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TRIBUNAL CANTONAL
409
PE15.021873
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeAlvarez
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par I.________ contre l’ordonnance
pénale rendue le 6 mai 2015 par le Préfet du Gros-de-Vaud dans la cause
le concernant (procédure n° GDV/01/15/0000633).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 6 mai 2015, le Préfet du Gros-de-
Vaud a constaté que I.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à
la Loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 600 fr.
(II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 6 jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à
la charge de I.________ (IV).
Le 18 mai 2015, à la demande de I., la Préfecture du
Gros-de-Vaud lui a adressé six bulletins de versement pour pouvoir
s’acquitter de l’amende précitée. Entre le 2 juin et le 8 octobre 2015,
l’intéressé s’est acquitté de 540 fr. en 4 acomptes.
B.Par courrier du 27 octobre 2015, I. a contesté être
l’auteur de l’infraction sanctionnée par l’ordonnance pénale précitée et en
a demandé la révision. A l’appui de sa requête, il a produit une
convocation à un entretien avec son conseiller personnel du Service de
l’emploi le 6 mars 2015 à 10h30. Il a en outre précisé ne pas avoir pu
vérifier les faits à l’époque en raison du fait qu’il était bloqué à l’armée,
étant en outre de garde la plupart des week-ends, et que la Préfecture lui
aurait par erreur indiqué par téléphone au début du mois de juillet 2015
qu’il n’avait plus la possibilité d’intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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Entre le 29 octobre et le 3 novembre 2015, I.________ s’est
acquitté du dernier acompte de 110 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
A Bournens, sur l’autoroute A1, direction Lausanne – Yverdon,
sur la chaussée côté Jura, le 6 mars 2015 à 10h33, I.________ a commis un
excès de vitesse de 31 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
vitesse maximale autorisée était de 120 km/h.
E n d r o i t :
1.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de
la procédure pénale, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011
consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont
nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il
s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous
quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement
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plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72
consid. 1; TF 6B_310/2011 consid. 1.2).
1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679 ;
Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnnung, Jungenstrafprozessordnnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la
juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si
celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande
de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La
procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe
réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également
possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les
motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou
mal fondés (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012
consid. 1.1 et les références citées).
1.3Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime
de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). En revanche,
une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de
condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le
condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir
à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en
vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011 consid. 1.3 ; CAPE 18 juin 2013/157 ; CAPE 3 mai 2013/131).
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2.En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que la signature
apposée sur la demande de révision est identique à celle qui figure sur le
formulaire remis par la police le 13 avril 2015, dans lequel les faits ont été
admis. C’est donc bien I.________ qui s’est présenté à la convocation de la
police. De ce fait, la présente demande de révision est manifestement
abusive, dès lors que les faits allégués par le requérant auraient pu être
révélés dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie
d’opposition, voire même auraient dû être signalés à la police lors de
l’entretien du 13 avril 2015 au lieu de reconnaître être le conducteur
fautif. Au demeurant, la convocation du Service de l’emploi produite par
I.________ ne prouve pas encore que cet entretien a eu lieu et que
l’intéressé s’y est rendu à l’heure fixée.
3.Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée
par I.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange
d’écritures, en application de l’art. 412 al. 2 CPP. La demande de
désignation d’un défenseur d’office est dès lors sans objet.
Les frais de la procédure de révision doivent être laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du Gros-de-Vaud,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :