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TRIBUNAL CANTONAL
329
PE15.023439-LAL/SBT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 septembre 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
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7 -
Z., prévenu, assisté de Me Cyrielle Kern, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
B.U., pour son fils mineur A.U.________, partie plaignante, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d'accusation de
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a
constaté que Z.________ s'est rendu coupable de tentative d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, de conduite d'un véhicule automobile en état
d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et d'infraction à la loi fédérale sur
les armes (II) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende
à 40 fr. le jour (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire précitée
et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (IV), a ordonné à
Z., au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de se
soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (V), a
renoncé à révoquer le sursis accordé à Z. le 31 mars 2014 par le
Ministère public de l’Est vaudois, mais a adressé au condamné un
avertissement et a prolongé le délai d'épreuve de deux ans (VI), a statué
sur les séquestres et a fixé les frais ainsi que l’indemnité d’office (VII à XI).
B.Par annonce du 22 mai 2017 puis déclaration motivée du 27
juin 2017, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de
tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il ne soit pas
astreint à se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris.
Par avis adressé le 24 août 2017 à la Cour de céans, le
Ministère public a conclu au rejet de l’appel de Z.________ et a déclaré
adhérer à cet égard entièrement aux considérants du jugement attaqué.
-
9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Célibataire, Z., de nationalité suisse, est né en 1972 au
Tessin, canton dans lequel il a été élevé et a suivi toute sa scolarité
obligatoire. Le prévenu a une formation de menuisier sur meubles et a
travaillé dans ce domaine dans son canton d’origine. En 2002, il est venu
s’établir dans le canton de Vaud, pour y prendre un emploi auprès de la
caserne de [...] car il avait été engagé par l’Armée suisse à 100 % en tant
que chef sport et chef de munition, avec pour mandat de dispenser des
cours aux recrues et aux cadres. Il a occupé cet emploi pendant cinq ans.
Ensuite, il a à nouveau travaillé dans la construction pour différentes
entreprises jusqu’en juin 2016, date à laquelle il a été licencié par son
employeur pour raisons économiques. Le prévenu a été au bénéfice
d’indemnités de l’assurance chômage durant plusieurs mois avant de
retrouver un emploi comme représentant pour fenêtres et portes au début
de septembre 2017. Il perçoit un salaire de 4'200 fr. net, 13 fois l'an. Le
prévenu, qui n’a pas de fortune, paie un loyer mensuel de 1'520 fr. pour
son appartement de quatre pièces à Pully. Il déclare avoir des factures
arriérées de primes d’assurance maladie, qui s’élèvent à environ 470 fr.
par mois, raison pour laquelle il a demandé un arrangement de paiement
à son assurance. Il a également un plan de recouvrement avec les impôts,
en vertu duquel il paye entre 600 et 800 fr. par mois. Actuellement, le
prévenu dit avoir pour environ 8'000 fr. de dettes.
Jamais marié, Z. a vécu pendant six ans avec une
compagne dont il a eu un fils né le [...] 2002. Selon jugement rendu par la
Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin
2014, le prévenu est astreint au versement d’une pension alimentaire
pour son fils d’un montant de 870 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 15 ans révolus, puis de 945 fr. par mois jusqu’à la majorité
ou l’indépendance financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Le prévenu se déclare homosexuel depuis sa rupture avec la mère de son
fils, expliquant cette nouvelle orientation par sa déception de la gent
féminine. Z.________ dit être toujours en conflit avec la mère de son fils, en
particulier s’agissant de l’exercice de son droit de visite.
-
10 -
Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte la mention
d'une condamnation prononcée le 31 mars 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour conducteur se trouvant dans
l'incapacité de conduire, à 40 jours-amende à 45 fr., avec délai d'épreuve
de 4 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs.
- a) Le 23 novembre 2015 à Lausanne, après avoir eu des
conversations sur un site de rencontre homosexuel avec l'enfant
A.U., alors âgé de 12 ans et demi mais qui indiquait en avoir 16, et
après avoir été invité par lui à le rejoindre au domicile de son père,
Z. a tenté de l'entraîner à pratiquer un acte ordre sexuel avec lui.
Il a notamment posé sa main autour de son épaule puis sur sa cuisse.
B.U., père d'A.U., a déposé plainte.
b) Le 23 novembre 2015, à son domicile, Z.________ détenait
sans autorisation deux bâtons tactiques.
c) Le 26 novembre 2015, pour se rendre à l'Hôtel de police de
Lausanne où il était convoqué, Z.________ a conduit un véhicule automobile
alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, le taux d'alcoolémie constaté
variant entre 1.14 et 1.63‰.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
Z.________ est recevable.
- 11 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
3.L'appelant conteste sa condamnation pour tentative d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants. Il indique qu'A.U.________ lui a confirmé à
plusieurs reprises qu'il avait 16 ans, qu'il ne lui a personnellement pas
proposé de se livrer à des actes à caractère sexuel, qu'il ne s'est pas
rendu chez lui dans cette optique et que, même s'il a pénétré dans le
logement, cela ne suffit pas pour retenir un début d'exécution d'infraction.
3.1
3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
- 12 -
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
- 13 -
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.1.2L'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre
sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but
de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle
protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance
qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en
danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise
en danger ou perturbée dans son développement (Dupuis et al., Code
pénal annoté, Petit commentaire, Bâle 2
e
éd. 2017, n. 1 ss ad art. 187 CP).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur
soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle
de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
e
éd. Berne 2010, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9
e
éd., 2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les
actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le
coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de
vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF
6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars
2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non
publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il
convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce,
notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur,
de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par
l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la
notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la
victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit
revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant
(TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
- 14 -
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des
actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel (Corboz, op.
cit., n. 10 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual ou des baisers
insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel
(ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4;
Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). Il en va de même d’une caresse
insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits
(Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique
tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des
attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt,
entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité;
Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
3.1.3A teneur de l’art. 22 al. 1
er
CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative
achevée (ou délit manqué) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué
lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat
délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative
inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un
délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131
IV 100 consid. 7.2.1; ATF 119 IV 224 consid. 2; Favre/Pellet/ Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, nn. 1.2 et 1.10 ad art. 22
CP; Dupuis et al. op. cit., n. 3 ad Rem. prél. aux art. 22 et 23 CP et n. 2 ad
22 CP).
La tentative inachevée suppose, à la différence des actes
préparatoires, un début d'exécution ; il faut que les actes accomplis
représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers
l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient
- 15 -
normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances
extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon
impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 119 IV 224 consid. 2). Si,
pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas
poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte d'ordre sexuel ou si son
action ne lui permet pas de l'accomplir, il y a tentative inachevée. Si
l'auteur renonce, de son propre mouvement, avant l'acte d'ordre sexuel, il
y a désistement au sens de l'art. 23 CP. Comme le comportement de
l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué ne se conçoit pas
(ATF 127 IV 99 consid. la).
Dans un ATF 131 IV 100 (JdT 2007 IV 95), le Tribunal fédéral a
retenu que celui qui, sur le forum de discussion d'une page Internet,
convient avec un mineur d'un rendez-vous dans un lieu public pour
accomplir des actes d'ordre sexuel, se rend coupable de tentative d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, lorsqu'il se trouve à l'heure dite à
l'endroit prévu.
3.2En l'espèce, il est vrai que, lors des échanges écrits avec
l'appelant, A.U.________ a toujours affirmé avoir 16 ans. L'appelant a
toutefois admis avoir tout de suite réalisé l'âge de son correspondant
lorsqu'ils se sont rencontrés au domicile de ce dernier, expliquant que
lorsque le garçon s'était assis sur le canapé en face de lui, il avait ressenti
comme un choc, puisqu'il s'était rendu compte que l'enfant n'avait pas 16
ans (cf. PV aud. 1, ad R 8). D'ailleurs, lors de cette audition, l'appelant, à
qui on présentait une photo de la victime, a déclaré ceci "vous me
demandez quel âge peut avoir l'individu présenté. Là, sur cette photo, je
lui donne 14 ans maximum" (PV aud. 1, ad R6).
Pour le reste, l'intention d'obtenir des actes d'ordre sexuel
résulte non seulement des déclarations de la victime, mais également de
la correspondance échangée entre l'appelant et le jeune garçon. En effet,
à la lecture des messages, on comprend qu'ils avaient prévu un échange
de baisers et de caresses lors de leur rencontre. Une fois qu'il s'est rendu
compte de l'âge d'A.U.________, l'appelant n'a pas quitté les lieux
- 16 -
immédiatement. Au contraire, il a invité l'enfant à s'asseoir auprès de lui
pour lui montrer différentes choses sur son lpad. Il a ensuite tenté une
approche, en entourant son épaule droite avec son bras. Lorsque l'enfant
s'est dégagé, l'appelant a persévéré, en lui disant qu'il ne fallait pas être
timide. Il lui a finalement caressé la cuisse, ce qui démontre que son
intention initiale n'avait pas changé. A ce sujet, il n'y a pas lieu de douter
des déclarations de l'enfant, celui-ci s'étant montré précis sans chercher à
accabler le prévenu.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la
condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel sur un enfant doit être
confirmée, étant précisé que, s'agissant d'un mineur, son éventuel
consentement n'a aucune influence sur la réalisation ou non de
l'infraction.
4.L'appelant conteste le prononcé de la règle de conduite qui lui
a été imposée par le premier juge sous la forme de la mise en oeuvre
d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire.
4.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Lorsque le juge suspend totalement ou
partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée
du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge détermine la durée du
délai d’épreuve en fonction des circonstances du cas, en particulier selon
la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de
récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve
et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre
-
17 -
de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF
6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le
juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée
du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle,
son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du
dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1
consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les
arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent
s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales
(ATF 107 IV 88 consid. 3a, concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la
proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi
n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et
qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des
infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces
infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1
consid. 2.2).
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut
porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que
la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un
traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par
exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi
médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un
traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part,
elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit
toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être
-
18 -
affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas
d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure
thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und
Massnahmen, 2
e
éd., Berne 2006, § 5 N. 79, note de bas de page 143; cf.
TF 6S.244/1990 du 1
er
août 1990).
4.2En l'espèce, la règle de conduite qui assortit le sursis dont
bénéficie Z.________ est justifiée. En effet, comme l'a relevé à juste titre le
premier juge, l'appelant persiste à nier toute responsabilité du chef des
actes d'ordre sexuel : lui imposer la mise en œuvre d'un suivi
psychothérapeutique pour lui permettre de se questionner sur son
éventuelle attirance pour les jeunes est tout à fait adapté au but du sursis
afin que l'appelant prenne précisément conscience de son comportement
et qu'il puisse s'amender durablement. La règle de conduite doit ainsi être
confirmée.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Cyrielle
Kern, défenseur d’office de Z.________, et dont il n’y a lieu de s’écarter si
ce n’est sur la durée estimée du temps d’audience, une indemnité pour la
procédure d'appel d'un montant de 1'495 fr. 80, TVA et débours inclus, lui
sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'215 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'495 fr. 80, doivent être
mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
19 -
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 69,
94 et 187 ch. 1 CP ; 91 al. 2 lit. a LCR ; 33 al. 1 lit. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère Z.________ du chef d’accusation de désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
II.constate que Z.________ s’est rendu coupable de
tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de conduite
d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux
d’alcool qualifié et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes ;
III.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire précitée et
fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre ans) ;
V.ordonne à Z.________, au titre de règle de conduite
durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire ;
-
20 -
VI.renonce à révoquer le sursis accordé à Z.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 31
mars 2014 mais adresse au condamné un avertissement et
prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VII.ordonne la confiscation et la destruction de deux bâtons
tactiques séquestrés sous fiche n° 61942 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier des DVDs inventoriés
sous fiches n
os
61949 et 61950 ;
IX.fixe à 2'800 fr. 45 TTC l’indemnité allouée à Me Cyrielle
Kern, défenseur d’office de Z.;
X.met les frais de la cause, par 7'351 fr. 30 y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Cyrielle Kern,
arrêtée au chiffre IX ci-dessus, à la charge de Z.;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
à Me Cyrielle Kern ne sera exigible de Z.________ que lorsque
sa situation économique le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'495 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Cyrielle Kern.
IV. Les frais d'appel, par 3'215 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge Z..
V. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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21 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 22 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à:
-Me Cyrielle Kern, avocate (pour Z.),
-M. B.U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :