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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015798-//SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 janvier 2017
Composition : M.P E L L E T, président
Juges : M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
S.________, prévenue, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur
d’office, à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ du chef
de prévention d’actes préparatoires délictueux à assassinat,
subsidiairement à meurtre (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable
de tentative d’extorsion par brigandage (II), l’a condamnée à une peine
privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 430 jours de détention
avant jugement au 12 octobre 2016 (III), a ordonné un traitement
institutionnel de l’art. 59 al. 3 CP et un traitement des addictions de l’art.
60 al. 3 CP (IV), a ordonné le maintien en détention pour des
motifs de sûreté de S.________ (V), ordonné la confiscation et la destruction
du couteau séquestré sous fiche 15110/15 (VI), a mis une partie des frais
de la cause, par 24'473 fr. 35, à la charge de S., y compris
l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Marc
Courvoisier à 6'830 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), et
a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité mentionnée sous
chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de S. que dans la mesure
où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (VIII).
B.Par annonce du 24 octobre 2016, puis déclaration du 21
novembre 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce
sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP
et un traitement des addictions au sens de l’art. 60 al. 3 CP sont ordonnés,
subsidiairement qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 2
CP et un traitement des addictions au sens de l’art. 60 al. 3 CP sont
ordonnés, plus subsidiairement son annulation, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La prévenue S.________ est née le 6 novembre 1989 en
Roumanie. Abandonnée par sa mère, dont elle dit être le septième enfant,
elle a été adoptée à l’âge de six mois. La garde de la prévenue a été
confiée à son père lors du divorce de ses parents adoptifs. Sa mère
adoptive, qui souffrait d’une dépendance à l’alcool, d’un trouble de la
personnalité et d’un cancer, est décédée en juillet 2007.
Dès l’âge de six ans, la prévenue a présenté des troubles
relationnels et comportementaux qui ont nécessité une prise en charge
psychiatrique et spécialisée de longue haleine. Elle a été hospitalisée à
seize reprises au Centre de psychiatrie du Nord vaudois de 2005 à 2012.
Rentière de l’assurance-invalidité depuis 2007, elle fait l’objet d’une
curatelle actuellement assumée par l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles. Elle est mère d’un enfant né en 2009, dont elle n’a pas la
garde et qui a été placé en famille d’accueil. Son fils lui rend visite une fois
par mois sur son lieu de détention. La prévenue reçoit également
régulièrement des visites de son père et de sa grand-mère. Elle dit
poursuivre une activité de « designer » en bijouterie et espère ouvrir sa
propre boutique de bijoux après sa libération. Elle épargne sur son pécule
en faveur de son fils.
1.2Une inscription figure au casier judiciaire de S.________, à
savoir une condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois,
prononcée le 26 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye
et du Nord vaudois, pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, tentative d’extorsion et chantage, brigandage, brigandage
muni d’une arme et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les
stupéfiants. L’exécution de la peine a été suspendue pour traitement des
troubles mentaux et des addictions.
Pour les besoins de la cause, la prévenue est détenue depuis
le 10 août 2015, soit depuis un total de 430 jours à la date du jugement de
première instance. Durant cette période et ensuite durant la procédure
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d’appel, elle a séjourné à plusieurs reprises au sein de l’institution
Curabilis, dès le 30 juin 2016 et jusqu’au 6 janvier 2017.
2.Le 10 août 2015, dernier jour de sa précédente hospitalisation,
S.________ a fugué de l'hôpital de Prangins où elle avait été admise pour un
problème dépressif. Elle entendait se rendre à Yverdon-les-Bains dans le
dessein, selon ses propres termes, de tuer des dealers car ceux-ci avaient
détruit sa vie.
Parvenue en ville d'Yverdon-les-Bains, la prévenue s'est
rendue au magasin MANOR, où elle a subtilisé un couteau de cuisine d'une
longueur de 30 cm. Elle dit s'être toutefois "dégonflée" quant à son
intention homicide et avoir décidé de menacer quelqu'un au moyen d'un
couteau pour lui soutirer de l'argent et être ainsi en mesure d'acquérir de
la cocaïne. Elle a alors pointé cet objet à une trentaine de centimètres du
ventre d’une passante, [...], enceinte de neuf mois et qui cheminait sur
une rue accompagnée de sa sœur, [...]. Elle leur a intimé l'ordre de lui
donner leur argent. Les deux femmes ont aussitôt reculé en déclarant
"mais ça ne va pas ?" à la prévenue, qui a continué de les menacer. Les
victimes se sont par conséquent réfugiées vers l'entrée d'un immeuble
pour faire appel à la police. Constatant que [...] sortait son téléphone
cellulaire, la prévenue a rebroussé chemin et s'est débarrassée de son
couteau en le jetant dans une grille. Elle a été interpellée peu après par la
police; le couteau a été récupéré et séquestré sous fiche n° 15110/15 (P.
13).
[...] et [...] se sont constituées parties plaignantes,
demanderesses au pénal, le 10 août 2015 (PV aud. 1 et 2).
Aux débats de première instance, puis à l’audience d’appel, la
prévenue a confirmé les aveux faits dès sa première audition durant
l’enquête.
3.1La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le
cadre d’une précédente enquête (P. 4, pp. 6 ss). Dans leur rapport du 14
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mai 2012, les experts avaient posé les diagnostics suivants : trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type impulsif; retard mental
léger; syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement avec
abstinence dans un environnement protégé; utilisation d’alcool nocive
pour la santé; possible syndrome de dépendance aux sédatifs, utilisation
continue; syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue.
Les experts avaient alors retenu une diminution moyenne de
responsabilité pénale et avaient qualifié le risque de récidive d’élevé en
cas de reprise de la consommation de cocaïne. Ils avaient préconisé afin
de diminuer ce risque de récidive un traitement institutionnel de l’art. 59
CP ainsi qu’un traitement institutionnel des addictions en milieu fermé au
sens de l’art. 60 CP.
3.2Dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle
expertise psychiatrique a été déposée le 30 décembre 2015 (P. 34). Les
experts ont retenu les diagnostics suivants : trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsive; troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation de substances multiples (cocaïne,
cannabis); syndrome de dépendance avec abstinence en milieu protégé
actuellement et utilisation d’alcool nocive pour la santé.
Ils ont précisé que les examens neuropsychologiques actuels
avaient révélé une nette amélioration avec un QI à 105, si bien que le
diagnostic de retard mental retenu lors de la précédente expertise avait
été écarté. Ce rapport fait également état d’une diminution moyenne de la
responsabilité pénale et d’un grand risque de récidive. Les experts ont en
effet relevé que, malgré toutes les mesures mises en place en 2012, il y
avait eu récidive et que la prévenue avait peu de conscience morbide et
de recul concernant les faits qui lui sont reprochés. S’agissant des
mesures à prendre pour prévenir la commission de nouvelles infractions,
ils ont posé un constat d’échec quant aux mesures proposées en 2012. Ils
ont précisé que, malgré la mise en place de ces mesures, une nouvelle
infraction avait été commise et que la prévenue se mettait par ailleurs
régulièrement en danger (fugue et consommation de toxiques). Dès lors,
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pour les experts, un tel dispositif était insuffisant et un cadre plus coercitif
pourrait être bénéfique, au moins dans un premier temps.
A la requête des parties, un complément d’expertise a été
établi le 30 mai 2016 (P. 51). Les experts y ont confirmé les conclusions de
leur rapport initial.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L’appelante conteste que les premiers juges aient compétence
pour prononcer son placement en milieu fermé s’agissant du traitement
institutionnel ordonné en application de l’art. 59 CP, dès lors qu’il
appartient à la seule autorité d’exécution de décider des modalités
d’exécution d’une telle mesure.
3.2Sous la note marginale « Mesures thérapeutiques
institutionnelles », l’art. 59 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel
aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera
de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement
institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou
dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement
s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que
l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi
être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2
CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié (al. 3).
3.3Déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP,
être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire
(art. 76 al. 2 CP) est une question d'exécution des peines qu'il incombe à
l'autorité d'exécution de trancher (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV
329).
La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur
le choix possible, prévu à l’art. 59 al. 3 CP, entre l’institution fermée et
l’établissement pénitentiaire, mais bien plus sur la décision elle-même de
savoir si la mesure de l’art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou
non. Le Tribunal fédéral précise ainsi au considérant. 2.5 de cet arrêt que
le choix du placement en milieu fermé constitue une question d’exécution
et relève en conséquence de la compétence des autorités d’exécution. Si,
toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l’art. 59 al. 3 CP
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sont remplies au moment du jugement, il peut l’exprimer dans les
considérants et non dans le dispositif de sa décision. Il s’agira alors d’une
recommandation à l’autorité d’exécution qui n’aura pas de valeur
contraignante pour celle-ci.
4.1En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la prévenue
avait déjà fait l’objet d’une mesure de l’art. 59 al. 2 CP dans le cadre de sa
précédente condamnation, que l’exécution de cette mesure s’était mal
déroulée et n’avait pas atteint son but, que la prévenue avait récidivé
alors qu’elle était encore l’objet de cette mesure et qu’en conséquence un
cadre plus contraignant et coercitif devait être assuré.
4.2L’appréciation des premiers juges doit être confirmée. Il
ressort en effet des expertises ordonnées dans le cadre des deux affaires
pénales que l’appelante, qui a peu de conscience morbide et de recul
concernant les faits qui lui sont reprochés, présente un risque de récidive
élevé en raison de ses troubles psychiques et de ses addictions. En outre,
la façon dont elle est aussitôt passée à l’acte, immédiatement après avoir
fugué de l’hôpital, en agressant autrui à l’arme blanche sur la voie
publique, est particulièrement inquiétante. Il ressort en outre de ses
déclarations à l’audience d’appel qu’elle peine, malgré ses aveux, à
prendre la mesure de la gravité de son acte et du danger qu’elle
représente pour autrui.
Il faut donc admettre que l’échec du traitement en milieu
psychiatrique et le risque de mise en danger d’autrui justifient que le
traitement de l’art. 59 CP se déroule en milieu fermé. Comme la modalité
de la mesure est en définitive du ressort de l’Office d’exécution des
peines, et non du juge du fond, le placement en milieu fermé ne constitue
cependant qu’une recommandation. Celle-ci ne saurait dès lors figurer
dans le dispositif du jugement, qui sera donc modifié dans le sens que la
mention de l’al. 3 de l’art. 59 CP doit être supprimée de son chiffre IV.
L’appel doit être admis dans cette mesure.
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4.3Pour le surplus, c’est en vain que l’appelante plaide
l’application de l’art. 59 al. 2 CP, qui relève, pour les mêmes motifs que
ceux exposés ci-dessus, de la compétence de l’autorité d’exécution et non
de celle du juge du fond. Il appartiendra le cas échéant à l’autorité
administrative de déterminer à quel moment la mesure pourra être
assouplie pour un placement dans un milieu médical ouvert.
5.La détention subie par la prévenue depuis le jugement de
première instance est déduite (art. 51 CP) et son maintien en détention
pour des motifs de sûreté ordonné.
6.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat,
l’appelante obtenant gain de cause sur le principe de ses conclusions
principales en réforme (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocat de six heures, englobant la rédaction de la déclaration d’appel, la
préparation de l’audience d’appel et la durée de celle-ci, plus une vacation
à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, soit à 1'350 fr., TVA comprise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 19, 40, 47, 50, 51, 60 al. 3, 69, 22 al. 1 ad 156 ch. 3 CP;
appliquant les articles 59 al. 3 CP;
221 al. 1, 398 ss CPP:
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
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vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
“I.libère S.________ du chef de prévention d’actes
préparatoires délictueux à assassinat, subsidiairement à
meurtre;
II.constate que S.________ s’est rendue coupable de
tentative d’extorsion par brigandage;
III.condamne S.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois sous déduction de 430 jours de détention
avant jugement au 12 octobre 2016;
IV.ordonne un traitement institutionnel de l’art. 59 CP et un
traitement des addictions de l’art. 60 al. 3 CP;
V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de S.;
VI.ordonne la confiscation et la destruction du couteau
séquestré sous fiche 15110/15;
VII. met une partie des frais de la cause par 24'473 fr. 35
(vingt-quatre mille quatre cent septante-trois francs et trente-
cinq centimes) à la charge de S., y compris l’indemnité
arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Marc
Courvoisier à 6'830 fr. 40 (six mille huit cent trente francs et
quarante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
mentionnée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de
S.________ que dans la mesure où sa situation financière se
sera améliorée et le permettra.”
III. La détention subie par S.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de S.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'350 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Jean-Marc Courvoisier.
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VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité
mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de
l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :