Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
R., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
1.1G.________ est né le [...] 1976, à [...], en Tunisie, pays dont il a
la nationalité. Il a grandi dans son pays natal et y a suivi l’école de 6 à 9
ans, avant de travailler avec son oncle sur les marchés. Il a quitté la
Tunisie à l’âge de 14 ans pour se rendre en Italie. G.________ est arrivé en
Suisse en 1992. Dans ce pays, il a, selon ses explications, travaillé de
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manière temporaire comme aide de chambre, aide-cuisinier, ainsi que sur
les marchés et dans divers festivals. G.________ s’est marié en 1996. Il a eu
une fille, née la même année et prénommée [...]. Le couple s’est séparé
en 2001 et le divorce a été prononcé en 2005. La garde de [...] ne lui a pas
été confiée. G., qui est désormais titulaire d’un permis B, bénéficie
du revenu d’insertion et exerce des activités bénévoles auprès de [...]. Il a
expliqué avoir déposé une demande de rente d’invalidité.
1.2Le casier judiciaire suisse de G. fait mention des
inscriptions suivantes :
-
10 septembre 2007, Cour de cassation pénale Lausanne,
séjour illégal, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 8 jours-
amende à 10 fr. le jour, amende de 150 francs ;
-
26 août 2008, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la
propriété, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour ;
-
14 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
La Côte, infraction à la LStup, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr.
le jour, détention préventive de 9 jours ;
-
30 septembre 2014, Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne, contrainte, contravention à la LStup, peine pécuniaire de
120 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve de quatre ans, amende de 150 fr., détention préventive d’un
jour.
1.3Les pièces au dossier révèlent que G.________ souffre de
troubles psychiatriques au moins depuis l’année 2002 et qu’il a été
hospitalisé à treize reprises à l’hôpital de [...] entre 2002 et 2013. Par
ailleurs, le prévenu est régulièrement suivi aux [...] du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) depuis février 2015, dans un
contexte de précarité sociale importante et d’importantes difficultés
psychiques. Son dossier médical fait en outre état de deux tentamens, par
pendaison et par brûlure.
Dans le cadre de la présente affaire, G.________ a été soumis à
une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et la psychologue [...]
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14 -
du Centre d’expertise de [...] du CHUV. Dans leur rapport du 30 juin 2016,
les experts ont posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité
et de difficultés liées à l’environnement social. Ils ont relevé que
l’intéressé présentait des attitudes et des comportements dysharmonieux
dans plusieurs secteurs du fonctionnement, se manifestant sous la forme
d’un mode de comportement inadéquat, durable, profondément enraciné
et inadapté à des situations personnelles. Les experts ont en outre pu
observer des traits de personnalité borderline chez l’expertisé,
caractérisés par une image de soi continuellement perturbée, une
difficulté à finaliser les projets et un sentiment persistant de vide interne.
Selon les experts, G.________ est anxieux, dépressif, impulsif, dépendant et
recourt facilement au passage à l’acte (auto-agressif surtout) quand il se
sent délaissé. Les intervenants ont notamment ajouté que les traits de
personnalité borderline étaient associés à des mouvements d’humeur où
les émotions étaient parfois difficiles à contenir, de sorte que, sous
l’emprise d’émotions intenses et mal contrôlées, l’expertisé pouvait
commettre des actes irréfléchis et déraisonnables, tout en reconnaissant
secondairement l’inadéquation de ce type de comportement. Par ailleurs,
ils n’ont, entre autre, pas relevé d’élément en faveur d’une perversion
sexuelle, estimant toutefois que, si les faits d’attouchements devaient être
avérés, ces actes seraient à mettre en lien avec une quête affective et une
difficulté de reconnaissance des codes sociaux, sous-jacentes aux troubles
de la personnalité. Dans ces conditions, les experts ont considéré que le
risque de réitération d’actes similaires leur paraissait plutôt limité. En ce
qui concerne la responsabilité pénale de G., ils l’ont jugée
moyennement diminuée au niveau volitif en raison de son impulsivité et
de sa quête affective et au niveau cognitif par sa difficulté à reconnaître
les codes sociaux. Les intervenants ont relevé qu’il semblait essentiel que
le suivi psychiatrique de l’intéressé perdure de manière régulière, que le
traitement médicamenteux soit maintenu et qu’un suivi social puisse
permettre une amélioration de sa situation sociale précaire. Pour conclure,
les experts ont, au regard des troubles chroniques et permanents dont
souffre G., préconisé la poursuite de son traitement psychiatrique
et médicamenteux ambulatoire déjà en cours, estimant que cela paraissait
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15 -
être une mesure adéquate pour prévenir la commission de nouvelles
infractions.
2.Le 28 mai 2015, à Lausanne, dans le [...],G.________ a
embrassé R., née le [...] 1996, à quatre reprises avec la langue,
alors qu’il savait que cette dernière était âgée de moins de 16 ans. A un
moment donné, et alors qu’il caressait la cuisse droite et l’épaule droite de
la jeune fille, G. a également saisi la main de celle-ci et a
vainement tenté de la placer sur son propre sexe, par-dessus ses habits,
avant qu’elle ne parvienne à retirer sa main. Au cours de cet épisode,
G.________ a en outre proposé à R.________ d’entretenir une relation
sexuelle tarifée avec lui et de fumer de la marijuana, ce que l’intéressée a
refusé de faire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
3.1A l’audience d’appel, G.________ a réitéré les réquisitions de
preuve formulées dans sa déclaration d’appel, à savoir l’audition de [...],
éducatrice au foyer [...], et de [...], mère de R.________, ainsi que la
production du dossier médical de cette dernière en mains de [...] et du
dossier de la prénommée en mains du foyer [...]. L’appelant considère en
substance que les moyens de preuve précités apporteraient des éléments
nécessaires à l’instruction de la présente affaire, en particulier au sujet de
la personnalité et du comportement de la victime, dans le cadre de
l’appréciation de la crédibilité de celle-ci.
Sur le siège, l’autorité de céans, procédant à une appréciation
anticipée des preuves, a rejeté l’ensemble de celles-ci.
3.2L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence
admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un
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terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son
opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3On relève tout d’abord qu’aucun des moyens de preuve n’a
été requis devant l’autorité de première instance (P. 32 a contrario). En
outre, ces nouvelles réquisitions de preuve sont imprécises quant à leur
objectif, dans la mesure où l’appelant se borne à invoquer des généralités,
soit qu’elles seraient nécessaires à l’instruction et permettraient
d’apprécier la crédibilité de R..
Les faits se sont déroulés sans témoin, de sorte que
l’établissement de ceux-ci dépend principalement de l’appréciation des
déclarations des parties. La victime a été longuement entendue dans une
audition filmée, qui comporte l’expression brute des faits par cette
dernière, puis la reprise en détail de la version qu’elle a fournie. En outre,
la requête d’audition de R. en appel a été admise et elle a été
entendue l’audience. Ainsi, ces éléments sont amplement suffisants pour
permettre à l’autorité d’appel d’apprécier la crédibilité de la victime et de
forger sa conviction.
Pour le reste, on relève que l’audition de tiers comme témoins
de faits périphériques ou la production de dossiers médicaux ou
administratifs concernant la victime n’apparaissent pas utiles au
traitement de l’appel, dès lors que, notamment, les antécédents et la
situation personnelle de cette dernière ne constituent pas des
informations nécessaires pour apprécier sa crédibilité (art. 164 al. 1 CPP).
Partant, les réquisitions de preuves doivent être rejetées.
4.L’appelant, invoquant le principe de la présomption
d’innocence, conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants. Il considère en substance que les déclarations de R.________
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18 -
seraient peu cohérentes et qu’aucun élément au dossier ne viendrait
corroborer sa version des faits, contrairement à la sienne, qui serait
cohérente et crédible.
4.1
4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
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19 -
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.1.2Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel
sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 187 CP a pour but de protéger le développement de la
jeunesse (ATF 125 IV 58 consid. 3a). La notion d'actes d'ordre sexuel est
fonction de leur apparence explicitement sexuelle. N'en font pas partie
des comportements dont l'apparence extérieure ne présente aucun aspect
directement sexuel. En revanche, un acte est considéré comme étant
d'ordre sexuel lorsqu'il apparaît, pour un observateur tiers, lié sans
ambiguïté à la sexualité (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il s'agit d'une activité
corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la
jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 187 CP).
4.2
4.2.1En l’espèce, la conviction du premier juge quant à la
culpabilité de l’appelant repose sur la crédibilité de R.________ telle qu’elle
ressort de son audition-vidéo. La Cour ayant pris connaissance de cet
enregistrement, il y a lieu de constater que la victime a livré des
premières explications, puis a, dans une seconde phase, répondu aux
questions du policier (PV aud. 1). On relève d’abord qu’aucune
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20 -
contradiction n’apparaît dans ces deux évocations successives. La victime,
qui a une apparence, une voix ainsi que des propos juvéniles, apparaît
convaincante, y compris dans la gestuelle et dans les émotions exprimées.
Elle n’a donné l’impression ni d’inventer, ni d’exagérer, ni d’accabler
l’appelant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient celui-ci, le récit de
la victime est cohérent. Cette dernière a en substance expliqué qu’un
homme l’avait suivie, l’avait abordée, l’avait amenée dans le parc en face
de son foyer, avait établi un contact corporel avec elle et lui avait fait des
propositions à caractère sexuelle et tenté d’obtenir son adhésion à des
rapports sexuels.
Lors de son audition devant l’autorité de céans, R.________
s’est expliquée une nouvelle fois sur l’ensemble des faits qu’elle a
dénoncés en répondant aux questions précises de la défense (cf. supra pp.
4-6). A cette occasion, elle a entièrement confirmé sa version des faits.
Elle a déclaré que G.________ l’avait abordée, qu’elle avait commencé à
avoir un peu peur, qu’il l’avait forcée à l’embrasser en l’enlaçant et qu’il
avait posé sa main sur sa cuisse et avait tenté de mettre la main de
l’intéressée au niveau de son entrejambe. Là encore, on ne relève pas de
contradiction ou d’incohérence dans les propos mesurés de la victime. On
constate tout au plus que celle-ci ne se souvient pas exactement de
l’heure des événements, les situant entre 22 et 23 heures.
Par ailleurs, la version de R.________ est corroborée par des
éléments objectifs. L’appelant et la victime ont tous deux fumé des
cigarettes dont les mégots ont été retrouvés et attribués à ce dernier par
analyse ADN (P. 8). Les numéros de téléphone des deux protagonistes ont
été échangés. G.________ a toujours admis avoir enlacé R.________. Cette
dernière s’est retrouvée en état de choc après les faits, ce qui a été
constaté par les policiers et s’est traduit par une hospitalisation d’une
quinzaine de jours (P. 9 et 10). En outre, la victime n’avait aucun motif
d’inventer ces faits. En particulier, on relève que l’hypothèse de l’appelant
d’un récit mensonger pour excuser une arrivée tardive au foyer ne repose
sur rien et parait singulièrement disproportionnée, aucun élément ne
permettant d’admettre qu’un éventuel retard aurait été sanctionné. Lors
-
21 -
de son audition devant l’autorité de céans, R.________ a d’ailleurs expliqué
qu’il n’y avait pas de sanction prévue en cas de retard dans l’institution.
L’appelant soutient en particulier que le récit de R.________
serait inexact quant aux heures annoncées. En l’occurrence, la police a été
alertée vers 23h50 pour des faits qui se sont déroulés vers 23h20 (P. 10),
alors que la prénommée aurait indiqué être venue à Lausanne depuis [...]
avec le train de 21h20 et que les faits se seraient déroulés vers 22 heures
ou 22h30 (PV aud. 1, p. 3). Cela étant, cette contradiction n’a pas de
portée, puisque l’appelant a admis que le tête à tête s’était bel et bien
déroulé dans le parc avec R., celui-ci ne contestant que certains
gestes et toute intention sexuelle. Ce point n’est donc pas déterminant.
L’appelant soutient ensuite que la victime aurait déclaré qu’il
lui aurait donné rendez-vous dans le parc lendemain et s’étonne du fait
qu’il ne s’y serait pas rendu et que R. n’aurait reçu aucun appel
téléphonique de sa part. On peine ici à comprendre le raisonnement de
l’appelant. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retirer un quelconque élément
utile à l’établissement des faits de cette affirmation.
L’appelant tente encore de mettre à mal l’authenticité des
déclarations de la victime en relevant que le comportement de celle-ci
manquerait de constance, dès lors qu’elle aurait accepté de faire certains
actes (se rendre au parc avec l’intéressé ; fumer deux cigarettes ; se faire
embrasser par l’appelant car elle n’aurait pas osé dire « non ») mais
qu’elle aurait exprimé son refus à l’égard d’autres actes (fumer du
cannabis ; entretenir une relation sexuelle tarifée ; mettre sa main sur le
sexe de G.). En réalité, il faut comprendre que R. a refusé
de faire ce qu’elle a perçu comme grave ou dangereux et qu’en revanche,
elle a laissé faire ce qui lui a paru plus bénin. En tout état de cause, on ne
discerne aucune incohérence dans le comportement de la victime.
Enfin, selon l’appelant, il serait incompréhensible que
R.________ se soit laissée embrasser avec la langue à plusieurs reprises
alors qu’elle n’était pas consentante. En l’occurrence, s’agissant de
-
22 -
l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la question du
consentement n’est pas déterminante. Quoi qu’il en soit, la victime a
expliqué qu’elle repoussait l’homme lorsqu’il l’embrassait, en précisant
« c’était avec la langue » (PV aud. 1, p. 2). Elle n’a pas donné plus de
détail sur cet usage de la langue, soit sur la question de savoir s’il y a eu
un contact ou une pénétration avec la bouche, de sorte que la prémisse du
raisonnement de l’appelant selon laquelle la victime se serait laissée faire
est inexact.
4.2.2De son côté, la version de G.________ est en soi singulière, dans
la mesure où il a admis avoir abordé une jeune fille pendant la nuit, l’avoir
enlacée et lui avoir caressé les cheveux, la nuque ou l’arrière de la tête
(PV aud. 3, pp. 4-5).
L’appelant a en outre varié dans ses explications. Lors de sa
première audition, il a dans un premier temps totalement nié les faits et a
indiqué, dans un récit pour le moins confus et incohérent, qu’il ne
connaissait pas R.________ (PV aud. 3, pp. 3-4). Ensuite, confronté aux
interrogations des policiers, il a soudainement admis l’avoir rencontrée (PV
aud. 3, p. 4). Il a expliqué l’avoir vue marcher, un soir vers minuit, lui avoir
donné une cigarette, lui avoir passé la main dans les cheveux, avant
qu’elle lui dise qu’elle avait 15 ans et qu’il lui ait fait un câlin (PV aud. 3, p.
4). Au terme de l’audition, confronté aux accusations de celle-ci, il a
soutenu que R.________ était « malade » (PV aud. 3, p. 5). Par ailleurs, il a
également varié en cours d’instruction sur des points secondaires. Il a en
effet d’abord dit qu’il avait passé la main dans les cheveux de la victime à
un moment donné (PV aud. 3, p. 5), puis, lors des débats, a contesté avoir
tenu de tels propos, expliquant qu’il avait été perturbé par la police ou
qu’on l’aurait mal compris (jgt, p. 3).
Dans ces conditions, les déclarations de l’appelant sont, à
l’évidence, moins crédibles que celles de R.________.
Enfin, l’appelant fait état de ses troubles de santé psychique,
de son passé difficile et des témoignages de moralité qu’il a pu faire
administrer. Ces éléments ne présentent toutefois pas d’incompatibilité
-
23 -
avec les faits qui lui sont reprochés. En outre, l’expertise psychiatrique
relève notamment que des actes d’ordre sexuel pourraient être mis en lien
avec une difficulté à reconnaître les codes sociaux et que l’appelant
pouvait commettre des actes irréfléchis et déraisonnables.
4.2.3Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est
à juste titre que le premier juge a écarté les déclarations de G.________ et
qu’il s’est fondé sur la version de R., dont l’authenticité ne suscite
aucun doute, pour retenir les faits à l’encontre de l’appelant. Partant, le
tribunal n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence.
4.3Les faits décrits dans l’acte d’accusation réalisent tous les
éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants.
R. avait moins de 16 ans au moment des faits. Son
apparence et sa voix, qui ressortent de son audition enregistrée attestent
de son âge inférieur à 15 ans ou suscitent immanquablement une
interrogation sur son jeune âge chez n’importe quel interlocuteur
évoquant avec elle des relations sexuelles. L’apparence juvénile de la
victime a également été constatée lors de son audition devant la Cour de
céans. Au demeurant, tant la version de la victime, selon laquelle
l’appelant avait tenté de banaliser l’importance de la différence d’âge et
lui avait dit qu’elle ne devait pas le repousser (PV aud. 1, p. 2), que celle
de l’intéressé, qui a soutenu avoir quitté R.________ dès qu’il a su son âge,
dénotent qu’il paraissait se préoccuper de l’âge de cette dernière (PV aud.
3, p. 4). Ainsi, l’appelant savait que sa victime avait moins de 16 ans. A
tout le moins, il s’est accommodé du fait que la jeune fille pouvait avoir un
âge inférieur à celui-ci.
Pour le reste, les gestes de l’appelant sont connotés
sexuellement et associés à des propositions explicitement sexuelles. Il a
embrassé R.________ à quatre reprises sur la bouche. Il lui a caressé la
cuisse droite et l’épaule droite. En outre, il a pris la main de la victime et a
-
24 -
tenté de la poser sur son sexe, par-dessus les habits. Enfin, il a proposé à
R.________ d’entretenir une relation sexuelle tarifée.
Au regard de ce qui précède, G.________ s’est rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LStup
au sens de l’art. 19bis LStup. Il soutient en substance qu’il ne connaissait
pas l’âge de R.________ lorsqu’il lui a proposé du cannabis.
5.1Selon l’art. 19bis LStup, est puni d’une peine privative de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans indication médicale,
propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants
à une personne de moins de 18 ans.
5.2En l’espèce, l’appelant ne nie pas avoir proposé à R.________ de
fumer de la marijuana. En outre, comme on l’a vu (cf. consid. 4.3 supra), il
avait conscience que celle-ci était mineure. A toute le moins, il devait s’en
douter compte tenu de l’apparence et de la voix de la victime.
Partant, il s’est rendu coupable d’infraction à la LStup au sens
de l’art. 19bis LStup.
6.L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a
été infligée, ni la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 30
septembre 2014. Dès lors qu’il a conclu à son acquittement, ces questions
seront néanmoins examinées.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
25 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2En l’espèce, la culpabilité de G.________ n’est pas négligeable.
Il s’en est pris à une jeune fille mineure alors même qu’il savait qu’elle
était fragile et dépourvue de repères, puisqu’elle lui avait dit qu’elle
rencontrait des problèmes et vivait en foyer. Un tel comportement
apparaît lâche, égoïste et destructeur. En outre, il y a lieu de prendre en
compte le poids de ses antécédents, étant précisé que ce n’est pas la
première fois qu’il est inquiété pour avoir commis un délit à la législation
sur les stupéfiants, et le concours d’infractions. A décharge, on peut tenir
compte, à l’instar du premier juge, du vécu difficile de l’appelant, ainsi que
de ses probables difficultés intellectuelles, telles que mises en avant par
l’expertise. Enfin, on retiendra une diminution moyenne de la
responsabilité de l’appelant, comme cela ressort des conclusions du
rapport d’expertise.
Dans ces circonstances, la quotité de la peine prononcée par le
tribunal est adéquate, tout comme son genre, à savoir une courte peine
privative de liberté (art. 41 CP). Celle-ci s’impose pour des motifs de
prévention spéciale, dès lors que les quatre précédentes condamnations à
des peines pécuniaires, fermes ou avec sursis, n’ont eu aucun effet
correcteur sur lui. En outre, on relève l’absence totale de prise de
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26 -
conscience de l’appelant, celui-ci n’hésitant pas à rejeter la faute sur sa
victime, qu’il présente comme une menteuse.
Pour les mêmes raisons, le pronostic quant au comportement
futur de l’appelant est résolument défavorable, de sorte que la révocation
du sursis accordé le 30 septembre 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne se justifie également.
Enfin, les experts ont relevé que G.________ souffrait de
troubles mixtes de la personnalité et de difficultés liées à l’environnement
social. Ils ont qualifié le risque de récidive de limité et ont indiqué qu’il
était essentiel que le suivi psychiatrique à l’endroit de l’intéressé perdure,
à savoir un suivi régulier, associé à un traitement médicamenteux et à un
suivi social, sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63
CP. Au vu des conclusions des experts, la mesure prononcée par le
premier juge peut être confirmée. En effet, le principe de la
proportionnalité paraît respecté (art. 56 al. 2 CP), dès lors qu’un risque de
récidive subsiste et que le bien juridique protégé par l’art. 187 CP est l’un
des plus importants de l’ordre juridique suisse. On précise à cet égard que
le même complexe de faits aurait parfaitement pu aboutir à des
infractions sexuelles de degré ou de genre plus graves si l’auteur avait été
confronté à une victime encore plus fragile.
7.Durant toute l’enquête et le jugement de première instance,
R.________ a été totalement ignorée et n’a été traitée ni comme partie, ni
comme victime. Au stade de la procédure d’appel, elle a eu connaissance
du jugement et a déclaré vouloir participer à la présente procédure
comme demandeur au pénal et au civil. Le 30 mars 2017, elle a adressé
au Ministère public, avec copie envoyée simultanément à l’autorité de
céans, une requête de restitution du délai de l’art. 118 al. 4 CPP ou de
l’art. 318 al. 1 CPP.
7.1
7.1.1On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
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27 -
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des
conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante
par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi
ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_728/2012 du 18
février 2013 consid. 3.1 ; Jeandin/Matz, in : Commentaire romand, op. cit.,
n. 7 ad art. 118 CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante
doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de
la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir
avant qu'une décision de classement, de non-lieu ou de mise en
accusation ne soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut
plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple
lors de la procédure de première instance (TF 6B_728/2012 du 18 février
2013 consid. 3.1 ; Jeandin/Matz, in : Commentaire romand, op. cit., n. 16
ad art. 118 CPP).
Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément
de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l'ouverture de la
procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit
aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère
public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a
complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la
protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur
sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits (TF
6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, faut-
il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de faire l'information
prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer
partie civile ultérieurement (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid.
3.1 et les références citées).
7.1.2Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par
écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à
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28 -
l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.
L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L'autorité
pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).
Les conditions formelles consistent donc à former une
demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis
dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et
irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées,
l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution
(TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1 et la référence citée).
Matériellement, l'intéressé doit avoir été empêché d'agir sans
sa faute. Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de
l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement
fautif de ce dernier est imputable à son client (TF 6B_722/2014 du 17
décembre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
7.2En l’espèce, R.________ n’a pas spontanément fait de
déclaration tendant à sa constitution en qualité de partie plaignante
demandeur au pénal et au civil durant la procédure préliminaire. En outre,
comme cela ressort de sa lettre du 31 mars 2017, le Ministère public n’a
pas formellement informé l’intéressée de son droit de faire la déclaration
prévue à l’art. 118 al. 1 CPP, avant l’issue de celle-ci. Ainsi, compte tenu
de l’omission du Ministère public, R.________ peut se prévaloir de la
protection de la bonne foi pour se voir accorder la possibilité de se
constituer partie plaignante ultérieurement, et donc faire valoir des
prétentions civiles, quand bien même ses droits devraient être prescrits.
Afin de se voir reconnaître la qualité de partie plaignante,
R.________ a adressé au Ministère public une demande de restitution du
délai de l’art. 118 al. 4 CPP, respectivement de l’art. 318 al. 1 CPP
(P. 52/1). Dans le même temps, elle a adressé à l’autorité de céans une
déclaration tendant à ce qu’elle puisse participer à la procédure d’appel
comme demandeur au pénal et au civil (P. 52).
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29 -
La demande de restitution de délai a été déposée le 30 mars
2017 devant le Ministère public, soit devant l’autorité auprès de laquelle
l’acte aurait dû être accompli. Elle a manifestement été déposée dans les
30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, dès lors que
R.________ n’a été informée pour la première fois de la possibilité de se
constituer partie plaignante qu’en date du 15 mars 2017, à savoir le jour
du premier entretien avec son conseil d’office nouvellement désigné (cf.
procuration en faveur de Me Coralie Devaud). En outre, dans sa requête,
elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de
partie demandeur au pénal et au civil en prenant des conclusions. De plus,
dans le même temps, elle a adressé une demande à la Cour d’appel
pénale tendant à sa participation au procès en qualité de partie
plaignante. R.________ a donc également répété l’acte omis avant
l’échéance du délai. Par ailleurs, dans la mesure où la prénommée se
serait vu priver de la possibilité de faire valoir ses prétentions civiles, elle
s’exposait à un préjudice important et irréparable. Enfin, compte tenu de
l’omission du Ministère public, R.________ a à l’évidence été empêchée
d’agir sans qu’une faute lui soit imputable.
Dans ces circonstances, la demande de restitution de délai
formulée par R.________ doit être admise. Le Ministère public a
implicitement adopté la même position dans son courrier du 31 mars 2017
(P. 53). Compte tenu de la teneur de la demande de restitution de délai,
laquelle a de surcroît été adressée en copie à l’autorité de céans, et du fait
que l’intéressée a simultanément et expressément déclaré devant celle-ci
vouloir se constituer partie plaignante (P. 52), son acte doit être qualifié de
déclaration d’appel concluant à la modification du jugement pour qu’une
réparation morale lui soit allouée. Cela vaut d’autant plus que R.________ a
jusqu’ici été empêchée de faire valoir ses droits en raison d’une erreur de
l’autorité et que ce vice doit être réparé. L’appelant a pu se déterminer sur
cet acte puisqu’il a déposé une écriture à ce sujet.
Ainsi, R.________ doit se voir reconnaître la qualité de partie
plaignante, de sorte qu’il peut être entré en matière sur les conclusions
civiles qu’elle a formulées.
-
30 -
8.R.________ a conclu au versement d’un tort moral de 3'000 fr.,
avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2015, et qu’acte lui soit donné de ses
réserves civiles.
8.1Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de
preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code
civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid.
2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas
dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément
utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
8.2En l’espèce, R.________ n’était âgée que de 15 ans lors des
faits. Elle a déclaré avoir eu peur au cours de ceux-ci. Objectivement la
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31 -
gravité des actes commis par l’appelant à l’encontre de cette enfant
vulnérable n’est pas négligeable. De plus, la victime a été fortement
choquée et a dû être hospitalisée pendant deux semaines (P. 9).
Au regard de ces éléments, il se justifie de lui allouer le
montant sollicité de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2015, à
titre de tort moral. En outre, il lui sera donné acte de ses réserves civiles
pour le surplus.
9.En définitive, l’appel interjeté G.________ doit être rejeté. La
demande de restitution de délai et l’appel présentés par R.________ seront
quant à eux admis et le jugement entrepris complété dans le sens des
considérants qui précèdent.
Me Rolf Ditesheim a produit, par l’intermédiaire de sa
stagiaire, une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat de 55
minutes et d’une activité d’avocat-stagiaire de 19 heures et 5 minutes
pour le dossier. Le temps consacré par l’avocate-stagiaire est excessif. En
effet, celle-ci s’est chargée de défendre le prévenu devant l’autorité de
première instance et connaissait parfaitement le dossier, de sorte qu’il y a
lieu de réduire le poste lié aux recherches juridiques de 2 heures et 30
minutes. Par ailleurs, les mémos, qui correspondent à du travail de
secrétariat, ne doivent pas être pris en compte. Enfin, vu la teneur de la
déclaration d’appel, il y a lieu de considérer qu’une activité de 4 heures
était largement suffisante pour la rédaction de celle-ci. Pour le reste, il
sera ajouté une heure pour l’audience devant l’autorité de céans. En
définitive, on retiendra une heure d’activité d’avocat et 16 heures
d’activité d’avocat-stagiaire, des débours pour 17 fr. 50 et deux vacations
à 80 francs. Par conséquent, une indemnité de 2'117 fr. 50 ([16 x 110 fr.]
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :