Composition : M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office
à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 4 avril
2017 par V.________ à la suite du jugement rendu le 3 avril 2017, rectifié le
4 avril 2017, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de
l’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu
coupable d’extorsion qualifiée, violation de domicile, insoumission à une
décision de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(II), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté et 1'500 fr.
d’amende, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au
29 mars 2017 (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 15 jours (IV), a constaté que
V.________ a subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions de
détention illicites et dit que l’Etat de Vaud est son débiteur de la somme
de 100 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a révoqué le sursis
assortissant la condamnation prononcée le 1
er
juillet 2013 par le Ministère
public du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de
180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a ordonné le maintien en
détention de V.________ pour des motifs de sûreté (VII) et a statué sur les
conclusions civiles, sur les indemnités du défenseur et du conseil d’office
ainsi que sur les frais (VIII à XII).
Par prononcé rectificatif du 4 avril 2017, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
constatant qu’il avait omis de mentionner le traitement institutionnel
ordonné dans le dispositif du jugement du 3 avril 2017 et faisant
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application de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0), a ajouté un chiffre XIII à son dispositif et ordonné un
traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de V..
B.Le 4 avril 2017, V. a annoncé faire appel de ce
jugement.
C.Par acte du 4 avril 2017, V.________ a requis sa mise en liberté
immédiate auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par avis du 12 avril 2017, le Président de céans a informé le
requérant que son recours lui avait été transmis comme objet de sa
compétence, dès lors qu’une annonce d’appel avait également été
déposée. Il lui a en outre imparti un délai au 18 avril 2017 pour compléter
son écriture, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la mesure
thérapeutique ordonnée par prononcé rectificatif du 4 avril 2017.
Dans le délai imparti, V.________ a confirmé les conclusions
prises dans sa requête du 4 avril 2017 et précisé que le prononcé
rectificatif n’était pas valable et ne pouvait donc être pris en compte pour
analyser les conditions du maintien en détention pour des motifs de
sûretés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la
juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de
libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
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En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention
pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première
instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en
tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad.
art. 233 CPP).
En l’espèce, déposée le même jour que l’annonce d’appel et
complétée le 18 avril 2017, la demande de mise en liberté présentée par
V.________ est recevable.
2.Le requérant fait d’abord valoir que le Tribunal correctionnel
ne pouvait pas modifier son dispositif initial par un prononcé rectificatif, si
bien que celui-ci serait nul.
2.1Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu
un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à
la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel
d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des
erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la
lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou
ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En
d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté
du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait
été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des
constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être
corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF
6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée).
2.2En l’espèce, dans ses considérants, le jugement attaqué
retient que « faisant siennes les conclusions de l’expert psychiatre, le
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tribunal ordonnera un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP. Il
appartiendra à l’Office d’exécution des peines de mettre en place ce
traitement. Le tribunal émet le vœu que l’établissement qui sera choisi
soit aussi cadrant que possible. L’expérience a montré que V.________ était
prêt à recommencer son activité délictueuse à la première occasion »
(jugt., p. 20).
Il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision
que le tribunal voulait prononcer ou ordonner un traitement institutionnel
et que c’est pour cette raison que le maintien en détention a été ordonné,
ce qui est d’ailleurs conforme à la loi (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP). Le
dispositif du jugement rendu le 3 avril 2017 ne correspond ainsi pas avec
la volonté clairement exprimée par le tribunal dans ses considérants et
c’est ensuite d’une erreur ou d’une omission manifeste qu’elle ne s’y est
pas traduite. Il s’agit d’une inadvertance manifeste qui peut effectivement
être réparée en application de l’art. 83 CPP. Le grief doit donc être rejeté.
3.Le requérant invoque une violation du droit d’être entendu. Il
considère que le maintien en détention aurait dû lui être signalé en fin de
plaidoiries par le tribunal pour lui permettre de se déterminer en
conséquence. Il se prévaut de l’ATF 139 IV 179.
3.1Selon l’art. 226 al. 2 CPP, le tribunal des mesures de contrainte
communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère
public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont
absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement
motivée. Cette disposition est également applicable à la décision relative à
la détention prise par le tribunal de première instance au moment de son
jugement, à savoir à l'issue de l'audience de première instance (cf. art. 84
al. 1 et 2 CPP). La décision doit être motivée conformément aux règles
déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision
écrite séparée dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).
3.2Tout d’abord, une éventuelle violation du droit d’être entendu
ne permet pas au requérant de conclure à sa mise en liberté immédiate.
En effet, à l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la
violation des art. 3 al. 2 let. c et 226
al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., peut être réparée par une
constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et
l’octroi de plein dépens au recourant (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine). Il
s’ensuit que ce grief est de portée très limitée.
Ensuite, le requérant a lui-même renoncé à la garantie de ses
droits constitutionnels en donnant son accord à la notification du
jugement, sans reprise d’audience, soit en renonçant à la lecture publique
du jugement. Il apparaît ainsi particulièrement malvenu de se plaindre
d’une violation de son droit d’être entendu. Quoi qu’il en soit, les premiers
juges ont délibéré à l’issue des débats qui se sont tenus le 29 mars 2017.
Le jugement avec son dispositif a été notifié le 3 avril 2017 au conseil du
prévenu et contient la motivation qui permet d’expliquer les raisons pour
lesquelles il a été décidé de prononcer une détention pour des motifs de
sûreté en application de l’art. 231 al. 1 let. a CPP. Ce délai de cinq jours
correspond à celui fixé par l’art. 227 al. 5 CPP. Il n’existe en l’espèce
aucune violation du principe de célérité et, partant, aucune violation du
droit d’être entendu du prévenu. Ce moyen est infondé et doit également
être rejeté.
4.Le maintien en détention a été ordonné pour garantir
l’exécution de la mesure prononcée, soit un traitement institutionnel. Il
repose sur une base légale (art. 231 al. 1 let. a CPP), ce dont le prévenu ne
disconvient pas. Par ailleurs, sans préjuger du fond, la détention est
fondée, à ce stade, sur des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre
de V.________, le tribunal correctionnel ayant acquis la conviction que le
prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui sont
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reprochés, et sur le risque de récidive retenu par les experts (P. 52). Le
principe de la proportionnalité demeure encore respecté, l’art. 59 al. 4 CP
fixant une durée maximale de 5 ans à la privation de liberté entraînée par
le traitement institutionnel, qui peut d’ailleurs se renouveler.
5.En définitive, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de V.________ demeure justifié et sa requête tendant à sa mise en
liberté doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 231 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. La requête de mise en liberté formée par V.________ est
rejetée.
II. Les frais de la présente procédure, par 630 fr., suivent le sort
de la cause.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Trajilovic, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1