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TRIBUNAL CANTONAL
346
PE15.003932-DAC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 septembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable
d’usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, contravention à la loi
sur la gestion des déchets, contravention à l’ordonnance sur les règles de
la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et a fixé à A.________ un délai d’épreuve de deux ans
(III), l’a également condamné à une amende de 300 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif
(IV), a mis les frais de procédure à hauteur de 800 fr. à la charge
d’A.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
B.Le 12 avril 2016, le dispositif du jugement a été notifié à
A.________ par courrier recommandé. Le 25 avril 2016, l’envoi adressé à
A.________ est revenu en retour avec la mention « non réclamé » (P. 19).
Le 25 avril 2016, le Tribunal de police lui a adressé sous pli
simple une copie du jugement motivé, en précisant que cet envoi ne
faisait pas courir un nouveau délai de recours.
Par annonce du 27 avril 2016, A.________ a déclaré faire appel
du jugement du 12 avril 2016.
Par lettre du 28 avril 2016 distribuée le lendemain (P. 21), le
Tribunal de police a indiqué à A.________ qu’il disposait d’un délai de 20
jours pour déposer une déclaration d’appel motivée devant la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal.
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Le 18 mai 2016, A.________ a adressé à la Cour d’appel pénale
une déclaration d’appel motivée, en concluant implicitement à son
acquittement, plus subsidiairement à une réduction de la quotité des
peines prononcées.
Par acte du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à intervenir aux débats et à déposer des conclusions.
Le 4 août 2016, la Cour de céans a signifié à A.________ qu’elle
envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1 OCR, 13 al. 1 LGD, et 17
RLGD et lui a communiqué la teneur de ces dispositions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.________ est né le [...] à Winterthur. Sans emploi, il est
entretenu par son épouse qui réalise un revenu mensuel de 11'000 fr. et
paie un loyer de 3'160 fr., charges comprises. A.________ a trois enfants,
dont deux fréquentent l’université. Il est président et fondateur de
l’association [...] Vaud depuis 2005, et [...] Valais depuis 2009, dont le but
est de permettre à des enfants de se rendre à la montagne pour pratiquer
le ski ou des activités lacustres en été. Il a ainsi acquis un véhicule
Chrysler Voyager à très bas prix, et l’a restauré avant d’en faire don à
l’association.
Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation à
10 jours d’emprisonnement avec sursis de trois ans, prononcée le 19 mai
2005 par le Tribunal militaire 1 à Berne, pour insoumission et absence
injustifiée.
2.Le 11 janvier 2015, A.________ a laissé le véhicule Chrysler
Voyager 2.5 stationner au chemin de [...] à Perroy, sur une parcelle privée
appartenant à la Commune de Perroy mais d’usage public. Ce véhicule
portait la plaque d’immatriculation VS- [...], attribuée à une voiture Jaguar
GB XJR, dont le détenteur est l’association [...], à Verbier. A.________ a
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admis que ce véhicule Chrysler Voyager avait stationné durant plusieurs
mois à cet emplacement (cf. jgt, p. 5).
Le permis de circulation de la Chrysler Voyager a été annulé le
17 janvier 2014, après qu’il eût échoué à plusieurs reprises au contrôle
technique en Valais.
Entendu le 15 janvier 2015 par la police, A.________ a
notamment déclaré : « Actuellement, l’association [ [...], réd.] possède,
entre autre, le jeu de plaques d’immatriculation VS- [...], lequel est apposé
sur une Jaguar. Ces plaques étaient attribuées au Chrysler Voyager USA,
mais l’année passée, elle a échoué trois fois l’expertise et l’annulation du
permis de circulation a été prononcée par le Service des automobiles. En
effet, il y avait un problème avec les tambours de frein arrière et la
garniture plastique du pare-choc arrière. Toutefois, ce véhicule n’est pas
irrécupérable et j’ai l’intention de le réparer. Alors, j’ai stationné le
véhicule sur le bord du chemin de [...], sur le domaine du château de
Perroy, avec l’autorisation tacite de M. [...] (exploitant du château de
Perroy). A présent, le propriétaire de cette parcelle me semble être la
commune de Perroy. Je n’ai aucune autorisation de la commune pour le
stationnement d’un véhicule à cet endroit. Pour ne pas laisser la Chrysler,
non identifié, sans plaque, j’ai apposé la plaque avant de la Jaguar sur le
Chrysler. Lorsque je me déplace avec la Jaguar, je reprends la plaque sur
le Chrysler, afin de la déposer sur ma voiture principale » (PV Aud. 1).
Le 7 juillet 2015, un rapport d’inspection du Service des
automobiles et de la navigation a déclaré le véhicule Chrysler Voyager non
conforme aux exigences légales et a constaté la présence de plusieurs
défectuosités (P. 8).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de
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première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal
dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al.
1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première
instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (al. 2). La
partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la
juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (al. 3).
En l’espèce, le jugement attaqué a été adressé à A.________ le
12 avril 2016 sous pli recommandé. Le pli n’a pas été retiré dans le délai
imparti. Le délai de garde ayant expiré le 20 avril 2016, la notification est
réputée être intervenue ce même jour, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a
CPP (CREP du 24 juin 2016/429 consid. 2.1.2). Courant dès le lendemain
(art. 90 al. 1 CPP), le délai de dix jours pour annoncer l’appel a trouvé son
terme le 30 avril 2016. A.________ a ainsi déposé son annonce d’appel dans
les temps.
La notification du jugement motivé est intervenue le 29 avril
2016. Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le délai de l’art. 399 al.
3 CPP est ainsi arrivé à échéance le 19 mai 2016. Postée le 18 mai 2016,
la déclaration d’appel motivée d’A.________ a ainsi été faite dans le délai
légal (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Pour le reste, interjeté dans les formes légales (art. 399 CPP)
par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
2.2L’appelant conteste l’application du droit faite par le tribunal
de première instance. En premier lieu, il dénie à la route au bord de
laquelle il a stationné la Chrysler Voyager la qualité de voie publique et
conteste avoir laissé ce véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation.
L’art. 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) dispose que celui qui aura
violé une prescription de cette ordonnance sera puni de l'amende si
aucune autre disposition pénale n'est applicable.
Aux termes de l’article 20 al. 1 OCR, les véhicules dépourvus
des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places
de parc ou voies publiques ; sont exceptées les places de parc accessibles
au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le
stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans
des cas spéciaux.
11
Les routes publiques sont des voies de communication et
espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains
d’entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé.
Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est mise à
disposition d’un cercle indéterminé de personnes même si son usage est
limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation.
Peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une
certaine catégorie d’usagers ; il suffit qu’un espace soit à la disposition
d’un cercle indéterminé de personnes. La notion de route publique doit
être interprétée extensivement, et comprend non seulement les voies de
communication proprement dites, mais encore tout espace sur lequel on
circule, notamment les places de parc ou esplanades, sans égard au fait
qu’elles ont un accès unique (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la
circulation routière, 4
ème
éd., Bâle 2015, nn. 2.1 ss ad art. 1 LCR).
Le caractère public d’une route ne dépend pas de la volonté du
propriétaire, mais de l’usage qui en est fait. La notion de route publique
s’applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des
personnes physiques ou morales qu’à des corporations publiques –
notamment les communes – et à des établissements de droit public
(Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).
En l’espèce, l’appelant admet que, à l’époque où la Chrysler
Voyager a été stationnée sur le bord du chemin de [...], ce véhicule n’était
plus immatriculé et portait une plaque de contrôle attribuée à une autre
voiture. Il a en outre reconnu qu’il lui arrivait de retirer la plaque en
question afin de la fixer sur sa Jaguar GB XJR. La Chrysler Voyager était
ainsi formellement dépourvue de plaque de contrôle.
Par ailleurs, il est constant que la parcelle sur laquelle était
stationnée la Chrysler Voyager appartenait, au moment des faits, à la
Commune de Perroy. Même en l’absence de marquage spécifique, la route
en question est publique dès lors qu’elle est accessible à un cercle
indéterminé de personnes. Aucune restriction d’accès ne permet de
retenir que la parcelle utilisée par l’appelant comme zone de
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stationnement serait strictement réservée à un usage privé. A supposer
même que tel soit le cas, la situation juridique de l’appelant n’en serait
pas altérée puisque, comme il le reconnaît lui-même, il ne dispose pas
d’une autorisation de stationnement délivrée par le propriétaire du bien-
fonds.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelant a ainsi bien violé l’art.
20 al. 1 OCR.
2.3L’appelant conteste également que la Chrysler Voyager
stationnée au bord du chemin de [...] ait constitué un déchet.
Aux termes de l’art. 36 al. 1 LGD (Loi sur la gestion des
déchets du 5 septembre 2006 ; RSV 814.11), toute infraction à cette loi ou
à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible de l'amende
jusqu'à 50'000 fr. au plus.
Selon l’art. 13 al. 1 LGD, il est interdit de déposer des déchets
en dehors des lieux prévus à cet effet. L’art. 17 RLGD (Règlement
d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets du
20 février 2008 ; RSV 814.11.1) précise que le dépôt ou l'abandon de
véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les
pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur
tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété
privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement
conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (al. 1). Sont notamment considérés comme hors d'usage
tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et
catégories, dépourvus de permis de circulation valable (al. 3).
En l’espèce, la Chrysler Voyager stationnée sur le bord du
chemin de [...] était dépourvue de permis de circulation valable (cf. supra,
§ 2.2) et avait été déclarée non conforme aux exigences légales par le
Service des automobiles et de la navigation. Elle constituait par
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conséquent un véhicule automobile hors d’usage dont le dépôt ou
l’abandon est interdit sur tout le territoire cantonal.
L’appelant a ainsi enfreint les art. 13 al. 1 LGD et 17 RLGD.
2.4A propos de la première contravention retenue à sa charge (cf.
supra, § 2.2), l’appelant rappelle que l’ordonnance pénale du 8 octobre
2015, valant acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), mentionne l’art. 96
OCR mais non l’art. 20 al. 1 OCR décrivant le comportement réprimé.
Il en va de même concernant la seconde contravention (cf.
supra, § 2.3), l’ordonnance pénale du 8 octobre 2015 mentionnant l’art. 36
LGD mais non l’art. 17 RLGD, disposition enfreinte dans le cas d’espèce.
L’appelant considère en conséquence que ni le tribunal de
première instance ni la Cour de céans ne peuvent retenir ces
contraventions à sa charge, faute d’avoir été spécifiées dans l’acte
d’accusation.
Aux termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend
s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état
de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les
invite à se prononcer.
Cette disposition est applicable à la procédure d’appel, la
juridiction d’appel pouvant modifier la qualification juridique retenue dans
l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (TF
6B_754/2013 du 26 novembre 2013, consid. 1.2 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 12 ad art. 344 CPP).
En l’espèce, la Cour de céans a signifié à l’appelant qu’elle
envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1 OCR, 13 al. 1 LGD, et 17
RLGD, en lui communiquant par écrit la teneur de ces dispositions le 4
août 2016, soit un mois avant l’audience d’appel. Elle peut donc retenir
14
une qualification juridique des faits décrits dans l’acte d’accusation
impliquant l’application de ces dispositions.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.Selon l’art. 97 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait
usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à
lui-même, ni à son véhicule.
Il suffit, pour tomber sous le coup de cette disposition,
d’apposer des plaques sur un véhicule alors qu’elles ne lui sont pas
destinées, même si celui-ci ne fait que stationner sur la voie publique
(Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 97 LCR).
En l’espèce, l’appelant a apposé sur la Chrysler Voyager une
plaque de contrôle VS- [...] destinée à sa Jaguar GB XJR, tandis que ce
premier véhicule stationnait sur la voie publique (cf. supra, § 2.2). Il
reconnaît d’ailleurs qu’il lui arrivait de fixer cette plaque sur la Jaguar
lorsqu’il se déplaçait à bord de cette automobile. En apposant sur le
véhicule Chrysler Voyager une plaque de contrôle qui ne lui était pas
destinée et en laissant celui-ci stationné sur la voie publique, l’appelant a
ainsi violé l’art. 97 al. 1 let. a LCR.
4
4.1L’appelant estime par ailleurs ne pas être le détenteur du
véhicule Chrysler Voyager, ce dernier appartenant à l’association dont il
est le président et fondateur. Partant, il conteste pouvoir être condamné à
la place de cette association.
L’art. 78 al. 1 OAC (Ordonnance réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ;
RS 741.51) dispose que la qualité de détenteur se détermine selon les
circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui
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possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule
et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
Selon la jurisprudence, le détenteur au sens de la LCR n’est
pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le
permis de circulation, mais celle qui l’utilise à ses frais et à ses risques et
qui en dispose réellement et directement (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n.
2.2 ad art. 11 LCR).
En l’espèce, l’appelant admet avoir lui-même et sans en
référer à autrui stationné le véhicule Chrysler Voyager sur le bord du
chemin de [...], tout en sachant que ce véhicule avait échoué au contrôle
technique et n’était dès lors plus immatriculé, puis avoir apposé sur cette
automobile la plaque d’immatriculation de la Jaguar GB XJR. Il revêt ainsi
bien la qualité de détenteur du véhicule au sens de la LCR et a en outre
seul réalisé les éléments constitutifs des infractions aux art. 20 al. 1 OCR,
17 RLGD et 97 al. 1 LCR, de sorte qu’il doit en répondre pénalement.
4.2Enfin, l’appelant conteste la quotité des peines lui ayant été
infligées, jugeant celles-ci trop sévères. Il ne remet cependant pas
expressément en cause le montant du jour-amende.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
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l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que
l’appelant avait fait preuve de mauvaise foi dans les explications données
lors de l’instruction. Il a considéré que ses difficultés personnelles liées à
un projet de construction n’excusaient pas son comportement, mais a
retenu à sa décharge l’absence d’antécédents dans la matière concernée.
Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine pécuniaire de
20 jours-amende prononcée ensuite de la violation de l’art. 97 al. 1 LCR
s’avère excessive. En effet, l’appelant a agi par négligence et sa
culpabilité reste modérée, de sorte qu’une peine pécuniaire de dix jours-
amende est suffisante pour réprimer son comportement.
La quotité du jour-amende, par 20 fr., est en revanche
adéquate au vu de la situation financière de l’appelant et doit être
confirmée.
Pour les mêmes motifs, l’amende de 300 fr. est elle aussi
excessivement sévère. Il convient en outre de relever que l’appelant a, par
un même comportement, commis les contraventions aux art. 20 al. 1 OCR
et 17 RLGD, ledit comportement étant déjà pour partie sanctionné par
l’art. 97 al. 1 LCR. En conséquence, l’amende devra être ramenée à 150
fr., et la peine privative de liberté de substitution réduite à deux jours en
cas de non-paiement fautif.
5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
17
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’610 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis pour
moitié, soit par 805 fr., à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 CP, 97 al. 1
let. a LCR, 20 al. 1, 96 OCR, 13 al. 1, 36 LGD, 17 RLGD, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II et IV de
son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.constate qu’A.________ s'est rendu coupable d'usage
abusif de permis et/ou plaques de contrôle, contravention à la
Loi sur la gestion des déchets, contravention à l'ordonnance
sur les règles de la circulation routière ;
II.condamne A.________ à une peine pécuniaire de dix jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
A.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.condamne A.________ à une amende de 150 fr. (cent
cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution
étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;
V.met les frais de procédure à hauteur de 800 fr. (huit
cents francs) à la charge d’A.________ et laisse le solde à la
charge de l'Etat."
18
III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis pour moitié, soit par
805 fr., à la charge d’A..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
19
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :