Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmeMatile
M.________, prévenu, représenté par Me Henri Bercher, défenseur de choix
à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
juillet 2000 à fin septembre 2014, avec dès 2005 le grade d’appointé. En
2014, il a décidé de réorienter sa carrière en suivant une formation en
psychologie à l’Université de Lausanne. Il termine actuellement sa
première année de master. Parallèlement à ses études, il exerce une
activité accessoire dans le domaine du Life Coaching. Cette activité lui
procure un salaire de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois. S’agissant de
ses charges mensuelles, son loyer est de 2'400 fr. environ, son assurance-
maladie de 380 fr. et la pension alimentaire qu’il verse pour son fils de
1'400 francs. Il n’a ni dettes ni fortune particulière.
Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante
:
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant
que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al.
1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14
al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).
1.2Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexact ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.L’appelant conteste tout d’abord l’infraction de perte de
maîtrise retenue à sa charge. Il indique avoir fait une manœuvre délibérée
en montant sur le trottoir, son geste étant précis, le trottoir abaissé à
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l’endroit litigieux et personne ne se trouvant sur celui-ci au moment où il a
effectué son demi-tour. L’appelant soutient que, dans ces circonstances,
l’élément objectif de l’infraction de l’art. 31 LCR (loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) ferait défaut.
2.1Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir
d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce
qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP
correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110) (TF 6B1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1 ; TF
6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En
revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit.
2.2Aux termes de l’art. 31 LCR, le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de prudence.
La notion de maîtrise du véhicule est plus vaste que celle de la
maîtrise de la vitesse qui n’est qu’un volet de la question. La maîtrise du
véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure
d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement,
de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux
circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière commenté, 4
e
éd. Bâle 2015, n. 2 ad art.
31 LCR).
En l’espèce, il est constant que le véhicule de l’appelant est
monté sur le trottoir, abaissé à ce niveau, lors de la manœuvre de demi-
tour. Le jugement entrepris se fonde uniquement sur cet empiètement,
constaté par les témoins R.________ et Q.________ et admis par M.________
lui-même, pour retenir la perte de maîtrise au sens de l’art. 31 LCR. Or,
l’empiètement en lui-même ne réalise pas encore la contravention, si telle
était la volonté du conducteur. Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il
acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la
constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 115 IV 225
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c. 2b; TF 6B_803/2011 du 7 février 2012). Dans le cas particulier, aucun
élément ne permet d’affirmer que l’appelant n’a pas voulu l’empiètement
constaté. Sa démarche est au demeurant compréhensible, puisqu’il avait
précisément vu que le trottoir était abaissé à cet endroit et qu’aucun
piéton ne s’y trouvait. Dans ces circonstances, c’est de manière arbitraire
que le tribunal a retenu que l’empiètement auquel M.________ avait
procédé était involontaire, aucun élément du dossier, pas même les
déclarations des témoins, ne permettant de fonder cette constatation.
Cela étant, il n’est pas établi que la perte de maîtrise soit
réalisée et, partant, l’infraction de l’art. 31 LCR ne saurait être retenue à la
charge de l’appelant.
3.L’appelant conteste avoir fait crisser ses pneus et d’avoir
provoqué du bruit inutile avec son véhicule, contrairement aux art. 42 LCR
et 33 let. b et c OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière
du 13 novembre 1962, RS 741.11).
Les faits retenus dans le jugement sur ce point ne sont
entachés d’aucun arbitraire et ont été établis sur la base des déclarations
convergentes de deux témoins. Ces derniers ont décrit les gestes de
l’appelant, qui exprimait son agacement, ce qui est également compatible
avec un démarrage opéré par un conducteur énervé. Les deux témoins ont
décrit le bruit causé par les pneumatiques du véhicule de l’appelant. L’état
ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. C’est également sans
arbitraire, sur la base des pièces du dossier et des témoignages, que le
tribunal a retenu que la route n’était pas humide lors des faits, même si
cette circonstance ne revêt que peu d’importance pour le sort de la cause.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté et l’infraction de l’art. 42
LCR retenue à la charge de M.________ confirmée.
4.L’appelant conteste encore l’utilisation et l’interprétation
arbitraire d’une pièce apportée après la clôture des débats, soit un
jugement d’acquittement le concernant rendu le 20 février 2014 par le
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Tribunal d’arrondissement de La Côte pour violation des règles de la
circulation routière.
Il est exact que le jugement attaqué cite, en page 11, un
jugement rendu le 20 février 2014 et qui ne figure pas au dossier, ce qui
n’est pas admissible. Quoi qu’il en soit, vu l’admission de l’appel sur la
question de la perte de maîtrise, il convient de fixer à nouveau la peine,
sans prendre en considération l’existence d’une procédure qui avait déjà
été dirigée contre l’appelant. Le vice peut ainsi être réparé en deuxième
instance sans qu’il se justifie d’annuler le jugement entrepris.
5.En l’espèce, M.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation pour avoir enfreint l’art. 42 LCR et 33
let. a et b OCR.
En ce qui concerne la quotité de l’amende, celle-ci doit être
fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit
notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de
l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7
ad art. 106 CP).
Au vu de l’ensemble des circonstances et de la situation
personnelle de l’appelant telle qu’elle ressort du jugement, et que
l’intéressé ne conteste pas, le prononcé d’une amende de 100 fr. constitue
une sanction adéquate pour réprimer le comportement de M.. La
peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de
l’amende, sera de un jour.
6.En définitive, l’appel de M. doit être partiellement
admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’admission partielle de l’appel, la part de frais de première
instance supportée par l’appelant sera réduite à 150 fr., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat. De même, les frais d’appel, constitués de
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l’émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.1]), doivent être
mis par un tiers, soit 210 fr., à la charge de M., le solde, par 420 fr.
étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant conclut également à l’allocation d’une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP. Cette conclusion doit être rejetée. En effet, si la
Cour d’appel a partiellement admis l’appel de M., toute
indemnisation pour les frais de défense est en principe refusée lorsqu’il
s’agit d’une contravention dont le montant est modique (cf. CAPE 16 mai
2012/132; CAPE 18 avril 2012/135; Wehrenberg/Bernhard, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 14 ad art.
429 CPP; Mizel/Rétornaz in : Commentaire romand, op. cit. n. 31 ad art.
429 CPP). Au demeurant, la cause ne présentait aucune difficulté en fait et
en droit, de sorte que le recours à un mandataire professionnel n’était en
soi pas nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure du
prévenu.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif étant
désormais le suivant :
I.Constate que M.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière;
II.Condamne M.________ à une amende de 100 fr. (cent
francs);
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III.Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de
substitution sera de 1(un) jour;
IV.Met une part des frais de la procédure, par 150 fr. (cent
cinquante francs), à la charge de M., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
III. Les frais d’appel, par 630 fr., sont mis pour un tiers, soit 210
fr., à la charge de M., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Henri Bercher, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1