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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008064-SFE//JQU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix
à Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de
violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une amende
de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice,
par 950 fr., à sa charge (III).
B.Par annonce du 3 novembre 2015, puis déclaration motivée du
25 novembre 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement et
conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'octroi
d'une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP.
Le 9 décembre 2015, le Président a informé les parties que
l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la
compétence d’un juge unique.
Par courrier du 10 décembre 2015, le Ministère public a
indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.X., ressortissant belge né le [...] 1953, au bénéfice
d’un permis C, vit à Clarens avec son épouse et leur fils cadet de 17 ans,
lequel est encore aux études. Le couple a un fils aîné de 24 ans,
indépendant financièrement. Le prévenu est directeur de trois sociétés
actives dans le domaine des produits paramédicaux et touche de ce fait
un revenu mensuel net d’environ 4'400 fr. A cela s’ajoute un droit de
superficie qui lui rapporte quelque 2'000 fr. par mois. Il est propriétaire de
la maison dans laquelle il habite et pour laquelle il paie des intérêts
hypothécaires d’environ 2'000 à 2'500 fr. par mois. Il aurait par ailleurs
des titres dans les sociétés précitées. Quant à sa prime d’assurance
maladie obligatoire, elle s’élève à environ 400 fr. mensuels. Son épouse
travaille également et perçoit peu ou prou les mêmes revenus que son
mari.
Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier
ADMAS.
2.Le 30 décembre 2014, Y. circulait au volant de sa
voiture immatriculée VD- [...] sur la rue d’Etraz à Montreux, en direction
du lac. A l’intersection avec l’avenue des Alpes, il s’est arrêté au « stop »,
en attendant qu’on le laisse passer, la circulation étant dense ce jour-là en
raison du marché de Noël. Alors qu’il s’avançait pour s’intégrer dans le
trafic, le véhicule immatriculé
VS- [...], piloté par X., s’est positionné à sa gauche avant de
tourner à droite pour s’engager sur l’avenue des Alpes, passant de fait
devant la voiture de Y. qui était également en train de s’engager
dans la circulation. Celui-ci a immédiatement stoppé son véhicule, environ
1 mètre après la ligne d’arrêt. Lors de cette manœuvre, le véhicule
immatriculé VS- [...] a touché avec son côté arrière droit, le pare-chocs
avant gauche du véhicule de Y.. X. a continué sa route en
direction de Lausanne. Y.________ l’a suivi dans ce bouchon et lorsque
l’occasion s’est présentée, soit quelques dizaines de mètres plus loin et à
l’arrêt, il est sorti de son véhicule pour expliquer au second conducteur
que celui-ci avait touché son pare-chocs avant. X.________ a contesté toute
collision et a continué son chemin.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la
circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398
al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la
juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du
13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. citées).
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2.L’appelant conteste la condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière. Il considère en substance qu’il était
autorisé à se déporter sur la gauche du véhicule de Y.________ dès lors que
la chaussée était suffisamment large pour lui permettre d’effectuer sa
manœuvre sans franchir la ligne de sécurité et qu’il s’est ensuite engagé
sur l’avenue des Alpes après s’être assuré que la manœuvre ne gênait pas
les autres utilisateurs de la route.
2.1L’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958 ; RS741.01) prévoit que celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Aux termes de l’art. 35 al. 4 LCR, le dépassement est interdit
au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit
ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui
s'approche du sommet d'une côte ; aux intersections, le dépassement
n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune
atteinte au droit de priorité des autres usagers. L’art. 11 al. 4 OCR
(Ordonnance sur les règles sur la circulation routière du 13 novembre
1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur qui parvient à une
intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes
n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la
circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.
Enfin, s’agissant du positionnement des véhicules à l’abord
d’un « stop », on relèvera que l’art. 36 LCR prévoit que le conducteur qui
veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, alors que celui
qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. Aux
termes de l’art. 13 al. 3 OCR, sur les tronçons qui servent à la
présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un
dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies
empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les
mêmes.
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2.2En l’espèce, les usagers de la route d’Etraz, qui est munie d’un
signal «stop» à son intersection avec l’avenue des Alpes, sont clairement
débiteurs de la priorité par rapport aux conducteurs circulant sur cette
dernière avenue.
L’appelant, qui circulait sur la route d’Etraz, ne conteste pas
s’être déporté sur la gauche pour contourner le véhicule de Y.________ à la
hauteur de l’intersection avec l’avenue des Alpes, avant de s’engager,
avant lui, sur ladite avenue. De l’aveu même de l’appelant, Y.________
avait déjà entamé son virage, puisqu’il se trouvait à un mètre environ au-
delà du « stop ». En devançant le véhicule qu’il précédait alors que tous
deux s’apprêtaient à déboucher sur une artère prioritaire, l’appelant a
violé les règles de la circulation routière (art. 35 al. 3 LCR et 11 al. 4 OCR).
Par surabondance, il y a lieu de constater que l’appelant, qui
entendait obliquer à droite, n’était pas autorisé à circuler près de l’axe de
la chaussée, du côté gauche, quand bien même cette manœuvre pouvait
être effectuée sans dépasser la ligne de sécurité. En effet, cette partie de
la chaussée est réservée aux conducteurs désireux d’obliquer à gauche
(art. 36 LCR). En obliquant à droite après s’être placé sur la partie gauche
de la présélection, l’appelant a donc changé de changer de voie, ce qu’il
n’était pas autorisé à faire (art. 13 al. 3 OCR).
En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première
instance a retenu qu’en effectuant sa manœuvre, l’appelant avait violé les
règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
3.L’appelant estime que le tribunal de première instance a violé
la présomption d’innocence en retenant qu’il avait touché la voiture de
Y.________ avec son véhicule au moment du dépassement.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
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l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
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ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.2II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
3.3En l’espèce, le tribunal de première instance n’a pas exclu que
les éraflures qui ont été observées par la police sur l’aile droite de la
voiture de X.________ aient en réalité été provoquées antérieurement aux
faits incriminés, par l’épouse du prévenu. A l’appui de cette thèse, le
tribunal a notamment tenu compte de la différence de hauteur entre ces
marques et les traces figurant sur le pare-chocs avant gauche de la
voiture de Y.________ ainsi que des explications du témoin, [...], selon
lesquelles les éraflures constatées sur l’aile de la voiture du prévenu
procédaient très probablement d’un frottement contre un élément solide,
de type muret ou pilier.
Toutefois, il ressort du dossier que les agents qui ont procédé
aux vérifications du véhicule de l’appelant à son domicile le lendemain des
faits ont également relevé « des traces fraîches de griffures horizontales
dues à un autre véhicule, vraisemblablement de couleur blanche [soit de
la même couleur que la voiture de Y.________ sur [...] la jante arrière
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droite ». Bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir constaté de traces au
niveau des jantes, aucun élément ne permet de remettre en cause le
constat effectué par les policiers. En effet, les photographies au dossier
ont été produites par l’appelant dans le but d’établir que les griffures
constatées sur l’aile arrière droite de la carrosserie ne pouvaient pas avoir
été causées par le choc. Or, ces photographies ne permettent pas de
distinguer d’éventuelles traces sur la jante dont la couleur est proche de
celle des marques qu’un choc ou un frottement est susceptible d’avoir
laissées. Au surplus, les déclarations du témoin [...] ne permettent pas non
plus d’exclure la présence de dommages sur la jante, puisque, de l’aveu
du témoin, l’appelant ne lui a pas demandé d’examiner d’autres dégâts
que ceux touchant l’aile de sa voiture. Quant aux déclarations de l’épouse
du prévenu à l’audience du 30 octobre 2015, selon lesquelles elle n’aurait
senti aucun frottement, ni choc, elles ne sont pas déterminantes, dès lors
que le frottement susceptible d’avoir engendré les marques constatées
sur le véhicule de Y.________ n’a pas dû être violent et a donc pu passer
inaperçu pour le passager du véhicule fautif, étant au demeurant relevé
que l’intéressée ne paraissait pas être particulièrement attentive à la
situation, puisqu’elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas expliquer comment
le véhicule conduit par son mari était arrivé devant celui de Y..
Enfin, le fait que le tribunal de première instance ait renoncé à
recueillir les témoignages du garagiste de l’appelant ou des policiers ayant
effectué le constat des dégâts n’apparaît pas critiquable dans la mesure
où l’on aurait difficilement pu attendre du premier qu’il se souvienne avec
exactitude de l’état des jantes d’un véhicule sur lequel il a effectué un
contrôle d’usage plus d’une année avant l’audience et que le second
n’aurait pu, après le même délai, que confirmer les termes d’un rapport de
constatation effectué le lendemain des faits.
Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la
conviction, c’est sans arbitraire que le tribunal de première instance a
retenu que l’appelant avait bel et bien causé des dommages matériels à la
voiture de Y..
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4.L’appelant conteste enfin sa condamnation pour violation des
obligations en cas d’accident.
4.1L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident,
aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera
puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes
impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1
re
phrase) ; ces
dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de
la circulation (2 ème phrase).
Selon la jurisprudence, l'obligation de s'arrêter est
fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit
permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à
prendre en fonction. Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette
obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité
que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance
de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute
et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses
devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1
re
phrase LCR (TF 6B_1027/2013 du 14
avril 2014 consid. 3.1 et les références citées).
L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec
l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir
l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un
doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne
peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les
circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement
un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (ibidem).
4.2En l’espèce, quand bien même l’appelant ne se serait pas
rendu compte de son éventuelle implication dans l’accident, il ne pouvait
plus se contenter de quitter les lieux dès lors qu’il avait été informé par
Y.________ des dommages causés au véhicule de ce dernier et ce quelques
minutes seulement après l’incident. En agissant de la sorte, il s’est donc
rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de violation des devoirs
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en cas d’accident (art. 92 LCR) et sa condamnation pour cette infraction
doit être confirmée.
5.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête
pas le flanc à la critique et l’amende de 450 fr. prononcée en première
instance doit être confirmée.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière et de violation des
obligations en cas d’accident ;
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II.- condamne X.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent
cinquante), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III.- met les frais de justice, par 950 fr., à la charge de
X.________ ».
III. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de
X..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-
Préfecture de la Riviera-Pays d’En haut (RPE/01/0001866/ajd),
-Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :