer et avec laquelle il veut élever leur enfant
commun, sont liées à son grave trouble mental. Elles commandent le
prononcé d’une mesure, tant dans un but de protection de la société
(prévention générale) que de traitement de l’appelant. Par ailleurs, même
-
28 -
si le prévenu s’est soumis sur une base volontaire, depuis le 14 mars 2016
sans discontinuer (P. 102 et 142), à un suivi psychothérapeutique en
détention et qu’il s’efforce de travailler ses problématiques conjugale et
délictuelle, une base volontaire n’est à l’évidence pas suffisante compte
tenu de son déni et de la gravité des actes.
Les experts n’ont pas affirmé qu’un traitement
psychothérapeutique permettrait à lui seul à l’appelant de sortir du déni
dans lequel il se mure, de faire le lien entre sa consommation d’alcool et
sa violence, éléments auxquels il convient d’ajouter sa propension à se
poser en victime et ainsi de circonscrire le risque de récidive, qu’ils
qualifient d’élevé. A l’audience d’appel, le prévenu a persisté d’abord dans
le déni au moins partiel, en indiquant qu’il « n’arriv[ait] pas à expliquer
cette violence » et qu’il s’agissait pour lui d’un « problème de couple ».
Puis il a fait preuve d’un déni cette fois massif, à l’audience d’appel
encore, en invoquant la légitime défense. Non seulement il minimise la
violence de ses réactions, mais il impute sa violence à sa compagne,
exposant qu’il s’est contenté de riposter et de la maitriser. Ces propos
témoignent de ce que les séances suivies en détention et les trois
entretiens d’accueil et d’évaluation auprès du Centre de prévention de
l’Ale n’ont pas encore eu d’effet notable, même si les démarches
thérapeutiques accomplies sont louables. On ne discerne aucune prise de
conscience de la gravité de ses actes, contrairement à l’avis exposé le 29
juin 2017 par le Dr Benmebarek. L’auteur apparaît donc pour l’heure peu
accessible à une thérapie ambulatoire. A cet égard, la co-experte s’est
contentée de relever à l’audience de première instance qu’un traitement
ambulatoire avec un contrôle d’alcool « peut être utile ». Cette experte a
encore précisé que le prévenu n’était pas accessible à une thérapie
fondée sur la violence, même si cela pouvait l’aider.
Or, même s’il est possible, dans une certaine mesure,
d’assurer par un traitement ambulatoire un contrôle de l’abstinence à
l’alcool, cette dernière ne peut être garantie que dans le cadre contenant
et sécurisé d’un établissement d’exécution des mesures ou un
établissement psychiatrique. C’est ce qu’a au demeurant admis la co-
- 29 -
experte à l’audience de première instance en affirmant que le prévenu
était suffisamment dangereux pour qu’on l’empêche de boire et que, « si
le traitement institutionnel signifie l’enfermer pour l’empêcher de boire,
elle le recommande ». Au vu des actes très graves déjà commis et du
risque élevé de récidive des mêmes infractions, il est essentiel, d’une part,
de s’assurer que l’appelant ne puisse pas présenter à nouveau
d’intoxication aiguë à l’alcool et à la cocaïne et, d’autre part, qu’il puisse
continuer le traitement psychothérapeutique qu’il a commencé sur une
base volontaire en détention, afin qu’il parvienne notamment à faire le lien
entre sa violence et ses consommations. Par ailleurs, une psychothérapie
dans un établissement spécialisé peut souvent être mise en œuvre de
manière plus adéquate qu’en détention (cf. TF 6B_371/2016 du 10 février
2017 consid. 1.3.2). La mesure moins incisive qui consisterait à prononcer
un traitement ambulatoire au lieu d’un placement institutionnel ne
présente pas les garanties suffisantes au vu du risque élevé de récidive et
de sa dangerosité. Elle est, en l’état, prématurée. Le traitement
ambulatoire s’avérerait ainsi insuffisant et n’est donc pas indiqué.
4.5Comme les premiers juges, il y a lieu de considérer au vu de la
dangerosité de l’appelant, du risque de récidive élevé qu’il présente et de
l’absence complète de prise de conscience de la gravité de ses actes, que
le placement devrait être exécuté en milieu fermé, conformément à l’art.
59 al. 3 CP, à tout le moins dans un premier temps. Il appartiendra à
l’Office d’exécution des peines de se prononcer sur ce point (ATF 142 IV 1
consid. 2.4.4 et 2.5).
5.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque
de réitération mis en exergue par les experts psychiatres (art. 221 al. let. c
CPP).
6.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
30 -
Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 CPP). Pour l’essentiel,
cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations
produite (P. 145 et 146), avec ajout d’une durée d’activité d’avocate d’une
heure et demie pour l’audience d’appel; il y a toutefois lieu de faire
abstraction de la présence de l’avocate stagiaire à cette audience, faute
pour Me Gygax d’avoir déployé d’activité et dès lors qu’elle n’y a assisté
qu’à titre didactique. Quant aux opérations, doivent être retenues une
durée d’activité de onze heures et 40 minutes d’avocate stagiaire, soit
1'283 fr. 35 d’honoraires, ainsi qu’une durée d’activité de six heures et 20
minutes d’avocate, soit 1'140 fr. d’honoraires. Pour ce qui est des débours,
doivent être prises en compte quatre vacations d’avocate à 120 fr., en
plus de 50 fr. d’autres débours, soit 530 francs. L’indemnité s’élève donc à
2'953 fr. 35, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur
de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
31 -
Par ces motifs,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59, 69, 106,
22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 5,
126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 286 CP;
19 al. 1 let. g et 19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
confirmé, son dispositif, étant le suivant :
"I.libère C.________ du chef d’infraction d’injure;
II.-condamne C.________ pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces
qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte
officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à une peine privative de liberté de 48 (quarante-
huit) mois, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-quatre)
jours de détention provisoire et à une amende de 500 (cinq
cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant
de 5 (cinq) jours;
III.-maintient C.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
IV.-constate que C.________ a subi 10 (dix) jours de détention
dans des conditions de détention illicite et ordonne que 5
(cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à
titre de réparation du tort moral;
V.-ordonne que C.________ soit soumis à un traitement
institutionnel au sens de l’art. 59 CP;
VI.-ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants
séquestrés sous fiche 3115;
VII.- ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets sous fiche 3146;
VIII.- met les frais de la cause, par 52'021 fr. 15, à la charge
de C., y compris l’indemnité due à son défenseur
d’office, Me Calabria, arrêtée à 15'190 fr. 75, TVA et débours
compris et l’indemnité due à Me Gétaz Kunz, conseil d’office
de N., arrêtée à 8'062 fr. 95, TVA et débours compris;
IX.-dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son
défenseur d’office et du conseil d’office ne sera exigé que si la
situation financière du condamné le permet".
-
32 -
III. La détention subie par C.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
C.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'953 fr. 35, débours et TVA compris, est
allouée à Me Nadia Calabria.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'073 fr. 35, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la
charge de C..
VII. C. ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 10 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-
Office d’exécution des peines,
-Mme N.________,
-
33 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :