653
TRIBUNAL CANTONAL
221
PE15.006723-VWT/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 mai 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
J.________, avocat à Lausanne, recourant.
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’indemnité fixée en faveur de Me J., défenseur d’office de
B., dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2016, la Cour d'appel pénale a
notamment dit qu'une indemnité de défenseur pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'646 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me
J., avocat d'office de B..
B.Par acte du 1
er
juillet 2016, Me J.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité précitée
est arrêtée à 4'605 fr., TVA et débours inclus, subsidiairement à ce que la
cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision motivée.
C.a) Par ordonnance du 27 avril 2017, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a admis le recours de Me J., renvoyé la
cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants et alloué
au recourant une indemnité de dépens de 400 fr. à la charge de l'intimé
(TPF BB.2016.268).
Elle a considéré que la décision relative à l'indemnité du
défenseur d'office n'était pas motivée conformément aux réquisits
jurisprudentiels en la matière.
b) Par courrier du 12 mai 2017, Me J. s’est déterminé
sur l’arrêt du Tribunal pénal fédéral susmentionné.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté
en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision
ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi
fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération ; RS 173.71]). Le présent jugement procède du renvoi
ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de
l’ordonnance du 27 avril 2017, l’autorité de céans est tenue de motiver sa
décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à
l’indemnité allouée à Me J., défenseur d’office de B., pour
la procédure d’appel clôturée par le jugement du 17 mai 2016.
2.1D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la
nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai
2011 consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai
2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non
seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid.
8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de
Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF
- 4 -
132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al.
1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02.3] et ATF 137 III 185).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en
considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement
nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat
expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations
directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au
respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6
e
éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On
exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il
concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches
superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos,
Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats,
Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se
doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant,
le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5
e
éd., Bâle 2011, n. 39 as art.
394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid 3.2 et BB.2013.70 du 10
septembre 2013 consid. 3).
2.2En l’occurrence, la liste d'opérations déposée par Me J.________
à l'audience d'appel fait état d'un temps total de travail de 23.3 heures,
les principales opérations portant sur les postes suivants :
Courriers, téléphones au client :2.7 h
Entretiens avec client :2.5 h
Recours et lettre à la Chambre des recours pénale : 0.90 h
Rédaction de l'appel :3.30 h
Courriers à l'Office d'exécution des peines :1.20 h
- 5 -
Préparation et audience d'appel :6.00 h
Courriers, téléphones aux autorités et autres parties : 4.7 h
Vacations (audience d’appel non comprises) :2 h
2.2.1Le nombre de courriers envoyés au client totalise une durée de
2.4 heures, auquel s’ajoute 0.3 h de téléphone. Une telle correspondance
dans le cadre d'une procédure d'appel ne se justifie pas. On doit
également relever que les lettres de transmission, sous forme
standardisée, préparées par le secrétariat de l'étude, n'exigent pas
d'examen de la part de l'avocat, hormis pour vérifier la transmission (CAPE
du 3 mai 2016/221 consid. 2.2). Enfin, dans le cadre d'une telle procédure
et au regard des griefs soulevés, on doit admettre que la correspondance
nécessaire ne saurait excéder 1 heure, toute autre opération étant
superflue.
2.2.2Le nombre d'heures pour les entretiens avec le client est trop
élevé compte tenu des opérations à effectuer au stade de l'appel et de la
nature de la cause. On doit relever que Me J.________ était déjà le
défenseur de l'intéressé en première instance. En l'occurrence, on doit
considérer comme nécessaires à la cause 2 heures passées avec le client,
afin de se déterminer sur le jugement de première instance, préparer la
déclaration d'appel et les débats de deuxième instance.
2.2.3Me J.________ réclame un montant de 0.9 heure pour un
recours et une lettre déposés auprès de la Chambre des recours pénale. Il
résulte toutefois de l'arrêt du 29 février 2016 rendu par cette autorité que
l'avocat a déjà été indemnisé pour cette opération. Partant, il n’y a pas
lieu d’en tenir compte pour la procédure d’appel.
La liste des opérations indique également trois courriers
envoyés à l'Office d'exécution des peines totalisant 1.2 heures. On ne
saurait toutefois indemniser ces démarches, ces courriers ne figurant pas
au dossier de la procédure d’appel et les éléments à disposition de la Cour
de céans ne permettant pas de déterminer si l'avocat a été indemnisé par
cet office dans le cadre des décisions qu’il a rendues.
-
6 -
2.2.4Pour la rédaction de la déclaration d'appel, le temps annoncé
par l’avocat, de 3.3 heures, est raisonnable, étant relevé que les
infractions retenues en première instance ne présentaient pas de
difficultés particulières et que la déclaration d'appel comporte sept pages.
2.2.5Le nombre d'heures relatives à la préparation et à l'audience
d'appel, soit 6 heures, est excessif, compte tenu de toutes les opérations
antérieures. En effet, l'ensemble des recherches et des analyses a été fait
dans le cadre de la procédure de première instance, puis dans le cadre de
la rédaction de la déclaration d'appel, celle-ci étant motivée. Enfin,
l'audience elle-même n'a duré qu'une heure. Partant, il convient
d'accorder 4 heures en lieu et place des 6 heures sollicitées.
2.2.6Les courriers à la Cour de céans et aux autres parties sont
comptabilisés pour un total de 4.7 heures. Une correspondance aussi
importante ne se justifie pas dans le cadre de la procédure d’appel. En
outre, il s'agit manifestement et pour l’essentiel de simples transmissions
sans portée sur le fond de la cause et d'envois de copies pour information
aux autres parties, soit des opérations de secrétariat. Or il n'est pas
justifié que l'avocat d'office passe autant de temps pour rédiger des lettres
accompagnant les copies de ses écritures à l'autorité de deuxième
instance. Comme indiqué précédemment, les lettres de transmission
n'exigent pas d'examen de la part de l'avocat, hormis pour vérifier dite
transmission. A ce titre, il convient donc d'admettre une durée d'activité
utile de 1.7 heures de travail.
2.2.7Enfin, sans compter l’audience d’appel, Me J.________ indique
deux heures de vacations, auxquelles sont ajoutés 240 fr. de débours,
pour s’être rendu à deux reprises à la prison de la Croisée. Contestant
devant la Chambre des recours pénale l’indemnité qui lui avait été allouée
en première instance, le recourant avait expliqué que son programme
informatique comptabilisait d’office une heure pour chaque vacation (CREP
29 février 2016/146 consid. 2.2). Il y a donc lieu de retrancher les deux
heures en question, les vacations n’étant indemnisées que par un forfait
-
7 -
de 120 francs. Cela étant, la procédure d’appel, sa brève durée et la
nature de la cause ne rendaient pas nécessaires de se rendre à deux
reprises auprès de son client, avec lequel il s’était également entretenu
par téléphone et par courrier. En définitive, seul un montant de 240 fr.,
indemnisant une vacation auprès du client et celle de l’audience d’appel,
sera ainsi retenu.
2.3Au regard des éléments précités, on doit admettre que sur un
total d'heures requis de 23.3 h, 11.3 h ne se justifient pas. C'est donc bien
un total de 12 heures qui doit être retenu, auquel doivent être ajoutés les
deux vacations précitées et des débours arrêtés à 50 francs.
En conclusion, la Cour d'appel maintient son appréciation du
montant convenable de l'indemnité à servir à Me J.________ pour son
activité de défenseur d'office de B.________ dans le cadre de la procédure
d'appel. Ce montant demeure donc fixé à 2'646 fr., débours et TVA
compris.
Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de
défenseur d'office pour la procédure d'appel doivent être laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
prononce :
I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'646 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me J.________.
II. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de
défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la
charge de l'Etat.
III. Le jugement motivé est exécutoire.
- 8 -
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :