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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 mai 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office,
avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
[...], plaignant, assisté de Me Charles Munoz, conseil d’office, avocat à
Yverdon-les-Bains, intimé.
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2 -
Le Président,
vu le dossier de la cause dirigée notamment contre X.,
condamné le 21 février 2017 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles
simples, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, violation
de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 389 jours de
détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs,
vu la déclaration d’appel déposée le 27 mars 2017 par
X. contre ce jugement et dans laquelle il requiert la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique le concernant,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il y a un doute quant à la responsabilité du
condamné,
qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de
X.________,
que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe
Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV,
qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 août 2017
pour déposer son rapport ;
attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200
fr., suivront le sort des frais de la cause.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. ordonne une expertise psychiatrique de X.________.
II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à
charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de
l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de
ses subordonnés.
III. impartit à l’expert un délai au 15 août 2017 pour déposer son
rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d’honoraires.
IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui: lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la
faculté de l’expertisé
-
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
-
de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
a) conservée (pleine responsabilité) ?
-
4 -
b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une
mesure :
-
légère ?
-
moyenne ?
-
importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)
3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble,
existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de
diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en
œuvre et de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de
succès ?
4.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative
de liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
- 5 -
5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte
punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci
peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire
le risque de récidive ?
5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en
œuvre et de mener à bien cette mesure ?
5.4.L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de
succès ?
5.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative
de liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5
ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être
atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un
assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un
viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une
mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre
infraction passible d'une peine privative de liberté
maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu
porter gravement atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
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7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP
(cf. ci-dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances
dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64
al. 1 let. a CP)?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement
institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à
l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l’expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le
cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert.
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr.,
suivent le sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour X.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :