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TRIBUNAL CANTONAL
251
PE14.020526-AMLN/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 août 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Andreia Ribeiro, défenseur de choix
à Genève, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des accusations de faux
dans les certificats, de séjour illégal et d'activité lucrative sans
autorisation (I), l'a condamné pour contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (II), renoncé à prononcer une peine complémentaire à celle
infligée à R.________ le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne (III), et mis les frais de justice, par 200 fr. à
la charge de ce dernier, sous déduction du montant de 50 fr. saisi sous
fiche no 7'212 (IV et V).
B.Par annonce du 31 mars 2016, puis par déclaration motivée du
27 avril suivant, le Parquet a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à ce
que le prévenu soit reconnu coupable de séjour illégal, d'activité lucrative
sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et condamné à 80 jours de peine privative de liberté, à la révocation du
sursis octroyé le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne et à ce que les frais de seconde instance
soient mis à la charge de R.________. A titre de mesures d'instruction, il a
requis la production des visas Schengen en mains du Secrétariat d'Etat
aux migrations, subsidiairement en mains du prévenu. Il n'a pas été donné
suite à cette réquisition mais le prévenu a été requis de se munir aux
débats de son passeport burkinabé.
Une audience a eu lieu le 30 août 2016, au cours de laquelle le
prévenu a été entendu. Par l'intermédiaire de son avocat de choix, il a
produit son passeport diplomatique du Burkina Faso, lequel lui a été
restitué après copie, ainsi qu'une liste d'opérations requérant le
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versement d'une indemnité de 2'400 fr. pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.
Le Ministère public a produit une copie du jugement rendu le 2
septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne concernant le prévenu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le 14 novembre 1988 au Burkina Faso. Son
passeport diplomatique du Burkina Faso a été délivré le 14 novembre
2006 et a expiré en 2011. Entré en Europe, le prévenu a été mis au
bénéfice de trois visas Schengen, valables respectivement d'octobre 2008
à octobre 2009, de juillet 2009 à juillet 2010, et du 13 août 2010 au 12
août 2011 (P. 33). A l'échéance de ces visas, R.________ a déposé une
demande d'asile en Suisse sous le faux nom de J..
En mars 2012,R. a noué une relation sentimentale
avec H.________ avec qui il s'est mis en ménage. Le couple a aujourd'hui
un enfant né en mars 2015. Le prévenu a admis lors d'une audience du 10
juillet 2014 qu'il était resté sans droit en Suisse entre juillet 2011 et le 29
octobre 2013, et qu'il séjournait encore en Suisse, soit chez sa tante, soit
chez une copine.
Sa demande d'asile ayant été rejetée par la Suisse, le prévenu
est entré en Italie le 12 novembre 2013 (P. 13). Il y a présenté une
seconde demande d'asile. L'Italie lui a délivré, le 15 décembre 2014, un
permis de séjour (permesso di soggiorno per stranieri) valable jusqu'au 14
juin 2015 (P. 13), puis, le 23 janvier 2015, une carte d’identité italienne
valide jusqu'au 14 novembre 2025 (P. 15). Cette carte ne l'autorise pas à
rester en Suisse (non valida per l'espatrio).
Séjournant en Suisse sans droit depuis le 30 octobre 2013 au
moins,R.________ a été interpellé par la sécurité du [...] le 28 septembre
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2014 alors qu'il était en possession de cocaïne (P. 4). Le prévenu s'est
identifié sous le nom de J.. Il a déclaré à cette occasion que sa
demande d'asile en Suisse avait été rejetée, qu'il avait déposé une
demande en Italie qui avait été rejetée, qu'il vivait en Suisse chez des
familiers ou sa copine et qu'il ne voulait pas en dire plus. Le prévenu a
aussi été interpellé le 25 septembre 2014 par la police de Pully, s'est aussi
identifié sous le nom de J. et a déclaré qu'il n'était titulaire d'aucun
passeport.
Le prévenu a été incarcéré de janvier à octobre 2015. Depuis
sa sortie de prison, il habite à la [...] avec H.________ qui est titulaire d'un
permis B. R.________ attend une tolérance de séjour, car le couple envisage
de se marier et de fonder une famille. Le prévenu ne travaille pas et vit de
l'aide de sa famille. Son passeport diplomatique du Burkina Faso a été
exceptionnellement prorogé du 3 juin 2014 au 2 juin 2017.
2.L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
Le 1
er
mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, délit selon art. 19 al. 1 de la Loi sur les stupéfiants,
contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, concours, peine
pécuniaire de 45 jours-amende
à 20 francs le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve
de 2 ans, amende de 180 fr., sursis non révoqué par le Tribunal de police
de Lausanne le 10 juillet 2014, non révoqué par ordonnance pénale du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2014,
délai d’épreuve prolongé d’un an par le Tribunal correctionnel de
Lausanne le 2 septembre 2015 ;
-
le 10 juillet 2014, Tribunal de police de Lausanne, violation des
règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans
permis de conduire, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 30 jours-
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amende à 20 fr.
le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans,
amende 400 fr., sursis non révoqué par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2014 ;
-le 2 septembre 2015, Tribunal correctionnel de Lausanne, délit
selon art. 19 al. 1 de la Loi sur les stupéfiants, crime selon art. 19 al. 2 let.
a de la Loi sur les stupéfiants (grande mise en danger de la santé),
contravention selon art. 19a de la Loi sur les stupéfiants, peine privative
de 27 mois dont sursis à l’exécution de la peine de 18 mois, délai
d’épreuve de 5 ans, amende de 500 fr., peine partiellement
complémentaire au jugement du 10 juillet 2014 du Tribunal de police de
Lausanne.
R.________ a été condamné en Suisse sous l'identité de
J.________, la véritable identité du prévenu étant apparue peu avant le
jugement condamnatoire du 2 septembre 2015. L'identité actuelle n'est
plus discutée.
3.L'ordonnance pénale du 20 novembre 2014 tenant lieu d'acte
d'accusation retient, outre un séjour illégal, un faux dans les certificats
dont le prévenu a été libéré, ainsi qu'une contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants pour laquelle il ne conteste pas sa condamnation et
l'exercice d'une activité sans autorisation.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
du Ministère public est recevable.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
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14 -
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
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3.1 Fondé sur les dernières déclarations du prévenu (jugement p.
8), le premier juge a considéré que R.________ avait bénéficié des visas
Schengen nécessaires pour se déplacer à l'étranger entre le 13 novembre
2011 et le 3 juin 2014 et qu'après cela, il n'était pas resté en Suisse au-
delà de ce que l'autorisait son statut de résident italien (jugement p. 8). Le
prévenu n'avait donc pas séjourné sans droit du 20 octobre 2013 au 28
septembre 2014 et devait être libéré de cette infraction.
3.2Le Ministère public conteste les faits retenus en première
instance. Il relève qu'aucun élément au dossier ne démontre que le
prévenu ait été au bénéfice de visas Schengen l'autorisant à se déplacer à
l'étranger du 13 novembre 2011 au 3 juin 2014. Il ajoute que si le prévenu
a justifié son séjour en Suisse en se prévalant d'un permis de séjour italien
(P.13) délivré le 15 décembre 2014 et indiquant une date d'entrée en Italie
le 12 novembre 2013, rien ne prouvait qu'il se fût continuellement trouvé
en Italie entre le 12 novembre 2013 et le 15 décembre 2014. Au contraire,
d'après ses déclarations du 25 septembre 2014 à la Police de [...] (P. 6),
R.________ est resté en Suisse après sa dernière interpellation, en octobre
2013, à l'exception d'un ou deux voyages en France ou en Italie et au
début de l'année 2014, il a travaillé comme videur dans différentes boîtes
de nuit à Lausanne (cf. même pièce, page 3).
3.3Interpellé au sujet de son séjour illégal, le prévenu n'a, depuis
le 25 septembre 2014, cessé de varier dans ses déclarations. Le 28
septembre 2014, il a déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée,
qu'il en avait déposé une autre en Italie qui avait aussi été rejetée, qu'il
vivait en Suisse chez des familiers ou chez sa copine, mais qu'il ne voulait
pas en dire plus (P. 4). Le 12 août 2015, devant le Ministère public, il a
indiqué se trouver en Italie entre le 30 octobre 2013 et le 28 septembre
2014 (PV aud. 1 p. 2). Devant l'autorité de première instance, il a contesté
le séjour illégal et donc ses déclarations du 25 septembre 2014 (jugement
p. 4). Devant la cour de céans, il a déclaré faire des allers et retours entre
la Suisse et l'Italie, séjournant à chaque fois deux à trois semaines sur
notre territoire, afin d'y vendre les stupéfiants qu'il avait acquis lors de ces
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mêmes séjours, commerce pour lequel il avait été condamné séparément
(procès-verbal p. 4).
Seule sa première déclaration du 25 septembre 2014 doit
cependant être tenue pour crédible dès lors qu'elle est corroborée par
plusieurs éléments au dossier, comme on va le voir ci-après.
D'après les R.________ produites en appel, les visas Schengen
de R.________ étaient valables jusqu'en août 2011, époque à laquelle il a
déposé une demande d'asile dans notre pays (P. 33). L'existence de ces
visas est sans pertinence pour statuer dans la présente affaire.
Sur la base des déclarations de H.________ en première
instance, on peut en outre tenir pour constant qu'en mars 2012, au
bénéfice d'un permis N, le prévenu s'est mis en ménage avec elle à
Lausanne : "[...] Pour vous répondre, R.________ est mon compagnon. Nous
vivons ensemble à mon domicile. Nous nous connaissons depuis 4 ans et
nous sommes ensemble depuis 4 ans [...]"
(cf. jugement du 21 mars 2016, p. 3). R.________
3.4Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la
conviction que l'intéressé a séjourné sans droit en Suisse du 30 octobre
2013 au 28 septembre 2014. Ces faits tombent sous le coup de l'art.115
LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (Etat le 1
er
février 2014) ; RS 142.20] qui prévoit qu'est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne
illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du
séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
3.5Le premier juge a libéré R.________ de l'infraction d'activité
lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), aux motifs que le
prévenu était revenu sur les déclarations qu'ils avaient faites devant la
police en expliquant au Procureur n'avoir jamais travaillé en Suisse. Il
relève que le contraire n'est pas établi par l'instruction et qu'aucun
élément objectif ne vient contredire les explications de l'intéressé. Le
Ministère public s'en tient aux déclarations du 25 septembre 2014 et
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conclut à une condamnation. Toutefois, aucun élément au dossier ne vient
appuyer l'une ou l'autre version du prévenu. Les éléments contenus en
page 3 du rapport de police du 25 septembre 2014 ne sont en outre pas
assez précis pour que l'on puisse déterminer quel emploi aurait été exercé
par le prévenu, pendant quelle période et pour quel employeur : "[...]
Début 2014, j'ai travaillé quelque temps pour différentes boîtes de nuit à
Lausanne comme videur [...]". Il sied donc de confirmer son acquittement
(art. 10 al. 3 CPP).
3.6Vu ce qui précède, il convient de réformer le jugement attaqué
en ce sens que R.________ doit être libéré des chefs d'accusation de faux
dans les certificats et d'activité lucrative sans autorisation, mais reconnu
coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de
l'art. 19a ch. 1 LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812
121), ainsi que de séjour illégal.
- Il faut fixer la peine à infliger à R.________. Le Ministère public
requiert une peine privative de liberté de 80 jours et la révocation du
sursis octroyé le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne. Le premier juge a renoncé à prononcer une
amende complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2015 pour la
contravention à la LStup et à révoquer le sursis octroyé le 10 juillet 2014.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
4.1.2La question du sursis s'examine selon les critères posés par
l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180
consid. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
4.1.3.L'art. 49 al. 2 CP pose que si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
D'après la jurisprudence fédérale, le cas (normal) de concours
réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné
pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise
avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP
enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul et même
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée. Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
-
19 -
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles. Les peines additionnelles ne sont
ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008,
consid 3.3.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).
4.2
4.2.1En l'espèce, la culpabilité du prévenu est importante. A
charge, il a de multiples antécédents, il a été condamné pour infractions
grave à la LStup, il est en situation de récidive spéciale en matière
d'infraction à la LEtr et il n'a cessé de mentir à la justice. Il n'y a pas
d'élément à décharge.
4.2.2Le séjour illégal est passible de prison ou de d'une peine
pécuniaire. C'est une peine privative de liberté qui devra être infligée à
R.________ que les condamnations antérieures n'ont jamais dissuadé de
récidiver. Vu l'absence de prise de conscience que révèle ses antécédents
et son attitude durant la procédure, le pronostic est défavorable, de sorte
que la peine sera ferme.
4.2.3S'agissant de fixer la quotité de cette peine, il sied de prendre
en compte que R.________ a été condamné le 2 septembre 2015 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne à 27 mois de peine privative de liberté
dont 18 avec sursis pendant 5 ans pour des infractions graves à la Loi
fédérale sur les stupéfiants commises du 1
er
janvier 2013 au 29 janvier
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20 -
2015, période incluant le séjour illégal (du 30 octobre 2013 au 28
septembre 2014) présentement jugé.
Cela étant, si l'intéressé avait été condamné en une seule fois
comme cela aurait été fait si les faits de la présente cause avaient été
connus au moment du jugement du 2 septembre 2015, c'est une peine de
28 mois dont 18 avec sursis pendant 5 ans qui aurait été adéquate pour
sanctionner les infractions
aux art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let.a LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. La
peine privative de liberté ferme complémentaire à infliger pour cette
dernière infraction sera donc d'un mois.
4.3D'après l'art. 46 al. 1 in initio CP si, durant le délai d’épreuve,
le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis
ou le sursis partiel.
Désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la
révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la
révocation (cf. art. 46 al. 2 CP). Autrement dit, la révocation ne peut être
prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. Message
relatif à la modification des dispositions générales du code pénal, FF 1787
ss, 1862, cité in TF du 30 août 2007 6B_296/2007, consid.1.2).
4.4Le 10 juillet 2014 le prévenu a, notamment, été condamné
pour séjour illégal du 1
er
juillet 2013 au 29 octobre 2013 à une peine
pécuniaire de 30 jours amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans. Il a
récidivé durant ce délai d'épreuve puisqu'il est condamné pour un séjour
illégal consécutif au précédent. Le pronostic étant défavorable (cf. supra
4.2.1), il convient de révoquer le sursis octroyé le 10 juillet 2014 et
d'ordonner l'exécution de la peine prononcée à cette occasion.
4.5Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce sens
que R.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 30
-
21 -
jours, complémentaire à celle prononcée à son encontre le 2 septembre
2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le
sursis octroyé le 10 juillet 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne étant révoqué et l'exécution de la peine de
30 jours-amende à 20 fr. étant ordonné.
5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis dans le sens des considérants.
6.Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
6.1En l'espèce, l'autorité de céans a libéré l'intéressé de
l'infraction d'activité lucrative sans autorisation alors que le Ministère
public requérait qu'il soit condamné également pour ce chef de
prévention.
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
-
22 -
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 consid. 5.1.2) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une
enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012
consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2c p. 175).
En l'espèce, il faut constater que le prévenu a tenté pendant
des années de jouer, nonobstant le rejet de sa demande d'asile, sur une
double identité pour tenter de prolonger son séjour illicite, en ne cessant
de mentir, et tout en admettant avoir ici et là exercé des emplois
occasionnels rémunérés. Cette situation se trouve à l'origine de la
procédure pénale. Elle aurait justifié que l'entier des frais de cette
procédure soient mis à sa charge, le jugement de première instance ne
pouvant toutefois pas être réformé sur ce point en défaveur du prévenu
faute pour l'appelant d'avoir pris des conclusions concernant les frais de
première instance.
6.2Pour le prévenu, Me Andrea Ribeiro, défenseur de choix, a
requis le versement de 2'400 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let.
a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la
réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus
de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la
charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation. Par
conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426
CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence
-
23 -
rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (CAPE
22 septembre 2016/400 consid. 4.1.2 et les références citées).
En l'espèce, un tel droit n'est pas ouvert dès lors que le
prévenu provoqué illicitement l'ouverture de la présente procédure et a
rendu celle-ci plus difficile en ne cessant de mentir à la justice (art. 430 al.
1 let a CPP ;
TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 in fine).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 115 let. b LEtr ; 19a LStup ;
398ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I à III de son dispositif, ainsi que par l’introduction d’un
chiffre IIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère R.________ des chefs d'accusation de faux dans les
certificats et d'activité lucrative sans autorisation ;
II.constate que R.________ s'est rendu coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour
illégal ;
III.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
30 jours, peine complémentaire à celle prononcée à son
encontre le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne ;
-
24 -
III
bis
. révoque le sursis octroyé le 10 juillet 2014 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne et ordonne
l'exécution de la peine de 30 jours-amende à 20 francs ;
IV.dit que le montant de 50 fr. saisi sous fiche n
o
7212 doit
être porté en déduction des frais de justice mis à la charge de
R.________ sous chiffre V. ci-dessous ;
V.met les frais de justice, par 200 fr. à la charge de
R.."
III. Les frais d'appel, par 2'240 fr. sont mis à la charge de
R..
IV. La demande d’indemnisation selon l’art. 429 CPP est rejetée.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 1
er
septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète,
à :
-Me Andreira Ribeiro, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur A (14 novembre1988),
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :