Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Y., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
S., partie plaignante, représentée par Me Jacques Barillon, conseil
de choix à Genève, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu
coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois,
dont 24 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 14 jours de
détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (II), a constaté que Y.________ a subi 12 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de
détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien des
mesures de substitution prononcées le 27 mars 2015 par le Tribunal des
mesures de contrainte du Canton de Vaud à forme de fourniture de
sûretés d’un montant de 100'000 fr. jusqu’au début de l’exécution par
Y.________ de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné sous
chiffre II ci-dessus (IV), a condamné celui-ci à verser à S.________ une
indemnité pour tort moral de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter
du 14 février 2015 (V), et a statué sur les séquestres (VI), sur les frais,
l’indemnité du défenseur d’office ainsi que sur les dépens en faveur de
S.________ (VII à IX).
B.Le 15 mars 2017, Y.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 6 avril 2017, il a conclu
principalement à sa libération du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à
l’allocation d’une indemnité de 15'000 fr. en vertu des art. 429 al. 1 let. b
et c et 431 al. 1 CPP, à la libération des sûretés et à la mise à la charge de
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l’Etat de l’entier des frais. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une
peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet, à la libération
des sûretés et à la diminution des indemnités allouées à S.________ au titre
de réparation du tort moral et pour les dommages occasionnés par la
procédure.
Le 27 juin 2017, Y.________ a sollicité une dispense de
comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui lui a été
accordée le 28 juin 2017 malgré l’opposition de la plaignante.
Le 28 juin 2017, S.________ a déposé des conclusions civiles.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant saoudien, Y.________ est né le [...] 1985 à [...], en
Arabie Saoudite, ville où il a toujours vécu jusqu’à ce jour. Après avoir
effectué sa scolarité élémentaire, il a obtenu son baccalauréat et un
master en droit. Il travaille comme conseiller juridique pour une société
immobilière et perçoit un salaire net de 24'528 Riyals saoudiens (ci-après :
RS), soit l’équivalent de 6'622 fr. environ. Troisième d’une fratrie de
quatre enfants, il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il a en
revanche déclaré subvenir à l’entretien de sa mère, veuve depuis 5 ans,
dont il réglerait les intérêts hypothécaires, les frais de subsistance et de
nourriture, le personnel de maison, ainsi que les factures de TV et
téléphonie, par 13'571.24 RS, soit environ 3'664 francs. En sus, il paierait
127.50 RS, soit 34 fr., pour l’abonnement téléphonique de sa sœur. Ses
propres charges sont de 899 fr. 90 pour son loyer (3333 RS), 540 fr. pour
ses frais de transport (2000 RS) et 270 fr. de nourriture (1000 RS). Il ne
paie pas d’impôts. Il ne déclare pas de fortune, au motif qu’il aurait investi
cette dernière, qui se montait selon lui à 30'000 fr., pour acheter une
maison à sa mère, dont le prêt hypothécaire est de 503'487 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
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Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été détenu
du 14 au 27 février 2015 en zone carcérale. Il a ensuite été contraint, à
titre de mesures de substitution, de se présenter au poste de police du 28
février au 27 mars 2015, respectivement de fournir des sûretés à hauteur
de 100'000 fr. en date du 31 mars 2015.
2.A Montreux, dans la nuit du 13 au 14 février 2015, alors qu'il
rentrait d'une soirée passée au « [...] »,Y., accompagné d'une
amie, Z., a rencontré dans la rue S., laquelle était à même
le sol dans la rue, visiblement sous l’effet de l’alcool, sur le trottoir à
l'angle du bâtiment de l'hôtel [...] où les premiers cités avaient leur suite.
La jeune femme avait passé sa soirée au bar [...] et avait bu plusieurs
alcools différents, dont au moins une flûte de champagne et de la vodka
red bull, ainsi que plusieurs gorgées de verres tendus par des tiers. De
leur côté, le prévenu et Z., accompagnés de l’employeur et ami du
prévenu, avaient fumé un joint et sniffé un petit rail de cocaïne avant de
sortir puis avaient bu une bouteille et demi de champagne à trois durant la
soirée. Voyant que S.________ n'allait pas bien, Z.________ s'est inquiétée de
sa santé. Celle-ci et Y.________ ont proposé à la jeune femme de venir
dormir dans leur suite. Ils l'ont aidée à se relever, alors qu’elle tenait à
peine debout. Z.________ et le prévenu se sont ensuite placés
respectivement à sa droite et à sa gauche, lui prenant chacun un bras, afin
de l'assister pour marcher jusqu'à l’hôtel, puis jusqu’à la chambre. Une fois
dans la suite, S.________ s'est rapidement endormie dans le lit de la
chambre de Y.. Peu de temps après, ce dernier est venu chercher
Z., qui était retournée dans le petit salon attenant où elle dormait,
pour qu'elle vienne aider S.________ qui semblait mal. Z.________ a donc
donné un verre d'eau à S.________ avant de quitter la chambre. Y.________,
constatant l'état dans lequel se trouvait la jeune femme, l’a déshabillée,
l'a caressée sur tout le corps, en particulier les seins et le sexe, et a
entretenu avec elle des rapports sexuels non protégés, tant vaginaux
qu’anaux alors que la plaignante était assoupie. La jeune femme a repris
conscience alors que l’accusé était derrière elle en train de la pénétrer
analement. Elle est ensuite retombée dans un état second. Lorsqu’elle a
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repris pleine conscience, S.________ s’est rendue compte qu'elle se trouvait
nue dans un lit d'une chambre d'hôtel inconnue, un homme étant couché
à ses côtés. Elle a alors paniqué, a ramassé ses habits et a quitté les lieux,
non sans expliquer, en pleurs et durant de longues minutes, au
réceptionniste qu’elle avait été abusée sexuellement.
Suite à ces faits, S.________ a souffert de douleurs anales et
vaginales, ainsi que de courbatures sur tout le corps.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de Y.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
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ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Invoquant le principe de la présomption d’innocence,
l’appelant critique l’appréciation des preuves opérée par les premiers
juges. Il conteste l’incapacité de discernement ou de résistance de
S.________ lors de la nuit du 13 au 14 février 2015.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
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Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne
est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de
discernement ou de résistance qui ne sont pas en état de former,
d’exprimer ou de d’exercer efficacement une volonté de s’opposer à l’acte
sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de
résistance. Une personne est incapable de résistance si elle n’est pas
physiquement en mesure d’opposer une résistance à un contact sexuel
non désiré. L’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée,
chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence par
exemple d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication
due à l’alcool ou à la drogue, ou de l’accumulation de la somnolence, de
l’ébriété et d’une erreur sur l’identité du partenaire sexuel confondu avec
le conjoint. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de
se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison
d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Il y a
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abus lorsque l’auteur de l’infraction profite de l’incapacité de se défendre
de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; JdT 2009 IV 17 et la
jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP définit une infraction
intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l’auteur a
connaissance de l’incapacité de discernement ou de résistance de la
victime. Il appartient par conséquent au juge d’examiner avec soin si
l’auteur avait vraiment conscience de l’état d’incapacité de la victime.
Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc
intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime
ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en
situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir
malgré tout un acte d’ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003
consid. 5.2 et les références citées).
3.3En l’espèce, S.________ a toujours déclaré avoir peu de
souvenirs de ce qui c’était passé, ceux-ci se présentant sous forme de
flashbacks. Elle se souvient avoir eu un rapport sexuel car elle a eu mal à
l’anus et avoir été pénétrée par le sexe d’un homme et non par des doigts
ou autre chose. C’est d’ailleurs la pénétration qui l’a fait reprendre
conscience quelques instants avant de se rendormir (PV aud. 1, pp. 2 s.).
Ces propos sont attestés par les résultats des frottis anal et vaginal
effectués le lendemain sur la plaignante, lesquels ont permis de détecter
la présence de liquide séminal de l’appelant (P. 27). Il ressort également
du rapport de la psychiatre de S.________ du 30 août 2016 produit au
dossier que celle-ci souffre d’un syndrome post-traumatique rapporté aux
événements de cette nuit-là et d’un état dépressif (P. 38/2), ce qui
corrobore aussi la version de la plaignante. Enfin, lorsqu’elle est
redescendue à la réception de l’hôtel, Q.________ a trouvé qu’elle « était
encore un peu dans les vapes ». Elle tremblait et pleurait, et lui a dit s’être
fait abuser sexuellement (PV aud. 6, p. 4).
L’appelant a toujours nié avoir entretenu des relations
sexuelles avec S.________. Lors de sa première audition, il a expliqué que la
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plaignante lui avait prodigué une fellation mais qu’il avait éjaculé à
l’extérieur, peut-être sur elle ou un peu sur le lit. Il a expliqué s’être
masturbé une seconde fois lorsqu’elle dormait. Il a contesté toute
pénétration anale ou vaginale avec son sexe. Il avait par contre touché le
sexe de la plaignante avec ses doigts mais juste à l’extérieur (PV aud. 3,
p. 5). Confronté aux résultats d’analyse, l’appelant a prétendu que son
doigt avait « pu être introduit un petit bout dans son sexe » et qu’il se
pouvait qu’au cours de l’action son doigt ait touché l’anus de S.________
(PV aud. 8, p. 2). Les dénégations de l’appelant ne sont tout simplement
pas crédibles. Il tente de démontrer que le résultat des frottis n’est pas
fiable et qu’il est impossible de déterminer si ces frottis ont été effectués
selon les règles de l’art. Il est vrai qu’aucun des deux frottis n’a mis en
évidence la présence de spermatozoïdes, mais cela peut toutefois
s’expliquer par le fait que l’appelant a éjaculé dans un mouchoir, endroit
où les spermatozoïdes ont été trouvés. Il est également vrai que l’analyse
du frottis anal a révélé une présence de liquide séminal de Y.________
faiblement positive. Des traces de l’appelant dans l’anus de la victime ont
cependant été découvertes et cela ne peut s’expliquer autrement que par
la pénétration du sexe de l’appelant dont S.________ se souvient dans ses
flashbacks. Enfin, l’absence de lésion sur la victime n’est pas de nature à
exclure une pénétration, l’état d’inconscience dans lequel se trouvait
S.________ ayant vraisemblablement aidé à ce qu’elle soit plus
décontractée et surtout à ce qu’elle ne se débatte pas. Celle-ci a tout de
même affirmé avoir ressenti des douleurs anales et vaginales.
Avec la défense, on peut peut-être s’étonner de l’interdiction
faite à la plaignante par son conseil, à deux reprises, de s’exprimer sur les
faits. Cela n’est toutefois pas de nature à influer sur la crédibilité de la
victime dont la version est sincère, non exagérée et constante. Au
contraire de celle de l’appelant qui s’est montré fluctuant, peu crédible,
accusant les autres de se tromper ou de mentir et qui a finalement indiqué
aux débats de première instance qu’il ne se rappelait pas de grand-chose.
Partant, les premiers juges ont écarté la version de l'appelant
sans violer la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés, en
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précisant toutefois que les prétendus préliminaires qu’aurait entrepris la
plaignante en prodiguant une fellation à l’appelant ne seront pas retenus,
celui-ci n’étant pas crédible sur ces faits.
C’est donc à juste titre que l’existence de pénétrations a été
retenue et pas seulement celle des actes d’ordre sexuel admis par le
prévenu.
3.4S’agissant de l’état de S.________ la nuit du 13 au 14 février
2015, les déclarations des protagonistes sont concordantes sur le fait
qu’elle ne se sentait pas bien, visiblement alcoolisée. L’appelant a déclaré
qu’elle devait avoir bu de l’alcool et qu’elle était assise par terre, mais
qu’elle articulait correctement et avait marché toute seule en direction de
l’hôtel (PV aud. 3, pp. 3 s.). Son amie Z.________ a quant à elle expliqué
que S.________ n’avait « pas l’air bien ». Celle-ci ne tenait pas debout et
avait failli tomber sur elle lorsque Y.________ avait essayé de la lever. Elle
marchait comme quelqu’un qui avait bu beaucoup d’alcool (PV aud. 2, p.
4). Le veilleur de nuit de l’hôtel, Q., a indiqué que l’appelant et
Z. se dirigeaient difficilement vers l’ascenseur comme ils avaient
un poids supplémentaire à porter mais que S.________ arrivait à marcher
(PV aud. 6, p. 3). Ces éléments sont confirmés par la vidéosurveillance de
l’hôtel, visionnée par la cour de céans, qui montre que la plaignante
n’avait pas du tout l’air bien à son arrivée, même si elle arrivait à marcher
seule. Les enregistrements vidéo de la discothèque où la victime a passé
la soirée n’apportent par contre aucun élément déterminant.
Par la suite, une fois dans la chambre, Z.________ a indiqué que
S.________ s’était allongée sur le lit et rapidement endormie (PV aud. 2, p.
4). Lorsqu’elle est entrée dans la chambre pour lui apporter un verre
d’eau, S.________ était toujours habillée (PV aud. 2, p. 5). L’appelant n’est
ainsi pas crédible lorsqu’il déclare avoir trouvé la plaignante nue dans le lit
alors qu’il sortait des toilettes de la chambre et qu’elle a entrepris
spontanément et immédiatement des préliminaires. Il a même admis, lors
d’une audition ultérieure, qu’à ce moment-là elle était « à moitié »
réveillée (PV aud. 5, p. 2). Même si la victime elle-même a expliqué n’avoir
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pas bu de l’alcool de manière excessive, il est manifeste qu’elle ne se
sentait pas bien et qu’elle a été à peine consciente par intermittence
durant la nuit du 13 au 14 février 2015, comme le révèlent notamment ses
différents flashbacks.
L’appelant tente de discréditer les déclarations de son amie
Z.________ et indique que celle-ci était fortement alcoolisée le soir des
faits. Or, même si elle avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, elle
n’était pas ivre, tout comme l’appelant d’ailleurs. Ils ont en effet tous les
deux constaté l’état de S.________ qui ne se sentait pas bien dans la rue,
puis dans la chambre puisque l’appelant a sollicité l’aide de son amie. Ils
ont par ailleurs été entendus le lendemain sur l’ensemble des faits et n’ont
à aucun moment affirmé avoir des souvenirs flous. Il n’y a dès lors pas lieu
d’écarter la version de Z., amie du prévenu.
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’appelant, il était
parfaitement capable de constater l’état de S.. Il a décidé
d’entretenir des rapports sexuels avec la plaignante alors que celle-ci se
trouvait dans un état second. Elle était endormie ou « dans les vapes »
lorsque l’appelant l’a déshabillée puis pénétrée vaginalement et
analement. Elle a brièvement repris conscience lors de la pénétration
anale, sentant qu’un homme se trouvait derrière elle en raison de la
douleur de l’acte, puis a à nouveau rapidement sombré. A l’instar des
premiers juges, il ne fait aucun doute que S.________ se trouvait dans
l’incapacité de résister aux agissements de l’appelant et qu’elle n’était
dans ces circonstances pas en état de donner son consentement à un
rapport sexuel, quelle que soit la raison de cet état second.
Enfin, il est vrai que la victime a pu quitter la chambre d’hôtel
librement et échanger quelques mots avec le veilleur de nuit, ce qui est
confirmé par les images de vidéosurveillance de l’hôtel, dont on voit
S., à distance et de dos, semblant se comporter normalement.
Cela ne change toutefois rien au fait que Q. a constaté que la
plaignante était sous le choc, tremblante, et qu’elle pleurait. De plus, on
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19 -
ne sait pas quel laps de temps s’était écoulé depuis les actes d’ordre
sexuel.
Partant, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a
retenu que Y.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur
une personne incapable de discernement ou de résistance.
4.L’appelant conteste à titre subsidiaire la quotité de la peine
infligée et requiert un sursis complet.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
-
20 -
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur.
Comme le sursis complet, le sursis partiel ne peut être octroyé
que si le pronostic quant au comportement futur du condamné n'est pas
défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble
de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la
réputation et la situation personnelle de l'auteur, ainsi que les
circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Il n'est pas
admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir
compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se
prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV
140 consid. 4.5 ; ATF 116 IV 97 et 177).
4.2En l’espèce, la culpabilité de Y.________ est lourde. A charge,
on retiendra qu’il s’en est pris à une jeune femme qui se trouvait dans un
état d’inconscience avéré et qu’il lui a fait subir plusieurs actes sexuels
non protégés sans son consentement, alors qu’elle ne pouvait pas se
défendre. Il a persisté à nier tout rapport sexuel avec la plaignante alors
que les analyses forensiques démontraient le contraire. Il n’a pris
aucunement conscience de la gravité des actes qu’il a commis, de la
détresse profonde de S.________, ni n’a présenté de regrets ou d’excuses.
A décharge, il convient de tenir compte que l’appelant s’est présenté aux
auditions du Ministère public et aux débats bien qu’il soit domicilié en
-
21 -
Arabie Saoudite, quand bien même il a sollicité une dispense de
comparution pour l’audience d’appel. Comme les premiers juges, on
prendra en compte une certaine désinhibition de l’appelant en raison de
sa consommation modérée d’alcool et de cocaïne quelques heures avant
les faits.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et de la
situation personnelle de l’appelant, la peine privative de liberté de 30 mois
prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate, doit être confirmée. Il
en va de même de l’amende de 500 fr. sanctionnant la consommation de
stupéfiants, non contestée.
4.3Au vu de la peine privative de liberté prononcée, un sursis
complet ne peut entrer en considération.
Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant est inséré
socialement, bénéficiant d’un emploi en Arabie Saoudite depuis plusieurs
années, et son casier judiciaire suisse est vierge. Le pronostic à poser
quant à son comportement futur n’est dès lors pas totalement
défavorable, si bien que le sursis partiel prononcé, portant sur 24 mois,
sera confirmé, la partie ferme à exécuter étant limitée au minimum légal
de six mois.
5.L’appelant conteste la quotité de l’indemnité allouée à
S.________ au titre de réparation du tort moral.
5.1Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code
civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
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22 -
chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid.
2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas
dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément
utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
5.2En l’espèce, S.________, âgée de 19 ans au moment des faits, a
souffert d’un syndrome de stress post-traumatique. Elle a produit plusieurs
attestations (P. 38/2, P. 53). Aux débats de première instance, elle a
déclaré avoir toujours les mêmes flashbacks et essayer de combler les
trous noirs. Elle a suivi plusieurs types de thérapies mais a expliqué
toujours faire des cauchemars et avoir peur. Elle a ajouté que les relations
avec les hommes étaient difficiles et que ces événements avaient
également compliqué les relations familiales. Son cursus scolaire et
professionnel a également été chamboulé quoi qu’en dise l’appelant.
Celui-ci essaye aussi de remettre en cause la gravité des actes qu’il a
commis et leur conséquence sur la victime du fait qu’elle a consulté une
thérapeute seulement 10 mois après les faits et à quatre reprises ou
qu’elle a consulté une coach de vie, non professionnelle de la santé. La
plaignante a toutefois précisé avoir arrêté les différentes thérapies
entreprises car cela ne l’aidait pas suffisamment (cf. notamment jugt., p.
9). Cela démontre plutôt que le cheminement de la reconstruction, ensuite
d’actes d’ordre sexuel, est propre à chaque personne.
Au regard de ces éléments, le montant de 10'000 fr. alloué par
les premiers juges est tout à fait justifié et proportionné à la gravité de
l’atteinte subie par la partie plaignante, de sorte qu’il doit être confirmé.
-
23 -
6.L’appelant conteste également le montant alloué à la partie
plaignante au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure et requiert le retranchement de 4 heures et
25 minutes.
En l’espèce, les premiers juges ont examiné, de manière
approfondie et complète, la liste des opérations produite par le conseil de
la partie plaignante et l’ont réduite en admettant ce qui était globalement
admissible. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de leur raisonnement. Le
moyen de l’appelant sera donc rejeté.
7.L’appelant conclut enfin à la libération des sûretés d’un
montant de 100'000 francs.
En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a refusé la libération
des sûretés au motif que le risque de fuite était élevé en raison du
domicile à l’étranger de l’appelant. Ce risque est devenu encore plus
manifeste avec l’absence de celui-ci à l’audience d’appel. Le maintien des
mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de
contrainte le 27 mars 2015 doit ainsi être confirmé jusqu’au début de
l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle Y.________ a été
condamné.
8.Vu l’issue de l’appel, la conclusion tendant à l’allocation d’une
indemnité de 15'000 fr. en vertu des art. 429 al. 1 let. b et c et 431 al. 1
CPP devient sans objet.
9.En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté et le
jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5’441 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
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24 -
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y., seront mis à la
charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Me Pierre-Yves Court a produit lors de l’audience une liste
d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée
la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au défenseur d’office du
prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2’871 fr. 85,
correspondant à 14 heures d’activités à 180 fr., une vacation à 120 fr., 19
fr. 10 de débours, plus la TVA. Y. ne sera tenu de rembourser
à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
S.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel
(art. 433 CPP). Son conseil de choix, Me Jacques Barillon, a produit une
liste d’opérations faisant état de ses activités d’avocat et de celles de sa
collaboratrice, Me Céline Ghazarian, à compter du 10 mars 2017 et jusqu’à
l’audience d’appel. Or, les opérations comprises entre les 10 et 14 mars
2017 ont déjà été indemnisées par le Tribunal correctionnel. Ainsi, après
déduction des opérations annoncées entre les 10 et 14 mars 2017,
Me Barillon indique avoir consacré 2 heures 45, hors audience, au dossier
et Me Ghazarian 5 heures. Le temps consacré par les deux avocats est
excessif. Au vu de la difficulté de la cause et de la connaissance du dossier
acquise en première instance, 1 heure sera pris en compte pour le dépôt
des conclusions civiles, 1 heure pour les correspondances, 1 heure pour
les autres opérations, 1 heure 30 pour la préparation d’audience et 1
heure 30 pour l’audience d’appel. Au total, 6 heures seront indemnisées
pour la procédure de seconde instance. C’est donc une indemnité de 2'160
fr., correspondant à 6 heures d’activité à un tarif horaire de 300 fr.,
adéquat compte tenu de la complexité du dossier, plus 200 fr. de vacation,
plus la TVA, qui doit être allouée à S.________ pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure en appel, à la charge de Y.________.
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25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106 et 191 CP,
19a
ch. 1 LStup, 41 ss et 49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que Y.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne Y.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis
durant 2 (deux) ans, sous déduction de 14 (quatorze) jours de
détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
III.constate que Y.________ a subi 12 (douze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la
partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral;
IV.ordonne le maintien des mesures de substitution
prononcées le 27 mars 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte du Canton de Vaud à forme de fourniture de sûretés
d’un montant de 100'000 fr. (cent mille francs) jusqu’au début
de l’exécution par Y.________ de la peine privative de liberté à
laquelle il a été condamné sous chiffre II ci-dessus;
-
26 -
V.condamne Y.________ à verser à S.________ une indemnité
pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à
5% l’an à compter du 14 février 2015;
VI.ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction du CD et du disque dur externe séquestrés sous
fiches 14972/15 et 15015/15;
VII.met les frais, par 23'950 fr. 70, à la charge de Y.,
montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office,
Me Pierre-Yves Court, arrêtée à 12'228 fr. 75, TVA et débours
compris, dont 4'100 fr. et 2'000 fr. ont d’ores et déjà été
versés;
VIII. dit que Y. est le débiteur de S.________ et lui doit
immédiat paiement d’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de
23'794 fr. 55 (vingt-trois mille sept cent nonante-quatre francs
et cinquante-cinq centimes);
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. Les mesures de substitution prononcées le 27 mars 2015 par
le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud à
forme de fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr.
sont maintenues jusqu’au début de l’exécution par Y.________
de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’871 fr. 85, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Pierre-Yves Court.
V. Une indemnité d’un montant de 2'160 fr. est allouée à
S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de Y.________.
-
27 -
VI. Les frais d'appel, par 5’441 fr. 85, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
Y..
VII.Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Y.),
-Me Jacques Barillon, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
28 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :