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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009777-SSE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 avril 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Dina Bazarbachi, défenseur de choix
à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2015, rectifié par prononcé du
11 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale
sur les étrangers au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (I), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 50 jours, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 13 août 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais, par 600 fr., à la
charge d’I.________ (III).
B.Par annonce du 25 janvier 2016, puis déclaration motivée du 2
février 2016, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant
à son acquittement, un délai lui étant accordé pour faire valoir ses
prétentions en indemnisation.
Le 2 mars 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 14 avril 2016, Me Dina Bazarbachi, défenseur
de choix de l’appelant, a informé la Cour de céans qu’elle ne serait pas
présente à l’audience d’appel qui s’est tenue ce jour.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.I.________, né le [...] 1981, est arrivé en Suisse en 2013 afin de
fuir le conflit qui se déroulait en Libye, Etat dont il est ressortissant, et
après s’être vu rejeter une première demande d’asile en Suède. Sans
activité lucrative, il ne perçoit aucun revenu et bénéficie actuellement de
prestations d’institutions telles que [...] ou [...], les services sociaux lui
fournissant en outre de temps à autre des bons pour diverses prestations.
Le prévenu n’a pas de famille en Suisse.
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Le casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des
condamnations suivantes :
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10 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, 40 jours-amende à 20 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr.,
sursis révoqué le 31 décembre 2013 par le Ministère public cantonal
Strada ;
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31 décembre 2013 : Ministère public cantonal Strada, voies
de fait, menaces, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, peine
privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de détention
préventive, amende de 200 fr. ;
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19 février 2014 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;
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6 mars 2014 : Ministère public du canton de Genève, séjour
illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 1 jour de
détention préventive ;
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13 août 2014 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale,
séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours.
2.Du 2 août 2014 au 9 mai 2015, I.________ a résidé en Suisse,
alors qu’il n’était pas bénéficiaire d’une autorisation de séjour.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’I.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
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a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1Se fondant sur un arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la Cour
de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1172/2014), l’appelant conteste
avoir commis une infraction à la législation sur les étrangers.
3.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée
du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la
Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(Directive sur le retour 2008/115/CE). A cet égard, le Tribunal fédéral a
admis que les juridictions suisses devaient faire leur possible pour mettre
en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive, sans quoi
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la participation de la Suisse à l’Accord de Schengen pourrait être menacée
(TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_173/2013 du
19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE), une peine d’emprisonnement pour
séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la
procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans
succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans
motif justifié de non-retour (TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015
consid 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence fédérale, la Directive sur le retour
n’exclut toutefois pas l’application des dispositions pénales nationales
lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures
raisonnables pour l’exécution de la décision de retour, mais que la
procédure de retour a échoué en raison du comportement de l’intéressé
(TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; TF 6B_188/2012
du 17 avril 2012 consid. 5 ; TF 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2).
Dans d’autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu’une sanction pénale
pour séjour illicite n’entrait en considération que si le renvoi était
objectivement possible et qu’une procédure administrative de renvoi avait
été engagée et qu’elle apparaissait d’emblée comme dénuée de toute
chance de succès (TF 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une
condamnation pénale est également possible lorsque l’étranger n’a pas
collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives
en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de
quitter la Suisse (TF 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5 ; sur le tout :
TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid 1.1)
En d’autres termes, la punissabilité du séjour illégal est
subordonnée à la condition qu’il ne soit objectivement pas impossible pour
l’intéressé, par exemple en raison du refus de son Etat d’origine
d’accepter son retour ou de lui établir des documents de voyage, de
quitter légalement le territoire suisse, respectivement de retourner
légalement dans son Etat d’origine. En présence d’une telle impossibilité,
la transgression de la loi ne peut pas être reprochée à l’intéressé et le
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séjour illégal n’est pas susceptible de constituer une infraction pénale. La
punissabilité présuppose en effet que la personne concernée ait la
possibilité d’adopter un comportement différent (TF 6B_783/2011 du 2
mars 2012 consid. 1.4.2). En revanche, celui qui continue à séjourner en
Suisse sans collaborer à l’enquête relative à ses origines et à l’acquisition
de ses documents de voyage, alors que sa demande d’asile a été rejetée
et son expulsion ordonnée commet une infraction de séjour illégal. En
effet, lorsque le séjour perdure non pas en raison de circonstances
extérieures sur lesquelles l’intéressé est sans influence, mais parce que
l’étranger, tenu de collaborer, ne veut pas quitter la Suisse et met un
obstacle à la mise en œuvre de son rapatriement ou de son départ dans
les formes légales, ce comportement est punissable. Tel est le cas lorsque
la personne en cause disparaît, ne se procure pas ses papiers d’identité ou
refuse la collaboration à laquelle est tenue envers les autorités (TF
6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.3).
Le cas d’espèce de l’arrêt TF 6B_1172/2014, dont se prévaut
l’appelant, concernait une prévenue d’infraction à l’art. 115 al.1 let. b LEtr,
qui se présentait tantôt comme de nationalité congolaise, tantôt comme
de nationalité angolaise, mais n’avait été reconnue comme leur
ressortissante par les représentations d’aucun de ces deux Etats. Durant
la procédure de renvoi, elle avait disparu quelques semaines dans la
clandestinité et n’avait entamé aucune démarche pour se procurer des
papiers d’identité ou des documents de voyage. Le Tribunal fédéral l’a
néanmoins acquittée pour le motif que, si les autorités avaient certes
présenté la recourante aux représentations nationales concernées aux fins
d’établir son identité, elles n’avaient néanmoins pas mis en œuvre de
mesures de contrainte prévues par la législation sur le séjour des
étrangers. Dans ces circonstances, les juges fédéraux ont estimé que la
recourante devait être acquittée, dès lors qu’on ne pouvait pas considérer
que la procédure de renvoi avait été menée jusqu’à son terme sans
succès.
3.3En l’espèce, le renvoi de Suisse de l’appelant, ressortissant
libyen qui demeure illégalement en Suisse, a été prononcé le 10 mai 2015
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par le Service de la population, sans qu’à ce jour, des mesures de
contrainte n’aient été mises en œuvre ni même requises des autorités
compétentes. Le dossier ne laisse du reste pas apparaître que, par son
comportement, l’intéressé se serait soustrait à l’exécution de son renvoi
ou à son devoir de collaborer avec les autorités.
La procédure administrative de renvoi n’ayant pas été menée
à son terme, les principes dégagés dans l’arrêt TF 6B_1172/2014 (cf.
consid. 3.2 supra) doivent conduire à l’acquittement d’I.________, sans qu’il
soit encore nécessaire d’examiner si son renvoi est concrètement
possible.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que ce dernier est libéré du chef
d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et que les frais
de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Dès lors que l’indemnisation du prévenu acquitté ne peut avoir
lieu sans que l’autorité ne soit saisie d’une demande en ce sens et dans la
mesure où une telle demande doit être formulée au plus tard lors de
l’audience de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CPP, 2013, nn. 29 et 31 ad art. 429 CPP et les références citées), il n’y a
pas lieu d’indemniser l’appelant pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ni même de lui accorder
un délai afin qu’il puisse faire valoir ses prétentions, dès lors qu’il a été
invité à déposer une demande d’indemnité dans la citation à comparaître
du 18 février 2016.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère I.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers ;
II. laisse les frais, par 600 francs, à la charge de l’Etat ;
III. (supprimé). »
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 19 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dina Bazarbachi, avocate (pour M. I.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :