Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public central, intimé.
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Vu le jugement du 11 novembre 2015, par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que
F.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 450 fr. (II) et dit
qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution serait de 5 jours (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 12 novembre 2015 par
F.________ contre ce jugement,
vu le pli recommandé notifié le 16 novembre 2015, par lequel
l'autorité de première instance lui a adressé une copie conforme du
jugement et lui a imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour
déposer une déclaration d'appel motivée,
vu le courrier recommandé adressé au prévenu le 15
décembre 2015 par l'autorité de céans qui a constaté qu'aucune
déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et indiqué
que sauf objection dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier ;
attendu que s'agissant d'un appel portant sur une
contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et un
membre de la cour de céans statue comme juge unique (art. 14 al. 3
LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01) ;
attendu que qu'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui entend
maintenir son appel après une annonce en temps utile au tribunal de
première instance (art. 399 al. 1 CPP) adresse une déclaration d'appel
écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification
du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
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3 -
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (CAPE 22 septembre 2015/366 et les
références citées),
que selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
est tardive,
que d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux
parties l'occasion de se prononcer,
que si elle n'entre pas en manière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (403 al. 3 CPP) ;
attendu qu'en l'espèce, F.________ a déposé une annonce
d'appel le 12 novembre 2015,
que par courrier du 16 novembre 2015, notifié le lendemain
selon le suivi des envois postaux au dossier (annexe P. 14), l'autorité de
première instance lui a imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour
déposer son appel,
que dans ce délai, qui a commencé à courir le 18 novembre
2015 pour échoir le lundi 7 décembre 2015 (art. 90 al. 1 CPP), F.________
n'a déposé aucune déclaration d'appel et n'a requis aucune prolongation
pour s'exécuter (art. 92 CPP),
que par pli recommandé du 15 décembre 2015, l'autorité de
céans a constaté la tardiveté de l'appel et a accordé au prévenu un délai
impératif de 5 jours pour s'expliquer sur cette tardiveté (art. 403 al. 2
CPP), faute de quoi l'appel serait déclaré irrecevable,
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4 -
que cette dernière communication est restée sans suite,
qu'au vu de ce qui précède, l'appel de F.________ doit être
déclaré irrecevable,
que la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 90, 92, 399 al. 1 et 3, 403 al. 1 let. a, 403 al. 2 CPP;
14 al. 3 LVCPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Me Maxime Rocafort (avocat) pour F.________,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Préfète de Morges,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1