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TRIBUNAL CANTONAL
241
PE15.007297-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 juillet 2016
Composition : M. P E L L E T , président
MBattistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
U., prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office
à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
N., partie plaignante, représentée par Marie-Louise Gillièron,
conseil d'office à Yverdon, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné U.________
pour viol, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal à
une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 311 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 6 mars 2015, et l'a maintenu en détention pour des motifs
de sûreté. Il a également pris acte de la renonciation de U.________ à toute
indemnisation pour les 16 jours de détention dans des conditions illicites. Il
a encore statué sur les conclusions civiles, le sort des pièces à conviction,
les frais et les indemnités.
B. Par déclaration du 4 avril 2016, U.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant principalement à sa libération du chef
d'accusation de viol et à sa condamnation pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et séjour illégal à une peine privative de liberté de 12
mois, compensée par la détention préventive déjà subie. Subsidiairement,
il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté n'excédant
pas 24 mois.
Par déclaration du 18 avril 2016, le Ministère public du Nord
vaudois a également formé appel, concluant à la réforme du jugement en
ce sens que U.________ est condamné à une peine privative de liberté de
48 mois.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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a)U., ressortissant nigérian, né le 12 juillet 1991, sans
profession et sans domicile connu, a quitté son pays vers l'âge de 22 ans.
Il s'est tout d'abord rendu en Libye, puis dès 2013, en Italie où il a été
installé dans un centre de requérants d'asile durant presque un an. Il est
ensuite venu en Suisse. Une connaissance lui aurait payé le voyage. Le
prévenu est resté sur notre territoire, au bénéfice d'une autorisation de
séjour de trois mois. Il est parti en novembre 2014. Quelques semaines
plus tard, il est revenu en Suisse pour y demeurer sans droit.
b) Le casier judiciaire suisse de U. mentionne deux
condamnations :
-
4 décembre 2014, Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois, entrée illégale et séjour illégal, 30 jours-amende à 20 fr. le
jour, amende de 200 fr., avec sursis pendant deux ans, sursis révoqué le 6
mars 2015 ;
-
6 mars 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours.
Avant le jugement de première instanceU.________ a été
détenu dès le 19 avril 2015, soit pendant 311 jours, dont 18 jours de
détention en zone carcérale.
c) Le 3 février 2015, vers 20h00, N.________ a quitté de son
propre chef le [...], au sein
duquel elle séjournait depuis la veille. Elle s'est rendue à proximité de la
gare d'Yverdon-les-Bains, devant la banque[...], dans le but de mendier.
U.________ s'est présenté à elle en lui demandant de la suivre puisqu'elle
souhaitait obtenir de l'argent. Tous deux se sont alors rendus derrière les
WC publics de la gare. A cet endroit, U.________ a fait un croque-en-jambe
à N., au point de la faire chuter au sol, avant de lui baisser son
pantalon et sa culotte. U. s'est ensuite couché sur N.________ et l'a
pénétrée vaginalement, sans que celle-ci ne soit en mesure de réagir.
N.________ s'est en effet débattue en vain. Son acte accompli, le prévenu a
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jeté une pièce de 5 fr. par terre, dans la direction de N., puis a
quitté les lieux. Le 4 février 2015, N. a déposé plainte et s'est
constituée partie civile.
d) D'après le rapport médical de l'Unité de médecine des
violences, à
Yverdon-les-Bains N.________ a souffert douleurs vaginales et dorsales,
notamment en raison d'abrasions au niveau des fesses et du bas du dos
tendant à confirmer qu'elle avait subi un acte sexuel forcé alors qu'elle
était à terre (P. 5, p. 2). Le rapport psychiatrique établi par l'unité de
Psychiatrie ambulatoire du CHUV à Yverdon-les-Bains montre que la
plaignante présente un état de stress post-traumatique depuis les faits et
cite l'agression sexuelle comme étant à l'origine de ce stress, quand bien
même la plaignante est suivie depuis longtemps pour son état psychique
fragile (P. 60/1).
e) L'ADN du prévenu a été retrouvé dans le slip de la
plaignante
[cf. rapport de la police de sûreté, brigade d'indentification judiciaire (P.
- et rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 32)].
f) Les autres faits délictueux n'étant pas contestés en appel, il
est renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'immédiateté des preuves ne s'impose
ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid.
3.1).
2.2.1Le prévenu conteste sa condamnation pour viol. Il réaffirme
qu'il a toujours nié avoir contraint la plaignante à l'acte sexuel et que le
fait d'avoir nié l'existence d'un rapport sexuel avec la plaignante dans un
premier temps ne suffit pas pour le condamner. Dans sa version, les
relations sexuelles seraient intervenues en échange de drogue, raison
pour laquelle il n'aurait pas osé en parler au début de l'enquête. En outre,
les premiers juges auraient mal interprété la remise de 5 fr. à la victime,
cette remise intervenant en remplacement de la boulette de cocaïne qu'il
n'a pas retrouvée dans son pantalon. Ils auraient aussi exagéré les lésions
constatées dans le rapport médical en les qualifiant à tort de blessures,
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alors qu'il ne s'agissait que de rougeurs pouvant résulter de relations
sexuelles consenties et accomplies à même le sol.
2.2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
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contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
2.2.3Les premiers juges ont examiné les différents éléments
d'appréciation probatoires en pages 17 à 23 du jugement et ont motivé
leur conviction de manière particulièrement circonstanciée. Ainsi, ils n'ont
pas seulement tenu compte des déclarations des parties et du rapport
médical, mais également des renseignements fournis par les
psychothérapeutes de la plaignante, qui mettent directement en
corrélation les faits incriminés avec une détérioration de l'état psychique
de celle-ci. L'analyse d'ensemble à laquelle les premiers juges ont procédé
est convaincante et leur conviction peut être partagée. En particulier, le
récit de la victime peut être considéré comme totalement crédible, dès
lors qu'il est soutenu d'une part par les constats médicaux, tant sur le plan
physique que psychique, et que d'autre part il présente les
caractéristiques de l'authenticité, selon ce que les premiers juges ont
relaté en p. 21 du jugement. Ainsi, la plaignante a décrit les faits à
plusieurs reprises en répétant de manière constante des précisions
relatives à l’entourage et au déroulement des événements. Elle a donné
des détails qui n’auraient pas été nécessaires si elle avait simplement
voulu incriminer le prévenu, comme le jet de la pièce de 5 fr. et la
présence d’un tiers. Elle n’a pas pu répondre aux questions consistant à
savoir combien de temps le rapport avait duré et si son agresseur avait
éjaculé. Elle a reconnu son agresseur dans la rue, a appelé la police et a
été soulagée lorsque les tests ADN ont confirmé que l’homme qu’elle avait
identifié était bien son agresseur, car elle ne voulait pas incriminer un
innocent. Aussi, il paraît hautement improbable que la plaignante ait été
motivée par un simple sentiment de vengeance pour faire condamner un
homme dont elle ne pouvait pas donner l’identité pour une histoire de
boulette de cocaïne. A l'inverse, les adaptations et les variations
successives de l'appelant selon l'évolution de l'enquête, en particulier dès
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l'identification de son ADN, démontrent le caractère défensif et
stratégique de ses versions.
Les premiers juges ont donc retenu sans violation de la
présomption d'innocence que la version de la victime emportait leur
conviction.
2.2.4A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que la peine privative
de liberté qui lui a été infligée serait excessivement sévère et devrait en
conséquence être réduite. Il soutient en particulier que les premiers juges
lui auraient reproché à tort d'avoir convié des amis à son procès, alors
qu'en réalité rien de la sorte n'avait été prévu.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
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pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012
consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).
3.2Pour fixer la peine, les premiers juges ont pris en compte, à
charge, les antécédents, le concours d'infractions et la gravité de
l'agression sexuelle, le prévenu ayant traité sa victime avec un mépris
absolu, alors que la fragilité de celle-ci était aisément discernable. Ils ont
également tenu compte, à charge, de son attitude dans la procédure,
trahissant une absence de prise de conscience. A décharge, ils ont pris en
considération la situation personnelle difficile de l'appelant. Cette
motivation est adéquate et aucune circonstance pertinente pour la fixation
de la peine n'a été ignorée. Manifestement le fait que les juges de
première instance n'aient pas apprécié la présence d'amis du prévenu
dans la salle d'audience ne peut avoir joué qu'un rôle insignifiant, tant les
éléments à charge retenus sont importants et la peine ainsi fixée, tout à
fait adéquate, n'apparaissant pas alourdie par cette circonstance. De toute
manière, procédant à sa propre appréciation, la cour de céans considère
que la peine privative de liberté de 42 mois est pleinement justifiée, avec
ou sans comité de soutien à l'audience.
4.1Le prévenu fait enfin valoir qu'il n'a pas renoncé à une
indemnité sous forme d'une déduction d'un jour pour deux jours de
détention dans des conditions illicites, mais qu'il a indiqué à l'audience
qu'il n'entendait pas réclamer une indemnité en argent.
4.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.
101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci peut être au
moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 l
246 consid. 2. 5. 1; ATF 140 l 125 consid. 2. 1; ATF 138 IV 81 consid. 2. 4).
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En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également
être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 l
125 consid. 2. 1; TF 1B_129/2013 du 26 Juin 2013 consid. 2. 3).
Sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral
que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une
réparation prenant la forme d'une réduction de peine. Une indemnisation
sous forme de réduction de peine est en conséquence possible, d'autant
que la réparation n'est pas fondée sur l'art. 49 CO. Le Tribunal cantonal
vaudois a ainsi considéré que la réduction de peine devait être préférée à
une indemnisation financière, la liberté ayant une valeur bien plus
importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 8 octobre 2015/387
consid. 2.2; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre
2014/274 consid. 5. 3; cf. également CREP 12 décembre 2014/827, publié
au JdT 2015 III 108; CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références
citées). La Cour d'appel pénale a ajouté qu'il n'appartenait pas au prévenu
de choisir le mode de réparation qui lui convenait. Le fait qu'il ait requis la
réparation du tort moral sous la forme d'une indemnité pécuniaire ne lie
pas le juge pénal qui demeure libre d'envisager une autre
forme de réparation, l'art. 431 CPP constituant une lex specialis à l'art. 58
CPC (CAPE 11 Juin 2015/155).
4.3II résulte du procès-verbal de l'audience que le défenseur
d'office a conclu, dans sa plaidoirie, à la renonciation à une indemnité pour
détention dans des conditions illicites. Si l'interprétation de cette
conclusion ne souffre aucune ambiguïté, il ne s'agit toutefois pas d'une
renonciation personnelle de l'appelant. S'agissant d'une renonciation à
une indemnité pour le tort moral prévu à l'art. 431 al. 1 CPP,
correspondant à une réparation strictement personnelle, il faut admettre
que la conclusion du défenseur est insuffisante à considérer cette
renonciation comme définitive. Dans son appel, U.________ précise qu'il
renonce à une prétention en espèces, mais pas à une déduction de la
détention illicite de la peine à purger (cf. mémoire d'appel p. 5). Le chiffre
3 du dispositif du jugement doit donc être réformé en ce sens qu'il est
constaté que l'appelant a été détenu durant 16 jours dans des conditions
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illicites (les 48 premières heures n'étant pas comptées, art. 27 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]) et que 8 jours seront déduits de la peine sous chiffre II, en
compensation du tort moral subi.
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18 -
5.1Le Ministère soutient que la peine infligée par les premiers
juges n'est pas suffisamment sévère et ne tient notamment pas compte
de la gravité du viol et du concours d'infractions.
5.2Pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-dessus, la
peine privative de liberté infligée par les premiers juges est adéquate.
Ceux-ci n'ont ignoré aucune des circonstances alléguées par le Parquet
pour fixer la peine, en particulier la gravité du viol et le concours
d'infractions. La sanction prononcée en première instance doit donc être
confirmée.
6.En définitive, l'appel de U.________ doit être partiellement
admis dans le sens des considérants et l'appel du Ministère public rejeté.
7.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
7.1D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est
de
180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les
débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et
les références citées).
7.2Me Laurent Gilliard, défenseur d'office de U., a produit
une liste d’opérations faisant état, pour la procédure d'appel, de 10 heures
d'activités, des débours incluant quatre vacations, plus la TVA. Il convient
de faire droit à cette prétention et de lui allouer un montant de 2'624 fr.
40 à titre d'indemnité d'office pour la procédure de seconde instance.
L'indemnité d'office réclamée par Me Marie-Louise Gillièron,
conseil d'office de N. doit également être allouée selon la liste des
opérations produite. Il convient donc d'allouer à Me Marie-Louise Gillièron
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19 -
─ et non pas à son associée, le dispositif communiqué le 5 juillet 2016
étant rectifié d'office dans le présent jugement (art. 83 al. 1 CPP) ─ un
montant de 1'771 fr. 20 à ce titre. Cette somme correspond à 8h10
d'honoraires au tarif de l'avocat d'office breveté, une vacation à 120 fr., 50
fr. de débours et 8% de TVA.
7.3Vu le sort de l’appel, les frais d'appel, ainsi que les indemnités
d'office ci-dessus sont mis par quatre cinquièmes à la charge de
U., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
7.4U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les
quatre cinquièmes du montant des indemnités d'office ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 190 CP; 115 al. 1
let. b Letr;
19 al. 1 let. b et c LStup; 47 et 49 CO;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel deU.________ est partiellement admis et l'appel joint du
Ministère public est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 février 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son
dispositif, qui est désormais le suivant :
"I.constate queU.________ s'est rendu coupable de viol,
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour
illégal ;
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20 -
II.condamneU.________ à une peine privative de liberté de
42 mois, sous déduction de 311 jours de détention avant
jugement cette peine étant partiellement complémentaire à
celle prononcée le 6 mars 2015 ;
III.constate que U.________ a été détenu pendant 16 jours
dans des conditions illicites et dit que 8 jours seront déduits de
la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus en compensation
du tort moral
subi ;
IV.ordonne le maintien de U.________ en détention pour des
motifs de sûreté ;
V.dit que U.________ est le débiteur de N.________ de la
somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral ;
VI.ordonne le maintien au dossier de :
-
deux CD's contenant les extractions des données
téléphoniques de N.________ et de U.________
(cf. fiche n
o
15'083/15 = pièce n
o
- ;
- un CD contenant les données rétroactives Lycamobile
de U.________e (cf. fiche no 15108/15)= Pièce n
o
- ;
VII.arrête l'indemnité de Me Laurent Gilliard, en sa qualité
de défenseur d'office de U.________ à 6'267 fr. 25, débours et
TVA compris ;
VIII. arrête l'indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa
qualité de conseil d'office de N.________ à 6'903 fr. 70, débours
et TVA compris ;
IX.met une partie des frais par 23'621 fr. 10, y compris les
indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, à la
charge de U.________ ;
X.dit que les indemnités de défense et de conseil d'office
allouées à Me Laurent Gilliard et à Me Anne-Louise Gilliéron ne
seront remboursables à l'Etat de Vaud par U.________ que si la
situation économique de ce dernier s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
21 -
IV. Le maintien en détention de U.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'624 fr. 40, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Laurent Gilliard.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'771 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée
à Marie-Louise Gillièron.
VII. Les frais d'appel, par 6'115 fr. 60, y compris les indemnités
allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par quatre
cinquièmes, soit 4'892 fr. 50, à la charge de U., le
solde,
par 1'123 fr.10, étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les
quatre cinquièmes du montant des indemnités d'office prévues
aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
22 -
Du 5 juillet 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour U.),
-Marie-Louise Gillièron, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
-
23 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur A (12.07.1991),
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :