Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
P.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix
à Bex, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur
l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 30
novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause concernant P..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a rendu le dispositif suivant :
"I.reçoit l’opposition formée par P. contre l’ordonnance
pénale rendue le 16 novembre 2015 dans la cause [...] ;
II.prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la
convention passée le 30 novembre 2016 par L.________ et P., dont
la teneur est la suivante :
I.Sans reconnaissance de responsabilité pour des faits antérieurs,
P. s’engage à respecter la personne L.________ en
particulier à lui parler de manière correcte, sans injure, sans
insulte, et sur un ton courtois et poli.
II.P.________ versera à L.________ une somme de
248 fr. 45 d’ici au 15 décembre 2016.
III.P.________ versera en outre une somme de 500 fr. à la Ligue
suisse contre le cancer, qui recevra copie de la présente
convention, d’ici au 15 décembre 2016.
IV.Vu les engagements qui précèdent, qui vaudront jugement dès
qu’ils auront été signés, L.________ retire la plainte qu’elle a
déposée contre P.________ pour l’incident du 12/18 mars 2015.
V.Chaque partie supportera ses propres frais de conseils en ce
qui concerne cette affaire.
VI.P.________ supportera les frais de justice qui ne seraient pas
laissés à la charge de l’Etat.
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III.ordonne le classement des poursuites exercées contre
P.________ sur plainte d’L.________ ;
IV.déclare P.________ non coupable d’injure au préjudice de
R.________ et l’acquitte ;
V.laisse les frais, par 2’125 fr., à la charge de l’Etat ;
VI.alloue à P.________ une indemnité de 2'000 fr. en compensation
des dépenses qu’il a engagées pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au
titre de l’art. 429 CPP."
B.Par acte posté le 9 janvier 2017, le Ministère public a interjeté
appel, concluant à la réforme du chiffre VI de ce jugement en ce sens,
principalement, qu'aucune indemnité n'est allouée à P.________ au sens de
l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0), subsidiairement qu'une indemnité de 1'080 fr. lui est allouée.
P.________ a conclu, le 1
er
mars 2017 au rejet de l'appel et, le 7
mars 2017, à l'allocation d'une indemnité pour la procédure d'appel de
1'166 fr. 40 (P. 46).
C.Les faits retenus sont les suivants :
3.1Le premier juge a libéré P.________ de toute infraction et de
toute peine, a laissé les frais à la charge de l'Etat et lui a alloué une
indemnité de
2'000 fr. pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de
première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a considéré que P.________,
assisté d'un défenseur de choix, avait droit à une telle indemnité puisqu'il
avait été libéré et ne pouvait pas être condamné aux frais, n'ayant ni
provoqué, ni compliqué les poursuites par un comportement distinct de
4.1L'art. 389 al. 3 CPP dispose que l'autorité de recours
administre d'office ou à la demande des parties, les preuves nécessaires à
l'examen du recours.
5.1Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure, l'indemnité couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral,
l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un
avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou
en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi
justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2. 10. 3. 1).
Selon la jurisprudence (ATF 145 IV 45 consid. 2. 1), l'allocation
d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu
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(ATF 138 IV 197 consid. 2. 3.5 p. 203 ; TF 6B_1105/2014 du 11 février
2016, consid. 2.1 et réf.).
5.2En l'espèce, le Ministère public a rendu, le 16 novembre 2015,
une ordonnance pénale et de classement condamnant P.________ pour
injure à une peine de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 fr., révoquant le sursis octroyé le 15 octobre 2013 par Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois, et ordonnant le classement de
la procédure dirigée contre lui pour menaces. Il lui était reproché d'avoir le
13 février 2015 traité R.________ de "couillon" et d'avoir le 18 mars 2015
insulté L.________ en la traitant de "grosse conne et veille folle". La
condamnation du 15 octobre 2013 porte sur une peine de 10 jours-
amende à 30 francs pour injure et menaces. Le prévenu a consulté Me
François Gillard
le 19 novembre 2015 et a formé opposition.
5.2.1A l'audience du 30 novembre 2016, le prévenu a conclu une
convention avec L.________ sans "reconnaissance de responsabilité" de sa
part, et elle a retiré sa plainte. Le chiffre V de cette convention prévoit que
chaque partie supporte ses propres frais de conseil en ce qui concerne
cette affaire. Le prévenu ne saurait ainsi, quoi qu'il en soit, réclamer une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP du fait de cette plainte, de sorte qu'il
n'y a pas à examiner si le recours à un avocat était à cet égard nécessaire.
5.2.2R.________ a toujours procédé seul. Il accusait le prévenu de
l'avoir traité de "couillon", soit "kari" en albanais. Les parties n'étaient pas
d'accord sur la signification de ce mot, et c'est l'interprète qui a donné des
explications à cet égard à l'audience, expliquant que c'est un mot
offensant. Il s'agissait uniquement de déterminer si le prévenu avait
prononcé ce mot, ce qu'il a toujours nié, soit d'apprécier les déclarations
contradictoires des protagonistes. L'intéressé a été libéré au bénéfice du
doute (jugement p. 22).
P.________ est né au Kosovo. Il est de nationalité suisse et
exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant. Il a eu recours à un
interprète en première instance. Toutefois, il a été entendu en cours
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d'enquête sans interprète (PV aud 2, 5, 7) déclarant ne pas en avoir
besoin. Par ailleurs rien n'indique qu'il ne sache pas lire. On ne saurait
ainsi considérer qu'il avait une difficulté particulière à comprendre la
procédure, ceci d'autant que le plaignant n'était pas assisté, et que le
principe d'égalité des armes était respecté.
Par ailleurs, le présent litige oppose des chauffeurs de taxi
indépendants à [...] et s'inscrit dans un climat tendu. Or, même si une
condamnation n'avait pas forcément des conséquences directes sur son
autorisation d'exploiter ─ dès lors que le règlement communal d'[...] du 7
juin 2011 sur le service des taxis, disponible sur Internet, auquel il se
réfère, ne pose pas comme condition à l'octroi ou au renouvellement d'une
autorisation un casier judiciaire
vierge ─, il n'en demeure pas moins qu'une pétition a été déposée contre
lui le 25 février 2016. Dans le cadre de celle-ci, il est demandé que les
concessions A et B de son entreprise lui soient retirées et que le prévenu
ne puisse plus exercer le métier de chauffeur de taxi à [...]. Les signataires
dénoncent le comportement agressif de "Monsieur et Madame P."
et déclarent ne vouloir aucune conciliation avec eux.
Ainsi, l’intéressé était poursuivi en raison d’un délit : il était
prévenu d’injure. De plus, en raison du climat de travail extrêmement
tendu entre chauffeurs de taxis indépendants à[...] et surtout de la
pétition susmentionnée, l'enjeu de la procédure pénale s'est complexifié
au cours de celle-ci et elle dépassait largement la condamnation ferme à
des jours-amende et la révocation du sursis. Il s'ensuit que le recours à un
avocat doit être considéré comme raisonnable au moins depuis le dépôt
de la pétition. Le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP était donc ouvert
dans cette mesure, même si la cause ne présentait pas de difficulté
particulière en fait ou en droit.
Le montant de 2'000 fr. accordé par le premier juge paraît trop
important, dès lors qu’il n'y a lieu d'indemniser que les opérations
postérieures au dépôt de cette pétition et seulement en lien avec la
plainte de R..
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Aux termes de l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), les
indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un
avocat comprennent une indemnité pour l’activité de l’avocat ainsi que le
remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L’indemnité pour
l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est
de 250 fr. au minimum et 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par
un avocat (al. 3 première phrase).
En l'espèce, le tarif horaire de 250 fr. est adéquat au vu de la
simplicité de l'affaire, des intérêts en cause et de la nature des opérations
effectuées, même si Me François Gillard est expérimenté. Dans ces
conditions, c'est un montant de
900 fr. qui sera alloué à P.________ à la charge de l'Etat pour les dépenses
raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droit de procédure de
première instance ensuite de la plainte de R.. Ce montant prend
en compte 3h20 de travail à 250 fr. (833 fr. 35), soit 30 minutes de prise
de connaissance du dossier et de recherches, 30 minutes d'entretien avec
le client, 1h20 pour diverses écritures et 1h00 d'audience, plus 8 % de TVA
(66 fr. 65).
6.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre
VI du dispositif de première instance réformé en ce sens que l'indemnité
allouée à P. en compensation des dépenses qu'il a engagées pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance est
réduite à 900 francs.
Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
6.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP ;
RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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6.2Par liste d'opérations du 7 mars 2017, Me François Gillard a
requis 1'666 fr. 40 à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la
procédure d'appel. Cette somme prend en compte 3 heures de travail à
350 fr. pour la lecture de l'appel, des recherches de jurisprudence, la
rédaction d'un courrier au Tribunal cantonal, divers mémos, deux courriels
avec le client, l'élaboration de sa liste de frais, ainsi que 30 fr. de débours
et 8 % de TVA. Au vu de la nature de la présente cause et du sort de
l’appel, de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance
et du travail effectué en seconde instance qui a essentiellement consisté à
rédiger une détermination de 8 pages, c'est une indemnité réduite de 291
fr. 60 qui sera allouée au prévenu à la charge de l'Etat pour la procédure
de seconde instance. Ce montant représente une heure à 250 fr., plus 20
fr. de débours et 8 % de TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 al. 2 CP, 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme
suit au chiffre VI de son dispositif, qui est désormais le suivant
:
"I.reçoit l’opposition formée par P.________ contre
l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 dans la
cause[...] ;
II.-prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de
la convention passée le 30 novembre 2016 par L.________ et
P., dont la teneur est la suivante :
I.Sans reconnaissance de responsabilité pour des faits
antérieurs, P. s’engage à respecter la personne
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d’L.________ en particulier à lui parler de manière
correcte, sans injure, sans insulte, et sur un ton courtois
et poli.
II.P.________ versera à L.________ une somme de 248 fr.
45 d’ici au 15 décembre 2016.
III. P.i versera en outre une somme de 500 fr. à la
Ligue suisse contre le cancer, qui recevra copie de la
présente convention, d’ici au 15 décembre 2016.
IV. Vu les engagements qui précèdent, qui vaudront
jugement dès qu’ils auront été signés, L. retire la
plainte qu’elle a déposée contreP.________ pour l’incident
du 12/18 mars 2015.
V.Chaque partie supportera ses propres frais de conseils
en ce qui concerne cette affaire.
VI.P.________ supportera les frais de justice qui ne
seraient pas laissés à la charge de l’Etat.
III.ordonne le classement des poursuites exercées contre
P.________ sur plainte d’L.________ ;
IV.déclare P.________ non coupable d’injure au préjudice de
R.j et l’acquitte ;
V.laisse les frais, par 2’125 fr., à la charge de l’Etat ;
VI.alloue àP. une indemnité de 900 fr. en
compensation des dépenses qu’il a engagées pour l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et dit qu’il n’y a pas
lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’art. 429 CPP.
III. Une indemnité de 291 fr. 60 est allouée à P.________, à la
charge de l'Etat, pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure de seconde instance.
IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat pour (P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1