Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenue, représentée par Me Benoît Morzier, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 20 janvier
2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu'Y.________ s'est
rendue coupable de violation simple et grave des règles de la circulation
(V), l'a condamnée à une peine de travail d’intérêt général (ci-après : TIG)
de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une peine de travail
d’intérêt général ferme de 16 heures (VI), lui a alloué une indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par 3'000 fr., à la charge de l'Etat (VII) et
mis une part des frais de la cause, par 265 fr. 80, à sa charge (VIII).
B.Le 25 janvier 2017, Y.________ a annoncé faire appel contre ce
jugement. Par déclaration du 6 mars 2017, elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la réforme des chiffres V à VII en ce sens qu'elle est
reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation, qu'elle
est condamnée à 8 heures de TIG, subsidiairement à une amende de 200
fr., et que l'indemnité allouée au sens de l'art. 429 CPP est augmentée à
5'000 francs. Elle a également conclu à ce que les frais mis à sa charge
soient réduits « en conséquence des modifications du jugement
requises ».
Par avis du 18 avril 2017, la Présidente de céans a imparti un
délai au 2 mai 2017 afin que les parties fassent savoir si elles consentaient
à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite (art. 406
al. 2 let. b CPP).
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3 -
Les 1
er
et 3 mai 2017, le Ministère public et l’appelante, se
référant à sa déclaration d’appel motivée, ont consenti à ce que la
procédure soit traitée en la forme écrite.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante du Portugal, Y.________ est née le [...] 1994 à
[...]. Elle est célibataire. Actuellement au chômage, elle perçoit des
indemnités d’environ 2'500 fr. par mois. Elle loue un appartement à
Prangins dont le loyer s’élève à 2'600 fr. par mois et où elle vit seule. Son
assurance-maladie se monte à 448 fr. par mois et son leasing-voiture à
381 fr. 15 par mois.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
Le fichier ADMAS indique qu’Y.________ a eu un avertissement
le 18 septembre 2014 pour inobservation des conditions.
2.Le 25 avril 2015 vers 01h00, à la route de Genève à Nyon,
Y., qui circulait au volant d'une voiture Citroën C4 derrière un
véhicule Alfa Romeo conduit par R. suivant lui-même une voiture
Audi S4 conduite par M., a d'abord dépassé le véhicule Alfa Romeo
à une vitesse supérieure à 80 km/h, puis a dû se rabattre devant lui en
raison du marquage au sol. Elle a ensuite talonné le véhicule Audi, qui, à
une reprise, a freiné et ralenti fortement pour l'ennuyer, et lui a fait un
long appel de phares, avant de déboîter et de dépasser ce véhicule. Peu
après ce second dépassement, elle a dû fortement freiner car la vitesse
maximale autorisée avait passé de 80 à 50 km/heure. M. – qui
était sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 0,51 g ‰ et peut-être
distrait ou énervé voire surpris par la brusque manœuvre de la prévenue –
a heurté par l'arrière la voiture conduite par Y.________.
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4 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ est
recevable.
Avec l’accord des parties, la procédure d’appel est traitée en la
forme écrite (art. 406 al. 2 let. b CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).
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5 -
3.L'appelante conteste avoir talonné la voiture conduite par
M.. Elle fait valoir en premier lieu qu'on ignore à quelle distance
son véhicule se trouvait derrière la voiture Audi. Elle relève que le Tribunal
de police se serait fondé sur le seul témoignage de R., qui n'aurait
rien dit de précis et ne pouvait d'ailleurs rien voir, étant derrière dans la
file de véhicules. Elle observe que ce n'est qu'à l'audience du Tribunal de
police que ce témoin aurait affirmé que la voiture Citroën « collait » la
voiture Audi. Elle fait ensuite valoir que si elle a peut-être été brièvement
trop proche du véhicule de M.________, c'était parce que ce dernier avait
fortement ralenti dans le but de l'ennuyer. Enfin, le verbe « coller » serait
une notion subjective.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
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6 -
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2En l’espèce, il faut tout d'abord relever que R., qui ne
connaissait aucun des protagonistes de cette affaire, n'a aucune raison de
mentir et que les déclarations qu'il a faites aux débats ne contredisent
pas, mais complètent seulement, ses précédentes auditions (PV aud. 4 et
9 ; P. 4). La précision apportée sur la distance résulte d'ailleurs d'une
question de la Présidente du tribunal de première instance (jugt., p. 12).
Ensuite, ce témoin se trouvait directement derrière la voiture
Citroën qui venait de le dépasser et de se placer entre sa voiture et celle
de M.. Il était donc tout à fait à même de constater si le véhicule
suiveur « collait » le véhicule suivi. Il ressort en effet des déclarations des
divers protagonistes de cet incident que tous ces véhicules circulaient
« les uns derrière les autres » (jugt., p. 8), la prévenue affirmant d'ailleurs
en avoir dépassé deux d'une seule traite (jugt., p. 6).
En troisième lieu, il ressort du dossier que la prévenue a
d'abord dépassé à vive allure le véhicule conduit par R.________ qui
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7 -
circulait pourtant déjà à 80 km/h puis a été obligée de se rabattre en
raison du marquage au sol. Elle a rattrapé la voiture Audi et avait
l'intention de la dépasser, ce qu'elle a tenté de faire dans un premier
temps sans succès. Elle a manifesté son impatience à M.________ en
faisant un appel de phares. Au vu de ce qui précède, le témoignage de
R., selon lequel la voiture Citroën « collait » le véhicule Audi, a le
mérite de la logique.
Si on ignore quelle distance exacte séparait les deux voitures,
le terme utilisé par le témoin, interprété dans son sens objectif dont il n'y
a aucune raison de s'écarter, permet de retenir qu'elle était en tout cas
insuffisante. On doit en effet comprendre qu'il n'y avait quasiment aucun
espace entre les véhicules. L'appelante, qui impute le même
comportement au conducteur d'une voiture VW Golf en utilisant le même
mot (P. 4, p. 7) fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle prétend ne pas le
comprendre. Le fait qu'on ne dispose pas d'un chiffre précis n'est pas
déterminant dans la mesure où même les policiers qui sont habitués à
faire ce genre d'observations se contentent d'estimations.
Il résulte aussi des déclarations du témoin aux débats de
première instance que plusieurs ronds-points ont été franchis avant que la
voiture Citroën ne réussisse à dépasser le véhicule conduit par M.,
avec, logiquement, des freinages et accélérations. D'ailleurs, si la
prévenue a fait preuve d'impatience, c'est sans doute qu'elle n'a pas pu
dépasser immédiatement au premier essai. On peut donc en déduire que
le talonnage n'est ni limité à quelques mètres ni imputable à un freinage
intempestif de M.________. Il est au contraire logique de penser que c'est le
comportement de l'appelante qui a provoqué la réaction du conducteur de
la voiture Audi, comme ce dernier l'indique d'ailleurs (jugt., p. 4).
Enfin, les dénégations de la prévenue sont peu crédibles. Ses
déclarations, qualifiées de « passablement contradictoires et nébuleuses »
par les policiers (P. 4), montrent en effet qu'elle n'a pas des souvenirs très
précis. Si elle conteste avoir talonné le véhicule Audi, c'est parce qu'elle
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8 -
affirme ne jamais s'être trouvée directement derrière ce véhicule (jugt., p.
6), ce qui est faux comme cela ressort du dossier.
Par conséquent, le Tribunal de police disposait d'éléments
suffisants pour retenir que la prévenue a talonné le véhicule qui la
précédait.
4.L'appelante fait valoir que la « distance suffisante » entre deux
véhicules dépend des circonstances, que le non-respect d'une « distance
suffisante » ne constitue pas nécessairement une violation grave des
règles de la circulation et qu'en l'espèce, on ne disposerait pas d'éléments
objectifs suffisants permettant de retenir l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale
sur la circulation routière ; RS 741.01).
4.1
4.1.1Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12
al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13
novembre 1962 (OCR ; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui
le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » dépend des
circonstances concrètes du cas d'espèce. En font notamment partie les
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que
l'état des véhicules impliqués. L'exigence de la distance suffisante a avant
tout pour but de permettre au conducteur, même en cas de freinage
inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter à temps derrière lui (TF
1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2). Un freinage inopiné suppose
un coup de frein brusque.
La jurisprudence n'a développé aucun principe général en ce
qui concerne la distance à partir de laquelle une violation simple ou grave
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9 -
des règles de la circulation doit être retenue dans tous les cas, même en
présence de conditions favorables (TF 1C_590/2015 précité ; TF
1B_751/2012 du 11 juillet 2013). La jurisprudence en matière de violation
des règles relatives à la distance entre les véhicules qui se suivent est
relativement peu abondante dans la mesure où les dénonciations pénales
sont rares.
4.1.2L'élément constitutif objectif de l'art. 90 ch. 2 LCR est réalisé
lorsque l'auteur commet, objectivement, une violation grossière d'une
règle fondamentale de la circulation routière et met sérieusement en
danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la
sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais
déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un danger
concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement
abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le
critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru
réside dans l'imminence du danger. La simple possibilité qu'un danger se
réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en
raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret
ou même d'une blessure est très probable.
Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement
sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-
dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le
moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Celle-ci doit
être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère
généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la
circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,
contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte
le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se
rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence
de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient
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10 -
absolument pas compte des biens juridiques d'autrui (TF 6B_23/2016 du 9
décembre 2016 est les références citées).
4.1.3L'exigence du respect d'une distance suffisante est une règle
d'une importance fondamentale (ATF 131 IV 133, JT 2005 I 466).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné le cas concret, où
il disposait de données chiffrées, sur la base des opinions émises dans la
jurisprudence allemande ainsi que la doctrine suisse. Il a notamment
relevé que la jurisprudence cantonale n'était pas uniforme et n’a pas posé
d'exigence chiffrée générale (cf. par exemple TF 1C_554/2013 du 17
septembre 2013 consid. 2.2 ; TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010 consid. 2.2).
Rien n’empêche donc de qualifier le talonnage de violation grave des
règles de la circulation, si les circonstances se justifient, malgré l'absence
de données chiffrées.
4.2En l'espèce, les faits se sont produits au mois d’avril, de nuit,
sur une route cantonale comportant deux voies de circulation, une en
direction de Lausanne, l'autre en direction de Genève. Des véhicules sont
donc amenés à se croiser. Comme c'est usuellement le cas, la vitesse est
généralement, hors des localités, limitée à 80 km/h, et à l'intérieur des
localités, à 50 km/heure. Des ronds-points ponctuent la route. Cette nuit-
là, il faisait beau et la route était sèche. Plusieurs voitures se suivaient à
une vitesse d'environ 80 km/heure. La prévenue a décidé de dépasser et,
pour ce faire, a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée (cf. jugt.,
p. 19) bien que cette infraction, étonnamment, n'ait pas été retenue à son
encontre. Elle a dépassé le véhicule de R.________ de cette façon puis a été
obligée de se rabattre en raison du marquage au sol. Elle a rattrapé la
voiture Audi, n'a pas réussi immédiatement à la dépasser et, dans son
impatience, l'a « collée » et lui a fait un appel de phares. M.________ a
franchi ainsi plusieurs giratoires (P. 4, p. 8 ; jugt., p. 12), ce qui impliquait
de ralentir. Le comportement inapproprié de la prévenue a inquiété le
témoin R.________ (P. 4, pp. 5 et 8).
-
11 -
Il y a donc violation d'une règle fondamentale de la procédure,
de nuit, sur une route où des voitures se croisent. Le talonnage d'un
véhicule dans une file qui roulait déjà au maximum de la vitesse autorisée
était objectivement de nature à créer un danger abstrait accru d'accident.
Le risque était imminent car susceptible de se réaliser après un simple
coup de frein brusque. La prévenue reproche d'ailleurs à M.________ d'avoir
ralenti ou accéléré pour l'ennuyer ou l'empêcher de dépasser. Cela devait
d'autant plus l'inciter à la prudence. Elle a agi délibérément, par
impatience, parce qu'elle voulait dépasser, sans se préoccuper des
conséquences de son comportement. C'est donc à juste titre qu'elle a été
condamnée pour violation grave des règles de la circulation.
5.Concluant à son acquittement de l’infraction de violation grave
des règles de la circulation, l'appelante ne conteste pas pour elle-même la
quotité de la peine de 80 heures de TIG avec sursis. En revanche, elle
estime que la peine de 16 heures de TIG pour un simple appel de phares
est excessive et requiert une peine de 8 heures, de sorte que l'amende en
cas de non-exécution du TIG ne devrait pas dépasser 200 francs.
5.1L’art. 107 CP prévoit qu’avec l'accord de l'auteur, le juge peut
ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée
de 360 heures au plus (al. 1). L'autorité d'exécution fixe un délai d'un an
au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (al. 2). Si,
malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt
général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (al. 3).
Bien que cette disposition laisse au juge la liberté de fixer la
clé de conversion de l’amende en TIG, par opposition à l’art. 39 al. 2 CP, la
doctrine retient par analogie le même critère de quatre heures de TIG pour
un jour de peine privative de liberté. Le fait d’ordonner un TIG ne dispense
pas le juge de prononcer une amende et une peine privative de liberté de
substitution (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle
2017, nn. 2 et 4 ad art. 107 CP). On admet généralement qu’un jour de
peine privative de liberté équivaut à 100 fr. d’amende.
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12 -
5.2En l'espèce, la motivation du jugement ne distingue pas les
deux peines. Le premier juge a tenu compte en premier lieu, à tort, du
concours d'infractions puisqu'il y a un délit et une contravention. A
décharge, il a tenu compte du jeune âge de la prévenue et relevé qu'elle
n'avait pas d'antécédents, les faits jugés constituant un accroc dans un
parcours sans tache. A 21 ans, cette absence d'antécédents, dont elle sait
qu'elle a tout au plus un effet neutre sur la peine, n'est pas très méritoire.
Cela étant, vérifiée d'office, la peine sanctionnant le délit, correspondant à
20 jours, est sévère mais adéquate compte tenu de la culpabilité lourde de
la prévenue qui n'avait aucune raison de se montrer aussi pressée et
impatiente, et qui non seulement nie, ce qui est son droit, mais impute
aux autres la responsabilité de ses actes, faisant preuve d'une prise de
conscience de ses fautes et de sa dangerosité sur la route absolument
nulle. La peine sanctionnant le long appel de phares est aussi adéquate.
Certes relativement lourde, elle s'explique par le contexte de cet acte et
l'attitude en procédure de la prévenue. Le premier juge a toutefois omis
de fixer l’amende de substitution (art. 107 al. 1 CP), qui sera fixée à 400
fr., ainsi que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement de l’amende. Le dispositif du jugement sera dès lors complété
d’office.
6.Vu ce qui précède, les conclusions de l'appelante tendant à la
réduction de la part des frais mise à sa charge et à l'augmentation de
l'indemnité qui lui a été allouée en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
deviennent sans objet.
7.En définitive, l'appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement
rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte complété d’office dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
-
13 -
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge d’Y..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 37, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 107 CP ; 90 ch. 1
et ch. 2 LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre VI
de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.-IV. inchangés;
V.constate qu’Y. s’est coupable de violation simple
et grave des règles de la circulation;
VI.condamne Y.________ à une peine de travail d’intérêt
général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une
peine de travail d’intérêt général ferme de 16 heures,
l’amende de substitution en cas de non-accomplissement de
ces 16 heures étant fixée à 400 fr. et la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende
étant fixée à 4 jours;
VII.alloue à Y.________ une indemnité au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP, par 3'000 fr., à la charge de l'Etat;
VIII. met les frais de la cause, par 796 fr. 60 à la charge de
M.________ et par 265 fr. 80 à la charge d’Y., le solde
des frais étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d’appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge
d’Y..
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14 -
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service des automobiles,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1