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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.019584-BEB/VBA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 mars 2016
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
S., partie plaignante, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples qualifiées et d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication (I), a constaté que N.________ s’était
rendu coupable de voies de fait qualifiées, violation de domicile, accès
indus à un système informatique, tentative de détérioration de données,
menaces qualifiées et violation de domicile (II), l’a condamné à 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. avec sursis
pendant trois ans et à 360 fr. d’amende (III), a dit qu’à défaut de paiement
de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de douze
jours (IV), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à la
peine prononcée le 6 octobre 2014 par le Ministère public du canton de
Fribourg (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public
du canton de Fribourg le 6 octobre 2014 et a prononcé un avertissement
(VI), a renvoyé S.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses
conclusions civiles (VII), a mis les frais de justice, par 1'981 fr., à la charge
de N.________ (VIII), a alloué à S.________ une indemnité à concurrence de
3'500 fr. et a dit que N.________ lui en devait immédiat paiement (IX).
B.a) Par annonce du 16 novembre 2015, puis déclaration
motivée du 15 décembre 2015, N.________ a fait appel contre ce jugement,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation faisant l’objet de
l’acte d’accusation du 11 mai 2015, que son acquittement soit prononcé et
qu’un montant d’au moins 5'000 fr. lui soit alloué à titre d’indemnité au
sens des art. 429 ss CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
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jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
un nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 14 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant tunisien né le [...] 1981, N.________ est arrivé en
Suisse en 2010. Au mois d’août 2013, il s’est marié avec S.,
emménageant alors avec cette dernière à son domicile de Lausanne.
Après leur séparation intervenue en juillet 2014, le prévenu s’est installé
chez un ami vivant à Zurich. Il n’a pas occupé d’emploi en Suisse jusqu’au
mois de décembre 2014, période depuis laquelle il travaille à Zurich en
qualité de vendeur pour le compte de [...].N. réalise à ce titre un
revenu mensuel brut de 3'950 fr., versé treize fois l’an. Il doit s’acquitter
mensuellement d’un montant de 200 fr. pour ses primes d’assurance-
maladie et d’un montant de 1'000 fr. en faveur de l’ami qui l’héberge à
Zurich. Le prévenu revient régulièrement à Lausanne durant ses congés.
2.Le casier judiciaire de N.________ fait état de la condamnation
suivante :
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6 octobre 2014 : Ministère public du canton de Fribourg,
violation grave des règles de la circulation routière, travail d’intérêt
général de 120 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
2 ans, amende de 500 francs.
3.1Le 20 juillet 2014, à [...], alors que son épouse S.________
venait de lui annoncer sa volonté de mettre fin à leur relation, N.________
lui a donné des claques au visage et au niveau de son tronc. Alors que
S.________ criait, le prévenu lui a mis sa main sur sa bouche pour la faire
taire. La plaignante a réussi à s’extraire de sa prise et à sortir de
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l’appartement. A la suite de cette altercation, elle présentait un bleu sur
l’épaule droite et une égratignure sur le bras droit.
3.2Le 9 septembre 2014, à [...],N.________ s’est introduit d’une
manière indéterminée dans la messagerie électronique de S., à
l’insu et contre la volonté de cette dernière, étant précisé que le compte
était protégé par un mot de passe que la précitée n’avait pas communiqué
au prévenu. Une fois connecté, le prévenu a modifié le mot de passe ainsi
que l’adresse électronique de récupération en inscrivant la sienne, à
savoir [...]. Immédiatement avertie par le service de messagerie de
Google, S. a bloqué l’intrus, parvenant ainsi à récupérer les accès
de sa messagerie.
3.3Le 10 septembre 2014, peu après minuit, à [...],N.________ s’est
introduit dans l’appartement conjugal, dont la porte d’entrée était
verrouillée, alors qu’il avait rendu à S.________ la clé de l’appartement une
semaine auparavant. Surprise par l’arrivée de son mari au milieu de la
nuit, et alors que la plaignante tentait de s’échapper de l’appartement, le
prévenu l’en a empêchée en la saisissant par le bras. Elle s’est mise à
crier. N.________ a alors pressé sa main sur la bouche de cette dernière
pour la faire taire, la blessant superficiellement au-dessus des lèvres.
3.4Le 9 octobre 2014, à [...],N.________ est passé à côté de
S., qui attendait son bus, en la fixant du regard. Il s’est assis sur la
terrasse du restaurant [...], tout en la regardant. Alors qu’elle montait dans
le bus, le prévenu a mimé un égorgement en passant sa main sous sa
gorge. La plaignante a pris peur.
3.5Le 29 octobre 2014, à [...],N., qui était assis sur la
terrasse du restaurant [...], s’est levé lorsque S.________ est arrivée à
l’arrêt de bus et, tout en la regardant, a mimé à nouveau un égorgement
en passant sa main sous sa gorge. Effrayée, la plaignante est entrée dans
le premier bus qui s’arrêtait. Le prévenu a voulu la poursuivre, mais les
portes du bus se sont refermées avant qu’il n’ait pu entrer.
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S.________ est descendue du bus à l’arrêt de [...]. Le prévenu,
arrivé sur place quelques minutes après elle, a menacé le compagnon de
la plaignante, qui l’accompagnait. Cette dernière lui a alors demandé de
partir et l’a averti qu’elle appellerait la police s’il ne les laissait pas
tranquilles. A ces mots, le prévenu a quitté les lieux.
3.6Entre le 16 septembre et le 8 novembre 2014, N.________ a
adressé onze courriels, parfois insultants, à S..
3.7Les 10 septembre, 20 et 29 octobre 2014 successivement,
S. a déposé plainte pénale pour les faits précités.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de N.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
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procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste les infractions retenues à son encontre, en
faisant valoir que le premier juge aurait acquis sa conviction sans preuves
suffisantes. En particulier, le témoignage d’A.________ ne serait pas
probant, compte tenu des liens entretenus par ce dernier avec la
plaignante.
3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
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Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer
d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4
août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche
d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa
nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où
le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on
se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier
2013/10).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
3.3En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le
premier juge ne s’est pas seulement fondé sur le témoignage d’A.________,
ami de l’intimée, pour asseoir sa conviction.
En effet, s’agissant des infractions de voies de fait qualifiées
(art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) reprochées à l’appelant, le premier juge a pris
en considération les traces laissées sur le corps de la victime, qui, même
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si elles ne sont pas objectivées médicalement, correspondent, pour les
voies de fait qualifiées commises le 10 septembre 2014, aux blessures qui
peuvent être observées sur les photographies produites et versées au
dossier (P. 9). L’intervention policière du 10 septembre 2014, au cours de
laquelle les agents ont pu constater que la victime avait trouvé refuge
chez son voisin accrédite sa version des faits. Il en va de même des
déclarations de ce voisin, à savoir le témoin [...], qui a expliqué qu’il avait
entendu des cris de femme, avant d’entendre qu’on frappait à sa porte
pour constater ensuite que l’intimée se trouvait déjà dans son
appartement et que le prévenu essayait d’y pénétrer à sa suite.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les
déclarations de l’intimée, en particulier eu égard aux faits qui se sont
déroulés le 20 juillet 2014, étaient fiables, crédibles et cohérentes. Il y a
bien, au vu de l’ensemble de ces éléments probatoires, un comportement
de violence conjugale imputable à l’appelant.
Pour ce qui est des menaces commises les 9 et 29 octobre
2014, elles sont décrites précisément par le témoin A.________, qui a
déposé de façon mesurée et cohérente devant le premier juge. Quant aux
infractions aux art. 143bis et 144bis CP, le premier juge a motivé en détail
les éléments probatoires qui le conduisaient à retenir la commission de
faits délictueux, à savoir en particulier la concordance entre la teneur des
messages envoyés, qui font allusion à des éléments de la vie de couple
des parties, et l’analogie de l’adresse gmail.com présentée avec le frère
du prévenu (« [...]» [adresse du frère du prévenu] et « [...]» [adresse de
récupération modifiée du compte Gmail de l’intimée]). Ces circonstances
excluent tout doute raisonnable.
Les faits retenus dans le jugement ont ainsi été établis à
satisfaction de droit, sans violation de présomption d’innocence, de sorte
que le grief doit être rejeté.
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4.1L’appelant conteste sa condamnation pour violation de
domicile, en faisant valoir qu’il ne savait pas qu’il pénétrait dans le
domicile conjugal contre la volonté de son épouse.
4.2Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et
contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un
ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient
le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou
encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir
deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de
l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui
adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est
consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit
dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre
dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La
seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et
qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est
alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre
intimé en ce sens par l'ayant droit (TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid.
1.2 et les références citées). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès
peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des
circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant
droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (ATF
128 IV 81 consid. 4a et les références citées).
4.3En l’espèce, dès lors qu’une semaine avant la commission des
faits, la plaignante avait demandé à l’appelant de quitter le logement
conjugal et de lui en rendre la clé, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu que l’appelant avait pénétré dans l’appartement de son épouse,
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d’avec laquelle il était séparé, en sachant qu’il n’en avait plus l’accès. Le
10 septembre 2014, en pénétrant nuitamment dans l’appartement et en y
demeurant malgré les cris de l’intimée, l’appelant s’est, à l’évidence,
introduit sans droit dans le logement de celle-ci, si bien que tous les
éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 186 CP sont réunis.
Le grief de l’appelant est infondé.
5.1L’appelant conteste encore la réalisation des infractions
décrites aux art. 143bis et 144bis CP. Il ne serait selon lui pas établi que la
messagerie de l’intimée était protégée contre un accès indu, dès lors que
les époux s’étaient échangés leurs mots de passe.
5.2
5.2.1L'art. 143bis CP punit celui qui, sans dessein d'enrichissement,
se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de
données, dans un système informatique appartenant à autrui et
spécialement protégé contre tout accès de sa part.
Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui
parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout
accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent
sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 5 ss ad art.
143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui
(Moreillon, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p.
22 ; sur le tout : ATF 130 III 28 consid. 4.2).
5.2.2Aux termes de l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de
détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis
hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement
ou selon un mode similaire.
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On entend par données enregistrées ou transmises
électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé
informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il
importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée
séparément sur une disquette (Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 144bis CP). Le
comportement punissable au sens de cette disposition, soit la
détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces
données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du
support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la
même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information
(Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les références citées).
Pour ce qui est de la mise hors d’usage, il n’est pas nécessaire
que la donnée soit intrinsèquement atteinte ; il suffit qu’elle ne puisse plus
être utilisée. Autrement dit point n’est besoin que l’atteinte touche la
donnée elle-même. Il pourra s’agir par exemple de la transformation indue
d’un mot de passe ou d’un brouillage (Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, 2012, n. 12 ad art. 144bis CP et les références citées).
Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit,
c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou
présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas
de droit de disposition. Il n'y a pas d'illicéité lorsque l'auteur est
propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des
données qu'il stocke (Corboz, op. cit., n. 7 à 10 ad art. 144bis CP). En
outre, contrairement à l'art. 143bis CP, le législateur n'a pas utilisé à
l'art. 144bis CP l'expression « appartenant à autrui », ce qui signifie que
l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers
mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a
un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 2 ad art. 144bis CP). En bref, il doit
donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou
dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad
art. 144bis CP).
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5.3En l’espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3
supra), c’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait pour plaider
qu’il n’a pas accédé indûment à la messagerie informatique de son
épouse.
Il résulte ainsi d’éléments probants suffisants, en particulier de
la capture d’écran du 10 septembre 2014 relative aux activités récentes
réalisées sur compte Gmail « [...]» (P. 10), qu’il a fait usage abusivement
du mot de passe pour le modifier ainsi que l’adresse de récupération du
compte Gmail de son épouse. Contrairement à ce qu’il soutient, son
épouse ne lui avait pas donné son mot de passe (cf. aud. 2, lignes 104 à
- et il s’est donc introduit sans droit dans la messagerie.
Ce comportement constitue également une modification des
données enregistrées informatiquement, dont il y a lieu de retenir une
réalisation au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP), dès lors que ce n’est
que par l’intervention du système de sécurité de la messagerie Gmail que
le résultat dommageable ne s’est pas produit.
Il s’ensuit que l’appelant doit également être condamné pour
accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et tentative de
détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP, en relation avec l’art. 22 al.
1 CP).
6.Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont
constaté à juste titre que N.________ s’était rendu coupable de voies de fait
qualifiées, de violation de domicile, d’accès indus à un système
informatique, de tentative de détérioration de données et de menaces
qualifiées.
Au regard des considérations qui précèdent, la peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée par les premiers juges,
dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de trois ans, et
l’amende de 360 fr., qui ne sont pas contestées en elles-mêmes, sont
adéquates. Elles doivent dès lors être confirmées.
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Les frais de justice mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1
CPP) et l’indemnité de 3'500 fr. allouée par le premier juge à S.________
(art. 433 al. 1 let. a CPP) ne sont pas non plus contestés par eux-mêmes.
Ils doivent donc également être confirmés.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
La demande d’indemnité (art. 429 al. 1 CPP) formulée par
l’appelant est dès lors dépourvue de tout fondement.
8.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1'720 fr., et de l’indemnité allouée au conseil
d’office de la partie plaignante, par 1'123 fr. 20, TVA et débours inclus,
sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Angelo Ruggiero,
conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit
une liste d’opérations faisant état de 5 heures d’activité, durée de
l’audience d’appel comprise, d’une vacation par 120 fr. et de débours par
32 fr. 20. Cette liste d’opérations doit être admise compte tenu de la
nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des
intérêts de son client. C’est donc un montant de 1'123 fr. 20, TVA, 120 fr.
d’indemnité de vacations et 32 fr. 20 de débours compris, qui doit être
alloué à Me Ruggiero à titre d’indemnité d’office pour la procédure
d’appel.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 al. 1, 126 al. 1 et 2 let. b, 143bis,
144bis ch. 1 al. 1, 180 al. 1 et. 2 let. a et 186 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. Libère N.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et d'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication.
II. Constate que N.________ s'est rendu coupable de voies de
fait qualifiées, violation de domicile, accès indus à un système
informatique, tentative de détérioration de données, menaces
qualifiées et violation de domicile.
III. Condamne N.________ à 60 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis
pendant trois ans, et à 360 fr. (trois cent soixante francs)
d'amende.
IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de douze jours.
V. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la
peine prononcée le 6 octobre 2014 par le Ministère public de
Fribourg.
VI. Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public
de Fribourg le 6 octobre 2014 et prononce un avertissement.
VII. Renvoie S.________ à agir par la voie civile.
VIII. Met les frais de justice par 1'981 fr. (mille neuf cent
huitante et un francs) à la charge de N.________.
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20 -
IX. Alloue à S.________ une indemnité à concurrence de 3'500
fr. (trois mille cinq cent francs) et dit que N.________ lui en doit
immédiat paiement. »
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'123 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ruggiero.
IV. Les frais d'appel, par 2'843 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de N..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour M. N.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Mme S.________)
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-
21 -
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :