Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales contrôle et mineurs, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Ivan Zender, défenseur de choix, à la
Chaux-de-Fonds, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le
jugement rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois dans la cause le
concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
V.________ du chef d'accusation d'infraction simple à la LCR (Loi sur la
circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et l'a condamné à
une amende de 100 fr. pour conduite d'un véhicule en état défectueux
(art. 93 al. 2 let. a LCR).
Cette condamnation intervient à la suite de l'opposition de
V.________ à une ordonnance pénale rendue par la Préfecture du Jura-Nord
vaudois le condamnant à une amende de 280 fr. pour avoir roulé avec des
pneumatiques ne présentant pas le profil suffisant et pour avoir conduit un
véhicule muni d'un film obscurcissant sur les vitres latérales avant.
V.________ n'a jamais contesté l'infraction de conduite d'un
véhicule défectueux. S'agissant de ses vitres teintées, en revanche, il a
fait valoir devant le Préfet déjà ─ mais en vain à ce stade ─ qu'il était
domicilié en France et que son véhicule était immatriculé dans ce pays
dont il respectait la législation, de sorte qu'il ne pouvait pas être
condamné en Suisse pour ce motif.
Le Tribunal lui a donné raison et lui a alloué une indemnité
fondée sur l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0) de 498 fr. 80 pour ses frais de déplacement et pour sa
perte de gain. Il lui a toutefois refusé les 1'128 fr. qu'il réclamait pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en
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procédure au motif que la présente procédure contraventionnelle ne
justifiait pas le recours à un mandataire professionnel.
B.Par annonce du 25 juin 2015, puis par déclaration motivée du
6 juillet 2015, le Ministère public a fait appel de ce jugement en requérant
qu'aucune indemnité de l'art. 429 CPP ne soit accordée à V.________
Invoquant
l'art. 430 al. 1 let. c CPP, il a fait valoir que des inconvénients mineurs ne
donnaient pas lieu à indemnisation. Il a encore soutenu que dès lors que
l'intéressé aurait eu droit à son salaire en application de l'art. 324a CO
(Code des obligations; RS 220), aucune perte de gain ne serait à
indemniser pour les audiences auxquelles il avait comparu.
Par mémoire du 7 septembre 2015, V.________ a conclu au
rejet de cet appel, aux frais de son auteur, ainsi qu'à l'allocation d'une
indemnité de 300 fr. pour ses frais de défense de seconde instance. En
bref, il a fait valoir que ses frais n'étaient pas insignifiants au vu de la
distance qu'il avait dû parcourir depuis la France pour se rendre aux
audiences appointées en Suisse et que si la Préfecture avait procédé à une
analyse correcte de son dossier, les frais litigieux auraient pu en tout ou
partie être évités.
E n d r o i t :
1.S'agissant d'un appel portant sur une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
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L'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la compétence à un
juge unique pour trancher un appel concernant une contravention.
2.Le Ministère public remet en cause les montants alloués au
prévenu en application de l'art. 429 CPP.
2.1L'art. 430 al. 1 let. c CPP exclut l'indemnisation des dépenses
insignifiantes. Conformément au Message du Conseil fédéral, les
inconvénients mineurs tels que l'obligation de comparaître à une ou deux
reprises ne donnent pas lieu à indemnisation (FF 2006, p. 1313). La
doctrine se montre cependant restrictive en relation avec le refus de toute
indemnisation pour le dommage économique, notamment en cas de
convocation devant une juridiction éloignée du domicile du prévenu
(Cédric Mizel/Valentin Rétronaz, CR-CP, note 12 ad. Art. 430 Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Pour
Wehrenbert/Franc (BSK-StPO, note 19 ad art. 430 CPP), si la pression
ressentie dans le cadre d'une procédure pénale ne peut pas donner lieu à
indemnisation, il n'en va pas de même du dommage économique qui
justifie une réparation même s'il est modique, ne serait-ce que pour ne
pas pour traiter plus défavorablement celui qui est accusé à tort que le
témoin qui a droit à une indemnité pour ses frais de vacation.
L'opinion de ces auteurs doit être suivie. V.________ a été
convoqué à deux occasions devant les autorités éloignées de son domicile
de Bonneville (France). Au vu de ses conclusions de première instance, il a
obtenu entièrement gain de cause ensuite de son opposition, avec
l'abandon d'un des chefs d'accusation retenus à son encontre et la
réduction à 100 fr. de l'amende infligée, laquelle se montait initialement à
280 francs. Les frais encourus par l'intimé à l'appel ─ soit, deux demi-
journées de salaire, son revenu journalier moyen étant de 230 fr. et quatre
fois 96 kilomètres à 70 centimes le kilomètre (jugement p. 8) ─
représentent près de trois fois le montant de l'amende se rapportant au
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chef d'accusation abandonné (la réduction de l'amende a été de 180 fr.).
De tels frais ne sont au demeurant pas négligeables pour un prévenu
réalisant un revenu mensuel net de 4'200 francs. Ils se situent bien au-
delà de ce que la jurisprudence considère comme un dommage de
moindre importance au sens de l'art. 172
ter
CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0). Ne pas admettre l'indemnisation des frais
encourus aboutirait à un résultat choquant à l'égard de celui qui conteste
avec raison une sanction, mais qui devrait pour cela assumer des frais
supérieurs à ce qu'il aurait dû dépenser s'il était soumis à une décision
erronée. Le jugement attaqué va dans le sens des considérations qui
précèdent. Il n'est donc n'est pas critiquable et l'appel du Ministère public
apparaît mal fondé sur ce point.
2.2Au demeurant, on ne saurait soutenir, comme le fait
l'appelant, que le prévenu aurait pu réclamer à son employeur son salaire
pour le temps de vacation et d'audience, en application de l'art. 324a CO.
En effet, si doctrine et jurisprudence admettent que l'obligation de
témoigner constitue un empêchement non fautif de travailler à indemniser
en application des règles de droit du travail, elles n'étendent pas ce
privilège à celui qui comparaît comme prévenu ─ cas dans lequel les
règles spéciales de la procédure pénale sont d'ailleurs applicables ─.
2.3Enfin, le refus d'allouer une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a
CPP pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable des droits
du prévenu en procédure de première instance n'est pas contesté. Il n'y a
donc pas lieu d'y revenir (art. 404 al. 1 CPP).
2.4En définitive, l'appel est mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation du jugement entrepris.
3.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités de seconde
instance.
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3.1L'intimé à l'appel a conclu à l'indemnisation de ses frais de
défense de deuxième instance en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP,
cela à hauteur de
300 francs. Ce montant correspond à une heure de travail d'avocat au tarif
de 270 fr. l'heure, débours et TVA en sus.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire en fait
ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie
personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197
c. 2.3.5).
Dans le cas présent, le recours aux services d'un avocat se
justifie pour la procédure d'appel, car l'appelant conteste une indemnité
de l'art. 429 CPP, ce qui pose une question technique régie par des
principes censés être méconnus d'un justiciable non rompu aux
procédures judiciaires. Au demeurant, le temps consacré au traitement de
la présente cause et le tarif pratiqué par l'avocat sont adéquats.
La conclusion de l'intimé à l'appel fondée sur l'art. 429 al. 1 let.
a CPP doit donc être admise tant dans son principe que dans sa quotité.
3.2Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, y
compris l'indemnité allouée à V.________ au considérant 3.1 ci-dessus,
doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 423 al. 1,
429 al. 1 let. a et b CPP et 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère V.________ du chef de prévention d'infraction
simple à la loi fédérale sur la circulation routière;
II.constate que V.________ s'est rendu coupable de conduite
d'un véhicule en état défectueux;
III.condamne V.________ à une amende de 100 francs;
IV.dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 1 jour;
V.alloue à V.________ une indemnité de 498 fr. 80 pour le
dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale, montant à la charge de
l'Etat;
VI.met une partie des frais de la cause par 50 fr. à la charge
de V., le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
III. Une indemnité de 300 fr. est allouée à V. pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
en procédure d'appel.
IV. Les frais de procédure d'appel, y compris l'indemnité prévue
au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ivan Zender, avocat, (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1