Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
A.L.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu
qui a qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors que seules des
mesures au sens de l’art. 66 à 73 CPP sont attaquées (art. 406 al. 2 let. e
CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
3.1L'appelant invoque l'absence de motivation du prononcé au
sujet de la confiscation et la destruction de l'arme.
3.2L'obligation de motiver le jugement est l'un des composants
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le but de la motivation est de
permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le
tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider
éventuellement d'interjeter ou non un recours contre cette décision ;
l'autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son
contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir
comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du
tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles
de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est
généralement suffisant (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1844). Le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF
6B_932/2013 du 31 mars2014). Pour déterminer l'étendue de la
motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls
passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son
entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées). Il
y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF
130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 122
IV 8 consid. 2c p. 15).
4.1L’appelant soutient que les conditions régissant la confiscation
et la destruction de son arme ne seraient pas réalisées au regard des art.
69 CP et 31 LArm.
4.2
4.2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
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de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant ainsi que
leur utilisation éventuelle pour couvrir les frais ou encore leur confiscation
sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
4.2.2Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les
objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé,
mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains
objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255).
Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à
commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la
condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées à
cet égard; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet
n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b
p. 207; 125 IV 185 consid. 2a p. 187). Pour admettre qu'un objet devait
servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas
nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée;
certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à
être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il
suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre
une infraction (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149; 127 IV 203 consid. 7b
p. 207).
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En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime
abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais
peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que
lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles
ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (ATF
129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94; 103 IV 76 consid. 2 p. 78). Cette
condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par
son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle
puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (TF
1B_412/2013 du 16 avril 2014 ; 1B_302/2013 du 8 janvier 2014 consid.
4.1).
4.3
4.3.1En vertu de l’art. 31 al. 1 LArm (Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54),
l'autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes
portent sans en avoir le droit (let. a), les armes, les éléments essentiels
d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires
d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession
de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8 al.
2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets (let. b), les
objets dangereux portés de manière abusive (let. c), les armes à feu, leurs
éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués
conformément à l'art. 18a (let. d) et les plus petites unités d'emballage
des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b (let. e).
L’al. 3 prévoit que l'autorité confisque définitivement les objets
mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive,
notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de
ces objets (a), s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1 let. d et e
(b), et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet
2010 (c).
Pour pouvoir procéder au séquestre au sens de l’art. 31 LArm,
l’autorité compétente doit rendre une décision formelle soumise à recours.
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Une fois la décision validée, une procédure de suivi du séquestre peut
alors être introduite, laquelle aboutit, cas échéant à une confiscation
définitive (CDAP 2 avril 2015/GE2015/0030 consid. 5a, cf. TF 2A.546/2004
du 4 février 2005, consid. 3.2.2).
4.3.2Selon l’art. 38 LArm, l'exécution de la loi incombe aux cantons
dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération (al. 1). Les
cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales
d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales (al. 2).
A teneur de l’art. 4 al. 1 LVLArm (Loi vaudoise sur les armes,
les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles du 20
juin 1997 ; RSV 502.11), la police cantonale est, sauf disposition contraire
de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions. Elle est notamment
compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la
procédure à suivre après mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm
(al. 2 let. g).
4.4
4.4.1Le séquestre ordonné le 20 février 2015 par le Ministère public
sur le pistolet du prévenu est intervenu suite à des menaces proférées par
A.L.________ dans le cadre du conflit conjugal l’opposant à son épouse. Il
ressort du dossier que l’appelant – qui manipulait une arme factice de type
AK 47 – s’est adressé à son fils en tenant des propos tels que « à moi il
m’en faut une vraie », « si je débarquais avec cet engin chez ta mère, elle
ferait une syncope ». Le jeune homme alarmé par ces déclarations et ne
sachant pas s’il devait les tenir pour sérieuses, les a rapportées à sa mère
B.L.________ qui les a signalées à la police. Par la suite, une enquête a été
ouverte à l’encontre de A.L.________ et une perquisition a permis de
découvrir que le prévenu possédait des armes, mais qu’aucune n’était
enregistrée à son nom et encore moins déclarée (P. 5, p. 3, PV aud. 1, p.
5). Ayant été mis au courant du fait qu’une perquisition allait avoir lieu,
A.L.________ a déplacé la plupart des armes chez sa propre mère et le
pistolet litigieux, auquel il tenait particulièrement, dans un safe à la
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9 -
Banque [...]. Entendu par la police, le prévenu a expliqué où se trouvaient
les autres armes, mais a refusé dans un premier temps de livrer son
pistolet (PV aud. 1 et 3). Détenu provisoirement pendant une nuit, il a
finalement informé la police de l’endroit où se trouvait l’engin (PV aud. 4).
La police a donc saisi et transmis au Bureau des armes toutes celles du
prévenu (P. 8, 12 et 14), y compris le pistolet litigieux (P. 13), qui a fait
l'objet de l’ordonnance de séquestre pénal litigieuse.
Pour les menaces formulées devant son fils, A.L.________ a
dans un premier temps été condamné par ordonnance pénale. L’intéressé
a fait opposition, concluant à son acquittement avec dépens pour ses frais
d'avocat. Comme relevé sous lettre A ci-dessus, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois l’a libéré de l'accusation de menaces
qualifiées au bénéfice de l'art. 55a CP, soit ensuite d’une suspension de
procédure non révoquée par B.L..
4.4.2En l’espèce, la question qui doit être examinée est de savoir si
les conditions d’une confiscation et d’une destruction du pistolet litigieux
sont réalisées au regard des art. 69 CP et 31 al. 1 LArm.
S’agissant de l’art. 69 CP, il ressort du dossier que les propos
tenus par A.L. devant son fils et qui auraient pu être constitutifs de
menaces n’ont pas été exercés au moyen du pistolet en cause, mais avec
une autre arme, factice. L’arme litigieuse n’a ainsi pas servi à commettre
l’infraction reprochée à A.L.________ dans le cadre de l’enquête pénale. Par
ailleurs, rien ne permet de supposer que le prévenu avait l'intention de
mettre ses menaces verbales à exécution de sorte qu'on ne peut pas non
plus retenir que l'arme litigieuse devait servir à commettre une infraction.
Tout au plus, cette arme pourrait servir à commettre une infraction, mais
là encore rien ne permet de retenir qu’il existe un risque sérieux pour la
sécurité de B.L.________ si l’engin devait se retrouver à nouveau dans les
mains de son détenteur. Enfin, le pistolet n'est à l'évidence pas le produit
d'une infraction visée dans le Code pénal et le prévenu ne s'est pas vu
reprocher une infraction aux dispositions pénales de la LArm (art. 33 ss).
Aucune des hypothèses de l'art. 69 CP n'est ainsi réalisée et le pistolet
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litigieux ne peut donc pas être confisqué ou sa destruction ordonnée en
application de cette disposition.
Il en va de même de l’art. 31 LArm. En effet, comme relevé ci-
dessus, afin de pouvoir ordonner la confiscation ou la destruction d’une
arme au sens de cette loi, il faut qu’un séquestre administratif ait
valablement été prononcé. Or, en l’espèce tel n’est pas le cas à notre
connaissance. On ne saurait considérer que l’inventaire établi par le Police
le 20 février 2015 (P. 13) constitue une décision formelle de séquestre,
d’autant moins qu’il n’est pas soumis à recours. Il n'appartient par ailleurs
pas aux autorités pénales de statuer sur le sort d’un séquestre
administratif d’une arme, mais à l'autorité compétente désignée par la loi,
c'est-à-dire la police elle-même. Il n’est donc pas possible pour la Cour de
céans de décider du sort du séquestre pénal en appliquant cette loi.
Dans la mesure où aucune disposition applicable ne permet de
statuer sur le sort du séquestre ordonné le 20 février 2015 par le Ministère
public de l’Est vaudois, il y a lieu de lever cette mesure. Néanmoins,
puisqu’il n’est pas possible de déterminer, au vu des pièces au dossier, si
la détention de cette arme par A.L.________ est en règle, une copie de la
présente décision sera transmise au Bureau des armes afin qu’il prenne
les dispositions qu’il estimera nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de lever le séquestre pénal sur
l’arme de poing (pistolet) ordonné le 20 février 2015 en mains de
A.L.________ avec effet au trentième jour dès celui où le présent arrêt sera
devenu exécutoire et d’ordonner la restitution de cette arme à ce dernier
pour autant qu’elle ne soit pas séquestrée pour une autre cause.
5.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du
16 novembre 2016 modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), limités à l’émolument par 1'100 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
A.L.________ a conclu à l’octroi de dépens pour les frais
occasionnés par la procédure d’appel. Dès lors qu’il a obtenu gain de
cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés. Le
montant de l’indemnité qui doit lui être allouée à la charge de l’Etat, sera
arrêté sur la base d’une durée d’activité de deux heures, au tarif horaire
de 300 fr. (art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), soit un total de 600 fr., TVA
comprise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par
prononcé du 17 novembre 2016, est modifié comme il suit au
chiffre Ibis de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
« I.libère A.L.________ de l’infraction de menaces qualifiées ;
Ibis. lève le séquestre pénal sur une arme de poing (pistolet)
ordonné le 20 février 2015 en mains de A.L.________ avec effet
au trentième jour dès celui où le présent jugement sera
devenu exécutoire et en ordonne la restitution à A.L.________,
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pour autant qu’elle ne soit pas séquestrée pour une autre
cause ;
II.met une partie des frais de la cause, arrêtée à 2'000 fr.,
à la charge de A.L.________ et laisse le solde à la charge de
l’Etat. »
III. Les frais d'appel, par 1'100 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure d'appel d'un montant de 600 fr., TVA comprise, est
allouée à A.L., à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour A.L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Bureau des armes au Centre de la Blécherette,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1