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TRIBUNAL CANTONAL
418
PE15.011925-PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 novembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Pascal Nicollier, défenseur d’office à
la Tour-de-Peilz, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s’est
rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol, de soustraction
d’énergie, de dommages à la propriété, de violation de domicile,
d’incendie intentionnel et de défaut d’avis en cas de trouvaille (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la
détention subie avant jugement et de l’exécution anticipée, soit de 391
jours au total (II), a ordonné le maintien en détention de T.________ pour
des motifs de sûreté (III), a constaté que T.________ a subi huit jours de
détention dans des conditions provisoires illicites et a ordonné que quatre
jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à
titre de réparation du tort moral (IV) et a ordonné que T.________ soit
soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (V).
B.Par annonce du 12 juillet 2016, puis déclaration motivée du 15
août 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de
l’infraction d’appropriation illégitime, que la peine est réduite à dire de
justice et assortie d’un sursis, et que cinq jours de détention sont déduits à
titre de réparation pour les dix jours de détention passés dans des
conditions illicites. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis
l’audition de X., qui serait prêt à l’engager à sa sortie de prison.
Le 22 août 2016, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait
ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel
joint.
Le 23 septembre 2016, T. a requis l’exécution
anticipée d’un traitement ambulatoire psychiatrique au sens de l’art. 236
CPP (P. 103). La Présidente a rejeté cette requête en indiquant que la
disposition précitée ne visait que l’exécution anticipée d’une mesure
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entraînant une privation de liberté et que tel n’était pas le cas d’un
traitement ambulatoire, qui pouvait être suivi sur demande de l’intéressé.
Le 5 octobre 2016, la Présidente a rejeté la requête tendant à
l’audition de X.. Elle a considéré que cette réquisition ne répondait
pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait en outre pas
pertinente.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) T. est né le [...] à Itajuba au Brésil. Il est
ressortissant d’Italie, au bénéfice d’un permis de séjour annuel de type B.
Depuis le mois de mars 2015, les parents du prévenu sont retournés vivre
au Brésil. L’intéressé est actuellement détenu en exécution anticipée de
peine à la prison de la Croisée à Orbe. Il n’a jamais obtenu de certificat
d’études secondaires et ne bénéficie d’aucune formation. Un ami de la
famille, X., est toutefois prêt à l’engager dès sa sortie de prison en
qualité de cuisinier dans son restaurant (P. 110). Le prévenu a plusieurs
frères et sœurs, dont une demi-sœur vivant en Suisse, qui a déclaré être
prête à s’occuper de lui dès sa sortie de prison. Il bénéficie de l’assurance
invalidité et perçoit un revenu de l’ordre de 300 fr. par mois pour son
travail en prison.
Le casier judiciaire de T. est vierge. Il est cependant de
fait que le prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs,
notamment le 29 mai 2015 (P. 29). On peut lire dans ce jugement
notamment que le prévenu avait été condamné par cette autorité quatre
fois entre 2010 et 2013, à des demi-journées de prestation, pour toutes
sortes de délits, dont notamment un brigandage et des lésions corporelles
simples.
b) T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique
(P. 74). Dans leur rapport du 15 janvier 2016, les experts [...] et [...]
retracent le parcours difficile de T.________. Ils insistent sur l’absence
complète de tout cadre de vie ainsi que sur le fait que les parents du
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prévenu, d’origine brésilienne, sont retournés vivre au Brésil au mois de
mars 2015, laissant leur fils tout juste majeur, complètement perturbé,
n’ayant achevé aucune formation scolaire élémentaire, et après avoir mis
en échec ce que le Service de protection de la jeunesse avait tenté de
mettre en place depuis 2010. Il ressort principalement de cette expertise
que T.________ souffre d’un retard mental léger et de troubles de la
personnalité dyssociale. Selon les experts, ces troubles ont un impact
direct sur le comportement délictueux de l’intéressé et sont présents de
longue date (P. 74, p. 18). Les experts précisent en outre que T.________
était en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa
capacité à se déterminer d’après cette appréciation était légèrement
réduite. Ils retiennent une légère diminution de la responsabilité.
S’agissant du risque de récidive, il est considéré comme élevé, dans toute
la gamme d’actes illicites déjà commis, y compris potentiellement des
actes de violences ou des incendies (P. 74, p. 19).
Enfin, les experts indiquent qu’un suivi psychothérapeutique
pourrait aider l’appelant à reconnaître les difficultés qu’il présente et à
mieux y faire face, pour autant toutefois qu’il y adhère. S’agissant
d’éventuelles mesures, d’un point de vue strictement théorique, il pourrait
sembler indiqué de mettre en place des mesures socio-éducatives pour
jeunes adultes, car les carences éducatives dans le développement, le
retard mental et le trouble de la personnalité antisociale, sont en lien avec
les actes qui lui sont reprochés. Une prise en charge socio-éducative serait
plus adaptée pour répondre aux difficultés présentées par T.. Les
experts rappellent cependant que toutes les mesures proposées par le
passé ont abouti à des échecs et que la probabilité de réussite d’un tel
encadrement est faible (P. 74, p. 20 à 22).
c) A Lausanne, au Luna Park où il travaillait occasionnellement
entre la mi-mai et la mi-juin 2015, T. a trouvé un IPhone 5 blanc
qui avait été oublié dans une auto-tamponneuse. Il l’a remis à son patron
qui l’a invité à conserver l’objet, le propriétaire ne s’étant pas annoncé et
n’ayant pas été identifié.
-
11 -
S’agissant des autres actes délictueux, les faits y relatifs ne
sont pas contestés, de sorte qu’il est renvoyé au jugement de première
instance (cf. art. 82 al. 4 CPP).
E n d r o i t :
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Interjeté dans les formes et délais légaux, par le
prévenu, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant
clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Invoquant une violation de l’art. 137 ch. 3 CPP, l’appelant
conteste sa condamnation pour appropriation illégitime aux motifs qu’il
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s’est approprié une chose trouvée et qu’aucune plainte pénale n’a été
déposée.
3.1Selon l’art. 137 CP, celui qui, pour se procureur ou procurer à
un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose
mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions
prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a
trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment
de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été
commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera
poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Pour que l’on puisse parler de chose trouvée, il faut au
préalable que cette dernière ait été perdue par l’ayant droit, soit en
d’autres termes, qu’il en ait perdu la possession (Dupuis et alii [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 13 ad art. 137 CP et les références
citées).
3.2Selon les faits retenus, l’appelant a trouvé au Luna Park où il
travaillait occasionnellement un IPhone 5, qui avait été oublié dans une
auto-tamponneuse ; il a remis cet objet à son employeur, qui lui a alors dit
de le garder, puisqu’il n’avait pas été réclamé.
Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que
l’IPhone en question a été perdu par son propriétaire et que l’intéressé l’a
donc trouvé, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 137 ch. 2 CP. Or le
propriétaire de ce téléphone n’a pas été identifié et aucune plainte n’a été
valablement déposée. Partant, l’appelant doit être libéré de l’infraction
d’appropriation illégitime.
4.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Se prévalant
de l’art. 221 al. 3 CP, il relève que sur les neufs incendies provoqués, six
d’entre eux ont eu pour résultat un dommage de peu d’importance.
Invoquant l’art. 19 al. 2 CP, il soutient qu’une atténuation de la peine se
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justifie en raison de sa diminution de responsabilité. Il explique qu’il faut
également tenir compte de sa situation personnelle, de son jeune âge, des
difficultés rencontrées lors de la commission des infractions, de son retard
de développement, de sa possibilité d’insertion professionnelle et de
l’effet de la peine sur son avenir.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
4.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
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Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid.
6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine
n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité
consid. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge
doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider,
sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
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prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs
liés à l'auteur (ATF 136 IV 55).
4.1.3Aux termes de l’art. 221 al. 3 CP, le juge pourra prononcer une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le
dommage est de peu d’importance.
Pour l’application de cette disposition, il faut se fonder sur le
résultat objectif de l’incendie et non pas sur la volonté de l’auteur, ni sur le
seul danger créé. La jurisprudence n’a pas fixé en francs la limite
supérieure du dommage de peu d’importance. Elle devrait être
notablement supérieure au dommage de moindre importance de l’art.
172ter CP, compte tenu des peines différentes prévues par les deux
dispositions (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3
e
éd.,
Berne 2010, n. 46 ad art. 221 CP).
La disposition prévoit uniquement la faculté, et non pas
l’obligation pour le juge de prononcer une peine moins sévère. Il en résulte
qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (Dupuis et alii [éd.], op. cit.,
n. 33 ad art. 221 CP).
4.1.4Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge
de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application de l’art. 49 al. 1
et 2 CP, de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses
infractions avaient fait l’objet de jugements distincts (art. 49 al. 3 CP).
4.2La faute de l’appelant est lourde. En effet, ce dernier s’est
rendu coupable de vol, de soustraction d’énergie, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel et de défaut
d’avis en cas de trouvaille. S’agissant des incendies, on ne saurait
appliquer l’art. 221 al. 3 CP, comme sollicité par l’intéressé. En effet, ce
dernier n’a pas causé un seul incendie, mais neuf. En outre, le feu allumé
à Renens le 7 mai 2015 entre 22h50 et 23h35 a causé des dégâts estimés
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16 -
à 100'000 francs. On relèvera en outre que les incendies ont tous été
allumés à proximité ou dans des habitations, mettant ainsi
potentiellement en danger les personnes qui résidaient dans ces lieux. Le
mobile de l’appelant est particulièrement futile, T.________ ayant agi par
jeu, désœuvrement, et absence totale de tout code moral. A charge, il faut
également tenir compte du concours d’infractions. Par ailleurs, l’intéressé
ne se comporte pas bien en détention.
A décharge, il convient de tenir compte d’une légère
diminution de responsabilité, ce qui réduit la gravité de la faute de
l’appelant. En effet, comme on l’a vu, le rapport d’expertise met en avant
un retard mental léger de T.________ et un trouble de la personnalité
dyssociale. Les spécialistes ont remarqué, dans son parcours de vie, des
carences importantes au niveau de l’apprentissage et des difficultés à
poursuivre et comprendre des demandes de tâches même simples. En
plus de difficultés cognitives liées à son retard de développement, le
prévenu souffre d’avoir grandi dans un contexte socioculturel précaire,
avec des carences des compétences parentales. En définitive, T.________
est en mesure de se rendre compte du caractère illicite de ses actes. Par
contre, en raison de son retard mental, ainsi que de son impulsivité, il
présente une légère diminution de la capacité à se déterminer d’après
cette appréciation pour la totalité des actes commis. A décharge, il faut
également tenir compte de son jeune âge, de sa situation personnelle et
de l’effet de la peine sur son avenir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté de trois ans est adéquate et ce même alors que le prévenu est
libéré, dans le cadre de la présente procédure, de l’infraction
d’appropriation illégitime. Elle doit être confirmée.
5.T.________ requiert l’octroi du sursis partiel.
5.1
5.1.1Le sursis partiel (art. 43 CP) suppose que le pronostic sur le
comportement futur de l’auteur ne soit pas défavorable. S’il n’existe
aucune perspective que celui-ci puisse être influencé de quelque manière
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17 -
par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée
(ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Il appartient au juge du fond de poser le pronostic, sur la base
de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère et les
chances d’amendement du condamné. Figurent notamment parmi ces
éléments les circonstances de l’infraction ainsi que les antécédents, la
réputation et la situation personnelle de l’auteur au moment du jugement,
en particulier l’état d’esprit qu’il manifeste. Le juge doit motiver sa
décision en indiquant de quels éléments il a tenu compte et comment il les
a appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1).
5.1.2Selon l’art. 369 al. 7 CP, l’inscription au casier judiciaire ne soit
pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé
ne peut plus être opposé à la personne concernée.
En application de cette disposition, le Tribunal fédéral a
notamment jugé que les peines éliminées du casier judiciaire ne devaient,
en principe, pas être prises en compte lors de l’examen du risque de
récidive (ATF 137 I 71). Il en va de même lors de l’appréciation de la peine
ou de l’octroi du sursis (ATF 135 IV 87). Dans le cadre d’une nouvelle
expertise, il est toutefois admis que les faits qui étaient à la base d’une
condamnation, même éloignée, peuvent être pris en compte (ATF 135 IV
87 consid. 2.5).
5.2Selon les premiers juges, la prise de conscience de l’appelant
est très faible, ce dernier ayant frappé par la pauvreté de sa remise en
question. En outre, selon les experts, le risque de récidive, que ce soit en
lien avec les incendies ou les autres actes illicites, est élevé. En effet,
T.________ présentait des comportements répréhensibles déjà très jeune,
une variabilité importante quant aux différents types de délits commis et
des problèmes d’inadaptation durant sa jeunesse, avec un cadre
psychosocial à l’extérieur très précaire. Il présente également un trouble
de la personnalité antisociale et ne semble pas répondre aux sanctions qui
ont été mises en place dans le passé. L’introspection est difficile et il
-
18 -
présente un déni de toute difficulté. Il a mis en échec toutes les
précédentes mesures éducatives et thérapeutiques mises en place jusqu’à
ce jour. Il a des plans irréalistes pour le futur et le soutien à l’extérieur
parait faible. Toujours selon les experts, il semblerait indiqué de mettre en
place des mesures socio-éducatives pour les jeunes adultes, la probabilité
de réussite d’une telle mesure paraissant toutefois faible au regard des
précédents échecs.
Reste que l’intéressé n’a pas d’inscription au casier judiciaire.
De plus, il a admis les faits. Par ailleurs, lors de son audition par le Tribunal
correctionnel, la demi-sœur de l’appelant a déclaré qu’elle était prête à
s’occuper de lui dès sa sortie de prison, qu’il avait pris conscience de ses
erreurs et qu’une place de cuisinier lui avait été proposée dès sa sortie de
prison. La demi-sœur de l’appelant était présente aux débats d’appel, ce
qui démontre à tout le moins une volonté d’être à ses côtés. Par ailleurs,
l’appelant a produit une lettre de X., qui tient un restaurant et qui
s’engage à l’employer dès sa sortie de prison. Ces éléments démontrent
que T. pourrait bénéficier d’un certain soutien ou cadre à sa sortie
de prison. De plus, un traitement ambulatoire a été ordonné et, selon les
experts, un suivi pourrait l’aider à reconnaître ses difficultés et à mieux y
faire face, pour autant qu’il y adhère. L’appelant a débuté son traitement
en prison et a déjà rencontré une thérapeute à quatre reprises. Il dit
vouloir continuer un suivi régulier, même une fois sorti de prison, que cela
lui fait du bien.
A cela s’ajoute encore que l’appelant a déjà passé presque dix-
huit mois en détention. Aux débats d’appel, il a en outre formulé des
regrets et a dit que la prison lui avait fait prendre conscience de ce qu’il
avait fait. La cour estime ainsi que l'exécution de ces dix-huit mois de
détention a eu un effet choc suffisant pour dissuader l'appelant de
commettre de nouvelles infractions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic quant
au comportement futur de l’appelant est mitigé et celui-ci sera mis au
bénéfice d’un sursis partiel. Le délai d’épreuve sera de cinq ans et sera
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19 -
soumis, comme règle de conduite, à la poursuite du traitement
ambulatoire ordonné aussi longtemps que les médecins traitants
l’estimeront nécessaire.
6.L’appelant conteste la déduction faite des jours de détention
dans des conditions illicites.
6.1Aux termes de l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière
illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une
juste indemnité et réparation pour tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive
d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être
réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5). Une
telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention
provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel
stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et
celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu
(ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement
d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par
exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas
échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et les
arrêts cités ; ATF 140 I 125 consid. 2.1).
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée
sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales
des art. 41 ss CO (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6 p. 251). Ces dispositions
accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; TF
6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 ; TF 6B_437/2014 du 29
décembre 2014 consid. 3). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en
nature n'est pas exclue. Une réparation en nature est déjà pratiquée par la
jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal
fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être
- 20 -
guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation du principe de la
célérité sur le plan de la peine en réduisant celle-ci (ATF 133 IV 158
consid. 8). Dans un arrêt récent (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016), le
Tribunal fédéral a précisé que l'art. 5 par. 5 CEDH, qui prévoit que toute
personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation, n'octroie pas au recourant
de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui
accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement.
S’agissant d’une indemnisation sous la forme d’une réduction
de peine, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal qu'une réduction de peine d'un jour pour deux jours
de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures
est adéquate (CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine; CAPE 24
octobre 2014/248 consid. 2.2).
6.2Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait droit à une
réparation pour les 10 jours de détention passés dans des conditions
illicites et que si on enlevait les deux premiers jours, il en restait huit, ce
qui donnait droit à une déduction de quatre jours à titre de réparation du
tort moral. Ce raisonnement est conforme à la pratique telle qu’exposée
ci-dessus et doit être confirmé, étant relevé que les deux premiers jours
ne sont pas indemnisés.
7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens
que T.________ est libéré du chef d’accusation d’appropriation illégitime et
qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18
mois fermes et 18 mois avec sursis pendant cinq ans.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
4’315 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'265 fr. 45, doivent être mis
pour moitié, soit par 2'157 fr. 70, à la charge de l’appelant, qui succombe
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partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 2'157 fr. 70, étant laissé à
la charge de l'Etat.
Sur sa liste des opérations (P. 109), Me Pascal Nicollier,
défenseur d’office de T.________, fait état de 16h36 d’activité, hors
audience, pour la procédure d’appel. Certaines opérations ne paraissent
toutefois pas justifiées. Les opérations suivantes seront ainsi retranchées
de la liste d’opérations :
- 0h10 d’ouverture du dossier, qui correspondent à du pur travail de
secrétariat ;
- 0h30 de mémos, qui correspondent à du pur travail de secrétariat ;
- 0h10 du poste « attentes ».
Il sera encore ajouté 0h40, correspondant à la durée des
débats d’appel. En définitive, il sera tenu compte de 16h26 de travail
d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs, ainsi que de trois
vacations à 80 fr. et d’un montant de 50 fr. à titre de débours. L’indemnité
de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera donc fixée à 2'097 fr.
65 fr, plus la TVA par 167 fr. 80, soit un montant total de 2'265 fr. 45.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 70, 139 ch.
1, 142 al. 1, 144 al. 1, 186, 221 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout
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22 -
des chiffres I bis, II bis et II ter, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Libère T.________ du chef d’accusation d’appropriation
illégitime;
I bis. constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, de
soustraction d’énergie, de dommages à la propriété, de
violation de domicile, d’incendie intentionnel et de défaut
d’avis en cas de trouvaille;
II.condamne T.________ à la peine privative de liberté de 3
ans, sous déduction de 277 jours de détention subie avant
jugement et 114 jours d’exécution anticipée de peine, soit 391
jours au total;
II bis. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur
18 mois et fixe un délai d’épreuve de 5 ans;
II ter. fixe à titre de règle de conduite l’obligation de
poursuivre le traitement ambulatoire aussi longtemps que les
médecins traitants l’estimeront nécessaire;
III.ordonne le maintien en détention de T.________ pour des
motifs de sûreté;
IV.constate que T.________ a subi 8 jours de détention dans
des conditions provisoires illicites et ordonne que 4 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus, à titre de réparation morale;
V.ordonne que T.________ soit soumis à un traitement
psychiatrique ambulatoire;
VI.dit que T.________ est débiteur de [...] d’un montant de
1'500 fr. à titre de dommages et intérêts ;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de
l’Iphone blanc, sans carte SIM, [...], séquestré sous fiche no
7175 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante des CD-R contenant les données rétroactives des
nos [...] et [...] au nom de T.________ ainsi que la copie du
rapport du 26 juin 2015 au sujet de l’extraction des
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données/photos du natel Samsung de T.________ et le DVD-R
contenant les données et photos contenues dans le natel
Samsung du prénommés, figurant sous fiche de pièces à
conviction no 7174 ;
IX.arrête le montant de l’indemnité d’office allouée à Me
Pascal Nicollier, avocat d’office de T., à 5'724 fr.,
débours et TVA compris ;
X.arrête les frais de la cause (y compris l’indemnité allouée
au défenseur d’office fixée sous chiffre IX ci-dessus), à 19'049
fr., à la charge de T.;
XI.dit que lorsque sa situation le permettra, T.________ sera
tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité
allouée à son conseil d’office, chiffrée sous chiffre IX ci-
dessus".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de T.________ à titre d’exécution
anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'265 fr. 45, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Pascal Nicollier.
VI. Les frais d'appel, par 4'315 fr. 45, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'157 fr.
70, à la charge de T., le solde, par 2'157 fr. 70, étant
laissé à la charge de l’Etat.
VII.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
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La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 22 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Pascal Nicollier, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
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[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-Service de la population, division étrangers ( [...])
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
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25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :