Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Christophe Sivilotti, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu
le 27 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ pour violation des
règles de la circulation routière à une amende de 150 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant de 2 jours (I), et a mis les frais de la cause,
par 450 fr., à sa charge (II).
B.Le 7 décembre 2015, Z.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 23 décembre 2015, il a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, à l'octroi
d'une équitable indemnité et à la mise à la charge de l'Etat des frais de
procédure. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par avis du 28 janvier 2016, la Présidente de la Cour de céans
a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a
imparti à l’appelant un délai au 12 février 2016 pour déposer un éventuel
mémoire complémentaire.
L’appelant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Z.________ est né le 21 août 1938 en Valais. Marié et à la
retraite, il perçoit une rente AVS de couple. Il est propriétaire d'une maison
dont les frais hypothécaires se montent à environ 15'000 fr. par année. Il
fait l'objet de poursuites.
Son casier judiciaire est vierge.
L'extrait du fichier ADMAS fait état de deux avertissements et
un retrait de permis pour excès de vitesse en, respectivement, 2008, 2010
et 2013.
2.Le 5 février 2015, vers 15h10, Z.________ a circulé sur
l'autoroute A9, chaussée Rhône, district d'Aigle, en tenant son téléphone
portable de la main gauche tout en le manipulant. Interpellé par les
gendarmes, et alors qu’il les suivait sur la voie de sortie en direction de
l’aire de repos du Chablais, l’intéressé a mangé une pomme avant de
s’arrêter.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
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formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
réf. citées).
2.L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière. Il conteste toute manipulation de son
téléphone portable de la main gauche et soutient qu'en raison d'un
dispositif mains-libres situé sur la droite de son véhicule, il n'avait pas à
tenir son téléphone, et celui-ci ne pouvait se trouver du côté gauche du
véhicule.
2.1Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du
13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni
par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
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d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de
circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du
17 mai 2011 consid. 2.1).
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie
au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et l’arrêt cité).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en
mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité
corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige
qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes
du véhicule de manière appropriée aux circonstances
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant
ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de
concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule. En
revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer
une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur
(art. 3 al. 1, 2
e
et 3
e
phr. OCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le
volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l’autre, si elle
n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions
nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le
clignotant, le levier de vitesse, l’essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur
manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre,
cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus
d’un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court
instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps
ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015
consid. 1.4 et 1.6 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JT 1994 I 697).
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2.2Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit
d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains
moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF
1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier
d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par
sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure
où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que
l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
2.3Le rapport de police du 5 février 2015 (P. 5) mentionne que
l'attention des policiers a été attirée par le véhicule de l'appelant qui
circulait en zigzaguant sur la voie de droite. En dépassant ce dernier, ils
ont constaté que l'appelant ne vouait pas son attention à la route et à la
circulation, étant tête baissée et manipulant son téléphone portable de sa
main gauche. Interpellé sur les raisons de la manipulation, l'appelant avait
déclaré ne plus se souvenir de ce qu'il faisait avec son appareil. Un
message était toutefois en cours d'écriture. Ce rapport a été confirmé par
le gendarme B.________ à l'audience de première instance (jgt., p. 5).
Dans son opposition, l'appelant a contesté toute manipulation
de son téléphone portable mais a admis l’avoir décroché de son support
fixe en raison d'un appel en cours (cf. P. 5). Lors des débats de première
instance, il a affirmé n’avoir jamais écrit de message et avoir eu la main
libre. Il a en outre confirmé qu’il avait mangé une pomme et suivait les
gendarmes (jgt., p. 4).
En l’espèce, les déclarations des dénonciateurs et du prévenu
sont divergentes. Il n’existe toutefois aucune raison de mettre en doute
les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics
assermentés, aucun élément ne permettant de douter de leur crédibilité,
d’autant que les déclarations du prévenu ont été fluctuantes. Les
gendarmes n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à
l'appelant qui s’est offusqué du retrait de permis d’un mois prononcé par
l’autorité administrative à la suite de cette contravention. Le fait que ce
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dernier soit droitier et qu'il disposait d'un kit mains-libres dans son
véhicule, ce qu'il a en effet démontré devant le Tribunal de police, ne
l'empêchaient pas de tenir son téléphone portable et de rédiger un
message de la main gauche.
Par cette manipulation, l'appelant a rendu plus difficile la
conduite de son véhicule puisqu'il a zigzagué sur la chaussée. En outre, la
manipulation a duré plus d’un court instant au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, puisque la voiture de police a eu le temps de remarquer
le véhicule de l'appelant qui zigzaguait, de remonter à sa hauteur et de le
voir manipuler son téléphone portable de la main gauche en ayant la tête
baissée. Une telle occupation, qui impliquait de détourner son attention de
la route le temps de rédiger un message, viole manifestement la règle de
l’art. 3 al. 1 OCR. Enfin, le prévenu a encore mangé une pomme alors qu’il
suivait la voiture des gendarmes, faisant ainsi preuve d’une désinvolture
certaine.
En définitive, l'état de fait du jugement attaqué n’a pas été
établi de manière arbitraire ou en violation du droit. La condamnation de
l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1
LCR) doit dès lors être confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel de Z.________ doit être
rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1 OCR ; 398
al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 27 novembre 2015 du Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
" I.condamne Z.________ pour violation simple des règles de
la circulation routière à une amende de 150 (cent cinquante)
fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2
(deux) jours ;
II.met les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de
Z.."
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
Z..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1