Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Olivier Buttet, défenseur d'office à
Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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montres, une tablette Apple, un appareil de photo Canon, une machine à
coudre, une voiture télécommandée, une console de jeux avec plusieurs
jeux, une trottinette, trois cannes de hockey, des vêtements et des
chaussures. Ils ont abandonné une tablette Acer sur le rebord d'une
fenêtre. Lors de leur méfait, les intéressés ont aussi forcé le cadre de la
porte fenêtre du balcon et la fenêtre de la cave.
Pour ces faits, N.________ a déposé plainte et s'est constituée
partie civile le 28 décembre 2015.
2.9A [...], route [...], entre le 26 et le 29 décembre 2015,
V.________ et S.________ ont pénétré dans une maison en forçant la fenêtre
du salon à l'aide d'un outil plat. Ils ont bloqué la porte d'entrée au moyen
d'un meuble et fouillé complètement les lieux. Ils ont emporté des bijoux,
des espèces, des sacs, des appareils photos, des Iphone, un Samsung, un
casque, une station repassage, divers objets, des parfums, des produits de
beauté, des vêtements et des chaussures, le tout pour une valeur de
32'661 francs.
Pour ces faits, P.________ a déposé plainte et s'est constituée
partie civile le 29 décembre 2015.
2.10A [...], rue [...], le 27 décembre 2015, entre 11h00 et 21h00,
V.________ et S.________ ont escaladé la façade d'un immeuble pour
accéder au balcon d'un appartement. Ils ont ensuite forcé la porte-fenêtre
à l'aide d'un outil indéterminé. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et
dérobé un montant de 500 fr., des bijoux et un fer à repasser.
Pour ces faits, T.________ a déposé plainte et s'est constituée
partie civile le 27 décembre 2015.
2.11A [...], rue [...], entre le 28 et le 30 décembre 2015, V.________
et S.________ ont accédé librement à une villa par le jardin. Ils sont ensuite
entrés par la fenêtre de la cuisine, après avoir soulevé le store et forcé la
fenêtre au moyen d'un outil plat. A l'intérieur, ils ont fouillé complètement
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les lieux et emporté des bijoux, des montres, des médailles, un haut-
parleur, des parfums, une tondeuse à cheveux, des pièces en or, ainsi
qu'une tirelire contenant 460 fr., le tout pour une valeur de 9'328 francs.
Pour ces faits, R.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 5 janvier 2016.
2.12A [...], rue du [...], entre le 29 et le 30 décembre 2015,
V.________ et S.________ ont accédé à une autre villa par le jardin. Ils ont
ensuite soulevé le store de la porte-fenêtre de la cuisine et forcé la fenêtre
avec un outil plat. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, puis subtilisé des
vêtements, des chaussures, des valises, un montant de 200 fr., 100 euros,
100 dollars américains, des montres, des bijoux, un sac, un portefeuille, un
porte-monnaie avec 30 fr., le tout pour une valeur de 8'760 francs.
Pour ces faits, Q.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 31 décembre 2015.
2.13A [...]/FR, route [...], entre le 31 décembre 2015 et le
1
er
janvier 2016, V.________ et S.________ ont forcé à plusieurs reprises la
porte-fenêtre du salon d'une villa au moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite
pénétré dans les lieux, puis fouillé toutes les chambres et emporté des
montres et des bijoux pour un montant de 4'530 fr., ainsi qu'un montant
en liquide de 900 fr. environ.
Pour ces faits, X.________ a déposé plainte le 1
er
janvier 2016.
Le 25 juillet 2016, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr.,
correspondant à sa franchise d'assurance.
2.14A [...]/FR, route de [...], le 1
er
janvier 2016, entre 18h20 et
23h10, V.________ et S.________ ont tenté de forcer un cadre de fenêtre
d'une ferme, puis ont forcé la porte arrière du bâtiment donnant sur la
cuisine à l'aide d'un outil plat. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux,
forcé un buffet et ouvert une fenêtre dans le séjour et dans le bureau. Ils
ont quitté les lieux sans rien emporter.
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Pour ces faits, C.________ a déposé plainte le 1
er
janvier 2016 et
s'est constitué partie civile. Le 23 août 2016, il a pris des conclusions
civiles à hauteur de 200 fr., correspondant à sa franchise d'assurance.
2.15A [...]/FR, route de [...], le 5 janvier 2016, entre 17h00 et
20h30, V.________ et S.________ ont forcé la porte-fenêtre d'une villa au
moyen d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux, principalement des
tiroirs et des meubles, et dérobé des bijoux, pour 3'620 fr., un porte-
monnaie et son contenu, soit 40 fr., une carte d'identité, un permis de
conduire et diverses cartes, ainsi qu'un montant de 80 francs.
Pour ces faits, W.________ a déposé plainte le 5 janvier 2016. Il
a retiré cette plainte le 28 juillet 2016.
2.16A [...], rue de [...], le 8 janvier 2016, V.________ et S.________
ont pénétré dans un appartement en forçant la porte fenêtre du balcon
après avoir en vain tenté de forcer la porte d'entrée. Une fois dans les
lieux, ils ont fouillé les pièces et emporté des montres, des bijoux, deux
passeports, des vêtements, 400 euros, un sac à dos Puma et des
écouteurs.
Pour ces faits, M.________ a déposé plainte et s'est constituée
partie civile le 8 janvier 2016.
2.17A [...], rue de [...], entre le 8 et le 9 janvier 2016, V.________ et
S.________ ont forcé deux fenêtres d'une villa à l'aide d'un outil
indéterminé. A l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un secrétaire et
quitté les lieux sans rien emporter.
Pour ces faits, H.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 9 janvier 2016.
2.18A [...], chemin du [...], entre le 9 et le 10 janvier 2016,
V.________ et S.________ ont forcé la fenêtre de la cuisine d'une villa à l'aide
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d'un outil plat. Ils ont ensuite fouillé les lieux et emporté des bijoux, des
montres, une caméra Canon, une tablette Leopad 2, un Iphone, ainsi qu'un
montant de 1'300 fr., soit un butin total de 12'370 francs. Une tablette
Ipad 3 et une télévision ont été endommagées.
Pour ces faits,???.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 13 janvier 2016.
2.19A [...], rue [...], entre le 10 et le 13 janvier 2016, V.________ et
S.________ ont accédé au balcon d'un appartement par escalade. Depuis le
balcon, ils ont forcé la porte-fenêtre de la salle à manger à l'aide d'un outil
indéterminé. A l'intérieur, ils ont fouillé toutes les pièces et dérobé un fusil
FASS 90, avec une dizaine de cartouches, un sac à dos contenant des
papiers militaires, un couteau suisse, des chaussures et veste, et trois
montres.
Pour ces faits, J.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 13 janvier 2016.
2.20A [...], rue de [...], entre le 11 et le 13 janvier 2016 mais sans
doute la même nuit que le cas précédent, V.________ et S.________ ont
pénétré dans un appartement en endommageant la porte-fenêtre de la
terrasse après avoir forcé le store. Après avoir fouillé les lieux, ils ont
emporté deux montres et plusieurs boucles d'oreille ainsi qu'une médaille
de 5 fr. (PTT). Lors de leur méfait, les intéressés ont endommagé trois
portes de chambre et leur cadre.
Pour ces faits, B.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 14 janvier 2016. Le 15 août 2016, il a maintenu sa plainte
et pris des conclusions civiles par 324 fr. pour la réparation du store.
2.21A [...], rue [...], entre le 12 et le 15 janvier 2016, V.________ et
S.________ ont brisé la fenêtre du salon d'une villa avec des pierres. A
l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et emporté un portemonnaie contenant
200 euros, une paire de lunettes de soleil et une montre Tissot.
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Pour ces faits, G.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 20 janvier 2016.
2.22A [...], rue de la [...], entre le 13 et le 15 janvier 2016,
V.________ et S.________ ont forcé la fenêtre de la véranda ainsi que la
fenêtre de la cuisine d'une villa au moyen d'un outil plat. A l'intérieur, ils
ont fouillé toutes les pièces, forcé plusieurs portes et emporté des bijoux,
un stylo Caran d'Ache plaqué or et des produits corporels, pour une valeur
totale de 2'000 francs.
Pour ces faits, F.________ a déposé plainte et s'est constitué
partie civile le 2 février 2016.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant
la qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________
est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.Dans sa déclaration d'appel, V.________ a fait reproche au
tribunal de première instance d'avoir violé la présomption d'innocence en
retenant qu'il s'était rendu coupable des cambriolages auxquels il n'avait
pas admis avoir pris part, soit les cas 2.4 et 2.11 du jugement attaqué (cas
4 et 11 de l'acte d'accusation).
Au cours de l'audience d'appel, V.________ a finalement admis
les cas 2.3 à 2.6, 2.8, 2.9 2.11, 2.12, 2.16, 2.18 à 2.20 ainsi que 2.22 du
jugement attaqué (soit les cas 3 à 6, 8, 9, 11, 16, 18 à 20 et 22 de l'acte
d'accusation).
L'appelant fait en définitive grief aux premiers juges d'avoir
retenu qu'il s'était rendu coupable des cas 2.7, 2.10, 2.13 à 2.15, 2.17 et
2.21 du jugement (cas 7, 10, 13 à 15, 17 et 21 de l'acte d'accusation) en
violation de la présomption d'innocence.
Il soutenait dans sa déclaration d'appel que les traces laissées
sur les lieux des vols par la semelle de ses chaussures ne sauraient
prouver son implication dans les cambriolages, dès lors que les personnes
avec lesquelles il vivait dans l'appartement de la route [...] à [...] auraient
pu les lui emprunter pour commettre ces méfaits. L'appelant soutenait en
outre que rien ne permettrait de le lier au butin retrouvé dans
l'appartement susmentionné. Il a renoncé à ces griefs à l'audience d'appel.
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2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
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38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
2.2En l'espèce, l'appréciation des preuves faite par le Tribunal
correctionnel ne prête pas le flanc à la critique.
A cet égard, on relèvera tout d'abord que les premiers juges
ont pertinemment retenu plusieurs cas à la charge de V., malgré
les dénégations de ce dernier, qui ont finalement été admis par l'intéressé
lors de l'audience d'appel. S'agissant des cas qui restent contestés, de
nombreux éléments de preuve démontrent l'implication de l'appelant dans
les cambriolages concernés. Ainsi, V. a formellement été mis en
cause par S.________ dans tous les cas litigieux. La Cour de céans juge ces
incriminations crédibles, le prénommé ayant confirmé ses aveux lors des
débats de première instance, ayant reconnu sa responsabilité dans les
cambriolages qui lui étaient reprochés et ayant donné des détails relatifs
au mode opératoire utilisé. Les mises en cause de S.________ ont d'ailleurs
pour partie été confirmées par V., qui a fini par admettre avoir pris
part à de nombreux forfaits aux côtés de son comparse.
L'appelant conteste avoir pris part aux cambriolages suite
auxquels aucune trace de son ADN ou de ses semelles n'a été décelée et
aucun élément de butin n'a pu être retrouvé par les victimes. Néanmoins,
les contrôles rétroactifs effectués sur le téléphone de V. ont révélé
que celui-ci se trouvait à proximité des lieux lors du cambriolage d'une
villa à [...] le 5 janvier 2016 (cas 2.15 du jugement) et de deux autres
villas à [...], entre le 8 et le 9 janvier 2016 (cas 2.17 du jugement) et entre
le 12 et le 15 janvier 2016 (cas 2.21 du jugement).
Concernant les cambriolages auxquels la participation de
l'appelant n'est confirmée que par les déclarations de S.________ (soit les
cas 2.7, 2.10, 2.13 et 2.14 du jugement), il convient de relever que la
méthode employée par V.________ et son comparse s'avère identique à
celle dont ils ont usé lors de leurs autres forfaits. Ils ont ainsi
systématiquement forcé la porte ou la porte-fenêtre de l'habitation au
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moyen d'un outil, avant d'y pénétrer et d'emporter l'argent liquide ainsi
que les objets de valeur peu volumineux. S'agissant des cambriolages
effectués dans des appartements, les intéressés ont en outre
invariablement passé par le balcon, après avoir escaladé la façade du
bâtiment le cas échéant.
Enfin, les cas contestés par l'appelant s'inscrivent dans un
cadre spatio-temporel concordant avec les autres cambriolages. Ceux-ci
ont en effet été commis à [...] et dans sa périphérie, soit à [...] et [...],
entre le 25 décembre 2015 et la première quinzaine de janvier 2016, soit
à proximité immédiate de l'appartement utilisé comme base arrière par
V.________ et S.________ et durant une période d'activité délictueuse
intense pour les deux prénommés.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que se
rallier à l'appréciation des preuves du Tribunal correctionnel. En définitive,
celle-ci a, à bon droit et sans aucunement violer la présomption
d'innocence devant bénéficier au prévenu, retenu que V.________ avait pris
part aux cambriolages constitutifs des cas 7, 10, 13 à 15, 17 et 21 de
l'acte d'accusation, selon la description des forfaits comprise dans ce
document.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.
3.L'appelant conteste les circonstances aggravantes du vol, soit
celles de la bande et du métier, retenues par les premiers juges.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 139 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
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d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait
métier du vol (ch. 2).
Le métier implique une activité de caractère professionnel.
L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des
moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence
des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou
obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une
profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus
relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la
satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L’aggravante du métier
n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains importants. Il faut que l’auteur se soit
ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance. L’auteur doit
encore avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses
agissements (CAPE 10 août 2016/276 ; CAPE 14 avril 2016/48 et les
références citées).
3.1.2Aux termes de l’art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose
toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des
tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit
suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable
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20 -
même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références
citées).
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).
3.2En l'espèce, il convient de relever que, dans sa déclaration
d'appel, V.________ contestait les circonstances aggravantes de la bande et
du métier en soutenant n'avoir pris part qu'à deux cambriolages, dont un
seul avec S.. Or, l'appelant a, par la suite, admis plusieurs cas
supplémentaires. Quoiqu'il en soit, comme vu plus haut, V. a bien
pris part, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, à tous les
cambriolages pour lesquels il a été renvoyé en jugement par le Ministère
public. L'appelant s'est ainsi livré, avec son comparse, à 20 cambriolages
entre le 12 décembre 2015 et le 15 janvier 2016 au plus tard. Ce faisant, il
a pratiqué le vol de manière professionnelle, consacrant l'essentiel de son
temps à commettre les infractions en question et agissant selon un mode
opératoire constant et efficace, soit en forçant l'entrée des habitations
avec des outils puis en y subtilisant les valeurs aisément transportables.
L'appelant a tiré de cette activité des revenus substantiels – soit plusieurs
milliers de francs en liquide, sans compter la valeur des objets volés
s'élevant à plusieurs dizaines de mille francs – qui seuls lui permettaient
de subvenir à ses besoins et d'assumer le loyer mensuel de 500 fr. dont il
a admis s'être acquitté. En conséquence, l'aggravante du métier est
réalisée.
Il est par ailleurs constant que l'appelant a bien agi en bande.
En effet, V.________ s'est associé à S.________ afin de commettre un grand
nombre de cambriolages durant plus d'un mois, selon une organisation
bien rôdée. Les deux intéressés partageaient le même logement, utilisé
par ailleurs pour entreposer leur abondant butin. Ils n'ont jamais agi l'un
sans l'autre ni recouru à l'aide de tiers et ont ainsi formé un redoutable
binôme, rompu à la visite d'appartements et de villas, dont l'activité n'a
trouvé son terme qu'en raison de l'appréhension des intéressés. En outre,
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21 -
V.________ et S.________ se sont partagés le produit de leurs infractions et
ont assuré la vente ou le transfert à l'étranger d'une partie des biens
volés. Il découle de ce qui précède que le Tribunal correctionnel a, à juste
titre, retenu que V.________ avait agi en qualité de membre d'une bande.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
4.L'appelant conteste enfin la quotité de la peine prononcée par
les premiers juges, qu'il juge trop élevée au regard des infractions
admises. Il prétend en outre à l'octroi d'un sursis partiel.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
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général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y
ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement
futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février
2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20
consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction,
des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il
manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne
peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger
d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
4.2En l'espèce, l'appelant ne conteste la quotité de la peine que
dans la mesure où il estime devoir être libéré de certaines infractions
retenues à sa charge par le tribunal de première instance. Or, comme vu
plus haut, l'état de fait retenu par les premiers juges, de même que la
qualification juridique des faits, doivent être confirmés.
Pour le reste, vérifiée d'office, la quotité de la peine est
adéquate. En effet, à l'instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans
relève que la culpabilité de l'appelant s'avère très lourde. Ce dernier s'est
ainsi livré, avec son comparse S., à une véritable razzia dans la
région de [...], en déployant une intense activité délictueuse et en faisant
main basse, en un temps limité, sur un butin considérable. Cette
occupation nuisible a frappé de nombreuses victimes et n'a cessé qu'en
raison de l'intervention de l'autorité. En outre, V. s'est ainsi trouvé
en état de récidive spéciale, ayant déjà par le passé, sous une autre
identité, été condamné pour des infractions contre le patrimoine ou à la
-
23 -
législation sur les étrangers. Les premiers juges ont par ailleurs retenu, à
décharge, la précarité dans laquelle vivait l'appelant au Kosovo, tout en
relevant, à juste titre, que la situation matérielle et familiale de V.________
n'excusait en rien son comportement délictueux, uniquement motivé par
la recherche d'un gain le plus élevé possible.
Concernant les cas admis par l'intéressé lors de l'audience
d'appel, la Cour de céans relève qu'il s'agit d'aveux purement
circonstanciels, guidés par la volonté de s'attirer la clémence du tribunal.
En effet, après avoir, lors de la procédure de première instance,
uniquement reconnu les cambriolages sur les lieux desquels son ADN avait
été retrouvé, l'appelant a admis son implication dans les forfaits auxquels
sa participation était confirmée par d'autres éléments de preuve
matériels. Il n'a ainsi aucunement facilité l'enquête et s'est contenté de
modifier sa version des faits lorsque ses aveux ne pouvaient plus, eu
égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), lui
porter préjudice.
Enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, les antécédents
de l'appelant ainsi que l'admission très tardive et purement intéressée
d'une partie seulement des infractions commises conduisent à la
formulation d'un pronostic largement défavorable, incompatible avec
l'octroi d'un sursis partiel.
En définitive, la peine prononcée par le tribunal de première
instance doit être confirmée.
5.Il découle de ce qui précède que l’appel de V.________ doit être
rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
6.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention
pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer au
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi qu’au risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
-
24 -
7.Sur la base de la liste des opérations produite par Me Olivier
Buttet, défenseur d’office de V.________ (P. 134), et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099
fr. 60, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Elle sera mise à la charge de
l’appelant, qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
6'139 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'099 fr. 60, TVA et
débours inclus, doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 30 à 33, 40, 47, 49 al. 1, 51, 70 al. 1 et 4,
139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
-
25 -
"I.prend acte du retrait des plaintes déposées par
W.________ et X.;
II.-IV. inchangés ;
V.constate de V. s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de
domicile, entrée illégale et séjour illégal ;
VI.condamne V.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, sous déduction de :
-
168 jours de détention provisoire avant jugement,
-
88 jours de détention en exécution anticipée de peine au
jour de l'audience,
-
9 jours de détention supplémentaires au titre de réparation
des conditions de détention provisoire illicites subies
pendant 17 jours ;
VII.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention
pour des motifs de sûreté de V.________ actuellement en
exécution anticipée de peine ;
VIII. inchangé ;
IX.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs
solidaires de Z.________ de la somme de 200 fr. (deux
cents francs) à titre de réparation du dommage ;
X.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs
solidaires de X.________ de la somme de 200 fr. (deux
cents francs) à titre de réparation du dommage ;
XI.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs
solidaires de C.________ de la somme de 200 fr. (deux
cents francs) à titre de réparation du dommage ;
XII.dit que S.________ et V.________ sont les débiteurs
solidaires de B.________ de la somme de 324 fr. (trois
cent vingt-quatre francs) à titre de réparation du
dommage ;
XIII. renvoie la partie plaignante L.________ à agir devant le
juge civil ;
-
26 -
XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous
réserve de droits préférentiels des tiers, des valeurs et
objets séquestrés :
A) sous fiche n° 15447/16 (pièce n°65) :
-
une paire de chaussures noire de marque PANTHER ;
-
une paire de chaussures bleue de marque NIKE ;
-
une paire de chaussures noire de marque CENTURY ;
-
une paire de chaussures montante en cuir brun ;
-
une paire de chaussures noire de marque NIKE ;
-
une paire de chaussures brune de marque PORSCHE ;
-
un lot de sacs poubelle ;
-
une paire de gants en laine noirs ;
-
une paire de gants de travail dans un emballage
plastique ;
-
un marteau à tête rouillé ;
-
une scie à métaux ;
-
deux pinces coupantes ;
-
une montre TISSOT argentée avec inscription « Vos
collaborateurs 21.1.1982 » ;
-
une montre TERNER, N° K-10639 ;
-
une montre PIERRE RUCCI, avec bracelet en tissus
jaune et noir ;
-
une partie de porte clé en forme de lingot avec le
N°71855 ;
-
un stylo gris et noir sans inscription ;
-
une boîte bleue contenant un collier en métal argenté,
à maillon fins entrelacés, une paire de boucles d'oreille
de couleur argent avec un brillant rouge, une boucle
d'oreille avec un brillant rouge, une paire de boucles
d'oreille argentée avec un brillant blanc, une paire de
boucles d'oreille dorée avec un brillant blanc, une boucle
d'oreille dorée, un pendentif de Lourdes, une perle bleue
à pois blancs et douze fermoirs de boucle d'oreille ;
-
27 -
-
une boite bleue contenant un pendentif de couleur doré
et bleu en forme de croix ;
-
une boite bleue contenant un pendentif avec une pierre
de couleur verte, une broche de couleur dorée en forme
de libellule et une paire de boucle d'oreille dorée ;
-
une boite de couleur rouge contenant un collier argenté
avec un pendentif à maille tressé, un collier à maille fine
avec un pendentif en forme d'oiseau et de cœur ;
-
une pièce de métal doré entrelacé en forme de feuille
avec chaîne ;
-
un anneau en métal doré ;
-
une broche dorée avec des pinceaux ;
-
un pendentif doré en forme de tube ;
-
un pendentif métallique de forme rectangulaire avec
une gravure de balance ;
-
un pendentif métallique en forme de boule tressé ;
-
une perle blanche ;
-
une perle rose ;
-
une figurine dorée avec inscription B.V.DEL SASSO-
LOCARDO ;
-
une broche dorée avec une pierre noire ;
-
une broche dorée allongée ;
-
une paire de boucles d'oreille en forme de coquillage
avec des brillants ;
-
deux fermoirs de boucles d'oreille ;
-
une montre Louis Pion Collection 508701, cadran
marqué « au plus sympa des papas » ;
-
une broche de couleur dorée avec une perle au milieu
entouré de brillant de couleur ;
-
une broche de couleur rouge et blanche ;
-
une pince à billet dorée et bleu ;
-
une boucle d'oreille de couleur dorée ;
-
un anneau argenté ;
-
une pièce des olympiades de gymnastique de Los
Angeles de 1984 ;
-
28 -
-
une pièce marquée « trésor de l'Esperance, un rappel
de notre foi... » ;
-
une pièce espagnole de 1993 ;
-
une paire de chaussures Nike blanche ;
-
une paire de chaussures montante Bugatti brune ;
-
une paire de chaussures de marque AM ;
-
une paire de chaussures grise de marque Victory, taille
44 ;
-
une paire de chaussures montante en cuir brun marque
« M » ;
-
une paire de chaussures grises à bande blanche de
marque Victory, taille 46.5 ;
-
une paire de chaussures de marque Cube noir et bleue
;
-
une paire de chaussures grises à bande bleue de
marque Campioni ;
-
un téléphone portable Samsung noir ancien modèle ;
-
un téléphone portable Samsung GT blanc, sans carte
SIM, relMEI 353553054419313 ;
-
une montre Swatch Irony avec bracelet en plastique
noir ;
-
un collier à maille fine avec pendentif argenté avec
gravure « Ph.T » et un symbole de deux poissons ;
-
une copie d'un titre de séjour au nom de MUSLJIU Ilir,
21.01.1991 ;
-
un abonnement mobilis au nom de BERISHA Shkumbin,
15.07.1993 ;
-
une photo issue du stand de fête foraine lors du tirage
de Payerne du 16.08.2015 ;
-
une tirelire bleue contenant CHF 33.55 en monnaie ;
-
une paire de chaussures cuir noir de marque FRETZ
MEN ;
-
une paire de chaussures brune marque SCHMVE ;
-
une paire de chaussures bleue de marque CRANE ;
-
une paire de chaussures noire BUGATTI ;
-
29 -
-
une paire de chaussures cuir brun marque CUOIO
VERO ;
-
une montre Certina DS Cascadeur n°536.8122.42 ;
-
un bracelet argenté composé de plusieurs mailles avec
des plaques noires ;
-
une sacoche en tissu à fermeture éclair contenant une
montre Pulsar n°060937 bracelet métal, une montre
Watch Atlas for Men, bracelet cuir bordeaux sans
numéro, une clef de petite taille en métal, un pendentif
avec une gravure de trèfle avec lettres SMP et une
lampe de poche à dynamo ;
-
un sachet plastique contenant un collier à maille fine
avec pendentif cœur et perle blanche, un bracelet doré
avec plusieurs perles blanches, deux anneaux de couleur
doré, un anneau de couleur doré avec un brillant rouge
et deux brillants blanc, une pince à billet doré avec nacre
blanc, une broche de couleur dorée et une pierre verte et
une broche de couleur bronze avec une fleur ;
-
un Iphone noir cassé, modèle A1332.
B) sous fiche n°15476/16 (pièce n°79) :
-
un montant de 500 francs.
XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des pièces enregistrées sous fiche n°
15459/16 (= Pièce n° 75) :
-
Deux CD, extraction des données du téléphone de
V.________.
-
Deux CD, extraction des données du téléphone de
S..
XVI. arrête l'indemnité de Me Olivier Buttet, en sa qualité de
défenseur d'office de V., à 14'822 fr. 80
(quatorze mille huit cent vingt-deux francs et huitante
centimes), débours et TVA compris, sous déduction
d'une avance de 6'000 fr. (six mille francs) déjà versée ;
-
30 -
XVII. inchangé ;
XVIII. inchangé ;
XIX. met une partie des frais par 26'282 fr. 80 (vingt-six mille
deux cent huitante-deux francs et huitante centimes), y
compris l'indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à
la charge de V.;
XX. dit que les indemnités de défense d'office allouées à
Me Olivier Buttet et à Me Regina Andrade Ortundo ne
seront remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation
économique de V. respectivement S.________
s'améliorent."
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Olivier Buttet.
VI.Les frais d'appel, par 6'139 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
V..
VII. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : Le greffier :
-
31 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Olivier Buttet, avocat (pour V.),
-Regina Andrade Ortuno, avocate (pour S.),
-H.,
-Q.,
-R.________,
-
[...],
-L.,
-J.,
-T.,
-K.,
-F.,
-Z.,
-G.,
-C.,
-P.,
-???.,
-B.,
-M.,
-X.,
-N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, division étrangers (prévenu né le [...]),
-
32 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :