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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025232-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2017
Composition : M. P E L L E T, président
Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, appelant,
et
M.________, plaignante, représentée par Me Véronique Fontana, conseil de
choix, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ du
chef de prévention de voies de fait (I), a constaté que F.________ s’est
rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injure, de mise en circulation
et de réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prises
de vues, ainsi que de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr., et à une amende de 450 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine
pécuniaire et fixé à F.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit
qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de 15 jours (V), a renvoyé M.________ à agir par la voie
civile à l’encontre de F.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier, à
titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, de la
carte SIM qui y figure déjà sous fiche n° 15307/16 (VII) et a mis les frais de
la cause, par 1'900 fr., à la charge de F.________ (VIII).
B.Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration du 16
décembre 2016, dont les conclusions ont été précisées et complétées par
acte du 10 janvier 2017, F.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu à sa modification en ce sens que M.________ est condamnée pour
voies de fait et qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait
qualifiées, de mise en circulation et de réclame en faveur d’appareil
d’écoute, de prise de son et de prise de vues, ainsi que de menaces
qualifiées.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1La prévenue M., née en 1975, a suivi avec succès un
apprentissage d’employée de commerce. Elle travaille depuis plus de 22
ans auprès [...]. Elle exerce son activité à 100 % et réalise un salaire
mensuel net de 5'300 fr. environ, versé treize fois l’an. Elle vit seule avec
ses deux enfants, [...], né le 17 octobre 2012, et [...], né le 27 mai 2016,
dont son coprévenu F. est le père. Elle est propriétaire de son
logement qui lui coûte 1’560 fr. par mois. Elle a fait état de primes
d’assurance-maladie à hauteur de 370 fr. par mois pour elle et de 120 fr.
pour chacun de ses enfants. Hormis l’hypothèque grevant son logement,
elle n’a pas de dettes. Sa charge fiscale est d’environ 1'000 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge.
1.2Le prévenu F.________, né en 1981, ressortissant du Portugal, a
vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix ans, avant de venir en
Suisse, où il a achevé sa scolarité. Il a ensuite obtenu un CFC de
mécanicien et a travaillé durant 15 ans dans ce secteur d’activité. Depuis
2009, il est conducteur auprès des [...]. Il réalise en moyenne (salaire fixe
et indemnités) un revenu mensuel net de 4'500 fr., versé treize fois l’an. Il
vit seul dans un logement dont le loyer est de 1'100 fr. par mois. Il loue
également un garage pour 350 fr. par mois, local dans lequel il entrepose
ses affaires depuis la séparation des parties et où il répare ses propres
véhicules.
Les primes d’assurance-maladie du prévenu s’élèvent à 417 fr.
par mois. Il contribue à l’entretien des deux enfants des parties par un
montant mensuel de 1'000 fr., à savoir 600 fr. pour [...] versés en mains
du BRAPA et 400 fr. pour [...] qui sont versés directement à la mère. Il a
indiqué avoir une charge fiscale de 10'000 fr. par an et des dettes pour
105'000 fr. environ, essentiellement pour des impôts. Il ressort de l’extrait
des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 23
mai 2016 (P. 17) qu’il faisait alors l’objet de poursuites pour un montant
total de 43'050 fr. 60 et que des actes de défaut de biens avaient été
délivrés à ses créanciers à hauteur de 14'159 fr. 55. Il est sous le coup
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d’une saisie mensuelle de salaire pour tout montant dépassant 5'000
francs.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.M.________ et F.________ se sont rencontrés dans le courant du
mois de juillet 2011. Ils ont fait ménage commun depuis le mois d’octobre
de la même année. Des tensions récurrentes sont apparues au sein du
couple, essentiellement à compter du mois de février 2013.
2.1A la mi-février 2013, suite à une discussion relative à
l'éducation de leur fils [...], le prévenu a tenus les propos suivants à sa
compagne : « La prochaine fois que tu fais cela devant notre fils, je mets
mes mains autour de ton cou, je t'étrangle et je te tue ! ».
2.2Entre la mi-février 2013 et le mois de novembre 2015, le
prévenu s'en est pris physiquement à cinq ou six reprises à sa compagne,
notamment en lui serrant la mâchoire avec ses mains.
C'est ainsi que, le 3 octobre 2015, le prévenu l’a saisie au cou,
avant de la serrer brièvement à cet endroit. Quelques jours plus tard, soit
entre le 3 octobre et le 12 novembre 2015, alors que le ton montait une
nouvelle fois entre les partenaires, l'intéressé s'est approché de sa
compagne, dans une posture considérée par cette dernière comme
menaçante. Celle-ci a alors immédiatement cherché à repousser son
compagnon. A cet instant, le prévenu a fait un mouvement avec l'un de
ses bras, ensuite de quoi le poignet droit de M.________ a heurté le bar
installé dans l'appartement. Lors de ce même épisode, le prévenu est
revenu à la charge à deux reprises. M.________ a continué à tenter de le
repousser en posant ses deux mains sur le torse de son compagnon, mais
en vain, pour finir par lui asséner une gifle.
Toujours durant cette même période, à savoir entre le 3
octobre et le 12 novembre 2015, lorsque le couple était en désaccord, le
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prévenu s'est dirigé, à une dizaine de reprises vers sa compagne, pour
ainsi dire visage contre visage, ceci de façon à l'intimider.
2.3Entre le 17 août 2015 et le 17 novembre 2015, le prévenu a, à
plusieurs reprises, traité sa compagne notamment de crétine, de connasse
et de pauvre fille.
2.4Enfin, dans le courant de l'année 2015, à une date
indéterminée, le prévenu a installé, dans le véhicule de M.________ et à
l'insu de l'intéressée, un « tracker » GPS. Ce moyen technique lui a permis
de « contrôler » les allées et venues de sa compagne alors qu’elle était au
volant de sa voiture.
M.________ a déposé plainte le 17 novembre 2015 et F.________
le 14 décembre suivant.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L’appelant reprend sa version des faits donnée durant
l’enquête et aux débats de première instance pour conclure à sa libération
des chefs de prévention retenus, à l’exception de l’injure, et à la
condamnation de son ex-compagne pour voies de fait.
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
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culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la
présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves
inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid.
1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
3.3En l’espèce, pour retenir les faits incriminés à la charge de
l’appelant, le tribunal de première instance s’est fondé sur les
explications, jugées crédibles, de la plaignante, sur le témoignage de la
jeune fille au pair concernant un épisode de violence domestique et sur les
dénégations, tenues pour peu convaincantes, du prévenu au sujet de
l’installation d’un GPS dans le véhicule de sa compagne. En définitive, le
premier juge a considéré que les dénégations du prévenu au sujet de ses
menaces et de sa violence étaient vaines et que, compte tenu de la
différence de corpulence des parties, ce n’était pas la plaignante qui
intimidait le prévenu, mais bien l’inverse.
Cette appréciation des preuves est adéquate et doit être
confirmée. En particulier, il ressort déjà des aveux partiels de l’appelant
que celui-ci s’est montré injurieux, brutal et soupçonneux envers l’intimée.
Ainsi, il reconnait avoir saisi la plaignante à la mâchoire, mais nie l’avoir
étranglée. Il se borne à contester le témoignage de la jeune fille au pair à
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ce sujet, mais les déclarations de celle-ci viennent au contraire corroborer
celles de la plaignante. C’est donc à juste titre que le premier juge les a
tenues pour plus crédibles. En outre, et quoi qu’en dise l’appelant, il est
évident que l’installation d’un GPS dans le véhicule avait pour but de
surveiller la plaignante et non de retrouver la voiture en cas de vol, le
premier juge s’étant fondé valablement sur la chronologie des faits pour
motiver sa conviction (jugement, p. 18).
3.4C’est à juste titre également que l’intimée a été libérée du
chef de prévention de voies de fait (ch. 2.2 ci-dessus).
Certes, l’intimée a admis avoir asséné une gifle à l’appelant
après avoir, à deux reprises, tenté en vain de le repousser en posant ses
deux mains sur le torse de son compagnon, étant précisé qu’elle a
contesté l’avoir griffé au cou à cette même occasion. Avec le premier juge,
la Cour considère cependant que la réaction de l’intimée était
proportionnée à l’attaque subie. En effet, la prévenue s’est d’abord
contentée de tenter de repousser l’appelant en posant ses deux mains sur
son torse, pour ne se résoudre à le gifler qu’à la troisième agression
dirigée contre elle. Cette réaction était adéquate faute pour la prévenue
de pouvoir parer par d’autres moyens l’attaque dirigée contre elle, compte
tenu en particulier de la notoire différence de corpulence des parties. Ce
faisant, l’intimée a donc agi en état de légitime défense au sens de l’art.
15 CP, ce qui exclut l’infraction de voies de fait. C’est en vain aussi que
l’appelant se plaint que le premier juge n’a pas tenu compte de sa plainte
pour menaces de mort. En effet, la prévenue n’était pas renvoyée devant
le tribunal de police pour une telle infraction.
L’appelant n’invoque au surplus aucune violation du droit. Les
infractions de voies de fait qualifiés (ch. 2.2), d’injure (ch. 2.3) et de
menaces qualifiées (ch. 2.1 et 2.2), réprimées respectivement par les art.
126 al. 1 et al. 2 let. c, 177 al. 1 et 180 al. 1 et al. 2 let. b CP, doivent ainsi
être retenues sans plus ample examen.
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4.1Il convient de vérifier d’office si l’infraction de mise en
circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de
prise de vues (ch. 2.4) est réalisée également.
4.2L’art. 179
sexies
CP dispose que celui qui aura fabriqué, importé,
exporté, acquis, stocké, possédé, transporté, remis à un tiers, vendu, loué,
prêté ou mis en circulation de toute autre manière des appareils
techniques servant en particulier à l'écoute illicite ou à la prise illicite de
son ou de vues, fourni des indications en vue de leur fabrication ou fait de
la réclame en leur faveur, sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
Selon la lettre de la loi, il faut que les appareils servent « en
particulier » à un usage illicite. La doctrine s’accorde à relever que cette
formulation est malheureuse. En réalité, le législateur visait effectivement
les dispositifs servant à un tel usage. Cependant, s’avisant que ceux-ci
pourraient également être licitement employés, en vertu par exemple de
l’art. 179
octies
CP, il a introduit les mots « en particulier ». Dès lors,
conformément à l’intention première du législateur, certains auteurs
préconisent de ne prendre en compte que les appareils servant
exclusivement un but illicite
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 179
sexies
CP, avec réf.
à : Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer
Teil I, 7
e
éd., Berne 2010, § 12 n. 64, et à Hurtado Pozo, Droit pénal, partie
spéciale, nouvelle édition refondue et augmentée, Zurich 2009, § 85 n.
2286). Selon d’autres commentateurs, cette approche restrictive est
fondée, mais le texte légal impose un tempérament : il faut que, selon
l’expérience générale, l’utilisation illicite soit complètement au premier
plan, respectivement vienne immédiatement à l’esprit (Dupuis et alii, op.
cit., ibid., avec réf. à : Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Parxiskommentar, Zurich-St-Gall, 2008, n. 2 ad art. 179
sexies
CP, à Hurtado
Pozo, op. cit., ibid., et à Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 179
sexies
CP). La doctrine préconise donc
d’examiner les spécificités de l’objet et notamment sa taille. On pensera
-
14 -
ainsi aux dispositifs déguisés, ayant par exemple l’apparence d’un stylo ou
encore d’un bijou. Certains auteurs ont ainsi expressément envisagé que
l’utilisation de logiciels malveillants permettant d’accéder ou d’enregistrer
des données, notamment des sons et des images à l’insu des utilisateurs,
puisse tomber sous le coup de l’art. 179
sexies
CP (Dupuis et alii, op. cit.,
ibid.). Est visé par cette disposition non pas le simple appareil
photographique, la caméra ou l’enregistreur, mais un appareil qui, en
raison de son format ou de ses aptitudes particulières, est naturellement
destiné à espionner autrui. La destination concrète de l’appareil est sans
pertinence. Il faut ainsi se livrer à une appréciation objective et examiner
si l’appareil, par sa nature, doit servir principalement à des écoutes, des
enregistrements ou des prises de vue clandestins (CAPE du 7 avril
2014/80; Corboz op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 179
sexies
CP).
L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur
l'aptitude particulière qu'a l'appareil technique à servir pour des écoutes,
des prises de son ou de vues illicites (TF 6B_552/2014 du 25 septembre
2014). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la destination
concrète de l'appareil. Il faut qu'il accepte l'idée que l'appareil soit utilisé
de manière illicite (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 179
sexies
CP).
4.3En l’espèce, l’appareil utilisé, soit un « tracker GPS », doit être
considéré comme un logiciel, dès lors qu’une carte SIM était insérée dans
le GPS (cf. P. 5). Ce dispositif informatique fournissait les données
permettant de connaître l’emplacement de la voiture de la personne
espionnée. Ce moyen d’observation correspond donc à un appareil
technique destiné à un usage illicite. S’il ne s’agit pas d’un appareil de
prise de vue ou de son, le moyen sciemment utilisé n’en permet pas moins
l’espionnage illicite de la victime. Partant, il constitue bien une installation
prohibée, étant ajouté que la disposition topique mentionne l’écoute et la
vision « en particulier », ce qui n’exclut pas, comme le précisent la
doctrine et la jurisprudence citées, l’obtention d’autres données illicites.
Il s’ensuit que l’appelant, agissant avec conscience et volonté,
s’est rendu coupable de mise en circulation et réclame en faveur
-
15 -
d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l’art.
179
sexies
CP. L’appel doit être rejeté à cet égard également.
5.La quotité de la peine pécuniaire n’est pas contestée.
L’amende prononcée à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP
n’est au surplus contestée ni dans son principe ni dans sa quotité.
6.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l’octroi d’une
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
au sens de l’art. 433 CPP. Elle n’a toutefois pas chiffré sa prétention
conformément aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte que la Cour
de céans ne peut entrer en matière sur cette conclusion.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106,
126 al. 1 et al. 2 let. c, 177, 179
sexies
ch. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. b CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé, son dispositif étant le suivant :
-
16 -
“Ilibère M.________ du chef de prévention de voies de fait;
II.constate que F.________ s’est rendu coupable de voies de
fait qualifiées, injure, mise en circulation et réclame en faveur
d’appareils d’écoute, de prise de son et de prises de vues et
menaces qualifiées;
III.condamne F.________ à une peine pécuniaire de
70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 francs, et à une amende de 450 (quatre cent
cinquante) francs;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
F.________ un délai d’épreuve de deux ans;
V.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours;
VI.renvoie M.________ à agir par la voie civile à l’encontre de
F.;
VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à
conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, de la carte
SIM qui y figure déjà sous fiche no 15307/16;
VIII. met les frais de la cause par 1'900 fr. à la charge de
F..”
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la
charge de F.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 17 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour M.),
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E (F.________, 21.07.1981),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :