Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
Z., partie plaignante, représenté par Me Benjamin Schwab, conseil
de choix à Vevey, appelant,
et
A., prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu
le 10 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause concernant A..
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A. du chef d'accusation
de voies de faits (I), a rejeté les conclusions civiles prises par Z.________ à
l'encontre d'A.________ (II), a renoncé à allouer à A.________ une indemnité
au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).
B.a) Par annonce du 19 août 2016, puis déclaration motivée du
20 septembre 2016, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'A.________ soit condamné pour voies
de fait à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et
qu'A.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement d'un
montant de 100 fr. à titre de réparation du tort moral. Il a en outre conclu
à l'allocation d'une indemnité de 2'743 fr. 30, à la charge d'A., à
titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
d'appel.
Le 13 octobre 2016, A. s'est spontanément déterminé
sur les motifs exposés dans la déclaration d'appel.
Le 18 octobre 2016, Z.________ s'est à son tour spontanément
déterminé.
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b) Par avis du 18 octobre 2016, le Juge de céans a informé les
parties que l'appel serait traité en procédure écrite, en application de l'art.
406 al.1 let. c CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le [...] 1965, A.________ est domicilié à [...]. Au bénéfice
d'une rente AI, il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il dispose
d'une fortune supérieure à 100'000 fr. et n'a ni dettes ni poursuites.
2.Ensuite de la plainte formée le 27 août 2015 par Z., le
Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois a ouvert une enquête
contre A. pour voies de fait.
Les faits suivants lui étaient reprochés :
« A [...], port de [...], le 25 août 2015, vers 11h15, énervé,
A.________ a frappé avec sa main droite le côté gauche de la tête de
Z.. Suite au coup, l'appareil auditif de Z. est tombé. »
3.Par ordonnance pénale du 3 mars 2016, le Ministère public a
condamné A.________ pour ces faits à une amende de 300 fr., convertible
en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas non-
paiement dans le délai imparti.
Le 4 mars 2016, A.________ a formé opposition à cette
ordonnance pénale. Par avis du 22 juin 2016, le Procureur a informé les
parties qu'il entendait maintenir son ordonnance pénale.
E n d r o i t :
3.1L'appelant fait grief au premier juge d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation, d'avoir apprécié les preuves arbitrairement et
d'avoir procédé à une constatation erronée des faits.
Pour l'appelant, compte tenu notamment des déclarations
fluctuantes du prévenu, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier
de la cause devrait permettre d'aboutir à la conclusion que sa version des
faits doit être retenue. Il soutient à cet égard qu'en l'absence de doutes
raisonnables, le principe in dubio pro reo n'est en l'espèce pas susceptible
d'être violé par une condamnation de l'intimé.
3.2
3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2.2II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
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des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
3.3En l'espèce, il est constant qu'un litige opposait depuis
longtemps le prévenu et les administrateurs du port, dont le plaignant,
vice-président de la société exploitant le port de [...], au sujet de
l'utilisation d'un vélo par le prévenu sur un périmètre du port où ce moyen
de transport serait interdit.
L'existence d'un autre litige opposant le prévenu au témoin
F., ancien garde-port, relativement à des accusations de
dommages à la propriété et de voies de fait est également constante, ce
litige ayant fait l'objet d'un retrait réciproque de plaintes pénales lors
d'une audience qui s'est tenue le 23 octobre 2015 devant le Tribunal de
police.
Enfin, l'existence d'une dispute survenue le 25 août 2015 entre
le prévenu et le plaignant est également établie. Les circonstances de
celle-ci font toutefois l'objet de versions des faits diamétralement
opposées.
3.4En l'occurrence, le premier juge a justifié l'acquittement du
prévenu par le doute qui subsistait sur le déroulement des faits. Pour ce
magistrat, ce doute était renforcé par le fait qu'aux débats, le prévenu
était apparu comme calme et posé, alors que son comportement avait été
décrit en des termes peu amènes par le plaignant. De même, il a été
estimé que les renseignements concernant le prévenu fournis par d'autres
usagers étaient bons, en tant qu'ils le décrivaient comme une personne
courtoise, affable et sociable, toujours prête à rendre service.
Enfin, quant au seul témoin des faits, l'ancien garde-port
F., le premier juge a relevé qu'il se trouvait trop loin des
protagonistes et n'avait notamment pas vu si une gifle avait été donnée.
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3.5Dans sa déclaration d'appel, Z.________ rappelle dans le détail
le contenu de ses dépositions successives ainsi que de celles du prévenu.
Il tente d'en déduire que sa propre version des faits est la seule qui peut
expliquer le déroulement des faits sans incohérence ni contradiction.
Or, en procédant à une analyse détaillée des versions des
parties et en tentant d'en extraire certains éléments pour confirmer sa
propre version, il soulève en réalité un moyen autorisé par l'art. 398 al. 3
CPP, mais pas par l'art. 398 al. 4 CPP, en l'occurrence seul applicable.
L'analyse de l'appelant ne suffit ainsi pas à démontrer que la conclusion
du premier juge soit arbitraire au regard de l'art. 97 al. 1 LTF, applicable
par analogie, et de la jurisprudence rendue relativement à cette
disposition (cf. consid. 2 et 3.2, supra).
3.6Au demeurant, les développements présentés par l'appelant
ne reposent pas sur des bases solides. S'il est certes avéré que,
contrairement à ce que le prévenu a déclaré lors de sa première audition,
le bateau du plaignant n'était pas amarré devant le portique donnant
accès à la digue, mais neuf places plus loin, une comparaison des
déclarations du prévenu et du plaignant démontre qu'elles sont en
définitive d'accord sur le fait qu'une altercation a eu lieu à proximité du
portique précité, que l'une et l'autre entendaient franchir dans la direction
du parking. Les déclarations des parties se rejoignent également sur les
raisons de leur altercation, qui ont trait à des accusations réciproques de
contrainte, sur fond de rancœurs anciennes, visant à empêcher l'autre
partie de passer. A cet égard, le point de savoir à quel instant précis le
vélo du prévenu a dépassé l'appelant, qui se déplaçait à pied sur la digue,
n'importe pas.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait rien
tirer de la réponse donnée par le prévenu à la question n° 6 des policiers
qui menaient, deux mois après les faits, l'audition du 23 octobre 2015
(« Question : Des renseignements en notre possession, il ressort que les
faits ne se sont pas déroulés tels que vous le prétendez. Que répondez-
vous ? Réponse : j'attends de connaître ce que vous savez. [...] »). Au
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moment où la question précitée lui a été posée, le prévenu avait en effet
déjà répondu de manière précise aux deux questions précédentes des
enquêteurs, de telle sorte que la réponse donnée par l'intimé, avec une
pointe d'outrecuidance, n'est pas susceptible de démontrer que ses
déclarations aient évolué au fur et à mesure qu'il obtenait des
informations sur ce qui lui était reproché.
Il n'était pas non plus arbitraire de refuser de tenir les
déclarations du témoin [...] pour « décisives », au vu de la distance à
laquelle se trouvait ce dernier et compte tenu du fait que la vue n'était pas
dégagée. On ne peut à cet égard pas ignorer qu'un conflit judiciaire
similaire à la présente cause divisait alors le prévenu de F., ce qui
commande quelque retenue dans l'appréciation des déclarations de ce
dernier. Il faut enfin, et surtout, constater que l'appelant a admis lors de
son audition devant le Tribunal de police qu'il était conscient du fait que
F. se trouvait trop loin pour discerner un geste particulier de l'un
ou l'autre protagoniste, le garde-port ayant du reste lui-même déclaré
avoir vu une altercation, sans avoir été en mesure d'en identifier les
détails.
Avec raison, l'appelant soulève qu'il faut aborder avec
prudence les témoignages de moralité émanant d'usagers du port, qui
n'ont pas été entendus formellement en procédure, mais qui ont été
choisis, voire sélectionnés, par la partie qui s'en prévaut. Ces témoignages
ne sont toutefois pas déterminants, sauf à confirmer, comme cela résulte
par ailleurs déjà du dossier, d'une part, l'existence d'un litige entre le
prévenu et le témoin [...] et, d'autre part, le fait que le prévenu n'est pas
en litige avec tous les autres usagers du port.
En définitive, on ne saurait conclure du jugement entrepris
qu'il ne s'est rien passé entre les protagonistes. Toutefois, en l'absence
d'éléments de preuve suffisants, il n'est pas possible d'affirmer avec
certitude que l'appelant a frappé l'intimé, de sorte que c'est à bon droit
que le premier juge a libéré A.________ du chef d'accusation de voies de
fait, en application du principe de la présomption d'innocence.
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4.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, sans
autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP en lien avec l'art. 406 al. 4
CPP), et le jugement entrepris confirmé.
Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête d'indemnité formée par l'appelant. L'intimé ne saurait non plus se
voir allouer une indemnité, dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer
sur l'appel.
Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de la procédure
d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. libère A.________ du chef d'accusation de voies de faits ;
II. rejette les conclusions civiles prises par Z.________ à
l'encontre d'A.________ ;
III. renonce à allouer à A.________ une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP ;
IV. laisse les frais à la charge de l'Etat."
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III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de
Z..
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benjamin Schwab, avocat (pour M. Z.),
-Me Cinzia Petito, avocate (pour M. A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1