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TRIBUNAL CANTONAL
170
PE14.025490-/AVA/CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 avril 2017
Composition : M. S A U T E R E L, président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
U.________, plaignant, représenté par Me Astyanax Peca, conseil d’office,
appelant,
et
W.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur
d’office, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 10 janvier
2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause dirigée contre W..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré W. des
chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, de lésions
corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées,
de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie
d’autrui et constaté qu’W.________ s’est rendu coupable de tentative de
meurtre (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans
(II), a dit qu’il est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV) et a rejeté
pour le surplus les conclusions civiles de U.________ (V).
B.Par annonce du 12 janvier 2017, puis déclaration motivée du
13 février suivant, U.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens
qu’W.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme
de 11'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi
de la cause en première instance pour nouveau jugement au sens des
considérants.
Par mémoire du 22 mars 2017, W.________, intimé à l’appel, a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Le prévenu W., né en 1984, ressortissant de Côte
d’Ivoire, est arrivé en Suisse en 2010 et a déposé une demande d’asile qui
a été rejetée en 2013. Il exécute actuellement une peine privative de
liberté au pénitencier de Regensdorf (ZH), à raison d’autres infractions que
celle ici en cause.
2.A Montreux, quai Edouard Jaccoud, à la hauteur de la piscine
du « Monteux Palace », le 26 mai 2013 vers minuit, W. a
abordé U.________ en lui demandant une cigarette. Devant le refus de ce
dernier, il l’a invectivé en tenant des propos dont la nature exacte n’a pas
pu être déterminée. Par la suite, le prévenu a sorti un couteau suisse, qu’il
a ouvert. Il a alors tenté de poignarder à plusieurs reprises U.________ en
visant le ventre, en tenant le couteau lame vers le bas. La victime, qui a
eu peur pour sa vie, a évité d’être atteinte en reculant et en se
protégeant.
U.________ a désarmé son agresseur en lui donnant un coup de
pied dans la main tenant le couteau. W.________ a lâché son couteau. Le
prévenu a alors pris la fuite en direction de la Place du Marché. U.________
l’a poursuivi sur quelques mètres, après quoi W.________ a disparu à la
hauteur des escaliers du Petit-Palais. Finalement, le plaignant a fait demi-
tour.
Peu après, dans les mêmes circonstances, un tiers, qui avait
assisté à la scène, a soudainement aperçu le prévenu, muni d’un pieu de
chantier en métal, revenir en direction de U.. Le témoin a crié pour
avertir ce dernier du danger.
W. tenait la barre métallique des deux mains, en la
brandissant par-dessus sa tête. U.________ a juste eu le temps de se
protéger la tête avec son bras gauche avant que le premier coup ne lui
soit porté par le prévenu. Celui-ci a atteint son bras gauche. Le prévenu a
donné un deuxième coup au moyen de la barre, en visant la tête de
U.________. Ce dernier s’est décalé sur la droite de sorte que ce coup l’a
atteint à l’épaule gauche. Par la suite, le prévenu a encore asséné
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plusieurs coups à sa victime qui était tombée par terre, atteignant celle-ci
au niveau du bras et de l’épaule gauches.
Le témoin des faits a alors hurlé pour faire peur à l’agresseur,
ce qui a fait fuir ce dernier.
3.U.________ a été transporté à l’Hôpital Riviera-Chablais, où il a
été hospitalisé du 26 au 28 mai 2013. Il a souffert d’une fracture du tiers
distal du cubitus gauche, ainsi que d’une fracture de la scapula gauche.
Ces blessures ont occasionné une incapacité de travail de plusieurs
semaines, des risques de limitation durable de mobilité scapulo-humérale
et de l’épaule gauche, une cicatrice à l’avant-bras gauche et un risque de
gêne locale de la plaque d’ostéosynthèse mise sur le cubitus gauche.
U.________ a déposé plainte le 26 mai 2013.
E n d r o i t :
1.1L’appel ne portant que sur les conclusions civiles, sa
recevabilité dépend de l’ouverture d’un appel en procédure civile selon le
renvoi de l’art. 398 al. 5 CPP. A la teneur de l’art. 308 al. 2 CPC, l’appel
civil n’est ouvert, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse
est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. En se référant
au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Juge
délégué CACI 1
er
juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les
dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance;
peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF arrêt
5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
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1.2En l’espèce, l’appelant avait conclu, en première instance, au
versement, par le prévenu, d’une indemnité de 15'000 fr. à titre de tort
moral (jugement, p. 8). Partant, l’appel est recevable quant à sa valeur
litigieuse.
Seule la réparation du tort moral étant attaquée, l’appel est
soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). L’appelant ayant
déjà déposé un mémoire motivé, un délai de détermination a été
directement imparti à l’intimé (art. 390 al. 2 CPP).
2.L’appelant invoque une fausse application de l’art. 47 CO.
Pour un motif futile, soit le refus d’une cigarette, l’intimé s’en
est pris à l’appelant en tentant d’abord de le poignarder à l’abdomen avec
un couteau suisse; par la suite, ayant été désarmé par un coup de pied de
la victime, il est revenu à la charge, quelques minutes plus tard, en
tentant de la frapper à la tête à coups de pieu métallique de chantier tenu
à deux mains. La victime a paré le premier coup de l’avant-bras gauche,
qui a été fracturé sous l’effet du choc. Elle a partiellement évité le second
coup, qui visait à nouveau sa tête. Par la suite, son épaule gauche a été
atteinte et son omoplate fracturée. Ce sont les cris d’un tiers qui ont mis
l’agresseur en fuite.
Les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de
3'000 fr. en considérant que, si la victime avait enduré des souffrances
physiques et morales, son hospitalisation s’était limitée à trois jours, que
le traitement de ses fractures n’avait pas présenté de complications, qu’en
dépit d’une incapacité de travail de plusieurs semaines, elle n’avait pas
subi de perte de gain puisqu’elle ne travaillait pas à l’époque, qu’elle était
durablement exposée à des risques de limitations de mobilité scapulo-
humérale et de l’épaule gauche, qu’elle devrait vivre avec une cicatrice à
l‘avant-bras gauche et un risque de gêne locale de la plaque
d’ostéosynthèse mise sur le cubitus gauche et qu’elle faisait
occasionnellement des cauchemars (jugement, p. 12).
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2.1Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le
Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2
et 2.2.3 p. 119; ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216).
Pour qu’une réparation morale soit allouée, il faut soit une
importante douleur physique ou morale, soit une atteinte durable à la
santé. S’agissant d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être
accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de
douleurs particulièrement intenses ou durables (Hirsch, Le tort moral dans
la jurisprudence récente, in : Le préjudice corporel : bilan et perspective,
Berne 2009, p. 263-264).
L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de
"circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces
circonstances particulières doivent consister dans l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application
de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation
(Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 2
e
éd., tome II, p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent
rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune
réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO; Keller, op. cit., p.
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132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un
changement durable de la personnalité (Werro, Commentaire romand, n. 7
ad art. 47 CO; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in :
SJ 2003 II 1ss, p. 16; Brehm, La réparation du dommage corporel en
responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], Berne 2002, n. 664 ss, p. 297 s., et
n. 840 ss, p. 364 s.).
L'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée.
Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en
faveur du lésé et s'applique en lien tant avec l'art. 46 CO qu'avec l'art. 47
CO relatif au tort moral (Werro, op. cit., n. 1 ad art. 42 CO). Elle ne libère
cependant pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où
c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou
facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler
sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de
n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a; TF arrêt 4C.255/1998
du 3 septembre 1999, SJ 2000 I p. 269 consid. 6c).
2.2Dans le cas particulier, s’agissant des atteintes somatiques, on
dispose du dossier hospitalier (P. 13 et 38/2), dont les indications ont été
reprises dans le jugement. Il en ressort que les fractures subies ont été
rapidement soignées et ne présentent pas de séquelles qui feraient
souffrir le patient et nécessiteraient un traitement. Les plaintes formulées
par le plaignant aux débats (jugement, p. 7) font uniquement état de
difficultés à porter des charges et de quelques douleurs dans l’épaule. La
souffrance physique à indemniser (pretium doloris) se limite donc à la
souffrance immédiate consécutive aux deux coups ayant brisé les os.
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Cette douleur est allée s’atténuant dès la prise en charge hospitalière. La
plaque d’ostéosynthèse implantée dans le bras gauche du plaignant doit
être ôtée (jugement, p. 7). Pour le reste, les gênes subséquentes et autres
petites douleurs épisodiques alléguées ne nécessitent pas de soins. Faute
d’être étayées par des documents médicaux, elles ne sont pas établies. Le
seraient-elles même qu’elles ne présenteraient pas une intensité assez
importante pour justifier une réparation morale à elles seules. En
revanche, la durée du rétablissement (avec incapacité de travail) de
plusieurs semaines doit être prise en considération pour fixer la réparation
morale même si le plaignant ne travaillait alors pas.
L’importance des souffrances physiques directement induites
par les coups ne doit pas être minimisée au vu de leur violence et de
l’instrument utilisé pour les assener. Il faut également tenir compte de la
souffrance psychique, du sentiment de mise en danger, de l’angoisse et
de l’insécurité ressentie en raison de l’expérience vécue d’avoir fait l’objet
d’une agression homicide imprévisible et gratuite, la victime ayant craint
pour sa vie et ne devant qu’à l’intervention d’un tiers de ne pas avoir été
atteinte plus sévèrement encore. Si l’appelant n’a pas consulté de
psychiatre ou de psychologue, il a cependant évoqué des cauchemars et
un sentiment général de méfiance (jugement, p. 7). Toutefois, par actes
concluants, soit en ne consultant pas pour ce motif, il a démontré que ce
souvenir traumatique était surmontable sans assistance spécialisée.
Les comparaisons jurisprudentielles ne sont pas pertinentes au
vu de la différence des situations. Si on s’en tient à la casuistique
présentée dans l’article précité de Hirsch (op. cit., p. 282 notamment),
mais qui remonte à 2009, le montant alloué de 3'000 fr. devrait être
confirmé au vu du seul statut somatique. Toutefois, en ayant à l’esprit la
gravité objective de l’acte ayant consisté à causer deux fractures dans la
perpétration d’une tentative de meurtre par enfoncement crânien et le fait
que la victime a craint pour sa vie, l’indemnité allouée apparaît
excessivement modique. L’évolution de la jurisprudence (Pellet, Le prix de
la douleur, in : Le tort moral en question, Genève 2013, p. 141 et
suivantes) et la prise en compte de toutes les circonstances commandent
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de porter le montant de la réparation à 6'000 francs. L’appel doit être
admis dans cette mesure.
- Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à
raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
et 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du conseil d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, selon la liste d’opérations
produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 6 heures et 42
minutes, en plus de 85 fr. de débours, soit à 1'392 fr. 35, TVA comprise.
Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité en faveur du
défenseur d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette
indemnité doit être arrêtée, selon la liste d’opérations produite (qui fait
expressément abstraction des simples transmissions de pièces), sur la
base d’une durée d’activité d’avocate de 2 heures et 45 minutes, en plus
de 32 fr. 60 de débours, soit à 569 fr. 80, TVA comprise.
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée
au conseil d’office de l’appelant et de la moitié de celle allouée au
défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique d’W.________ le permettent (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47 CO,
398 ss, spéc. 406 al. 1 let. d CPP, 308 al. 2 CPC,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
"I.libère W.________ des chefs d’accusation de tentative de
lésions corporelles graves, lésions corporelles graves, tentative
de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles
simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
constate qu’W.________ s’est rendu coupable de tentative de
meurtre;
II.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
quatre ans;
III.ordonne le maintien d’W.________ en détention pour des
motifs de sûreté pour autant qu’il ne soit pas déjà détenu pour
une autre cause;
IV.dit qu’W.________ est le débiteur de U.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs)
à titre d’indemnité pour tort moral;
V.rejette pour le surplus les conclusions civiles de
U.;
VI.-arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante, Me Astyanax Peca, à 2'219 fr. 55, TVA et débours
inclus;
VII.arrête l’indemnité du conseil d’office d’W., Me
Mathilde Bessonnet, à 4'710 fr. 10, TVA et débours inclus;
VIII. met les frais par 9'929 fr. 65 à la charge d’W.________,
montant incluant les indemnités arrêtées sous chiffres VI et VII
ci-dessus;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet".
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'392 fr. 35, débours et TVA compris, est
allouée à Me Astyanax Peca.
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IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 569 fr. 80, débours et TVA compris, est
allouée à Me Mathilde Bessonnet.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 2’952 fr. 15, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus,
sont mis par moitié à la charge d’W., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités
mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible
que pour autant que la situation économique d’W. le
permette.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour U.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur cantonal Strada,
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par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :