Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
-
27.01.2009, Préfecture du Gros de Vaud, violation grave des
règles de la circulation routière, peine pécuniaire 25 jours-amende à 50 fr.,
avec sursis pendant 3 ans, amende 500 francs ;
-
12.04.2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, violation
de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
peine pécuniaire 120 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans,
amende 600 fr. ;
-
12.03.2012, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel,
violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 10
jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 500 francs.
-
4 -
Le casier ADMAS du prévenu comporte les deux inscriptions
suivantes :
-
20.09.2009, retrait du permis de conduire du 20.09.2008 au
19.01.2013 pour vitesse ;
-
09.05.2012, retrait du permis de conduire du 30.07.2012 au
29.07.2013 pour vitesse.
2.Aux termes d’un rapport établi le 28 mars 2015, la
Gendarmerie vaudoise a dénoncé V.________ à la Préfecture du Jura-Nord
vaudois pour avoir circulé à une vitesse inadaptée et avoir perdu la
maîtrise de son véhicule.
Selon cette dénonciation, le 15 mars 2015, vers 16 heures, au
lieu-dit Les Grandes Roches sur la route cantonale Yverdon-La
Grand’Borne, V.________ qui circulait au volant de son véhicule en direction
de Sainte-Croix, a accéléré vivement à la sortie d’un virage serré à droite,
avant d’en négocier un second à gauche. A la sortie de ce dernier, il a à
nouveau accéléré, a atteint une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h et a
perdu la maîtrise de son véhicule qui est parti en survirage et a circulé sur
une quinzaine de mètres à cheval sur la ligne de sécurité séparant les
deux voies de circulation. Le prévenu a alors tourné son volant à droite
afin de corriger la trajectoire de sa voiture. Celle-ci, à la suite de ce
brusque changement de direction conjugué à sa vitesse et à son inertie, a
finalement traversé la chaussée et, malgré le freinage énergique du
prévenu, a dévalé le talus, avant de s’immobiliser une vingtaine de mètres
en contrebas.
3.a) Par ordonnance pénale du 20 avril 2015, le Préfet du Jura-
Nord vaudois a condamné V.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de
peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la
cause, par 250 fr., à sa charge.
-
5 -
A la suite de l’opposition formée par le condamné, le Préfet du
Jura-Nord vaudois a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police a
confirmé la condamnation de V.________ pour violation simple des règles
de la circulation routière. Il a retenu que le prévenu avait circulé à une
vitesse inadaptée sur la base de déclarations qu’il avait faites et a rejeté la
thèse dont il se prévalait, à savoir qu’il avait perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite de l'éclatement de son pneu arrière droit. Il a admis
qu'il y avait eu une « crevaison lente » de celui-ci, mais a considéré qu’elle
n'avait pas rompu le lien de causalité entre la vitesse inadaptée du
prévenu et son accident, dans la mesure où elle ne constituait pas une
circonstance exceptionnelle.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
V.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
2.1Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une
violation du principe in dubio pro reo, l’appelant fait valoir en substance
qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que sa vitesse
était inadaptée. Il considère en outre avoir démontré qu’il y avait bien eu
éclatement, ou crevaison instantanée, de son pneu et estime ainsi, qu’à
tout le moins au bénéfice du doute, le premier juge aurait dû retenir qu'il
s'agissait là de la seule cause de son accident.
2.2Comme indiqué précédemment, en cas d’appel restreint, le
pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des
faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398
al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014
consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les
références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement
le droit (Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit
-
7 -
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 c. 6.1 et les
références citées ; TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4.1).
L’appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (TF 6B_678/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4.1 et
les références citées ; TF 6B_367/2014 du 8 septembre 2014).
2.3Il s'agit de déterminer, en fait, quelle était la cause de
l'accident.
2.3.1S'agissant de la vitesse inadaptée, le Tribunal de police a
considéré que le prévenu avait déclaré avoir accéléré à la sortie d'un
premier virage, dans un premier temps, de façon violente, puis, dans un
deuxième temps, de façon progressive. Il en a conclu qu'il cherchait à
minimiser cette accélération et partant sa vitesse « qui pourrait être
supérieure aux 80 km/h indiqués ».
Faute de motivation, on ne comprend guère quelle vitesse le
premier juge a retenu et pourquoi celle-ci aurait été inadaptée aux
conditions de la route. On ne peut pas condamner pour le motif que la
vitesse est inadaptée parce qu'elle « pourrait être supérieure » à la vitesse
autorisée. Un excès de vitesse n'étant pas établi, il y aurait violation du
principe in dubio pro reo. On relèvera par ailleurs que le dénonciateur lui-
même a déclaré avoir emprunté le tronçon en question à 80 km/h sans
problème (jgt, p. 3). Rien ne permet donc de retenir que la vitesse
annoncée par le prévenu, de 80 km/h au plus, aurait été inadaptée à la
route. On ne saurait en outre déduire des seules déclarations du prévenu
que sa perte de maîtrise serait due à une accélération violente.
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8 -
On peut supposer que le premier juge déduit la vitesse
inadaptée de la perte de maîtrise. Souvent, la vitesse est considérée
comme inadaptée aux conditions de la route a posteriori, lorsque le
conducteur a perdu la maîtrise de son engin qui a dérapé et est sorti de la
route, sans qu'aucune autre cause n’explique cette perte de maîtrise.
C'est ce qui résulte en l'occurrence du rapport de police. Les policiers ont
indiqué que, selon ses déclarations, le prévenu ne circulait pas à plus de
80 km/h. Ils n'émettent pas de doutes sur ce point. Or, ils ne soutiennent
pas que rouler à 80 km/h à cet endroit aurait été inadapté.
Dans de telles circonstances, retenir que le prévenu a circulé à
une vitesse inadéquate n’est possible que s'il n'y a aucune autre cause
possible ayant entraîné sa perte de maîtrise.
2.3.2S'agissant du pneu, le rapport de police mentionne que les
pneumatiques sont « en ordre ». On peut se demander quel a été l'objet
de l'examen des policiers et raisonnablement supposer qu'il s'agissait de
s'assurer qu'ils présentaient un profil suffisant. Le rapport n'indique pas si
un ou des pneus étaient « à plat ».
Le prévenu a produit deux attestations du garage [...] SA ; la
première, du 2 avril 2015 (P. 4/2), a la teneur suivante : « suite au passage
de ce jour de M. V., nous avons constaté que la roue arrière droite
a bien une crevaison lente sur le côté extérieur du pneu. Ce qui engendre
une perte de pression rapide » ; la deuxième, du 10 septembre 2015 (P.
9/1), a la teneur suivante : « suite au passage de M. V., nous avons
constaté que la roue arrière droite avait bien une crevaison lente sur le
côté extérieur du pneu. En effet, une hernie s'est formée sur le flan (sic).
Lorsque M. V.________ était en route, probablement que cette dernière a
éclaté ».
Il n'y a pas de raison de douter de l'existence d'une «
crevaison ». Le Tribunal de police l'admet d'ailleurs. Il faut encore
déterminer quel effet a pu avoir cette crevaison.
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9 -
Une attestation produite par le prévenu, émanant d'un
moniteur d'auto-école (P. 4/19), affirme que la perte de pression due à une
crevaison lente peut durer plusieurs jours. Elle provoque une perte de
stabilité du véhicule ; si la crevaison lente affecte un pneu arrière, la
voiture aura tendance à tanguer lors de l'attaque d'un virage, un peu
comme si elle était conduite avec une charge dans le coffre ou sur le toit.
Le pneu s'affaiblit et finit par se détériorer, pouvant aller jusqu'à
l'éclatement. La hernie est une rupture de la structure métallique interne
du pneu. Elle provoque une bulle sur le pneu, qui peut céder de manière
soudaine. En d'autres termes : la hernie est une rupture de la partie
interne, métallique, du pneu ; tant que la partie externe, en gomme, tient
bon, il y a seulement une bulle qui se forme sur celle-ci. Si la bulle éclate,
le pneu se dégonfle rapidement. Toujours selon la P. 4/19, une crevaison
causée par une hernie est, en conduite, très difficile à gérer sans perdre le
contrôle de son véhicule. La rupture de la hernie et du pneu peut donc,
techniquement, provoquer une perte de maîtrise.
Le Tribunal de police a considéré que les attestations produites
par le prévenu étaient contradictoires et qu'en particulier, le garage [...]
SA avait opéré un « revirement » dans sa deuxième attestation. Il en a
conclu que ces pièces n'étaient pas probantes et a admis, « tout au plus »,
une crevaison lente, ce par quoi on comprend : une crevaison provoquant
une perte de stabilité du véhicule et non une rupture de hernie avec perte
de pression rapide du pneu pouvant provoquer une perte de maîtrise.
En réalité, ces pièces ont été mal appréciées. Il n'y a pas de
revirement du garage [...] SA car la première attestation qu’il a établie
évoque aussi une perte de pression rapide. Si cette attestation paraît
intrinsèquement contradictoire, il faut toutefois accorder de l'importance
non à « l'appellation » du type de crevaison, mais à ses effets. La seconde
attestation, qui évoque une hernie, permet de comprendre cette
contradiction apparente. Même si ce n'est pas très clair, on ne peut pas
pour autant exclure une perte de pression rapide.
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10 -
Cette crevaison est forcément apparue au plus tard au
moment de l'accident, comme cause ou comme effet ; en effet, rien ne
vient soutenir l'hypothèse d'une crevaison lente avec perte de pression
depuis plusieurs jours avant l'accident. Dans un tel cas, on peut supposer
qu'un voyant se serait alors allumé, comme l'affirme l’un des
dénonciateurs, et que le prévenu aurait pris des dispositions.
Il reste à déterminer si, en l'espèce, on peut exclure que
l'accident soit dû à l'éclatement du pneu. Une trace creuse a été constatée
sur la route, provenant du frottement de la jante. Elle peut avoir été
causée par une crevaison, ou par une surpression du poids du véhicule en
perdition, sur le pneu en question. Le dénonciateur [...], entendu aux
débats (jgt, p. 3), a déclaré qu'il était « impossible de déterminer si la roue
a [avait] crevé avant ou pendant l'accident », mais semble exclure
l'hypothèse d'une rupture antérieure en estimant qu'un voyant se serait
allumé dans ce cas. On comprend qu'il veut dire « juste avant l’accident »,
car l'appelant a produit un document technique relatif à son véhicule
démontrant que ce voyant ne s'allumait pas toujours, étant tributaire
d'une certaine stabilité de la route. Entendus par le Préfet, les
dénonciateurs [...] et [...] avaient émis l'opinion que « les pneus ont
[avaient] été crevés lors de l'accident » et que « si le pneu était crevé, il
se serait déjanté ». En d'autres termes, les gendarmes estiment que c’est
la perte de maîtrise qui est à l’origine de l'éclatement du pneu, et non
l'inverse. Il ne s'agit toutefois que d'une opinion, d'un soupçon. Force est
de constater que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour
renverser la constatation selon laquelle « il est impossible de déterminer si
la roue a crevé avant ou pendant l'accident ».
2.3Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne saurait
exclure que le prévenu ait perdu la maîtrise de son véhicule à la suite
d’une crevaison. Par conséquent, il doit être libéré des fins de la poursuite
pénale ainsi que des frais mis à sa charge.
3.L'appelant réclame une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
pour ses frais d'avocat.
-
11 -
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 consid. 1).
Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP
transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les
frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte
tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de
travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message
du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du
4 novembre 2013 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une
indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197,
JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1
er
novembre 2012 ; CAPE 4
décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ;
CAPE 16 mai 2012/132). S'agissant d'une contravention à la loi sur la
-
12 -
circulation routière, dans le cadre d'une affaire qui ne présentait aucune
difficulté ni en fait ni en droit et dont l'impact était limité dès lors que le
recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a
considéré que l'indemnisation d'un avocat au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1
er
novembre 2012; voir dans
le même sens CAPE 16 mai 2012/132 et CAPE 19 avril 2013/101).
L'indemnisation suppose que tant le recours à un avocat que
l'activité déployée par celui-ci sont justifiés. Dans les cas juridiquement
simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus
à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). De plus,
s'agissant d'une cause de police simple, un tarif horaire de 300 fr. peut
être appliqué (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1] ; CAPE 18 mars 2015/117).
3.2En l'occurrence, le prévenu n'était accusé que d'une
contravention mais, en raison de ses antécédents, il était exposé à un long
retrait de permis. Le cas était juridiquement simple. La seule difficulté
était d'ordre factuel et consistait à faire valoir que l'accident pouvait être
dû à une cause indépendante d'une faute. Le recours à un avocat ne se
justifiait pas d'emblée, soit déjà durant la procédure préfectorale. Il se
justifiait cependant pour la procédure devant le Tribunal de police, le
prévenu n'ayant pas pu faire entendre ses arguments par le Préfet.
L'indemnisation devant se limiter aux opérations strictement
indispensables, on admettra, pour la procédure de première instance, la
consultation et l’étude du dossier pour une durée d'une heure, un courrier
pour produire des pièces, soit 30 minutes, la préparation à l'audience à
hauteur d’une heure, et la comparution à l'audience qui a duré une heure
et trente minutes, avec les débours réclamés pour ce déplacement, soit un
total de quatre heures de travail, plus les 30 fr. de débours réclamés, et la
TVA. En outre, la cause relevant de la compétence du Tribunal de police et
ne nécessitant pas la résolution d’une question juridiquement complexe, il
convient d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., et non de 350 fr. comme
requis.
-
13 -
Ainsi, une indemnité arrêtée à 1'328 fr. 40, débours et TVA
compris, sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense en première
instance.
4.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 18 avril
2016 intégralement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 1'080 fr., seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
L’appelant qui obtient gain de cause a également droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d'appel. Dans la
mesure où il a produit et requis des preuves nouvelles irrecevables, une
partie de ses opérations était inutile. L’activité raisonnable pour la défense
des intérêts de l’appelant devait ainsi se limiter à la rédaction de la
déclaration d'appel motivée, ce qui représente deux heures de travail, plus
TVA, soit une indemnité totale de 648 francs.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :
-
14 -
"I.libère V.________ de l'accusation d'infraction simple à la
loi sur la circulation routière.
Il.laisse les frais à la charge de l'Etat.
III.alloue à V., à la charge de l'Etat, une indemnité
de 1'328 fr. 40 pour ses frais de défense."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Une indemnité de 648 fr. est allouée à V., à la charge
de l'Etat, pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Préfecture du district du Jura-Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.030.396.499),
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1