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TRIBUNAL CANTONAL
394
PE15.002807-MOP/MPB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 23 novembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur
de choix à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Z., partie plaignante, représentée par Me Jana Burysek, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________ pour dénonciation
calomnieuse à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (I),
alloué, à charge d’E., une indemnité pour tort moral à Z.
d’un montant de 500 fr. et la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux
(II), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et mis les frais de la
cause, par 1'975 fr., à la charge d’E..
B.Par lettre du 27 juin 2016, E. a annoncé faire appel de
ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 19 juillet 2016, il a conclu,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris, à son
acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. pour les
dépenses occasionnées par la procédure pénale. Il a en outre demandé à
ce que les preuves qu’il avait requises dans une écriture du 17 mai 2016
soient administrées.
Par avis du 9 septembre 2016, le Président de la Cour de
céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par E..
En date du 12 septembre 2016, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel interjeté par E. et s’est entièrement référé au
jugement de première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1E.________ est né le [...] 1966 à Lausanne. Il réside désormais
en [...] où il est hébergé et entretenu par ses parents. Il n'a plus d'activité
professionnelle. Sa situation financière est obérée, des poursuites étant en
cours et des actes de défaut de bien ayant été délivrés à son encontre. Il
est père d'un enfant vivant à [...] pour lequel il doit une contribution
d'entretien dont il ne s'acquitte pas.
1.2Le casier judiciaire d’E.________ comporte les inscriptions
suivantes :
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15.12.2008 : Juge d'instruction de Lausanne, peine pécuniaire à 30
jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, pour
menaces,
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01.06.2010 : Tribunal de police de l'Est vaudois, peine pécuniaire à
60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et
amende de 750 fr., ainsi que prolongation d’un an du délai
d’épreuve susmentionné, pour infraction à la Loi fédérale sur la
circulation routière.
2.A une date indéterminée entre la fin de l'année 2013 et le
début de l'année 2014, E.________ a fait la connaissance de Z.,
esthéticienne de formation, qui a dû cesser son activité professionnelle à
la suite d'importants problèmes de santé. Celle-ci est au bénéfice d'une
rente d'invalidité et vit dans un appartement subventionné. Après
quelques mois de relation purement amicale, les deux intéressés ont
entretenu une relation amoureuse d’un peu plus de trois mois à laquelle
Z. a mis fin en juin 2014. Il résulte de nombreux SMS versés au
dossier qu’E.________ a mal vécu cette rupture et a cherché à renouer avec
Z.________, qui a refusé.
Le 26 juillet 2014, soit quelques semaines après la rupture du
couple, un courrier électronique a été adressé à l'Office AI du canton de
Vaud (ci-après OAI) à l'Administration fiscale vaudoise (ci-après ACI) ainsi
qu'au Service du logement et des gérances de la ville de Lausanne depuis
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l'adresse email d’E.________ (E.________@gmail.com). Ce courriel dénonçait
Z., indiquant qu'elle exploitait un institut de beauté dans son
appartement au chemin des [...] à [...], possédait une importante fortune
non déclarée et disposait de fonds non déclarés sur un compte et dans un
safe à la [...].
A la suite de ces dénonciations, tant l'Office Al que l'ACI et le
Service du logement de la ville de Lausanne ont ouvert une enquête
interne à l'encontre de Z.. Celle-ci a été convoquée à l'Office AI,
ainsi qu'au Service du logement. Les diverses autorités administratives
contactées ont chacune clos leurs procédures d'enquêtes internes sans
modifier les décisions prises précédemment à l’endroit de Z..
Par courriel du 2 août 2014, E. s'est adressé aux
diverses autorités mentionnées ci-dessus, ainsi qu'à son avocat et à
l'avocate de Z.. Il a expliqué avoir été victime d'un piratage de sa
boîte électronique, son identité ayant été usurpée. Il a mentionné
enquêter de son côté pour tenter de démasquer l'auteur dudit piratage. Il
a précisé que « le fond et la forme des mails ayant été envoyés à
logements.subventionselausanne.ch, infoeaivd.ch et à info@aic.vd.ch sont
faux et inadmissibles ». Il a prié ses correspondants de « bien vouloir
enquêter sur l'auteur de ces dénonciations calomnieuses envers [sa]
compagne Madame Z.».
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________
est recevable.
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- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1E.________ fait valoir que sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse n’est pas justifiée dans la mesure où les faits qu’il a allégués
sont vrais. A l’audience d’appel, il a nouveau requis, comme mesures
d’instruction, qu’il soit produit, par la Banque [...] et par la Banque [...], les
relevés de tous les avoirs de Z.________ déposés depuis le 1
er
janvier 2013
ainsi que toute pièce prouvant que cette dernière y possède un safe. Il
requiert également que Z.________, subsidiairement l’administration
fiscale, produise les déclarations d’impôts des années 2011 à 2015, et que
plusieurs témoins soient entendus.
3.2L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
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savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la
justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des
ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la
personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur,
sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF
132 IV 20 consid. 4.1).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244), de sorte
que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant
sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que
l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de
la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 174 CP).
3.3En l’espèce, les courriels adressés par E.________ aux diverses
autorités administratives avaient clairement pour but de mettre en cause
Z.________ pour diverses fraudes pénalement répréhensibles et de
provoquer l’ouverture de plusieurs enquêtes. Or, ces allégations étaient
manifestement fausses et Z.________ innocente puisque les diverses
autorités alertées ont constaté qu’aucun reproche ne pouvait être fait à la
plaignante et ont maintenu leurs décisions en sa faveur.
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Sur le plan subjectif, le prévenu savait parfaitement que ce
qu’il dénonçait n’avait aucun fondement. Cela ressort d’ailleurs
manifestement du rapport écrit qu’il a remis le 10 mars 2016 au Ministère
public où il a déclaré que seule la colère avait motivé ses dénonciations (P.
25, R. 5) et n’a pu apporter aucun élément probant permettant de
corroborer ses dires. En outre, le prévenu a eu connaissance des
conclusions des autorités démontrant l’innocence de la plaignante et il a
pourtant persisté pourtant dans ses allégations sans daigner se rétracter.
Le fait qu’il se prévale de la preuve de la vérité n’a d’ailleurs aucun sens.
Enfin, la fausseté des allégations d’E.________ ayant été
prouvée à satisfaction de droit, les mesures d’instruction qu’il a requises
doivent être rejetées.
Partant, la condamnation pour dénonciation calomnieuse au
sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP doit être confirmée et l’appel d’E.________
sur ce point ainsi que les mesures d’instruction requises rejetés.
4.1E.________ conclut à l’octroi du sursis.
4.2
4.2.1Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.2Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2).
Le sursis prévu à l'art. 42 al. 1 CP constitue la règle à laquelle
on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable ou
hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce
pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant
compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous
les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains
critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1 p. 5).
4.3En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté la quotité de la peine.
Examinée d’office, elle paraît juste et adéquate et sera confirmée. Le
montant de jour-amende fixé à 30 fr. se justifie également malgré
l’absence de revenu d’E.________ dans la mesure où ce denier est
entièrement entretenu par ses parents et qu’il dispose de moyens
suffisants pour s’offrir les services d’un avocat de choix.
S’agissant en particulier du sursis, on constatera qu’E.________
n’a fait montre d’aucune remise en question, n’ayant de cesse de
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remettre en cause les investigations des services administratifs et
continuant à alléguer des propos offensants quand bien même l’innocence
de la plaignante a été prouvée. Son amendement est donc inexistant. A
cela s’ajoutent ses antécédents pénaux qui ne l’ont pas détourné de
commettre une nouvelle infraction au seul motif qu’il était en « colère ». Il
est donc fort à craindre, s’il devait se retrouver dans une situation
similaire, qu’il récidive à nouveau. Le pronostic quant à son comportement
futur est donc clairement défavorable, si bien que le sursis doit lui être
refusé.
Partant, l’appel d’E.________ sur ce point doit également être
rejeté.
5.L’appelant conclut au rejet de l’indemnité pour tort moral
requise par la plaignante en première instance comme conséquence de
son acquittement.
Dans la mesure où la culpabilité d’E.________ est maintenue, le
sort des conclusions civiles peut être confirmé.
6.En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
Une indemnité de 1'021 fr. 55 est allouée à Z.________ à titre
de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
pénale (art. 433 al. 1 CPP), à charge d’E.________
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 47, 50, 303 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.condamne E.________ pour dénonciation calomnieuse à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., le jour ;
II.alloue à Z.________ un montant de 500 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral et un montant de 3'500 fr. à titre
de dépens pénaux et dit qu'E.________ en est le débiteur ;
III.rejette toute autre ou plus ample conclusion ;
IV.met les frais de la cause, par 1'975 fr., à la charge
d'E.."
III. E. doit payer la somme de 1'021 fr. 55 à Z.________ à
titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d'appel.
IV. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge
d'E.________.
V.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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14 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 24 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour E.),
-Me Jana Burysek, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :