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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020647-SSE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 décembre 2015
Composition : MmeF A V R O D, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 7 juillet 2015
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef d’accusation de
contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, de tentative de viol et d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois
ans, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement (III), a
constaté que F.________ a été détenu durant neuf jours dans des conditions
de détention illicite et dit que cinq jours seront déduits de la peine
prononcée sous chiffre III, en compensation du tort moral subi (IV), a
ordonné le maintien en détention pour des raisons de sûreté de F.________
(V), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction d’un CD
contenant les appels au 117 de [...] et de [...] séquestré sous fiche n°
58839, ainsi que d’un CD contenant les données des CTR du natel du
prévenu et un DVD contenant les données de l’extraction de ce même
natel séquestrés sous fiche n° 58944 (VI), a dit que F.________ est le
débiteur de [...] de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort
moral et renvoyé [...] à agir devant les tribunaux civils pour le surplus de
ses conclusions (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de [...], Me
Laure-Marine Bonnard, à 5'083 fr. 35, TVA et débours compris (VIII), a
arrêté l’indemnité du défenseur d’office de F., Me Loïc Parein, à
5'176 fr. 75, TVA et débours compris (IX), a mis les frais, par 28'071 fr. 45,
à la charge de F. (X), a dit que l’indemnité de Me Loïc Parein,
défenseur d’office de F.________, ne sera remboursable par celui-ci que si
ses moyens financiers le lui permettent (XI) et a dit que l’indemnité de Me
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Laure-Marine Bonnard, conseil d’office de [...], ne sera remboursable par
F.________ que si ses moyens financiers le lui permettent (XII).
B.Le 20 juillet 2015, F.________ a annoncé faire appel. Le 17 août
2015, il a déposé une déclaration d’appel motivée, concluant, avec suite
de frais et dépens, à la modification du jugement, principalement en ce
sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples
et de tentative de viol, une indemnité de 450 fr. lui étant versée.
Subsidiairement, il a conclu à ce que neuf jours soient « déduits de la
peine prononcée en compensation du tort moral ».
Par lettre du 24 août 2015, F.________ a déclaré ne plus
contester le principe de sa condamnation et limiter son appel à la question
de l’indemnisation de sa détention subie dans des conditions illicites. Il a
ainsi conclu principalement au versement d’une indemnité de 450 fr. à ce
titre, subsidiairement à ce que neuf jours soient déduits de la peine
privative de liberté prononcée.
Le 13 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel. Le 19 novembre suivant, le prévenu a maintenu les conclusions
réduites de son appel.
C.Les faits nécessaires au traitement de l’appel sont les
suivants :
Le prévenu F.________ a été incarcéré du 6 au 16 octobre 2014
dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette; il a été constaté qu’il
avait été détenu dans des conditions illicites durant neuf jours. A ce jour, il
purge la peine de trois ans prononcée le 7 juillet 2015.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L'appel
peut être traité en procédure écrite, dès lors que seules des indemnités ou
la réparation du tort moral sont attaquées (art. 406 al. 1 let. d CPP). En
effet, l’appelant a expressément limité sa contestation à ces objets en
déclarant ne plus mettre en cause le principe de sa condamnation.
2.1L’appel ne concerne que les modalités de réparation du tort
moral subi en raison de la détention provisoire subie par le prévenu dans
des conditions illicites. Le constat de ces conditions illicites et la durée de
cette détention (neuf jours) ne sont pas litigieux.
L’appelant fait valoir, en bref, que l’art. 431 CPP ne prévoit pas
la possibilité de réparer une mesure de contrainte illicite autrement que
par le versement d’une juste indemnité. Ainsi, une réduction de peine ne
serait pas envisageable lorsque le prévenu, qui a subi une mesure de
détention dans des conditions illicites, conclut, comme en l’espèce,
seulement à l’octroi d’une indemnité.
2.2Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une
décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125
consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de
l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou
à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013
du 26 juin 2013 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence
d’un séjour dans des conditions de détention illicites similaires à celles du
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cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation
suffisante (ATF 140 I 246 consid. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré
que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention
dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze
jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée
maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de
police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une
indemnité pour tort moral, laquelle n'était pas compensable avec
d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246
consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé – comme il l’avait
déjà fait à l’ATF 140 I 125 consid. 2.1 et TF 1B_129/2013 consid. 2.3.
précités) - que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était
saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale
saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme
de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe
de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (ATF 140 I 246 consid.
2.6.2). Dans l’arrêt paru à l’ATF 133 (consid. 8), le Tribunal fédéral a fait
découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le
plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce
principe conduisait à une réduction de la peine, parfois même à la
renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas
extrêmes, à une ordonnance de non-lieu.
En outre, si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue
parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une "satisfaction
équitable" au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité
pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n°
59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était
envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme
d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-
ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle
et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse,
mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres
c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref,
sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de
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la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation
prenant la forme d'une réduction de peine. Une indemnisation sous forme
de réduction de peine est en conséquence possible, d’autant que la
réparation n’est pas fondée sur l’art. 49 CO.
Le Tribunal cantonal vaudois a ainsi considéré que la réduction
de peine devait être préférée à une indemnisation financière, la liberté
ayant une valeur bien plus importante qu’une quelconque somme d’argent
(CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2; CAPE 24 octobre 2014/248 consid.
11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; cf. également CREP 12
décembre 2014/827, publié au JdT 2015 III 108; CREP 30 juillet 2014/526
consid. 2b et les références citées). La Cour d’appel pénale a ajouté qu’il
n’appartenait pas au prévenu de choisir le mode de réparation qui lui
convenait. Le fait qu’il ait requis la réparation du tort moral sous la forme
d’une indemnité pécuniaire ne lie pas le juge pénal qui demeure libre
d’envisager une autre forme de réparation, l’art. 431 CPP constituant une
lex specialis à l’art. 58 CPC (CAPE 11 juin 2015/155). Ainsi, on doit
confirmer que, lorsqu’elle est possible, la réparation en nature doit
prendre le pas sur une réparation financière, la liberté constituant un bien
plus précieux que l’argent (jugements et arrêts cantonaux précités).
2.3Se fondant sur la doctrine (Parein, Réflexion sur la réduction de
peine en cas de détention illicite, in : Revue de l’avocat 4/2015 pp. 166-
170), l’appelant rétorque que, même si la Cour européenne des droits de
l’homme a admis le principe de la réparation sous forme de réduction de
peine, l’art. 431 CPP ne prévoit pas cette possibilité, de sorte qu’il y a lieu
de s’en tenir au texte clair de cette disposition.
3.1L’art. 431 al. 1 CPP dispose que, si le prévenu a, de manière
illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une
juste indemnité et réparation du tort moral; cette disposition, dont le texte
est clair, ne mentionne pas la possibilité de réduire la peine. En outre, le
Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du
21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1314) est muet sur ce
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point. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral a à plusieurs
reprises transposé les exigences de réparation prévues à l’art. 41 CEDH
liées à une violation de la CEDH directement en droit suisse, alors même
qu’aucune disposition interne ne le prévoyait (cf. notamment la
jurisprudence en matière de violation du principe de célérité et également
ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 consid 2; arrêt CEDH Jusic c. Suisse du 2
décembre 2010, p. 17; Aemisegger, in : Europäische Ebene, Probleme bei
des Umsetzung der EMRK durch die Schweiz, in Staats- und
Verwaltungsrecht auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag, 2012, pp.
579 ss, spéc. pp. 591-592 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances,
on doit considérer que le texte de l’art. 431 CPP n’exclut pas une
réparation sous forme de réduction de peine, si les conditions posées par
la jurisprudence européenne en la matière (cf. arrêt CEDH Ananyev
précité) sont, comme en l’espèce, remplies.
Enfin, le principe de la subsidiarité de l’indemnisation sur
l’imputation de la peine a été posé par le législateur à l’art. 51 CP de
manière claire. Le TF a ainsi précisé (ATF 133 IV 150) qu’un jugement
violerait l’art. 51 CP s’il prescrivait une indemnisation à raison d’une
détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible et
d’ailleurs requis d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à
prononcer dans le contexte d’une nouvelle procédure.
Partant, le juge est fondé à réduire la peine lorsque le prévenu
conclut uniquement à réparation sous la forme du versement d’une
indemnité.
4.Subsidiairement, l’appelant conclut à une réduction de sa
peine de neuf jours de détention, soit une déduction équivalente à la
durée de la détention subie dans des conditions illicites. S'agissant du
rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et
la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a
considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au
nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée,
l'incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte
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de la pénibilité accrue d'une telle détention, elle a admis qu'une réduction
d'un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions
illicites au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE 12
novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine; CAPE 24 octobre 2014/248 consid.
2.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300
consid. 2.2).
Conformément à ces principes, on ne saurait déduire un jour
de détention par jour de détention subie dans des conditions illicites, dès
lors que ce n’est pas l’incarcération de l’appelant en elle-même qui était
injustifiée, mais uniquement les conditions dans lesquelles elle s’est
déroulée. Partant, la réduction de la peine privative de liberté opérée par
les premiers juges de cinq jours à titre de réparation du tort moral s’avère
adéquate également et doit être confirmée.
5.En définitive, l’appel sera rejeté.
Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base de la liste des opérations produite, soit une
activité de trois heures et 23 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr.
(609 fr.) et 144 fr. 60 d’autres débours comprenant 12 fr. 60 de
photocopies, 12 fr. d’affranchissements et une vacation à 120 fr., ainsi que
la TVA, soit à 813 fr. 90 au total.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 431 al. 1 CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé,
son dispositif étant le suivant :
"I.libère F.________ du chef d’accusation de contrainte
sexuelle;
II.constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, tentative de viol et infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers;
III.condamne F.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, sous déduction de 274 (deux cent septante-
quatre) jours de détention avant jugement;
IV.constate que F.________ a été détenu durant 9 (neuf)
jours dans des conditions de détention illicite et dit que 5
(cinq) jours seront déduits de la peine prononcée sous chiffre
III, en compensation du tort moral subi;
V.ordonne le maintien en détention pour des raisons de
sûreté de F.;
VI.ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction d’un CD contenant les appels au 117 de [...] et de
[...] séquestré sous fiche n. 58839, ainsi que d’un CD
contenant les données des CTR du natel du prévenu et un DVD
contenant les données de l’extraction de ce même natel
séquestrés sous fiche n. 58944;
VII.dit que F. est le débiteur de [...] de la somme de
5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral
et renvoie [...] à agir devant les tribunaux civils pour le surplus
de ses conclusions;
VIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de [...], Me Laure-
Marine Bonnard, à 5'083 fr. 35 (cinq mille huitante-trois francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours compris;
IX.arrête l’indemnité du défenseur d’office de F., Me
Loïc Parein, à 5'176 fr. 75 (cinq mille cent septante-six francs
et septante-cinq centimes), TVA et débours compris;
X.met les frais, par 28'071 fr. 45 (vingt-huit mille septante
et un francs et quarante-cinq centimes), à la charge de
F.;
XI.dit que l’indemnité de Me Loïc Parein, défenseur d’office
de F.________, ne sera remboursable par celui-ci que si ses
moyens financiers le lui permettent;
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XII.dit que l’indemnité de Me Laure-Marine Bonnard, conseil
d’office de [...], ne sera remboursable par F.________ que si ses
moyens financiers le lui permettent".
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 813 fr. 90, débours et TVA compris,
est allouée à Me Loïc Parein.
IV.Les frais de la procédure d'appel, par 1'693 fr. 90, y
compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont
mis à la charge de F..
V.F. ne sera tenu de rembourser l’indemnité
mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Laure-Marine Bonnard, avocate (pour [...]),
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Office d’exécution des peines,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :