Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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Vu le jugement du 12 mai 2015 par lequel le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse
au volant qualifiée, tentative d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et
conduite par négligence d’un véhicule en état défectueux (I), l’a
condamné à 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende
étant fixée à 50 fr. (cinquante francs) (II), ainsi qu’à une amende de 500 fr.
(cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui
serait imparti (III) et a mis les frais de procédure, par 2'195 fr. (deux mille
cent nonante-cinq francs) à la charge de X.________ (IV),
vu l’annonce d’appel déposée le 26 mai 2015 par Me Chanson,
défenseur de X., au nom de son client, à l’encontre de ce
jugement,
vu l'envoi du 29 mai 2015, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de la Lausanne a notifié le jugement motivé à X.,
par l’intermédiaire de son défenseur, en l’invitant à adresser à la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal, dans les vingt jours dès la notification
du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée,
vu le courrier de X.________ du 30 mai 2015, par lequel il a
« signifié son opposition au jugement rendu le 12 mai 2015 »,
vu l'avis de suivi des envois de la Poste, selon lequel l'envoi du
29 mai 2015 a été distribué à Me Chanson le 1
er
juin 2015,
vu l’avis du 30 juin 2015 de la Présidente de la Cour d’appel
pénale, adressé au défenseur de X.________, constatant qu’aucune
déclaration d’appel motivée n’avait été déposée dans le délai de vingt
jours et l’informant que dès lors, sauf objection motivée dans un délai de
cinq jours, l’appel serait déclaré irrecevable,
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3 -
vu le courrier de Me Chanson du 2 juillet 2015 indiquant qu’il
n’était plus le défenseur de X., auquel il adressait copie de la
correspondance de la Cour d’appel pénale,
vu le courrier adressé le 3 juillet 2015 par X. à la Cour
de céans dans lequel il indique « avoir fait opposition dans les délais
impartis » ;
attendu que, d’après l’art. 399 CPP, la partie annonce l’appel
au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement (aI. 1),
que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration
d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (al. 3, 1
re
phrase),
que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le
jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses
réquisitions de preuves (al. 3, 2
ème
phrase, let. a à c);
attendu qu'en l’espèce, l’annonce d’appel a été déposée en
temps utile,
qu’en revanche, aucune déclaration d’appel motivée n’a été
déposée dans le délai légal, qui est arrivé à échéance le 22 juin 2015 (cf.
art. 85 al. 4 let. a et 90 al. 1 CPP),
que l’annonce, non motivée, ne peut tenir lieu de déclaration
d'appel,
que dans son courrier du 3 juillet 2015, l'appelant n'explique
pas pourquoi il n'a pas agi dans le délai légal,
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4 -
qu'en particulier, il ne fait valoir aucune circonstance qui
l'aurait empêché d'agir dans ce délai,
qu'ainsi, il y a lieu de constater que les conditions d'une
restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf.
art. 94 CPP),
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP) ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 403 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
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5 -
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1