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TRIBUNAL CANTONAL
366
PE14.020405-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 septembre 2016
Composition : MmeF A V R O D, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
V., prévenue, représentée par Me Laurent Damond, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
Office de l’assurance AI, partie plaignante et intimé.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ et
V.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), a constaté qu’ils se sont
rendus coupables de tentative d’escroquerie et d’infraction à la LAVS (II), a
condamné B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l’exécution de
cette peine et a imparti au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV),
a condamné V.________ à une peine de 150 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 20 fr. (V), a suspendu l’exécution de cette peine
et a imparti à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (VI), a refusé
d’allouer aux condamnés une indemnité de l’art. 429 CPP (VII), a ordonné
le maintien au dossier comme pièce à conviction de CD (VIII), a dit que
B.________ et V.________ doivent solidairement à l’OAI la somme de 12'970
fr. à titre de réparation du dommage (IX) et a mis les frais, par 1'316 fr. 50
à la charge de B.________ et par 658 fr. 50 à la charge de V.________ (X).
B.Par annonces du 15 mars 2016 puis par déclarations motivées
du 18 avril 2016, B.________ et V.________, sous la plume de leur conseil
commun, ont formé chacun appel contre ce jugement, concluant à leur
libération de tous les chefs d’accusation, une indemnité de l’art. 429 CPP
leur étant accordée.
Par courrier du 20 avril 2016, le Ministère public a informé qu’il
n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni
déposer un appel joint.
Le 5 juillet 2016, l’Office de l’assurance invalidité pour le
canton de Vaud a conclu au rejet des recours et à la confirmation du
jugement attaqué dans son intégralité (P. 39).
C.Les faits retenus sont les suivants :
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10 -
a) Le prévenu B.________ est né le [...] en Serbie et
Monténégro. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans, puis a
travaillé pour l’exploitation agricole familiale. Il s’est marié à vingt ans
avec une femme également kosovare et le couple a eu six enfants, les
cinq premiers étant nés au Kosovo et le dernier en Suisse. Le prévenu est
venu travailler dans ce pays, dont il a ensuite acquis la nationalité dès
- Sa famille l’a rejoint quelques années plus tard. Après avoir œuvré
pendant dix-huit ans pour le même employeur comme ouvrier non qualifié
dans la maçonnerie, B.________ a été victime d’un accident de travail en
mars 2002. Suite à cet accident, plusieurs tentatives de reprises de travail
ont échoué et diverses investigations et essais thérapeutiques n’ont pas
permis d’améliorer son état de santé. Le prévenu a vécu d’abord des
indemnités de son assurance perte de gains et ensuite d’une rente
d’abord partielle, puis entière, d’invalidité, rente qui a été suspendue puis
supprimée, en lien avec les faits de la présente procédure. Actuellement,
le prévenu vit de l’aide des Services sociaux qui lui versent un montant de
2'002 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Le couple vit dans un
appartement dont le loyer est de 1'500 fr. par mois. Un de leurs enfants vit
également dans ce logement. Il participe à la moitié du loyer. Le prévenu
indique ne pas avoir de fortune particulière et ne pas avoir non plus de
dettes.
Le casier judiciaire de B.________ est vierge de toute
inscription.
b) La prévenue V.________ est née le [...] en Serbie
Monténégro. Elle travaille comme vendeuse à 80% pour un salaire
mensuel net de 3'400 fr. payé treize fois l’an. Elle est mariée et a un
enfant de vingt mois. Son mari travaille comme monteur mécanique pour
un salaire de 4’000 à 4'500 fr. nets par mois. Le couple n’a pas d’autres
sources de revenu. Il occupe un appartement dont le loyer est de 1'200 fr.
par mois charges comprises. Les primes d’assurance maladie s’élèvent à
800 fr. pour toute la famille. S’agissant de ses dettes, V.________ évoque
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11 -
un leasing de 650 fr. par mois ainsi qu’un crédit qui est remboursé à
hauteur de 800 fr. par mois. La prévenue n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire de V.________ ne mentionne pas
d’infraction.
c) Par décision du 4 mai 2006, B.________ a été mis au bénéfice
d’un quart de rente d’invalidité (pour la période du 1er janvier au 31 mars
2004), puis d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er avril 2004,
ceci en raison d’un état dépressif qualifié de grave
Le 22 novembre 2011, B.________ a déposé une demande
d’allocation pour impotent qui a été complétée par sa fille V.. Dans
le questionnaire prévu à cet effet, l’intéressé a indiqué avoir besoin d’aide
pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, ainsi que d’une surveillance
et d’un accompagnement au quotidien. Ces indications ont été
maintenues lors de la visite à domicile d’une collaboratrice de
l’administration, le 6 mars 2012. La description faite par B. quant à
son degré de dépendance a suscité certaines interrogations au sein de
l’Office AI, respectivement au sein du corps médical, raison pour laquelle
des mesures d’observation ont été mises en œuvre entre le 12 octobre et
le 20 novembre 2012. Il en est ressorti que B.________ était en réalité une
personne exempte de toute limitation fonctionnelle, et qu’il menait une vie
parfaitement normale, de manière autonome. Convoqué dans les locaux
de l’Office AI le 14 décembre 2012, B.________ s’est présenté avec sa fille ;
il était prostré, silencieux, tremblant et avait le regard vide. Les
collaborateurs de l’Office AI n’étant pas en mesure de communiquer avec
lui, la parole a été donnée à sa fille, V.. Celle-ci a décrit de manière
explicite la situation vécue par son père. En substance, elle a indiqué que
B. était mutique sauf lors de brèves et relatives embellies (l’unique
amélioration consistant alors à pouvoir murmurer un mot simple).
V.________ a également déclaré que son père devait littéralement être tiré
du lit chaque matin, qu’il fallait lui faire à manger et lui couper sa
nourriture, l’accompagner lorsqu’il regardait la télévision pour lui fournir
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des explications et l’inciter à sortir une fois tous les deux mois, afin qu’il
ne se coupe pas totalement du monde.
Compte tenu des renseignements rassemblés lors de l’enquête
administrative mise en œuvre, la demande d’allocation pour impotent a
été rejetée par décision du 27 mai 2013. La procédure de révision du droit
à la rente a par ailleurs suivi son cours. Le rapport d’expertise
rhumatologique et psychiatrique déposé dans ce cadre faisait état d’une
incapacité de travail totale, le pronostic étant « extrêmement sombre »,
B.________ se présentant, lors des différents examens, figé, passif, mutique
et prostré. Après avoir pris connaissance des résultats de la première
enquête, les experts ont finalement exclu toute forme d’impotence.
Partant, de nouvelles mesures d’observation ont été entreprises, cette fois
entre le 3 février et le 17 juillet 2014. Les constatations faites lors de la
première enquête ont été confirmées, en ce sens que B., lorsqu’il
ne se sentait pas observé, ne manifestait aucun symptôme et menait une
vie parfaitement ordinaire.
Un nouvel entretien a eu lieu avec l’assuré accompagné de sa
fille, le 19 août 2014. A cette occasion, B. a adopté un
comportement similaire à celui qu’il avait eu lors de la première rencontre
du 14 décembre 2012, raison pour laquelle les collaborateurs de l’Office AI
ont une nouvelle fois dû se tourner vers V.. Cette dernière a tenu
les même propos que lors du premier entretien du 14 décembre 2012, non
sans rappeler que son père sortait très rarement.
L’Office AI a rendu le 23 octobre 2014 une décision de
suppression de rente avec effets rétroactifs au 1
er
octobre 2012. Cette
décision est exécutoire dès lors que la Cour des assurances sociales a
rejeté le recours de B. (arrêt CASSO AI 279/14 - 81/2016 du 30
mars 2016) et que son recours au Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable (TF 9C_373/2016 du 22 juillet 2016 ; P. 42).
Les renseignements fournis dans le cadre de la demande
d’allocation pour impotents et de la procédure de révision de rente, et les
-
13 -
attitudes de B., respectivement les propos que lui et sa fille
V. ont tenu devant le corps médical et devant les collaborateurs de
l’Office AI, ne correspondent pas à la réalité. B.________ et sa fille ont
simulé ou exagéré des problèmes de santé dans l’intention que celui-ci
soit mis au bénéfice de prestation de l’assurance invalidité.
Le 26 septembre 2014, l’Office AI a déposé plainte et s’est
constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions à concurrence de CHF
12'970.-, dite somme correspondant aux honoraires du détective privé qui
avait été mandaté à l’époque.
E n d r o i t :
-
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP)
par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
les appels de B.________ et de V.________ sont recevables.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
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d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas donné des
renseignements erronés ou commis de tromperie.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas.
Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens
de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas
possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,
en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire 8ATF 135 IV 76
consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L’astuce n’est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou
éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre
d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas
procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au
vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois
l’astuce que dans des cas exceptionnels (ibidem).
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Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans
laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir
déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts
pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain
pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est
suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de
prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée
que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse était propre, s’il
avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de
telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les
prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser
s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF
6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF
6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV
150).
3.2.2L’art. 87 LAVS, auquel renvoie l’art. 70 LAI, prévoit à son alinéa
1
er
que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute
autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de
la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, et, à son alinéa 5 que
celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1
LPGA) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à
moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus
lourde.
L’escroquerie de l’art. 146 CP se commet en principe par
action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par des actes concluants
(ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L’assuré qui en vertu de l’art. 31 LPGA,
a l’obligation de communiquer toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte
pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées
initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de
tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne
saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte
concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche
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d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de
prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement
d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du
caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne
répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de
la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus
question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie
active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une
escroquerie par acte concluant a également été retenue dans le cas d’un
bénéficiaire de prestations d’assurance exclusivement accordées aux
indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l’autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d’un extrait de compte déterminé (ATF 127 IV 163 consid. 2b p.
166 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2) ou dans le cas
d’une personne qui dans sa demande de prestations complémentaire tait
un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l’impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV
83 consid. 2.2 p. 88 ; TF 9C_232/2013 consid. 4.1.3).
L’art. 87 LAVS est subsidiaire à l’art. 146 CP. En particulier
l’obligation légale d’aviser n’implique pas une position de garant (ATF 140
IV 11 consid. 2.4.3 et les références citées qui confirme l’arrêt TF
6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2 et tranche la controverse
doctrinale qui en a découlé). En effet, par le biais des dispositions pénales
figurant dans les diverses lois d’assurances sociales, le législateur a
entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la
collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des
ressources, ainsi que des principes généraux du droit administratifs, que
des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes
qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes
est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si
possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de
garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations
entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales.
-
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Il ressort de la systématique de la loi que l’existence de dispositions
pénales spéciales exclut le fait que l’on puisse assimiler une simple
violation du devoir d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA à une escroquerie
au sens de l’art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées
réservent l’existence d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus
élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de
compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui
dépassent la simple violation du devoir d’annoncer, sans quoi, les
dispositions pénales spéciales s’avéreraient superflues si on pouvait
qualifier d’escroquerie une simple violation du devoir d’annoncer (ATF 140
IV 206 consid. 6.3.1.3 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17). Enfin, les
infractions définies à l’art. 87 LAVS sont des infractions intentionnelles qui
peuvent également être commises par dol éventuel (Michel Valterio, Droit
de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, pp. 760-762).
3.3En l’espèce, les prévenus ont à l’évidence donné des
renseignements erronés sur l’état de santé de B.. En effet, il
ressort de la demande d’allocation d’impotence du 24 octobre 2011, du
formulaire du 22 novembre 2011 remplis par les deux prévenus ainsi que
de la visite d’une collaboratrice de l’OAI du 6 mars 2012, que le prévenu
est une personne extrêmement dépendante qui a besoin d’aide pour
accomplir presque tous les actes de la vie quotidienne et nécessitant une
surveillance « sous toute forme, pour toute chose quotidienne de la vie
courante », qu’il devait être accompagné dans tous ses déplacements et
être soutenu par le bras, ceci en raison de sa difficulté à marcher, de
pertes d’équilibre, du manque de force et d’oubli, ainsi que pour entretenir
des contacts sociaux, les sorties à l’extérieur n’étant plus possibles. Sa
famille l’a décrit comme n’étant jamais laissé seul de peur qu’il ne se
mette en danger. Or ce tableau ne correspond absolument pas aux
constatations du détective privé faites pendant six jours non consécutifs
entre le 12 octobre et le 20 novembre 2012 (P. 4/8). Ce document précise
que les observations concernant B. ont eu lieu le vendredi 12
octobre 2012, le jeudi 18 octobre 2012, le lundi 22 octobre 2012 (1
ère
phase d’observation), le mercredi 14 novembre 2012, le vendredi 16
-
18 -
novembre 2012 et le mardi 20 novembre 2012 (2
ème
phase d’observation).
Lors de la première phase d’observation, B.________ n’a pas été vu à
l’extérieur de son domicile. Une deuxième phase d'observation, soit les
trois derniers jours d'une durée de trois jours non consécutifs, a ensuite
été effectuée. Lors de cette surveillance, les détectives ont pu constater
que B.________ conduisait son véhicule Opel pour se rendre dans des
centres commerciaux de la région fribourgeoise. Lors de chacune de ses
sorties dans les commerces précités, il était accompagné par son épouse
et deux petits enfants dont un bébé qui se trouvait dans une nacelle style
« Maxi Cosi ». Dans les centres commerciaux, B.________ a été
régulièrement vu alors qu'il donnait la main au plus grand des deux
enfants alors que son épouse poussait le caddie où était posée la nacelle
du bébé. B.________ et ses accompagnants ont effectués diverses courses
dans des commerces. Durant cette phase d'observation, B.________ a
également été vu alors qu’il se rendait, seul et en voiture, à la déchetterie
de [...]. Une fois les déchets déposés, le prévenu rentrait ensuite à son
domicile. B.________ a aussi été vu alors qu'il allait déposer un sac de
poubelle dans le local prévu à cet effet à l'arrière de l'immeuble où il
habite. Le visionnement des vidéos et photographies annexés à ce rapport
d’observation confirme son contenu.
Or si l’on peut admettre que l’état de santé de l’appelant peut
fluctuer comme sa fille l’a affirmé, ce qui a été confirmé par son médecin,
B.________ fait à l’évidence plus que répondre par un simple et unique petit
mot, moyennement audible et compréhensible lorsqu’il va bien, comme l’a
déclaré sa fille le 14 décembre 2012. En outre, aucun des deux prévenus
n’a fait état de moments où il pouvait avoir une vie normale et les
indications qu’ils ont données dans le cadre de la procédure tendant à
l’octroi d’une allocation d’impotence sont fallacieuses.
Les prévenus ont fait preuve d’astuce. Ils ont en effet mis sur
pied un numéro où le prévenu tenait le rôle du muet souffrant et où sa fille
fonctionnait comme porte-parole et témoin, l’un et l’autre agissant ainsi
auprès des organes de l’AI pour susciter et renforcer la conviction des
interlocuteurs qu’ils étaient en présence d’un cas psychiatrique
-
19 -
exagérément lourd. Ce n’est que parce que certains des symptômes
décrits ont paru exagérés et peu compatibles avec les troubles
somatiques et psychiques qui avaient été retenus précédemment qu’une
évaluation à domicile a été mise sur pied en mars 2012 et qu’ensuite de
celle-ci, l’OAI a décidé de faire appel à un détective privé. Il y a eu non
seulement édifice de mensonges, mais également toute une mise en
scène pour rendre crédibles les fausses informations qui ont été données
dans le cadre de la demande d’allocation pour impotent.
Ces allocations ayant été refusées, il y a lieu de retenir la
tentative d’escroquerie.
4.1L’appelante V.________ fait valoir qu’elle n’est pas coauteur de
cette infraction.
4.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à la réalisation de ‘infraction. La seule volonté de l’acte ne
suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat final étant suffisant. Il n’est
pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut
y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit
prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est
déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1).
- 20 -
4.3En l’espèce, la prévenue a eu un rôle déterminant, en
remplissant les formulaires puis en étant le porte-parole de son père, de
sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle est coauteur de tentative
d’escroquerie.
Il y a ainsi lieu de confirmer la condamnation des deux
appelants pour tentative d’escroquerie pour la période allant du 1
er
octobre 2012, date retenue par le premier juge, à la décision de refus
d’allocation pour impotent le 27 mai 2013. En outre, l’art. 87 LAVS étant
subsidiaire à l’art. 146 CP, il n’y a pas lieu de retenir d’infraction à cette
disposition pour cette période.
5.Les appelants contestent avoir violé l’art. 87 LAVS.
5.1En l’espèce, les prévenus ont, dans le cadre de la procédure
tendant à la révision de la rente AI, caché le fait que B.________ pouvait
effectuer seul les actes de la vie quotidienne et ils ont tu des informations
sur l’état de santé réel de l’assuré.
En effet, l’OAI a confié un mandat de surveillance à [...], qui a
été réalisé durant six jours entre le 3 février et le 7 avril 2014. Il ressort du
rapport d’observation du 16 avril 2014 (P. 4/1/14) que lors de la première
matinée d’observation, l’assuré est sorti seul de chez lui, s’est installé
dans sa voiture garée à cent-cinquante mètres de chez lui et s’est rendu
dans une zone industrielle afin d’y laver son véhicule. Il a notamment
nettoyé l’habitacle de la voiture avec un aspirateur et un chiffon ainsi que
l’extérieur du véhicule avec un jet à haute pression, avant de regagner
son domicile. En début d’après-midi, l’assuré a quitté le domicile en
compagnie de son épouse et tous deux se sont rendus dans divers centres
commerciaux. Le détective a constaté que durant environ cinquante
minutes, l’assuré était allé seul dans plusieurs magasins pour y regarder
des articles proposés et qu’il avait conduit son véhicule pour le retour.
Lors du troisième jour d’observation, l’assuré a à nouveau été observé au
volant de sa voiture se rendant dans un centre commercial. Un lot de
photographies extraites de vidéos tournées par le détective et montrant
-
21 -
l’assuré dans les situations décrites dans le rapport était également joint à
celui-ci.
L’OAI a effectué de manière aléatoire cinq jours d’observation
complémentaire de l’assuré, entre les 16 mai et 17 juillet 2014. Dans son
rapport d’observation du 22 juillet 2014, l’autorité a notamment relevé
que le 16 mai 2014, l’assuré, son épouse et un enfant en bas âge se sont
rendus en voiture dans un centre commercial. Le 19 mai 2014, l’assuré a
notamment été vu au volant de sa voiture se rendre dans une station-
service pour y faire le plein. Il a aussi été observé au volant d’une jeep
[...], dont il a également fait un plein. Il semble aussi qu’il ait amené ce
véhicule à un contrôle d’expertise. Le même jour, il est allé dans un centre
commercial en compagnie de son épouse et il a été vu lorsqu’il quittait
son immeuble à pied en direction du centre-ville. Le 20 mai 2014, l’assuré
s’est rendu dans un magasin au volant de sa voiture. Il a en outre été vu
en compagnie de son épouse et d’un jeune homme flânant dans un centre
commercial de [...], et en train d’effectuer diverses manipulations dans le
coffre de sa voiture. Le 16 juillet 2014, l’OAI a notamment relevé plusieurs
allers-retours de l’assuré en voiture et a constaté que ce dernier, alors
qu’il allait faire des courses avec son épouse, avait effectué diverses
manipulations sur son véhicule, comme réparer le phare arrière depuis le
coffre. Le 17 juillet 2014, l’assuré a été observé alors qu’il se rendait en
voiture avec son épouse faire des courses. Dans le courant de l’après-midi,
les époux [...] sont partis à pied depuis leur domicile, apparemment pour
aller se promener.
Suite à ces surveillances, l’Office AI a convoqué le prévenu
pour un entretien, auquel ce dernier s’est rendu avec sa fille (P. 4/1/16).
Lors de cet entretien du 19 août 2014, l’attitude d’B.________ était une fois
encore en contradiction totale avec les constations faites à son insu sur le
terrain; il s’est en effet montré incapable de parler, avait le regard figé
dans le vide, se levait de sa chaise par instant en respirant bruyamment.
V.________ a expliqué que le quotidien de son père se faisait par alternance
avec des moments où il allait bien et d’autres durant lesquels il était mal.
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22 -
Il s’avère ainsi qu’à chaque fois qu’il a été observé à son insu,
B.________ a adopté un comportement diamétralement opposé à celui
décrit par sa famille et par les médecins, qui ne correspond nullement à
celui d’une personne souffrant d’un trouble dépressif sévère, comme en
attestent les experts de la PMU. Les contradictions sont également
flagrantes s’agissant de l’attitude du recourant envers les tiers : lorsqu’il
se trouve dans les bureaux de l’OAI ou devant un médecin, il est décrit
comme une personne « se déplaçant lentement, trainant la jambe,
mutique ou parlant d’une voix monocorde et très faible, le regard figé
dans le vide, les mains jointes, respirant bruyamment » et dont les
troubles psychiatriques sont accompagnés par une aboulie et un
apragmatisme. Or lorsqu’il est observé à son insu, l’assuré se déplace
sans difficultés, porte des sacs de commissions ou une nacelle de bébé,
procède à de menues réparations sur sa voiture, conduit celle-ci, la
nettoie, se promène seul dans la rue ou dans les magasins et interagit tout
à fait normalement avec son entourage et des tiers, ce qui semble de
surcroît peu compatible avec un trouble d’aboulie. Il est difficile de croire à
une coïncidence, à savoir qu’à chaque fois qu’un examen médical ou un
entretien avec l’OAI devait être effectué, l’assuré se trouvait dans une
phase dépressive sévère mais que par contre, lors des observations, il
traversait à chaque fois une phase de mieux-être. Cela d’autant plus que
selon la fille du recourant, lorsque ce dernier était considéré comme allant
bien, il répondait par un simple et unique petit mot, moyennement audible
mais compréhensible, et que généralement il ne le faisait pas (P. 4/1/9). Or
cette description est totalement contredite par les observations réalisées.
5.2En l’occurrence, le comportement décrit ci-dessus tombe sous
le coup de l’art. 87 LAVS qui réprime en particulier le comportement de
celui qui aura manqué à son obligation de communiquer, l’art. 31 al. 1
LPGA disposant que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une
prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon
les cas, à l’organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Or, les scènes
filmées dès 2012 et le comportement du prévenu sur ces vidéos
constituent indiscutablement une modification des circonstances qui
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23 -
avaient dicté l’octroi de la rente complète en 2006, sur la base notamment
du rapport d’expertise (P. 4/3). Les constatations cliniques de ce rapport
sont en effet bien divergentes des scènes de vies quotidiennes fixées par
l’objectif du détective. C’est ainsi à raison que B.________ a été reconnu
coupable d’infraction à la LAVS par les premiers juges.
Il ne fait au surplus aucun doute que sa fille V.________ a agi
comme coauteur de son père puisqu’elle a collaboré intentionnellement et
d’une manière absolument déterminante à l’organisation, à la préparation
et à l’exécution de cette infraction.
La période concernée par cette seconde infraction s’étend du
28 mai 2013, soit du lendemain du jour où la décision de refus d’allocation
pour impotent a été prononcée, au 31 août 2014, date à partir de laquelle
la rente AI a été supprimée par voie de mesures provisionnelles à la suite
de la décision de l’OAI du 21 août 2014.
6.La culpabilité de B.________ et de V.________ est importante. On
ne saurait prendre à la légère le fait de tromper pendant plusieurs années
les assurances sociales pour tenter d’obtenir des prestations indues et de
ne pas annoncer de changements de circonstances. En ce qui concerne
l’appelant, on retiendra que sa culpabilité dans le déroulement de cette
tromperie est manifestement plus importante que celle de sa fille.
V.________ s’est malgré tout associée dans cette entreprise en toute
connaissance de cause. Son rôle est certes moindre que celui de son père,
mais il était nécessaire. On retiendra que malgré les évidences et les films
qui leur ont été soumis, les prévenus ont persisté dans leurs déclarations
alors mêmes qu’elles étaient en parfaites contradiction avec les images.
Enfin, leur comportement s’est inscrit sur une longue période.
A décharge, on tiendra compte du fait qu’ils n’ont pas
forcément eu affaire à des médecins traitants particulièrement curieux,
cet élément ayant peut-être favorisé, dans une moindre mesure, la
réalisation de l’infraction.
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24 -
Enfin, s’agissant de V., il sera fait application de l’art.
26 CP qui stipule que si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison
d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du
participant qui n’était pas tenu à ce devoir. C’est en effet son père qui, en
tant que bénéficiaire des prestations, était tenu en premier lieu au devoir
d’information.
En conséquence et même si la période durant laquelle les
infractions ont été commises est quelque peu inférieure à celle retenue
par le tribunal de première instance, la peine de 180 jours-amende à 10 fr.
avec sursis durant deux ans infligée par les premiers juges à B. et
celle de 150 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans infligée à
V.________ sont adéquates et correspondent aux principes de l’art. 47 CP.
Ces peines doivent être confirmées.
7.L’appelant affirme que le montant de 12'970 fr. de frais de
détective ne saurait être mis à sa charge et qu’en outre il ne peut pas y
avoir de solidarité entre les deux prévenus.
Dans le cadre de sa plainte pénale, l’OAI a demandé le
remboursement de ces frais de détective privé et a produit les factures
acquittées relatives à cette activité.
En l’espèce, il incombe aux organes de l’AI de vérifier si les
conditions d’octroi de rentes sont remplies. Une de leurs tâches est en
effet d’évaluer l’invalidité et l’impotence, donnant le cas échéant droit à
une rente ou à une allocation pour impotent (art. 57 al. 1 let. ae LAI). Aux
termes de l’art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des
spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations, ce par
quoi il faut entendre notamment des détectives privés. En outre, l’art. 45
LPGA (Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales ; RS
830.1) dispose que les frais d’instruction sont pris en charge par
l’assureur. L’alinéa 3 de cet article prévoit une sommation pour mettre les
frais à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction.
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25 -
Il apparaît ainsi que les frais de détective font partie du budget
de fonctionnement de l’Office et qu’ils ne peuvent pas être mis à la charge
de l’assuré et de sa fille, faute de sommation.
Partant, l’appel doit être admis sur ce point.
8.En définitive, les appels de B.________ et de V.________ doivent
être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens des
considérants qui précèdent.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument du jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), doivent être mis par ¼, soit 540 fr., à la charge de
B., par ¼, soit 540 fr., à la charge de V., le solde, par 1'080
fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 146 CP ; 87 al. 5 LAVS ; art. 45 LPGA et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’B.________ est partiellement admis.
II. L’appel de V.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 9 mars 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit au
chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère B.________ et V.________ du chef de prévention
d’escroquerie;
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II.constate que B.________ et V.________ se sont rendus
coupables de tentative d’escroquerie et d’infraction à la Loi
fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;
III.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.;
IV.suspend l’exécution de la peine et impartit au condamné
un délai d’épreuve de deux ans;
V.condamne V.________ à la peine de 150 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;
VI.suspend l’exécution de la peine et impartit à la
condamnée un délai d’épreuve de deux ans ;
VII.refuse d’allouer aux condamnés une indemnité au titre
de l’art. 429 CPP ;
VIII. ordonne le maintien au dossier comme pièce à
conviction des CDs inventoriés sous fiche numéro
15031/15/15 ;
IX.supprimé ;
X.met les frais de la cause par 1'316 fr. 50 à la charge de
B.________ et par 658 fr. 50 à la charge de V.".
IV.Les frais d'appel sont mis par ¼, soit 540 fr. à la charge de
B. et par ¼, soit 540 fr. à la charge de V.________, le
solde, par 1'080 fr. étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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27 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour B.________ et V.________),
-Office de l’assurance invalidité,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :