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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021281-/ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 juin 2016
Composition : MmeB E N D A N I , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
I., partie plaignante, intimée,
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de restitution de délai formée le 24 mai 2016 par
M.________ dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que M.________ s’est
rendu coupable de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, de menaces, de tentative de contrainte, de tentative
de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de
tentative de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42
mois, sous déduction de 468 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 500 fr. (II), a fixé à 5 jours la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a ordonné un
traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapique intégré au
bénéfice de M.________ (IV) et a ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûretés (V).
B.a) Par courrier du 27 avril 2016, M.________ a annoncé faire
appel du jugement précité.
Par lettre du 29 avril 2016, notifiée le 2 mai 2016, l’autorité de
première instance a imparti au prévenu un délai de 20 jours pour déposer
sa déclaration d’appel motivée, lequel échoyait donc le 23 mai 2016.
b) Le 4 mai 2016, M.________ a requis la révocation du mandat
d’office de Me Katrin Gruber et a demandé que l’avocat Matthieu Genillod
lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.
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Après que les deux avocats précités se sont déterminés sur
cette requête, la Présidente de la Cour de céans a, par décision du 13 mai
2016, notifiée le 17 mai 2016, relevé Me Kathrin Gruber de son mandat de
défenseur d’office, le lien de confiance étant rompu, et désigné Me
Matthieu Genillod en qualité de nouveau défenseur d’office du prévenu.
Le 20 mai 2016, ensuite de la requête de Me Genillod, le greffe
lui a transmis par porteur le dossier de la cause en consultation et lui a
imparti un délai de 48 heures pour le retourner.
c) Par courrier du 24 mai 2016, M., par son défenseur
d’office, a requis la restitution du délai imparti pour déposer un appel
motivé, aux motifs que l’attention de son mandataire n’a jamais été
attirée sur l’échéance du délai d’appel et qu’ayant reçu le dossier de la
cause le 20 mai 2016, son mandataire ne disposait pas d’un délai suffisant
pour rédiger un appel motivé, compte tenu de l’ampleur du dossier, du fait
qu’il ne l’avait jamais rencontré et qu’il ignorait donc tout de la présente
affaire.
Dans ses déterminations du 26 mai 2016, le Ministère public a
indiqué s’en remettre à justice quant à cette requête de restitution de
délai.
Par acte du 30 mai 2016, I. a conclu au rejet de la
requête de restitution de délai formée par M..
Par acte du 30 mai 2016, M. a répliqué.
d) Le 20 juin 2016, M.________ a déposé une déclaration
d’appel motivée.
E n d r o i t :
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1.Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution
d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été
empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le
défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle
demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
1.1Les conditions formelles consistent donc à former une
demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis
dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et
irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées,
l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution
(TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de
restitution de délai formée par M.________, les conditions formelles étant
réunies. D’une part, il est incontestable que le fait d’avoir été empêché de
déposer une déclaration d’appel dans le délai imparti à cet effet est
susceptible de causer un préjudice important et irréparable à l’intéressé.
D’autre part, l’acte de procédure omis, soit la déclaration d’appel motivée,
a été déposé dans le délai légal. En effet, le délai de 30 jours a commencé
à courir le 21 mai 2016, soit le lendemain du jour où l’avocat a reçu le
dossier en consultation, et est donc arrivé à échéance le dimanche 19 juin
2016, pour être reporté au lundi 20 juin 2016, premier jour ouvrable
suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP).
1.2
1.2.1Matériellement, la restitution de délai suppose que la partie ou
son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé.
Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire
ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur
ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (TF 6B_311/2015 du 30 juin
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2015 consid. 2.1; TF 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; TF
113_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence
ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition
(TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple
erreur dans la computation des délais (TF 5F_11/2008 du 19 novembre
2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir.
En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie
dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du
droit (ATF 104 la 4 consid. 3 p. 5; TF 113_41/2016 du 24 février 2016 ; TF
66_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; TF 66_1170/2013 du 8
septembre 2014 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est
en principe imputable à son client (TF 113_41/2016 du 24 février 2016;
TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; TF 6F_15/2013 du 29
octobre 2013 consid. 2.3; TF 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et
3.4). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de
telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un
éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance
dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire
en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas
un empêchement non fautif justifiant restitution du délai (TF 113_41/2016
du 24 février 2016).
Cela étant, dans les cas de grossière erreur de l'avocat, lors
d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier n’est pas
imputable à son client (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 ; TF
1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; TF 6B_60/2010 du 12 février
2010 consid. 2).
1.2.2En l’espèce, par courrier du 4 mai 2016, le requérant a
demandé à l’autorité de céans la révocation du mandat de son précédent
défenseur et la désignation d’un nouveau mandataire. Il a également
précisé, dans ce même courrier, avoir déjà déposé une annonce d’appel à
l’encontre du jugement du 18 avril 2016 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte et a expressément requis la nouvelle
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désignation dans un délai assez proche du délai imparti pour déposer un
mémoire motivé. Ensuite de la transmission de ce courrier aux
mandataires et à un échange de correspondances, Me Genillod a été
désigné par décision du 13 mai 2016, notifiée le 17 mai suivant. Il
disposait alors de sept jours, soit jusqu’au 23 mai 2016, pour déposer la
déclaration d’appel.
En l’occurrence, il est évident que le mandataire devait vérifier
immédiatement et en premier lieu la date d’échéance du délai d’appel. Il
n’incombait pas à l’autorité de céans de le rendre attentif à cette question,
une telle tâche relevant des compétences de l’avocat. Par ailleurs, ce
dernier pouvait y procéder aisément et avant d’obtenir l’intégralité du
dossier, soit en téléphonant au précédent conseil de son client ou au
greffe de la Cour de céans ou encore en le demandant directement au
prévenu, ce dernier ayant au surplus indiqué dans son courrier que
l’annonce d’appel avait déjà été faite et qu’il s’agissait de préserver le
délai pour la déclaration. Par ailleurs, la rédaction de cet acte ne requiert
pas, au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, un travail important nécessitant
de nombreuses heures de travail, dans la mesure où il peut s’agir de
n’indiquer que les modifications du jugement de première instance
demandées, les moyens à l’appui des conclusions pouvant être déposés
ultérieurement, soit par exemple dans le cadre de la plaidoirie. En outre, la
portée d’un appel peut toujours être réduite postérieurement au dépôt de
la déclaration d’appel, un retrait partiel étant envisageable jusqu’à la
clôture des débats, en application de l’art. 386 CPP.
Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne aucun
empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP. Reste qu’il s’agit d’une
grossière erreur de l’avocat dans le cadre d’une défense obligatoire (art.
130 CPP). Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (cf.
consid. 1.2 supra), le comportement fautif de ce dernier ne saurait être
imputé au prévenu.
2.Il résulte de ce qui précède que la requête de restitution de
délai doit être admise.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 94 CPP,
prononce :
I. La requête de restitution de délai est admise.
II. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour M.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour I.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :