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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024382-JON/TDE
L E J U G E D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 août 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, défenseur d'office à
Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, intimé.
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Le Juge unique de Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la requête du 7 août 2017 par laquelle Me David
Abikzer
demande à être relevé de son mandat de défenseur d'office de F.________
dans la cause n
o
PE14.024382-JON/TDE, ainsi que pour statuer sur les
frais et les indemnités.
Il considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré F.________ du chef
d’accusation de séjour illégal (XVII), constaté que F.________ s’est rendu
coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (XVIII), condamné F.________ à une peine privative de
liberté de 8 ans, sous déduction de 708 jours de détention avant
jugement, à savoir 230 jours de détention provisoire et 478 jours
d’exécution anticipée de peine (XIX), constaté que F.________ a subi 36
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et
ordonné que 18 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre XIX, à titre de réparation du tort moral (XX), ordonné le maintien de
F.________ en exécution anticipée de peine (XXI), mis une partie des frais
de justice, par 72'493 fr. 35, à la charge de F.________ et dit que ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David
Abikzer, par 27'550 fr. 90, ladite indemnité devant être remboursée à
l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XLII).
Par annonce du 10 mars 2017, puis par déclaration motivée
postée le 20 avril 2017, F.________ a interjeté appel contre ce jugement,
concluant à sa libération de toute infraction et de toute peine, ainsi qu'à
son indemnisation pour les
36 jours passés dans des conditions de détention provisoire illicites et pour
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les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. A titre subsidiaire, il a requis l'annulation du jugement attaqué
et le renvoi de l'affaire pour nouveau débats et jugement au sens des
considérants.
B. Par la lettre du 3 août 2017, Me Stefan Dish a fait savoir à la
Cour de céans qu'il avait été consulté par F., dont il était devenu le
défenseur de choix (P. 522). Il a produit la procuration signée le 18 juillet
2017 par F.
(P. 522/1).
Par courrier séparé, il a prié Me David Abikzer de demander à
être relevé de son mandat d'office, ce que ce dernier a fait par lettre du 7
août 2017 adressée à l'autorité de céans (P. 523).
Par communication du 8 août 2017. Me David Abikzer produit
sa liste d'opérations (P. 524 ; P. 524/1 et P. 524/2).
E n d r o i t :
1.1D'après l'art. 134 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312. 0), si le motif à l'origine de la défense d'office
disparaît, la direction de la procédure compétente au stade considéré
révoque le mandat du défenseur désigné.
1.2En l'espèce, le 3 août 2017, Me Stefan Dish a indiqué avoir été
consulté et constitué avocat de choix par F.________ en produisant une
procuration. Il a accepté de défendre les intérêts du prévenu en cette
qualité et a invité son confère Me David Abikzer à requérir la révocation de
son mandat d'office, ce que Me David Abikzer a fait par lettre à l'autorité
de céans du 7 août 2017.
2.1Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du
for du procès.
Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée
(TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du
2 juillet 2009, consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, consid. 2 ; TF
6B_960/2008 du 22 janvier 2009, consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16
janvier 2009, consid. 2).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201; TF
6B_273/2009 du 2 juillet 2009,
consid. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CREP
2 juin 2014/379 consid. 2a).
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Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005
consid. 2 et les réf. cit.).
2.2En l’espèce, Me David Abikzer a produit, une liste d'opérations
faisant état, pour la période du 10 mars au 7 août 2017, de 90 opérations
représentant 28,9 heures de travail (soit 28 heures et 55 minutes ; recte :
- plus les débours et la TVA.
2.2.1A examiner cette liste de frais qui couvre environ cinq mois, on
constate que, sur les 90 opérations qu'elle mentionne, les trois quarts sont
des correspondances. On note en effet un total de 62 lettres aux
confrères, au Tribunal, au Ministère public et au client, cela à une cadence
d'environ une toute les deux semaines. Sur ces 62 lettres, 25 étaient
destinées au client, cela en complément de 5 échanges téléphoniques et
de 2,8 heures (2 heures et 48 minutes) de conférence. On comprend mal
les raisons de si nombreux échanges avec le client en ce tout début de
procédure d'appel précédant l'audience, lequel n'a exigé, comme acte de
procédure, qu'une annonce et une déclaration d'appel motivée.
Il convient donc de déduire 5,05 heures (soit 5h03) sur le
temps passé à écrire des lettres aux confrères, aux instances et au client.
Il paraît d'ailleurs douteux que toutes ces missives procèdent d'un travail
intellectuel d'avocat indemnisable. Elles paraissent bien plutôt relever des
tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux (cf. Directive n
o
15
du Procureur général, Fixation et au calcul des indemnités des défenseurs
et conseils d'office, n. 2.4). Au vu des nombreux et divers échanges
intervenus, le temps de conférence avec le client pris en considération
sera d'une heure.
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2.2.2Me David Abikzer indique avoir consacré 12 minutes (0,2h) à
l'annonce d'appel, ce qui paraît également excessif, s'agissant d'une
simple lettre-type. Ce temps sera réduit à 6 minutes.
2.2.3Me David Abikzer mentionne avoir passé 2,4 heures (soit
2h24) à examiner le jugement de première instance. Il dit avoir en outre
consacré 7,26 heures (soit environ 7h15) à l'élaboration de son appel, ce
qui inclut des recherches juridiques, la rédaction du mémoire, la
finalisation de ce mémoire, l'établissement de deux bordereaux des
pièces, ainsi que 42 minutes passées en conférence avec son client et à
l'examen des appels des autres prévenus.
Ce temps est excessif au vu de la nature de présente l'affaire,
qui ne paraît pas d'une complexité élevée en fait et en droit pour les
aspects concernant le prévenu. Ceci paraît également exagéré au vu de la
connaissance de l'affaire que Me David Abikzer a déjà acquise en première
instance et du travail raisonnable dont peut se prévaloir dans ce genre de
causes un avocat correctement formé.
On déduira donc 2,26 heures (soit 2h15) du temps que Me
David Abikzer dit avoir passé l'élaboration du mémoire d'appel. Seules 5
heures seront prises en considération pour cette opération.
On déduira en outre 4,12 heures (soit 4 heures et 7 minutes)
du temps consacré à l'examen du jugement de la Cour criminelle du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à l'examen des appels des co-
prévenus, à la finalisation du mémoire d'appel, à la constitution de deux
bordereaux de pièces et aux recherches juridiques alléguées. On voit
d'ailleurs mal de quelles recherches il a pu s'être agi puisqu'un aucun
élément nouveau ne semble avoir été amené par la défense en procédure
d'appel, les griefs soulevés relevant pour l'essentiel de l'établissement des
faits.
2.2.4Au total, il convient de retrancher 11,43 heures de travail
(soit, 5,05 heures + 4,12 heures + 2,26 heures) des 28,9 heures facturées
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par
Me David Abikzer pour la procédure d'appel, et de retenir 17,47 heures
(soit 17 heures et 28 minutes) à indemniser, ce qui donne un montant
d'honoraires
de 3'144 fr. 60 au tarif de l'avocat breveté de 180 fr. à l'heure.
2.2.5Me David Abikzer demande 140 fr. pour ses frais de
déplacement et ajoute avoir passé 1,9 heure (1h54) sur la route où il a fait
175 km en voiture pour se rendre de Lausanne à Bellechasse (FR), soit
dans l'établissement pénitentiaire où son client est incarcéré.
La Directive n
o
15 du Procureur général, Fixation et au calcul
des indemnités des défenseurs et conseils d'office (cf. n. 2.2 et réf.
applicable par analogie) précise que pour les déplacements à l'extérieur
du canton, il faut indemniser les frais de transport réels de l'avocat
breveté, ainsi que les heures passées en déplacement à un tarif horaire
réduit de 120 fr. pour un avocat breveté.
Pour les trajets décrits ci-dessus, on allouera donc à Me David
Abikzer 122 fr. 50 pour 175 kilomètre à 70 centimes (art. 25 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.01]), ainsi que, conformément à la directive
ci-dessus, 228 fr. pour le temps de déplacement (1h54 à 120 fr.). Cela
donne un total de 450 fr. 50, hors TVA.
2.2.6.Enfin, Me David Abikzer demande 142 fr. pour des frais de
timbres, de de photocopies et autres débours. Cette prétention est
excessive au vu du nombre de lettres pouvant entrer en ligne de compte.
On allouera à Me David Abikzer le forfait réglementaire de 100 fr. prévu
lorsque, comme en l'espèce, il ne s'agit pas d'une affaire transigée avant
l'ouverture d'action, (cf. par analogie, art. 3 al. 3 RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3).
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9 -
3.En définitive, c'est une indemnité de défenseur d'office de
3'990 fr. 70 débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me David Abikzer
pour la procédure de seconde instance. Ce montant se compose de 3'144
fr. 60 d'honoraires, 450 fr. 50 pour les frais de trajets, 100 fr. de débours
et 8 % (295 fr. 60) de TVA.
4.Le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
Le Juge unique de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 135 CPP,
statuant à huis clos :
I. Relève Me David Abikzer de son mandat d'office.
II. Alloue à Me David Abikzer une indemnité de défenseur d'office
de 3'990 fr. 70, TVA et débours inclus, pour la procédure
d'appel.
III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
IV. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le juge unique :La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Abikzer, avocat,
-Me Stefan Dish, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Bellechasse,
-Service de la population,
-Office fédéral de la police,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :