Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant
et
R.________, prévenu, représenté par Me Henri Bercher, défenseur de choix à
Nyon, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central ainsi que
sur l’appel joint formé par R.________ contre le jugement rendu le 2 juillet
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause concernant R..
EIle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré R. du chef d’accusation
d’infraction simple aux règles de la circulation routière (I), lui a alloué une
indemnité de 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs) au sens de
l’article 429 al. 1 let. a et b CPP (II) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l’Etat (III).
B.Par annonce du 3 juillet 2015, puis déclaration motivée du 8
juillet suivant, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement
en concluant au rejet de la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP
formée par R..
Le 14 juillet 2015, R. a formé un appel joint concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il est acquitté pour un autre motif,
d'une part, et que l'indemnité plus élevée qu'il avait réclamée lui soit
entièrement allouée, d’autre part.
Par avis du 10 août 2015, la Présidente de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il
relevait de la compétence d’un juge unique.
Par courrier du 4 septembre 2015, le Ministère public, se
référant à son appel, a indiqué renoncer à déposer un mémoire motivé.
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Le 22 septembre 2015, R.________ a déposé un mémoire
motivé et a confirmé les conclusions de son appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant français domicilié en France, R.________ est né le
29 février 1976 à Annemasse. Depuis 2013, il exerce la profession de
prestataire de services pour des garages, son travail consistant à proposer
des solutions pour la gestion des stocks et la gestion du personnel dans le
cadre de réorganisation d’entreprises. Son revenu mensuel moyen s’élève
à 1'800 Euros. Parmi ses charges mensuelles essentielles figure
principalement son loyer de 750 Euros. Le prévenu n’a pas de dettes, ni de
fortune particulière ou économies. Sur le plan personnel, il est marié mais
séparé et a la garde alternée de ses deux enfants en bas âge.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute
inscription.
2.Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Préfet de
Nyon a condamné le prévenu à une amende de 100 francs pour avoir, en
date du 8 mars 2014, circulé au volant d’un véhicule immatriculé en
France alors que les vitres latérales avant étaient recouvertes d’un film
teinté foncé et que de ce fait, les glaces nécessaires à la visibilité n’étaient
plus parfaitement transparentes.
Contestant les faits reprochés, R., par l’intermédiaire
de son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance par courrier du
27 novembre 2014. Le Préfet a maintenu sa décision et le Ministère public
central a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte.
Au bénéfice du doute, le Tribunal de police a admis le moyen
de R. qui plaidait notamment l’erreur de droit. S’agissant de
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l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il a considéré qu'il n’y avait pas de
difficulté en fait, mais que la procédure avait été longue, trois
ordonnances pénales successives ayant été rendues. ll a ainsi accordé
4h30 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus TVA, soit une
indemnité de 1'458 fr., au prévenu qui demandait 2'521 fr. 50.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public et l’appel joint de R.________ sont recevables.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention ainsi que
contre la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. c et d CPP) et la cause ressort de la
compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
2.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexact ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
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juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
3.R.________ demande d’abord à être acquitté pour un autre
motif que celui retenu par le premier juge.
3.1Le recourant doit avoir un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP), qui
résulte en règle générale du dispositif, et non des motifs (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 9
ad art. 382 CPP).
3.2En l’espèce, l’appel joint porte sur les motifs, il est donc
irrecevable dans cette mesure (CCass du 3 décembre 2007/402 ; TF
6P.42/2006 du 15 mai 2006 consid. 3).
4.Les parties divergent sur l’indemnité qui doit être allouée au
prévenu acquitté.
Le Parquet estime que, s’agissant d'une contravention de peu
de gravité en matière de circulation routière avec un enjeu Iimité, le
recours à un avocat ne se justifiait pas, la cause étant de surcroît simple
en fait et en droit.
Le prévenu souhaite qu’on Iui accorde l'entier de l’indemnité
qu’il demande. Il soutient que la cause n’était pas si simple et aurait
nécessité en tout cas 9h30 de travail d’avocat.
4.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’iI bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 lV
205 consid. 1).
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Selon Ie Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP
transpose Ia jurisprudence selon Iaquelle l'Etat ne prend en charge les
frais de défense que si I’assistance d’un avocat était nécessaire compte
tenu de Ia complexité de I’affaire en fait ou en droit et que le volume de
travail et donc les honoraires de I'avocat étaient ainsi justifiés (Message
du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d'une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP, mais
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de Ia
gravité de l'infraction et de la complexité de I'affaire en fait ou en droit, de
Ia durée de Ia procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF
6B_563/2012 du 1
er
novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE
23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132).
4.2En l’espèce, la cause était simple en fait, dès lors que le
prévenu ne contestait pas avoir circulé au volant d'une voiture pourvue de
vitres teintées. Il en va de même en droit. L’illicéité résultant de normes
administratives techniques, l'erreur de droit était facile à invoquer, même
pour un prévenu non assisté.
De plus, I’impact de cette procédure sur la vie du prévenu ne
pouvait être que très modeste. L’enjeu de l’accusation se limitait à une
faible amende. L'intimé n’a pas rendu vraisemblable que l'issue de la
procédure pénale pouvait avoir un impact significatif sur sa vie
personnelle ou professionnelle. Enfin, comme le relève le Tribunal fédéral
(TF 6B_563/2012 précité consid. 1.4), il est ordinaire qu'une personne soit
confrontée au moins une fois dans sa vie à une procédure pénale pour un
cas de peu de gravité en matière de circulation routière.
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Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat ne se justifiait
pas et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée à
l’intimé pour ses frais d’avocat.
5.En définitive, l'appel interjeté par le Ministère public central
doit être admis, l'appel joint de R.________ rejeté et le chiffre II du dispositif
du jugement entrepris réformé en ce sens qu'aucune indemnité n'est
allouée au prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.
5.1Vu l'issue de Ia cause, les frais de Ia procédure d’appel doivent
être mis à la charge de I'intimé qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5.2Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à l'allocation de
dépens d'appel.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 382, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et d
et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel joint de R.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
« I. libère R.________ du chef d’accusation d’infraction simple
aux règles de la circulation routière ;
II. refuse d’allouer à R.________ une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 CPP ;
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III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. ».
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge de R.________.
V. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Henri Bercher, avocat (pour R.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-
M. le Préfet du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1