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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006723-VWT/PBR/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 mai 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Philippe Graf, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu l'ordonnance pénale du 26 avril 2013 par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________
pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
infraction à loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende
de 500 francs,
vu l'ordonnance pénale du 5 décembre 2013 par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________
pour entrée illégale, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un
lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée
à une peine privative de liberté de 40 jours,
vu l'ordonnance pénale du 27 avril 2015 par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________
pour violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours et à une
amende de 500 francs,
vu le jugement du 11 janvier 2016 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
A.________ s’est rendu coupable d’extorsion et chantage, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (VII), l’a condamné à une peine privative de
liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 152 jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celle infligée le 27 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a constaté que
A.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de
sa peine à titre de réparation du tort moral (IX),
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 16 février 2016
par A.________ contre ce jugement, concluant à sa libération du chef
d’accusation d’extorsion et chantage, à sa condamnation pour infraction
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative
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de liberté de 152 jours, sous déduction de 152 jours de détention avant
jugement, peine complémentaire à celle infligée le 27 avril 2015, et à ce
que les frais de son défenseur d’office soient mis à la charge de l’Etat,
vu l’appel joint déposé le 4 mars 2016 par le Ministère public,
concluant notamment à la condamnation du prévenu pour extorsion et
chantage qualifiés à une peine privative de liberté ferme de 15 mois et à
une amende de 300 francs,
vu le fax du 29 avril 2016 par lequel l’Office des migrations du
canton de Lucerne a indiqué que A.________ achèverait l’exécution des
peines relatives à ses précédentes condamnations le 14 mai 2016 et qu’il
resterait détenu en vue de son renvoi,
vu l'avis du 3 mai 2016 par lequel la Présidente de la Cour de
céans a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur une éventuelle
détention pour des motifs de sûreté concernant A.,
vu les déterminations de la procureure du 6 mai 2016
requérant que A. soit placé en détention pour des motifs de sûreté
dès la fin de l’exécution de ses précédentes peines,
vu les déterminations du 9 mai 2016 de Me Philippe Graf,
défenseur d’office de A., indiquant ne pas avoir d’inconvénient à
ce qu’une détention pour des motifs de sûreté soit prononcée à l’encontre
du prévenu, la durée de celle-ci devant être limitée au 17 mai 2016,
vu l'audience d'appel fixée au 17 mai 2016,
vu les pièces du dossier;
attendu que A. est actuellement en exécution de peine
à la prison du Bois-Mermet depuis le 8 septembre 2015,
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que sa détention est fondée sur les ordonnances pénales
rendues à son encontre les 26 avril 2013, 5 décembre 2013 et 27 avril
2015,
qu'elle prendra fin le 14 mai 2016, date à laquelle il est d'ores
et déjà prévu qu’il soit remis en vue de son renvoi,
que l’audience devant la Cour d’appel pénale aura lieu le 17
mai 2016,
que la libération de A.________ le 14 mai 2016 est dès lors un
élément nouveau nécessitant l'examen d'un éventuel placement en
détention pour des motifs de sûreté;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c),
qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour l'essentiel des
actes qui lui étaient reprochés,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
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vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JdT 1982 IV 96),
que ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de
critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui
font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais
également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
consid. 3.1),
qu'en l'occurrence, A.________, ressortissant tunisien, ne
dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ni d'attache dans notre
pays,
qu’il a été reconnu coupable d’extorsion et chantage,
infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers,
qu’il a été condamné pour ces infractions à une peine privative
de liberté de 15 mois,
que, remis en liberté, il pourrait être tenté de prendre la fuite
ou d'entrer dans la clandestinité et ne pas se présenter aux débats
d'appel, compte tenu de l'importance de la peine encourue,
qu'au vu de ces circonstances, le risque de fuite est réel ;
attendu que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant
alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un
risque de fuite pourrait dispenser l’autorité de céans d’examiner si la
détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de
réitération,
qu’on relèvera néanmoins que la mise en détention pour des
motifs de sûreté du prévenu serait également susceptible d’être justifiée
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par l’existence d’un risque de réitération au vu de ses antécédents
judiciaires, A.________ ayant fait l’objet de trois condamnations prononcées
entre avril 2013 et avril 2015 pour notamment violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au prévenu et de la durée de la peine à laquelle il a
été condamné (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités),
que le prévenu a en effet effectué 152 jours de détention
avant jugement, soit une durée largement inférieure à la peine à laquelle il
a été condamné en première instance,
que l’appel joint déposé par le Ministère public tend en outre à
la condamnation de A.________ pour extorsion et chantage qualifié au sens
de l’art. 156 al. 3 CP, les peines prévues étant alors celles visées à l’art.
140 CP,
qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente
en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de fuite retenu ;
attendu qu'en définitive, la mise en détention de A.________
pour des motifs de sûreté doit être ordonnée ;
attendu qu'il sera statué sur les frais du présent prononcé à
l'issue de la cause au fond.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et c CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté de
A..
II. Dit que les frais de la présente procédure suivent le sort de la
cause.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Graf, avocat (pour A.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Prison du Bois-Mermet (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :