Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
I., prévenu et appelant, représenté par Me Daniele Moro,
défenseur de choix à Lucerne,
Z., prévenu et appelant, représenté par Me Sandro Vecchio,
défenseur de choix à Genève,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
V., partie plaignante et intimé,
C., partie plaignante et intimé,
S.________, partie plaignante et intimé.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu’I.________ s'est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en
bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation
des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété, de
conduite malgré une incapacité et de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 28
mois, sous déduction de 199 jours de détention provisoire (II), a suspendu
l'exécution d'une partie de la peine portant sur 14 mois et fixé à I.________
un délai d'épreuve de 3 ans (III), a constaté qu'I.________ a subi 15 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné
que 8 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral
(IV), l'a en outre condamné à une amende de 600 fr. convertible en une
peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-
paiement fautif (VI), a constaté que N.________ s'est rendu coupable de vol
en bande et par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la
propriété et de violation de domicile (VII), a constaté que Z.________ s'est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de tentative de vol en
bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XII), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 199 jours de
détention subis avant jugement (XIII), a constaté qu'il a subi 12 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné
que 6 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral
(XIV), l'a en outre condamné une amende de 100 fr. convertible en une
peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-
paiement fautif (XVI), a renvoyé Q., Y., T.,
V., K., S., M., E., O.W.,
C., H.________ à agir par la voie civile à l'encontre d'I.________,
-
11 -
N.________ et Z.________ (XVII), a ordonné la confiscation et la dévolution à
l'Etat des objets séquestrés sous fiche n° [...] et des sommes d'argent
séquestrées selon ordonnances de séquestre des 30 et 31 juillet 2015
(XVIII), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des
objets séquestrés sous fiches n° [...] et n° [...] (XIX) et a mis les frais de
procédure, arrêtés à 29'371 fr. 35, à concurrence de 9'620 fr. 90 à la
charge d’I., de 9'920 fr. 80 à celle de N. et de 9'320 fr. 90
à celle de Z., et laissé le solde à la charge de l'Etat (XX).
B.Le 4 février 2016, Z. a annoncé faire appel du
jugement susmentionné. Par déclaration d'appel du 3 mars 2016, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la circonstance
aggravante du métier dans les cas 1 et 12 de l’acte d’accusation du 15
décembre 2015, à son acquittement dans les cas 7 à 11 et à la réduction
de sa peine privative de liberté à une quotité largement inférieure à 24
mois.
Le 8 février 2016 I.________ a également annoncé faire appel
de ce jugement. Par déclaration d'appel du 3 mars 2016, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II du dispositif du jugement
entrepris soit modifié en ce sens qu'il est condamné à une peine privative
de liberté avec sursis.
Par courrier du 24 mars 2016, Q.________ a conclu au rejet des
appels de Z.________ et I.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Z.________ est né le [...] à [...], en Serbie dont il est
ressortissant. Il est marié, selon un rite traditionnel, à [...] avec laquelle il a
eu cinq enfants qui sont maintenant âgés entre 17 et 25 ans. Il est par
ailleurs officiellement marié avec une seconde femme vivant à Düsseldorf
avec leur enfant de 9 mois. Il a déclaré vivre avec ses deux familles de
manière parallèle, si bien qu'il n’est débiteur d’aucune pension
-
12 -
alimentaire. Mécanicien, il perçoit un salaire compris entre 1'000 et
1'100 Euros.
Ses casiers judiciaires suisse, français et italien sont vierges de
toute inscription.
Son casier judiciaire allemand mentionne les inscriptions
suivantes :
-
4 octobre 2012 : Tribunal de première instance de Düsseldorf,
conduite sans permis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 Euros le
jour ;
-
15 avril 2013 : Tribunal de première instance de Solingen,
cambriolage en bande, peine privative de liberté d’un an avec sursis
pendant 3 ans ; délai d'épreuve au 22 avril 2016, prolongé au 22 octobre
2017 ;
-
1
er
août 2013 : Tribunal de première instance de Düsseldorf,
ivresse au volant par négligence, peine pécuniaire de 60 jours-amende à
10 Euros le jour ;
-
1
er
octobre 2014 : Tribunal de première instance de Cologne,
résistance à un huissier avec insulte et lésions corporelles, peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 10 Euros le jour ;
-
26 novembre 2014 : Tribunal de première instance de
Mönchengladbach, ivresse au volant, peine privative de liberté de 5 mois,
avec sursis jusqu'au 3 décembre 2017 ;
-
4 mai 2015 : Tribunal de première instance de Cologne,
mention d'une peine d'ensemble, peine pécuniaire de 60 jours-amende à
20 Euros le jour.
En outre, plusieurs enquêtes pénales sont actuellement
ouvertes contre lui en Allemagne.
-
13 -
1.2I.________ est né le [...] à [...], en Serbie dont il est
ressortissant. Il est marié à [...] et a deux enfants en bas-âge. Sa famille
vit en Serbie. Il est cuisinier de formation et évalue son revenu à environ
200 Euros. Il n'a pas de fortune.
Sous le nom d’I.________, ses casiers judiciaires suisse,
français, allemand et italien sont vierges de toute inscription.
Sous sa fausse identité, soit [...], son casier judiciaire allemand
mentionne l'inscription suivante :
-
16 mars 2012 : Tribunal de première instance de Düsseldorf,
ivresse au volant par négligence, 30 jours-amende à 36 Euros.
2.1A Coppet, ch. des [...], le 12 juillet 2014, Z., I.
et [...] (identité incertaine) ont pénétré dans l'appartement de Q.________
par la porte-fenêtre du salon qui était entre-ouverte. Ils ont fouillé tout le
logement, se sont emparés d'un coffre-fort qui se trouvait dans une
armoire et l'ont traîné à l'extérieur. Ils ont dérobé son contenu, soit : deux
passeports, des papiers officiels, environ 2000 Dollars en billets, 6'000
Yuan, deux clés de voitures, une poule en or, environ 20 fr. en monnaie,
500 Euros en billets et deux montres.
2.2A Paudex, ch. de [...], le 2 juillet 2015, I., N. et
le dénommé [...] (identité incertaine) ont pénétré par effraction dans le
garage de la maison dY., puis ont accédé au balcon du premier
étage avec une échelle trouvée sur place. Ils ont ensuite brisé le carreau
d'une fenêtre et ont pénétré dans le logement. Ils ont fouillé les lieux,
forcé le cadre d'une porte donnant sur le hall et endommagé le tiroir d'une
commode. Ils ont ensuite quitté les lieux par la porte du premier étage.
2.3Le même jour, à Villeneuve, route des [...],I., N.________
et le dénommé [...] (identité incertaine) ont pénétré par effraction dans la
-
14 -
maison de R.W.________ en escaladant la façade puis en forçant par torsion
la poignée d'une fenêtre laissée en imposte. Ils ont ensuite fouillé le
bureau, la chambre parentale et le dressing. Ils ont dérobé une montre de
marque Bulgari, une montre de marque Omega, une montre en or de
marque inconnue, une montre dame Venus, un collier en or fin, une
caissette contenant 12 à 15 pièces de Vreneli, divers documents familiaux
et une taie d'oreiller. Dérangés par l'alarme, les prévenus ont quitté les
lieux.
2.4A Grandvaux, ch. [...], le 3 juillet 2015, I., N. et
le dénommé Zoran Velovic (identité incertaine) ont pénétré par effraction
dans la maison d’E.________ en forçant la porte-fenêtre du premier étage,
puis ont dérobé des bijoux et montres pour une valeur de 40'000 francs.
2.5A Jouxtens-Mézery, ch. de [...], entre les 4 et 5 juillet 2015,
I., N. et le dénommé [...] (identité incertaine) ont pénétré
par effraction dans la maison de K.. Pour cela, ils ont escaladé le
garage, accédé au toit de la maison et cassé la vitre de la salle de bain. A
l'intérieur du logement, ils ont fouillé les différentes pièces et ont dérobé
différents bijoux, porte-monnaies, bouteille de parfum, le tout pour une
valeur estimée à 5’870 francs.
2.6A Jouxtens-Mézery, ch. [...], le 13 juillet 2015, N.,
I.________ et Z.________ ont escaladé la façade de la maison de V.________
et endommagé une lampe extérieure, puis ont pénétré par une fenêtre
laissée ouverte. Ils ont fouillé les lieux du premier étage puis ont quitté les
lieux.
2.7A Muri, canton de Berne, [...], le 14 juillet 2015, Z.________ a
pénétré par effraction dans la villa de H.________ en forçant une fenêtre de
la terrasse avec un tournevis. Une fois à l'intérieur, il a fouillé les lieux et
dérobé 380 Dollars et 149 Livres Sterlling.
2.8A Lutry, ch. [...], le 15 juillet 2015, N., I. et
Z.________ ont pénétré par effraction dans l'appartement de C.________ en
-
15 -
brisant un carreau de la fenêtre de la cuisine. Les prévenus ont ensuite
fouillé les lieux, puis sont partis sans rien emporter.
2.9A Lutry, le même jour, ch. [...],N., I. et
Z.________ ont tenté de pénétrer dans le logement de [...] alors que ce
dernier se trouvait dans sa salle de bain, il a aperçu le bras d'un homme
qui tentait d'ouvrir la fenêtre restée en imposte.
2.10A Clarens, route [...], le 15 juillet 2015, N., I. et
Z.________ ont pénétré par effraction dans la villa de S.________ en forçant
la porte-fenêtre de la terrasse à l'aide d'un outil plat. Par la suite, les
prévenus ont fouillé l'habitation et se sont emparés de bijoux d'une valeur
de 1’000 francs. Toutefois, dérangés par l'alarme, ils ont quitté
précipitamment la villa.
2.11A Lutry, ch. [...], le 15 juillet 2015, N., I. et
Z.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans la villa de M.________
depuis la fenêtre du salon. Surpris par la propriétaire, ils se sont enfuis.
2.12A Lausanne, le 2 juillet 2015, I.________ a circulé au volant de la
voiture Volvo V70 sur l'autoroute A9, à la hauteur de la Blécherette, à une
vitesse de 140 km/h alors qu'elle est limitée à cet endroit à 120 km/h.
2.13A Bursins, le 4 juillet 2015, I.________ a circulé au volant de la
voiture Volvo V70 sur l'autoroute A1, chaussée Jura, à une vitesse de 153
km/h, alors qu'elle est limitée à cet endroit à 120 km/h.
2.14De décembre 2012 au 15 juillet 2015, I.________ a fumé
régulièrement du cannabis. Il a également consommé de la cocaïne, à
raison de 4 fois par mois. Le 15 juillet 2015, il a en outre circulé au volant
de la voiture Volvo V70 alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et de
produits stupéfiants.
2.15De décembre 2012 au 15 juillet 2015, Z.________ a fumé
occasionnellement du cannabis.
-
16 -
2.16A Vandoeuvres, ch. [...], le 29 mai 2014, I.________ s'est
introduit au domicile d'U.________ en forçant la porte-fenêtre du salon et a
dérobé des bijoux et une carte bancaire Maestro pour un montant de
4'360 francs.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
Z.________ et I.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
-
17 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
I.Appel d’I.________
1.L’appelant conteste son implication dans les cas 7 et 9 (cf.
supra C. 2.6 et 2.8) en invoquant une constatation erronée des faits.
1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
1.2
1.2.1S’agissant du cas 7, il ressort du dossier de la cause qu’un
témoin a vu trois individus s’enfuir, le 13 juillet 2015 vers 12h30, de la
maison de V.________ et a constaté peu après qu’un véhicule Volvo break
V70 bleu, pourvu de plaques étrangères et occupé par trois ou quatre
hommes, sortait en reculant d’une propriété voisine (PV aud. 10, pp. 1-3).
Les trois coprévenus ont été appréhendés le même jour par la police alors
qu’ils se trouvaient dans le véhicule incriminé – qui a été formellement
identifié par le témoin – et ont admis être venus en Suisse avec cette
voiture, qui a au demeurant été photographiée par des radars et repérée
-
19 -
sur d’autres sites de cambriolages. En outre, I.________ est mis en cause
par Z.________ et N.________ qui ont confirmé qu’il avait été leur comparse
lors de ce cambriolage (PV aud. 13, pp. 5-6 ; PV aud 14, p. 4). Enfin, selon
le rapport de police du 14 septembre 2015, la voiture des coprévenus est
entrée en Suisse, au poste de douane Mon Idée à Genève, le 13 juillet à
11h07 pour en ressortir à cette même douane le jour-même à 18h56 (P.
44, p. 34). Cet élément corrobore le fait que les coprévenus se trouvaient
bien en territoire helvétique à cette date et qu’ils ont amplement eu le
temps de commettre leur méfait. Ainsi, force est de constater qu’il ne
subsiste aucun doute sur l’implication des trois coprévenus dans le cas 7.
1.2.2S’agissant du cas 9, il ressort également du dossier de la
cause que N.________ a admis ce cambriolage, qu’il a précisément décrit le
mode opératoire et qu’il a mis en cause I.________ et Z.________ (PV aud.
13, p. 7). N.________ a en outre confirmé ses aveux lors de son audition du
24 septembre 2015 devant le procureur et a à nouveau mis en cause ses
comparses pour ce cambriolage (PV aud. 14, p. 4). De plus, [...], voisin de
la victime C., a déclaré avoir vu la voiture des coprévenus le 15
juillet 2015 dans le quartier et a par ailleurs identifié le tatouage d’un des
coprévenus qui avait tenté de s’introduire chez lui peu auparavant (PV
aud. 8, pp. 2-3). Le fait que N. se soit rétracté lors de l’audience de
jugement (jgt., p. 12) s’agissant de ce cas 9 ne modifie pas l’appréciation
qui vient d’être faite. En effet, il a déclaré qu’il avait avoué ce cas dans
l’espoir de sortir plus vite de détention, ce qui paraît peu crédible. Au vu
des détails précis que N.________ a donnés quant aux circonstances du
vol : introduction par bris d’un carreau de la cuisine, franchissement en
marchant sur la cuisinière et sortie par la porte principale, du témoignage
de [...] et des aveux des coprévenus qui ont admis avoir tenté de pénétrer
le même jour dans la maison voisine (cf. supra C. 2.9 ; jgt., pp. 13 et 33), il
ne subsiste aucun doute quant au fait que les trois comparses ont commis
ensemble le cambriolage dénoncé par C..
L’appel d’I. doit être rejeté s’agissant de son
implication dans ces deux cas.
-
20 -
2.I.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée,
estimant que seule une sanction compatible avec un plein sursis devrait
être prononcée à son égard.
2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
-
21 -
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3). Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic
mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie
de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie
de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants
au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses
antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références
citées; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18
janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
2.3Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2
CP) ou s’affilie à une bande (art. 139 ch. 3) pour commettre l’infraction,
constitue des circonstances aggravantes au sens de l’art. 27 CP (cf.
Dupuis et al., op cit., n. 7 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par
métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative
de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis.
La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad
-
22 -
art. 22 CP) et les différents actes forment ainsi une entité juridique
(Niggli/Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd. 2013, n. 107 ad
art. 139 CP).
2.4
2.4.1Il y a lieu de constater d’office que c’est à tort que les premiers
juges ont retenu qu’I.________ s’était rendu coupable de tentative de vol en
bande. L’appelant s’est en effet rendu coupable de vol par métier dans les
cas 1 à 4, 6, 7, 9 à 15 et 17 (cf. supra C. 2.1 à 2.16), ainsi que de vol en
bande dans tous ces cas, à l’exception du cas 17 où il a agi seul. Il en
résulte que la circonstance aggravante du métier absorbe la tentative de
vol en bande, si bien que le dispositif de première instance doit être
modifié d’office à son chiffre I en ce sens que la mention de tentative de
vol en bande doit être supprimée. La même correction doit également
s’opérer d’office aux chiffres VII en ce qui concerne N.________ (art. 392
al. 1 CPP) et au chiffre XII s’agissant de Z..
2.4.2S’agissant de la quotité de la peine, suivant les considérants
du jugement de première instance, il faut retenir une lourde culpabilité, la
venue en Suisse à seule fin d’y commettre des infractions, la série de
nombreux cambriolages interrompue uniquement par l’arrestation des
comparses, l’absence de collaboration, le prévenu n’admettant les faits
qu’au regard des preuves présentées, une installation par facilité dans la
délinquance patrimoniale au lieu de travailler, la détresse des victimes
dont les lieux de vies ont été violés et saccagés, le concours d’infractions
et l’absence de regrets. Il faut également tenir compte de la situation
personnelle difficile du prévenu, ainsi de ce que certains actes en sont
restés au stade de la tentative.
La peine de 28 mois infligée à I. est adéquate au vu de
l’importance de sa culpabilité et son absence de réelle prise de
conscience. Le fait que la qualification de tentative de vol en bande ait été
absorbée ne change rien au résultat. En outre, la part ferme de la sanction
et celle avec sursis partiel sont équilibrées en l’état. Enfin, au vu de
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23 -
l’immersion profonde de l’appelant dans la délinquance professionnelle, il
est impératif de lui imposer une privation de liberté effective d’une
importance suffisante pour pouvoir assoir un pronostic mitigé.
Au surplus, les griefs invoqués par I.________ selon lesquels le
Ministère public aurait requis une peine moins lourde et que d’autres
autorités pénales auraient prononcés des peines moins sévères dans des
cas d’espèces similaires ne sont pas pertinents et ne sauraient être suivis.
En effet, l’autorité de jugement n’est pas liée par les réquisitions du
Ministère public. En outre, selon une jurisprudence bien établie, eu égard
aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine,
une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des
faits différents est d'emblée délicate car il existe presque toujours des
différences entre les circonstances objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 135 IV 191 consid.
3.1). En tant qu'elle se résume à mettre en relation le nombre de
cambriolages et la durée des sanctions prononcées, la comparaison
exposée par l’appelant, qui méconnaît que ce nombre ne constitue qu'un
élément de fixation de la peine, est vaine.
L’appel d’I.________ portant sur la sanction doit être rejeté.
II.Appel de Z.________
1.L’appelant conteste son implication dans les cas 7, 9 et 11 (cf.
supra C. 2.6, 2.8 et 2.10) en invoquant une constatation erronée des faits.
1.1L’implication de Z.________ dans ces cas a été traitée et
retenue au point I. 1.2, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner à nouveau.
1.2S’agissant du cas 11, il sera tout d’abord rappelé que
Z.________ avait admis ce cas lors de son audition du 24 septembre 2015
devant le Procureur (PV aud. 15, p. 4), mais qu’il s’est ensuite rétracté à
l’audience de jugement de première instance.
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24 -
Il ressort des pièces au dossier que les prévenus sont mis en
cause, dans ce cas, par une voisine de S., alertée par l’alarme qui
s’est déclenchée chez ce dernier le 15 juillet 2015, et qui a vu trois
hommes quitter les lieux à bord d’une Volvo bleue correspondant à la
description du véhicule des trois comparses (PV aud. 9). De plus, ils sont
également mis en cause par N. qui a admis avoir cambriolé le
logement de S.________ avec l’aide des deux autres prévenus. Il a en outre
expliqué de manière détaillée le mode opératoire utilisé lors de ce méfait,
ainsi que le montant du butin. N.________ a confirmé ses aveux et
l’implication des deux autres prévenus dans ce cas à l’audience de
jugement (jgt., p. 14). Enfin, on relèvera que selon le relevé des passages
des douanes suisses, le véhicule des prévenus est entré sur le territoire
helvétique le jour en question à 12h35.
Au vu du témoignage de la voisine de S., des
déclarations de N. corroborées par les premiers aveux de
Z., il n’y a aucun doute quant à l’implication de ce dernier dans le
cambriolage du 15 juillet 2015 au domicile de S..
L’appel de Z.________ portant sur les faits doit être rejeté.
2.L’appelant conteste la circonstance aggravante du vol par
métier. Il invoque, d'une part, que la fréquence des cambriolages qu'il a
commis serait trop faible et l'espacement des vols trop étiré dans le
temps, et d'autre part, que les butins qu'il a obtenus seraient insuffisants
pour établir une activité professionnelle.
2.1L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des
moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une
profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
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25 -
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). La
qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs
reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt
6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b). Selon une jurisprudence
constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est
toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de
l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage
patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir
vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs
qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31;
Niggli/Riedo, op. cit., n. 100 ad art. 139 CP). C'est l'inclination de l'auteur à
agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10
consid. a). Le métier suppose ainsi la réunion de trois éléments, soit la
commission de plusieurs vols, l'objectif d'en tirer une forme de revenus ou
de moyen de subsistance et le fait d'être disposé à commettre, à l'avenir,
un nombre indéterminé d'infractions du même genre (Dupuis et al., op. cit.
n. 21 ad art. 139 CP).
2.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que Z.________
s’était rendu coupable de vol par métier dans les cas 1, 7, 8, 9, 10, 11 et
12 (cf. supra C. 2.1 à 2.12).
S’agissant du temps écoulé entre les cambriolages, il est vrai
que Z.________ a commis le premier le 12 juillet 2014 et les six autres en
série les 13, 14 et 15 juillet 2015, soit une année plus tard. L'importance
de cet intervalle ne permet toutefois pas d'exclure le métier. En effet,
l’expédition, extrêmement organisée menée par les prévenus qui se sont
rendus dans un pays étranger plusieurs jours de suite pour y commettre
des cambriolages (jgt., p. 20), relève assurément d’une intention d’en
vivre. L'appelant ne réalisait qu'un revenu mensuel licite de l'ordre de
1'000 euros alors qu'il a deux familles à charge et de nombreux enfants
(jgt., p. 25) ; un complément de revenu s’avérait donc indispensable.
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26 -
Quant au butin, en ciblant des villas et en disposant d'un
réseau permettant d'écouler les objets volés, l'appelant dépendait certes
en partie du hasard quant aux biens de valeur que ses effractions lui
procureraient, mais il avait manifestement l'espoir et l'objectif de réaliser
le plus grand enrichissement illicite possible. Le vol du 12 juillet 2014 a
procuré à ses auteurs plus de 3'000 francs. Ceux, aboutis, des 14 et 15
juillet 2015 ont illicitement enrichi les voleurs de plus de 1'500 francs pour
quelques minutes d'activité.
Au vu des vols répétés commis par Z., des moyens
qu’il a mis en œuvre, notamment en se rendant dans un pays étranger,
ainsi que des revenus qu’il a obtenus, c’est à juste titre que les premiers
juges ont retenu la circonstance aggravante du métier dans le cas
d’espèce.
L’appel de Z. doit également être rejeté sur ce point.
3.L’appelant conteste la fixation de sa peine par les premiers
juges et invoque une fausse application de l’art. 47 CP. En particulier, il
insiste sur le fait que son droit de ne pas collaborer et sa faculté de ne pas
dire la vérité pour ne pas s’accabler ne doit pas conduire à retenir une
impression défavorable à son endroit.
3.1Lorsque le juge fixe la sanction qu’il entend prononcer selon
les critères posés à l’art. 47 CP (cf. supra II 2.1), il doit notamment prendre
en compte la situation personnelle de l’auteur. Selon la jurisprudence,
deux aspects sont déterminants : le comportement de l’auteur, ainsi que
sa sensibilité à la sanction. A cet égard, entrent en considération les
aveux, la collaboration et la prise de conscience de l’auteur (Dupuis et al.,
op. cit., nn. 6-7 ad art. 47 CP).
3.2Pour fixer la peine de Z.________, il faut retenir une culpabilité
très lourde, la venue Suisse à seule fin d'y commettre des infractions,
l'interruption de la série des vols au seul motif de l’appréhension des
prévenu, le mobile crapuleux de l'appât d'un gain facile et rapide au lieu
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de travailler honnêtement, la détresse des victimes dont les logements ont
été violés et saccagés, les antécédents pénaux du prévenu en Allemagne,
dont un pour des faits similaires, le concours d'infractions, le refus de
toute collaboration, et le caractère factice des regrets exprimés. Il faut
également prendre en considération la situation personnelle du prévenu,
plus confortable que celle des deux autres, son âge mûr et le fait qu’il
dispose en Allemagne d’un statut et d’une activité professionnelle.
En l'espèce, l'attitude de l'appelant permet de déduire une
totale absence de prise de conscience. Il ne regrette aucunement ses
actes et a pour seul objectif de subir la sanction la moins lourde possible.
Cet élément a assurément un effet alourdissant sur la sanction, car faute
de prise de conscience, seul le poids de la peine est susceptible de
dissuader l'auteur de récidiver en lui démontrant que les avantages que lui
procure la délinquance ne valent pas les inconvénients de la privation de
liberté découlant d'une condamnation.
En outre, l'appelant souligne que sa culpabilité serait moindre
que celle d’I.. Les actes commis par les deux condamnés sont en
partie distincts et les peines infligées ne sont pas de la même ampleur. Il
est ainsi tenu compte de manière adéquate des similitudes et des
dissemblances entre les fautes respectives des comparses.
En définitive, force est de constater que la peine infligée à
Z., soit une peine privative de liberté 24 mois, a été correctement
fixée et doit être confirmée.
4.L’appelant nie susciter un pronostic défavorable quant à son
comportement futur et critique le refus d’un sursis partiel.
Selon les premiers juges, le comportement adopté par
l’appelant durant toute la procédure ainsi que ses antécédents ne
permettaient que de poser un pronostic défavorable quant à son
comportement futur, ce qui excluait l’octroi du sursis partiel (jgt., p. 38).
On rappellera qu’en Allemagne, l'appelant a déjà été condamné à cinq
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28 -
reprises depuis 2012. Il s’est notamment vu infliger une peine privative de
liberté d’un an avec sursis pendant trois ans (prolongé jusqu’au 22 octobre
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29 -
II. Le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est rectifié
d’office aux chiffres I, VII et XII de son dispositif et confirmé
pour le surplus :
"I.constate qu’I.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation
de domicile, de violation des règles de la circulation routière,
de conduite en état d'ébriété, de conduite malgré une
incapacité et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de
28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 199 (cent nonante-
neuf) jours de détention provisoire;
III.suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
14 (quatorze) mois et fixe à I.________ un délai d'épreuve de 3
(trois) ans;
IV.constate qu'I.________ a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine fixée
au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
V.maintient I.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
VI.condamne en outre I.________ à une amende de 600 fr.
(six cents francs) convertible en une peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de 30 (trente)
jours;
VII.constate que N.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété et de
violation de domicile;
VIII. inchangé ;
IX.inchangé ;
X.inchangé ;
XI.inchangé ;
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30 -
XII.constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation
de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
XIII. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 199 (cent nonante-
neuf) jours de détention subis avant jugement;
XIV. constate que Z.________ a subi 12 (douze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au
chiffre XIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
XV. maintient Z.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
XVI. condamne en Z.________ à une amende de 100 fr. (cent
francs) convertible en une peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de 5 (cinq) jours;
XVII. renvoie Q., Y., T., V.,
K., S., M., E., O.W.,
C., H.________ à agir par la voie civile à l'encontre
d'I., N. et Z.;
XVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets séquestrés sous fiches n° [...] et des sommes d'argent
séquestrées selon ordonnances de séquestre des 30 et 31
juillet 2015;
XIX. ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches n° [...] et n° [...] ;
XX. met les frais de procédure, arrêtés à 29'371 fr. 35 (vingt-
neuf mille trois cent septante-et-un francs et trente-cinq
centimes), à concurrence de 9'620 fr. 90 (neuf mille six cent
vingt francs et nonante centimes) à la charge d’I., de
9'920 fr. 80 (neuf mille neuf cent vingt francs et huitante
centimes) à celle de N.________ et de 9'320 fr. 90 (neuf mille
trois cent vingt francs et nonante centimes) à celle de
Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
-
31 -
III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance
sont déduites.
IV. Le maintien d’I.________ et Z.________ en exécution anticipée de
peine est ordonné.
V. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par moitié à la charge
d’I.________ et par moitié à la charge de Z..
Le président :La greffière :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniele Moro, avocat (pour I.),
-Me Sandro Vecchio, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
32 -
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée (pour Z.),
-Prison du Bois- Mermet (pour I.),
-Service de la population (secteur départs),
-Me Mattia Deberti (pour N.),
-V.,
-C.,
-S.,
-Q.,
-U.,
-Y.,
-H.,
-T.,
-M.,
-E.,
-O.W.,
-K.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1