Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
F., prévenue, représentée par Me Amédée Kasser, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
K., partie plaignante[...], N.________, intimée.
3.1La prévenue et K., née en 1922, étaient amies depuis
une quinzaine d'années. Elles se contactaient régulièrement par téléphone
et partageaient des repas en fin d'année.
Depuis le mois de juin 2013, K. a souffert de pertes de
mémoire sévères dues à une démence cérébro-vasculaire, maladie
pouvant l'empêcher d'apprécier correctement certaines situations (P. 22/0;
rapport médical du Dr Blondel du 4 septembre 2015, médecin-traitant).
Malgré ses troubles, qui se sont aggravés au début de l'année
2014, K.________ vivait seule dans son appartement au moment des faits
incriminés. Elle recevait l'aide administrative de ses proches, ainsi que
celle, quotidienne, du Centre médico-social (CMS) qui lui apportait ses
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.F.________ conteste s'être rendue coupable d'escroquerie.
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3.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que
l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur
ait ainsi induit la victime
en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait
déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice
patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 ; ATF 118 IV 35 consid. 2 sur
l'usage abusif d'une relation de confiance).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur
lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de
la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un
préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 op. cit., consid. 4b)
3.1.1L'appelante conteste avoir commis une tromperie au préjudice
de K.. Elle soutient qu'elle n'a trompé la vieille dame ni sur sa
propre précarité financière, ni sur sa volonté et les perspectives de la
rembourser.
Au stade de l'appel, F. n'affirme plus que les 46'000 fr.
qu'elle a obtenus constituaient des dons. Toutefois si elle a parlé de prêts,
elle a aussi fait état de donations lors de sa comparution en jugement (p. 3
in fine et 4). Le rapport des enquêteurs du 15 décembre 2014 (P. 4 p. 2)
comporte le passage suivant : "Le 9. 10. 2014, nous avons rencontré
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K.________ chez elle. Nous lui avons montré les photos d'images de
vidéosurveillance de la banque[...]. Souffrant de mémoire très défaillante,
la plaignante n'a pas pu nous donner d'informations dans un premier
temps. De fil en aiguille, K.________ a pu nous donner finalement de nom et
le prénom de F.. K. a ajouté que la prévenue lui avait dit
"qu'elle allait toucher l'assurance et qu'elle rembourserait". K.________
nous a spontanément fait part de son sentiment d'avoir été abusée et a
regretté d'avoir donné son argent à F.________ "
Dans son audition du 26 novembre 2014 (PV aud. 2 pp. 3 et 4),
à la
question :K.________ nous a dit que vous alliez lui rembourser lorsque vous
aurez touché une assurance. Comment vous déterminez-vous ?
L'appelante a répondu "C'était à l'époque, soit il y a quelques années en
arrière. J'avais une assurance vie du temps où j'étais mariée. Mon ex-mari
m'a laissée sur la paille avec 250'000 fr. de dettes. Mon ex-mari est très
malade, mais il est toujours vivant. Je ne sais pas comment j'aurai pu
toucher cette assurance du temps de son vivant. Je lui ai dit que j'allais
effectivement recevoir de l'argent d'une assurance ou de la part d'une
ancienne propriétaire".
Dans son audition du 29 avril 2015 (PV aud. 4 p. 3), à la
question est-il exact que vous vous êtes engagée à rembourser cet argent
à K.________, l'appelante a répondu : "Je le lui avais proposé. Je lui ai dit un
jour que j'espérais un jour pouvoir la rembourser. Je pensais en effet peut-
être pouvoir récupérer un jour de l'argent que mon ex-mari me devait. Elle
m'a répondu : Si tu peux, tu peux. Si je suis là, je suis là. Sinon tant pis".
La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce
dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission
de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir
s'il a, en vertu de la loi, d'un
contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de
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renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; ATF 120 IV 98 consid. 2c ; ATF
117 IV 130 consid. 2a; ATF 113 IV 68 consid. 5a ; ATF 106 IV 276;
Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil l, 5e éd., Zurich 1998,
p. 242 ss; Bernard Corboz, Les principales infractions. Berne 1997, nos 10
et 12 ad art. 146 CP [p. 14 s. ]). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare
faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise
une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se
taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux
extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut
constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une
tromperie par commission (silence dit qualifié; Günter Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil l, 5e éd., Berne 1995, § 15 n° 14;
Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil,
vol. 2,, Berne 1990, n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).
En l'espèce, l'appelante n'occupait pas une position de garant
à l'égard de K.. En sollicitant et en obtenant d'elle sept remises
d'argent totalisant 46'000 fr. en l'espace de deux mois environ, l'appelante
a certainement invoqué, comme elle le soutient d'ailleurs, son besoin
d'argent en raison de ses difficultés financières consécutives à son
important endettement et aux démarches de ses créanciers la réduisant
au minimum vital. On ne saurait donc retenir une tromperie sur la
situation financière obérée de l'appelante. Il n'y a donc pas eu de
tromperie sur la cause du besoin d'argent, soit des problèmes financiers.
Il n'est pas exclu qu'il y ait eu tromperie par la non révélation
ou le non rappel à l'appauvrie du ou des précédents emprunts déjà oubliés
d'une fois à l'autre, étant précisé que le billet récapitulatif (P. 30) trouvé
au domicile de K. concerne cinq remises de fonds effectuées en
mars et avril 2014 pour un total de 4'100 francs, alors qu'il n'y a plus eu
de relevé écrit, même sommaire pour les remises subséquentes bien plus
importantes. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, la tromperie au sens
pénal doit être écartée faute de devoir de garant obligeant à rappeler à la
lésée, lors de chaque nouvelle sollicitation, les prêts antérieurs non
remboursés.
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En revanche, l'appelante a bien trompé K.________ sur sa
volonté et sur sa capacité de rembourser les prêts. En effet, pour obtenir
ceux-ci, elle a évoqué mensongèrement qu'un remboursement
interviendrait lorsqu'elle percevrait des prestations d'assurance ou une
créance qu'elle détenait contre un ancien bailleur. Ce fait est avéré et a
joué un rôle important dans l'octroi des prêts, puisque la lésée s'est
finalement souvenue de l'assurance mise en relation avec le
remboursement (P. 4 p. 3). Or, comme l'appelante l'a dévoilé au cours de
ses auditions, sa prétendue capacité de rembourser à terme les prêts était
fictive, dès lors qu'elle ne détient en réalité aucune créance, au
demeurant, si elle avait eu une quelconque créance contre un tiers, celle-
ci aurait dû être saisie.
L'appelante paraît également contester le lien de causalité
entre la tromperie et l'appauvrissement en soutenant que par le passé,
avant de faire faillite avec son kiosque, elle avait obtenu d'autres prêts qui
n'avaient jamais été remboursés, donc que le remboursement était
indifférent à la prêteuse, le prêt se transformant ainsi en une sorte de
donation. En réalité, le sort de prêts datant de plus de 10 ans n'est pas
décisif pour se prononcer sur l'existence d'une tromperie pénale en 2014.
De plus, il n'est pas contesté en l'espèce que le ou les contrats oraux
conclus étaient des prêts (cf. P. 4 et PV aud. 2 et PV aud. 4), ce qui
impliquait une obligation de restitution de l'emprunteur, et non des
donations. Une tromperie portant sur cette obligation est bien en rapport
de causalité avec la conclusion du contrat et l'exécution de sa prestation
par le prêteur.
L'élément constitutif de la tromperie est donc réalisé.
3.1.2L'appelante conteste également l'astuce en faisant valoir que
K.________ vivait à l'époque chez elle de manière autonome, que les
indications fournies par son médecin plus d'une année plus tard ne
seraient pas pertinentes et qu'elle pouvait parfaitement réaliser les débits
effectués sur son compte en prenant connaissance des avis bancaires.
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Comme le Tribunal fédéral l'a considéré dans une affaire où
des guérisseurs philippins faisaient croire à des patients (cancéreux)
découragés qu'ils les opéraient à mains nues sans laisser de cicatrices (6S.
269/2001 du 7 mai 2001 consid. 2a) : "Pour apprécier si l'auteur a usé
d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence
élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne
raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut au
contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle
que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit,
l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance,
d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de
se méfier de l'auteur". L'exploitation de semblables situations constitue
précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 126 IV 165 consid.
2a p. 171 s.).
Selon la jurisprudence (ATF 120 IV 86 traduit au JT 1996 IV 13),
l'astuce doit être admise non seulement lorsque la victime se trouve dans
un état de dépendance, de subordination ou de détresse, mais aussi si la
victime est faible d'esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l'âge ou
d'une maladie physique ou mentale et que l'auteur en profite.
En l'espèce, K.________ a atteint l'âge de 92 ans révolus le 7
juin 2014, quatre retraits ayant été opérés du 12 au 30 mai 2014 et trois
du 10 juin au 16 juillet 2014. Selon son médecin traitant (P. 22/0), qui l'a
suivie de 1993 à 2014 et dont il n'y a aucune raison de douter de la
sincérité, elle présentait notamment des troubles anxieux dès l'été 2013
et des pertes de la mémoire de type démence cérébrovasculaire qui
l'empêchaient d'apprécier correctement certaines situations. Ces troubles
constatés depuis juin 2013 étaient sévères. A partir de mai 2014, la
patiente qui était suivie par le [...] n'est plus sortie de chez elle. Son neveu
a confirmé (aud. 3 et jugement p. 6) que les problèmes de mémoire de sa
tante se sont surtout manifestés depuis début 2014, qu'ils ont augmenté,
ses proches lui fournissant une forme d'assistance administrative limitée.
Lorsqu'elle a été entendue par la police, elle ne se souvenait ni de qui
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l'accompagnait lors des retraits, ni des motifs de ceux-ci (PV aud. 1). Les
photos prises à la banque (P. 7) donnent l'impression d'une femme âgée
soumise à son accompagnatrice décidant et agissant pour elle.
Au vu de ces faits, de la fréquence des retraits et de l'absence
de trace (pas d'écrits, retraits en liquide, pas de procuration, pas de
versement sur un compte, pas d'annonce à l'autorité fiscale), l'astuce ─
ayant consisté à exploiter un lien d'amitié, mais surtout la faiblesse de
cette femme très âgée, atteinte de démence sénile, sous forme de pertes
sévères de la mémoire, pour la décider à effectuer les remises d'argent
litigieuses ─ ne peut qu'être confirmée.
3.2L'élément intentionnel de l'escroquerie est également réalisé
dès lors que F.________ ne pouvait pas ignorer que par son comportement,
au vu de la santé mentale défaillante de K., elle exploitait le
rapport de confiance qu'elle avait avec cette personne pour l'amener à lui
remettre de l'argent, ce qu'une personne en possession de ses facultés
mentales n'aurait pas fait.
3.3Enfin, par son attitude, F. a créé un dommage financier
d'au moins 46'000 fr. au patrimoine de K..
F. doit donc être reconnue coupable d'escroquerie au
sens de l'art. 146 al. 1 CP dont tous les éléments objectifs et subjectifs
sont réalisés. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
4.L'appelante ne remet pas en cause la peine qui lui a été
infligée. Cette peine est adéquate pour les motifs exposés en première
instance que la cour de céans fait siens et auxquels il est renvoyé (art. 82
al. 4 CPP). On relève que la culpabilité de F.________ est lourde en raison
de la lâcheté et la bassesse du procédé, mais aussi de son comportement
en procédure tendant à mettre en accusation les proches de la victime. La
quotité de l'amende (1'200 fr.) infligée en tant que sanction immédiate
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(art. 42 al. 4 CP) respecte la proportion maximale d'un cinquième par
rapport à la peine principale de 9'000 francs (CAPE du 15 avril 2016/106).
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5.En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté aux frais de
son auteure.
5.1Me Amédée Kasser, défenseur d'office de F., a produit
une liste d'opérations faisant état, pour la procédure d'appel, d'un peu
plus de 8 heures de travail, ainsi que d'une vacation de 120 fr. et la TVA. Il
convient sur cette base de lui allouer 1'694 fr. 50 à titre d'indemnité
d'office.
5.2Les frais d'appel, par 3'304 fr. 50 y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.
F.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 146
al. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère F.________ du chef de prévention d'usure ;
II.constate queF.________ s'est rendue coupable
d'escroquerie ;
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III.condamne F.________ à une peine pécuniaire de
300 (trois cents) jours-amende, étant précisé que le montant
du
jour-amende est fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV.suspend l'exécution de la peine fixée sous chiffre III
ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de deux
ans ;
V.condamne en outre F.________ à une amende à titre de
sanction immédiate de 1'200 fr. (mille deux cents francs),
convertible en 40 (quarante) jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai
imparti ;
VI.met les frais, par 5'033 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, Me Amédée Kasser, arrêtée à
2'008 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, à la charge de
F.________ ;
VII.dit que le remboursement à l'Etat de Vaud des frais du
conseil d'office ne sera dû par F.________ que pour autant que
sa situation financière le permette. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'694 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Amédée Kasser.
IV. Les frais d'appel, par 3'304 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office selon le ch. III ci-dessus, sont mis
à la charge de F.________
V. F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 22 septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète,
à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour F.),
-M. N., curateur (pour K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le