Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Fonjallaz, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
K., partie plaignante, représentée par Me Martin Brechbühl, conseil
d’office à Lausanne, appelante,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
L., prévenu, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
défenseur de choix à Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs d’accusation
d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, alternativement de contrainte sexuelle, et
mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (I), a rejeté les conclusions
civiles prises par K.________ (II), a alloué à L.________ une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), arrêtée à 10'800 fr., à la charge de
l’Etat (III), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 20 décembre 2016, puis déclaration motivée
du 20 janvier 2017, K.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
L.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance à une peine fixée à
dire de justice, qu’il est son débiteur de la somme de 750 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429
CPP n’est allouée à L.________ et que les frais de la cause, y compris
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge du
prénommé.
Par annonce du 22 décembre 2016, puis déclaration motivée
du 23 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
également formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa
réforme en ce sens que L.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à
une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois fermes, le solde
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avec sursis pendant trois ans, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui
étant refusée et les frais de justice étant mis à sa charge.
Le 13 mars 2017, à titre de mesures d’instruction, L.________ a
requis l’audition des témoins [...] et [...].
Par avis du 15 mars 2017, le Président de la Cour de céans a
informé L.________ qu’il rejetait sa requête tendant à l’assignation des
deux témoins précités, pour le motif que leur audition ne répondait pas
aux conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP.
Dans son mémoire de réponse du 24 mars 2017, L.________ a
conclu au rejet des appels déposés respectivement par le Ministère public
et K.________ et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP,
fixée à dire de justice, pour la procédure d’appel. Il a en outre produit
deux pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu est né le 16 juillet 1975 à Matazas, sur l’île de
Cuba. Il y a été élevé par ses parents et y a suivi toute sa scolarité,
université comprise, obtenant finalement un diplôme universitaire de
physiothérapeute. Après cela, il a exercé son métier à Cuba de 1999 à
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déclaré n’avoir pas d’économie, ni de dette. Avec son épouse, il a acheté
une modeste maison individuelle à Thonon-les-Bains, dans laquelle il vit
avec sa famille. Le couple a eu trois enfants, le premier étant né en 2006,
puis des jumeaux en 2008. Son épouse a travaillé comme gérante d’un
magasin H&M en Suisse, percevant un salaire mensuel d’environ 7'000
francs. Depuis le mois de septembre 2016, elle ne travaille plus.
Le casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune
inscription. Il n’a jamais été condamné dans un autre pays.
2.A Lausanne, à la Rue [...], dans son cabinet de physiothérapie,
le 27 octobre 2015, vers 18h00, L., alors qu’il prodiguait une
troisième séance de physiothérapie à sa patiente K., née le 25
août 1997, pour des douleurs dorsales et à la jambe gauche, a changé la
position de la jambe gauche de sa patiente de façon à ce que sa jambe
soit plus écartée. Il a profité de l’incapacité de résistance de sa patiente,
qui se trouvait allongée sur le ventre, ainsi que de l’état de gêne toujours
plus important dans lequel se retrouvait cette dernière au fil des séances.
Il a massé K.________ avec d’avantage d’insistance à l’intérieur des
cuisses, puis a posé sa main à plusieurs reprises sur le sexe de sa patiente
tout en continuant à la masser. La victime, stressée et paralysée, n’a pas
osé bouger.
A Lausanne, dans son cabinet de physiothérapie, le 29 octobre
2015 vers 11h30, L., alors qu’il se montrait de plus en plus
entreprenant dans ses gestes envers K. au cours de ses séances, a
posé sa main sur le sexe de la victime tout en continuant à la masser de
son autre main. La victime, stressée et paralysée, n’a pas osé bouger.
A Lausanne, dans son cabinet de physiothérapie, le 2
novembre 2015 vers 15h00, L., au cours de la cinquième séance
de soins prodiguée à sa patiente allongée sur le ventre, a écarté
d’avantage la jambe gauche de K.. Il a ensuite introduit un ou
plusieurs doigts dans le vagin de sa patiente, à plusieurs reprises, tout en
continuant le massage. K.________, terrifiée, n’a pas osé bouger, de peur
de subir un viol, pensant par ailleurs qu’elle était seule avec le praticien
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dans le cabinet. Elle a finalement bougé ce qui a fait immédiatement
cesser les gestes de L.. La patiente a ensuite senti la main de son
physiothérapeute trembler très fort sur sa jambe. Elle est ensuite sortie
rapidement du cabinet.
K. a déposé plainte le 7 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public et celui de K.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
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d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1La plaignante et le Ministère public contestent l'acquittement
dont a bénéficié L.________. Ils font valoir en substance qu'un faisceau
d'indices convergents doit conduire à la condamnation du prévenu.
3.2
3.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est
violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à
l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on
parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ;
ATF 120 la 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de
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doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation
objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).
3.2.2Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant
qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura
profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un
autre acte d'ordre sexuel.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne
qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette
disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former,
exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des
atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou
momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la
conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère
intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves
matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de
se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un
état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49
consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid.
3a p. 232).
Le Tribunal fédéral a reconnu l'incapacité de résister des
patientes allongées sur une chaise d'examen gynécologique. Leur volonté
est affectée par leur position sur la chaise d'examen, qui ne leur permet
pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d'une personne à réagir
selon sa volonté dépend précisément d'une perception préalable des
phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules
demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne
permettent aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur est sur le
point d'abuser d'elles (TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2 ;
ATF 133 IV 49 consid. 7.4 p. 56 s, 103 IV 165/166). L'incapacité de
résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise lorsqu'en raison
de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans
l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle
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et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (TF 6B_920/2009 du 18
février 2010 consid. 3.3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7 p. 55 s.).
L'infraction est intentionnelle. Il n'y a donc pas d'infraction si
l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de
discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_1083/2014 du
9 juillet 2015 consid. 3.4).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré, pour l'essentiel,
qu'en l'absence de témoin direct des faits, ils devaient apprécier la valeur
probante des déclarations des parties. Si les déclarations du prévenu
avaient varié sur un point, celles de la plaignante présentaient également
quelques divergences, de sorte qu'ils ne pouvaient se forger une
conviction au sujet de la réalité des accusations et des faits figurant dans
l'acte d'accusation. Par ailleurs, les témoignages indirects et les constats
médicaux n'apportaient pas non plus d'éléments décisifs. Enfin, les
premiers juges ont considéré que si la plaignante donnait une impression
de sincérité dépourvue de toute malveillance, le profil du prévenu, dont le
casier judiciaire était vierge et les renseignements unanimement
favorables, ne correspondait absolument pas à celui d'un abuseur sexuel.
3.4La Cour de céans ne partage pas les doutes des premiers juges
et considère que les faits sont établis à satisfaction de droit pour les motifs
suivants.
3.4.1A titre préalable, on relèvera que si les appelants font grand
cas de la déposition de R.________, qui a déclaré avoir vu le prévenu sortir
de la salle de consultation le 2 novembre 2015, soit lors de la cinquième et
dernière consultation, le visage rouge, en sueur et l’air paniqué, et qui a
ressenti que « quelque chose d’inhabituel » s’était produit (PV aud. 6), la
Cour de céans ne considère toutefois pas ce témoignage comme décisif.
On sait en effet que ce jour-là le témoin est arrivé en retard pour sa
séance de physiothérapie, que le prévenu a dû modifier l'ordre des
séances et prendre la plaignante en consultation avant le témoin, de sorte
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que la séance de celui-ci a dû en définitive être annulée. Tant le prévenu
que le témoin ont été contrarié par cette situation, ce qui peut aussi
expliquer la réaction du prévenu, une partie du témoignage, soit celle sur
l'impression de quelque chose d'inhabituel, étant de toute manière
subjective.
3.4.2En revanche, il convient de relever la modification de la
version du prévenu, qui a déclaré, dans un premier temps, qu'il pouvait
avoir glissé sa main vers l'intérieur des fesses de la plaignante et avoir
effleuré par mégarde son sexe, sans s'en être aperçu (PV aud. 2, R. 10),
contestant ensuite avoir fait de telles déclarations et invoquant avoir signé
son procès-verbal sans le relire. Le prévenu a ensuite déclaré n'avoir en
aucun cas « touché ou effleuré son sexe » (PV aud. 7, I. 39 à 43). Le motif
donné au revirement n'est pas crédible. L'ensemble des déclarations faites
lors de l'audition du 11 novembre 2015 devant la police montre en effet
que le prévenu a été particulièrement précis s'agissant des zones du corps
touchées par ses manipulations, explications qu'il a accompagnées d'un
schéma annexé au procès-verbal. Il se réfère d'ailleurs dans le passage
contesté au positionnement de ses mains tel que figurant à la réponse
précédente. On peut donc partir du principe que le revirement résulte
d'une stratégie défensive, le prévenu s'étant présenté assisté à l'audience
devant le procureur, en souhaitant rectifier d'emblée ses déclarations.
3.4.3Ensuite, même s'il est juste de dire, avec les premiers juges,
que les déclarations de la victime ne sont en elles-mêmes pas suffisantes
pour condamner le prévenu, il y a en fait bien plus à retirer du
comportement de la victime après les faits, tel que résultant des certificats
médicaux. A cet égard, les constatations figurant dans ces documents
fournissent, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, des
indices sérieux. Le lendemain des derniers faits, la plaignante a consulté
son gynécologue (p.11/1). Outre qu'il contient le récit des faits, le médecin
relève des troubles du sommeil et de fréquents lavages des parties
intimes, réaction typique de victime d'abus sexuels. Le même jour, soit le
3 novembre 2015, la plaignante s'est rendue au poste de police de Prilly
pour déposer plainte. Elle s'est encore rendue le lendemain à l'unité de
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médecine des violences pour se soumettre à un nouvel examen médical.
Si, comme pour le constat du gynécologue, aucune lésion physique n'a été
objectivée, les troubles du sommeil sont également mentionnés, comme la
honte de n'avoir pas pu réagir (P. 9/2). On constate donc que, dans le laps
de temps qui a immédiatement suivi les derniers faits, la plaignante a
entrepris toutes les démarches pour, autant que faire se peut, favoriser la
constatation de l'infraction. Le comportement de la victime après les faits,
y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques, tend
donc à démonter la réalité des abus. Il ne s'agit dès lors pas seulement de
relever, comme l'ont fait les premiers juges, que la plaignante paraît
sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable que la victime ait
accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime
des attouchements qu'elle a décrits avec précision aux différents
intervenants.
3.4.4Mais il y a plus. Le récit de la victime, détaillé et mesuré,
comporte une progression dans l'intensité des actes délictueux, qui rend
cette description particulièrement crédible. La plaignante explique avoir
d'abord été gênée par une remarque du prévenu au sujet de sa poitrine,
faite lors de la première consultation. Le prévenu ne conteste pas l'avoir
formulée, mais indique qu'il devait vérifier si cela pouvait avoir un lien
avec les douleurs dorsales (PV aud. 2, R. 8). Le récit de la plaignante est
donc corroboré par le prévenu, même si par la suite ce dernier a nié avoir
fait référence à la poitrine de sa patiente (jgmt, p. 4). Celle-ci explique
encore que, lors des troisième et quatrième séances (27 et 29 octobre
2015), le prévenu a posé la main à plusieurs reprises sur son sexe.
Comme on l'a vu, le prévenu a reconnu dans un premier temps qu'un tel
contact était possible, mais involontaire. Il s'est également rétracté à ce
sujet. Lors de la dernière séance (5
e
consultation), il aurait, selon la
plaignante, introduit les doigts dans le vagin de sa patiente. On constate
ainsi des attouchements de plus en plus insistants jusqu'à la pénétration
digitale de la dernière séance. Cette progression peut parfaitement
s'expliquer à la fois par des pulsions sexuelles de plus en plus affirmées du
prévenu et par la passivité de la jeune femme, qui avait tout juste 18 ans,
et était particulièrement timide. Comme elle n'a pas tout de suite perçu le
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18 -
caractère sexuel des attouchements, mais a éprouvé un malaise
grandissant, le prévenu en a profité pour accentuer ses attouchements au
fur et à mesure des consultations. La plaignante, aussitôt après avoir subi
les faits les plus graves, a d'ailleurs indiqué au médecin avoir honte de
s'être comporté aussi naïvement. Elle a donc compris rétrospectivement le
dessein sexuel du prévenu, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu autant
de consultations avant que la plaignante ne dénonce les faits et pourquoi
elle a souhaité se faire accompagner par sa mère à la cinquième
consultation (PV aud. 3, R. 7).
3.4.5Les circonstances de dévoilement sont également
déterminantes, dès lors qu’elles sont antérieures au geste final. En effet,
J.________ a déclaré que sa fille lui avait fait part, avant le cinquième
rendez-vous avec le physiothérapeute, soit avant l’abus final, de son
malaise lié au fait qu’elle se sentait « trop touchée » lors des séances et
qu’elle lui avait demandé, à réitérées reprises, de l’accompagner pour la
dernière séance (PV aud. 3). Or, il n’y a aucune raison de mettre en doute
les déclarations de la mère de la plaignante, qui accréditent la version des
faits de la jeune fille.
3.4.6Le récit de la victime et son comportement après les faits sont
cohérents et accréditent sa version. Les contradictions relevées par les
premiers juges sur le fait qu'elle était seule ou non dans le cabinet du
prévenu sont insignifiantes et s'expliquent parfaitement par la situation
dans laquelle elle se trouvait. On ne peut en outre rien déduire du choix
des sous-vêtements de la plaignante. A l'inverse, le récit du prévenu, qui a
admis dans un premier temps des faits fournis par la plaignante
(remarque sur la poitrine et contact physique possible avec le sexe de la
patiente), pour les rétracter ensuite, apparaît défensif sur des éléments
qui sont révélateurs d'un dessein sexuel. Enfin, le fait que le sous-
vêtement de la jeune fille n’a pas révélé de profil masculin n’est pas
probant, d’autant moins qu’il s’agissait uniquement de rechercher des
cellules épithéliales de la main. Or, la plaignante s’est lavée après les faits
litigieux et il s’est écoulé un certain laps de temps avant l’analyse du sous-
vêtement, qui était par ailleurs tâché d’huile, de sorte qu’il n’y avait pas
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19 -
forcément de dépôt d’ADN. L’absence de lésion n’est pas non plus
incompatible avec la version de la victime, au vu de la nature de l’acte
sexuel, à savoir une pénétration digitale.
3.4.7Pour le reste, les déclarations de l'épouse et de l'ami du
prévenu n'apportent pas non plus d'éléments d'appréciation décisifs sur
les faits de la cause. Si les renseignements sur le prévenu sont
effectivement favorables, ils n'excluent aucunement la commission des
infractions.
3.5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
n’existe aucun doute raisonnable quant à la réalité des faits reprochés à
L.. Ainsi, accordant sa confiance au prévenu en tant que
physiothérapeute, K., vêtue de ses seuls sous-vêtements, s'est
allongée sur la table de massage. A la demande du praticien, elle s'est
positionnée sur le ventre. Sa liberté de mouvement s'en est trouvée
particulièrement entravée, de même que par les manipulations
physiothérapeutiques qu'elle subissait. Elle ne pouvait en outre pas voir
les gestes de ce dernier. Sa posture et son champ visuel l'ont empêchée
d'anticiper de quelque manière que ce soit le comportement du prévenu.
Elle n'a pu réaliser l'abus que lorsqu'elle a ressenti ses mains,
respectivement ses doigts sur et à l’intérieur de son sexe, soit après qu'il
avait commencé à abuser d'elle. Dans le cadre d'une relation de confiance
et alors qu'elle n'avait aucune raison d'être sur ses gardes, elle a été, à
l'évidence, prise au dépourvu par les agissements du thérapeute et, sous
l'effet de surprise, incapable d'y résister et de s'y opposer. Les éléments
constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 191 CP sont donc réalisés, de
sorte que L.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
4.1Le Ministère public requiert, à l’encontre de L.________, le
prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois, dont 8 mois fermes,
le solde avec sursis pendant trois ans.
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20 -
4.2
4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
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21 -
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
4.2.3Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
4.3En l’espèce, le prévenu s'est rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. Sa culpabilité n'est pas négligeable. Il a profité de la confiance
que lui avait témoignée la victime en sa qualité de thérapeute pour lui
infliger des actes d’ordre sexuel. Il persiste à contester les faits, ne
manifestant aucune prise de conscience de ceux-ci et des conséquences
qui en résultent pour K., qui était tout juste majeure lors de la
survenance des faits. L’absence d’antécédents est un élément neutre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de
liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de
L.. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du
sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le
but d'amendement durable recherché.
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22 -
5.1L’appelante a conclu à l’allocation d’un montant de 750 fr. à
titre d’indemnité pour tort moral.
5.2L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe
à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le
montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la
somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699
consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37 et les arrêts cités).
5.3En l'occurrence, il est indéniable que la jeune femme a subi un
tort moral en raison des actes illicites. Au regard de l’ensemble des
circonstances, l’allocation d’un montant de 750 fr. est justifiée et apparaît
même modeste.
6.Comme le sort de l’action pénale est modifié en deuxième
instance par la condamnation de L.________, ce dernier doit supporter les
frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP), par 12'418 fr. 90, y compris
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 5'381 fr. 65. Pour les
mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit lui être
allouée pour la procédure de première instance.
7.En conclusion, les appels doivent être admis et le jugement
attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
-
23 -
Me Martin Brechbühl, conseil d’office de K., a produit
une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 774 minutes.
Cette durée est un peu trop élevée. La durée estimée de l’audience
d’appel et le temps estimé pour les opérations à intervenir sont excessifs.
Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée
d’activité utile du conseil de 11 heures 15. C'est donc une indemnité de
2'370 fr. 60, correspondant à 11 heures 15 d’activité à 180 fr., plus une
vacation à 120 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée
à Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4’420 fr. 60,
comprenant l’émolument de jugement par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil
d’office de la plaignante, seront mis à la charge de L., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1,
47, 50, 191 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé et
il est statué à nouveau comme suit :
"I.libère L.________ du chef d’accusation de contrainte
sexuelle;
II.déclare L.________ coupable d’actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance;
-
24 -
III.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois;
IV.suspend l'exécution de la peine privative de liberté
prononcée sous chiffre III et fixe le délai d'épreuve à 3 ans;
V.dit que L.________ est le débiteur de K.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 750 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 2 novembre 2015, à titre d’indemnité pour tort
moral;
VI.dit qu’aucune indemnité n’est allouée à L.________ pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP);
VI.met les frais de la cause, par 12'418 fr. 90, y compris
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 5'381 fr.
65, à la charge de L.."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'370 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Martin Brechbühl.
IV. Les frais d'appel, par 4’420 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de L..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 31 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Martin Brechbühl, avocat (pour K.),
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour L.),
-
25 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :