Composition : M. P E L L E T , président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
E., prévenue, représentée par Me Coralie Devaud, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
V., partie plaignante et intimé,
société R.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2016, rectifié par prononcé du
19 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois a notamment libéré E.________ des chefs de prévention
de vol, d’abus de confiance et de faux témoignage (II), a constaté qu’elle
s’est rendue coupable de vol d’importance mineure et de violation de
domicile (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), l’a condamnée à une
amende de 500 fr., convertibles en 16 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (V), a révoqué
le sursis qui lui a été accordé le 25 octobre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine
prononcée (VI), a renvoyé V.________ à agir par la voie civile à l’encontre
d’E.________ (VII), a dit que cette dernière doit un montant de 229 fr. 80 à
la société R.________ et rejeté pour le surplus les prétentions de celle-ci
(IX), a renvoyé [...] à agir par la voie civile à l’encontre d’E.________ (X), a
constaté que l’indemnité de défense d’office due à Me Bertrand Demierre,
premier défenseur d’office d’E., a été fixée durant la procédure à
571 fr. 35 et a déjà été versée au conseil (XII), a fixé l’indemnité de
défense d’office due à Me Coralie Devaud, second défenseur d’office de
l’intéressée, à un montant de 3'515 fr., pour toutes choses (XIII), a mis une
partie des frais de la cause, par 7'436 fr. 35, qui comprend les indemnités
précitées, à la charge d’E., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (XIV), et a dit que les indemnités de défense d’office prévues ci-
dessus ne seront remboursables à l’Etat par cette dernière que si la
situation de celle-ci vient à s’améliorer (XV).
B.Par annonce du 15 décembre 2016, puis par déclaration du 12
janvier 2017, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
en substance à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée à une peine
pécuniaire et à une amende clémentes, que la peine pécuniaire est
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assortie du sursis subordonné à la poursuite de sa prise en charge
thérapeutique, à titre de règle de conduite, que le sursis accordé le 25
octobre 2013 n’est pas révoqué, que les conclusions civiles d’V.________ et
de la société R.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont
laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’une partie modique de
ceux-ci est mise à sa charge.
Par courrier du 27 février 2017, le Ministère public a renoncé à
déposer des conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est née le [...] 1973, à [...], au Kosovo, pays dont
elle est originaire. Elle est la deuxième d’une fratrie de quatre enfants et a
été élevée par ses parents dans ce pays, où elle y a suivi sa scolarité
obligatoire. Elle est venue en Suisse à 17 ans et s’est mariée rapidement.
Elle a eu un fils, né en 1991. Aux environs de l’année 1992, elle a divorcé
et obtenu dans un premier temps la garde de son fils, laquelle lui a été
retirée une année plus tard. E.________ a ensuite déménagé à [...] et a
commencé à travailler comme serveuse pour divers employeurs. En 1997
ou en 1998, elle s’est mariée avec le dénommé [...]. Le couple a eu trois
enfants, nés en 1999, en 2000 et en 2002. Il vit à [...], dans un
appartement dont le loyer se monte à 1'380 fr. par mois. En novembre
2013, E.________ a été employée en qualité de serveuse par le plaignant
V.. Elle a été licenciée en mai 2014, puis n’a plus travaillé. Elle
perçoit une rente AI de 500 fr., qui est complétée par des prestations
complémentaires, lesquelles se montent à environ 3'200 fr. par mois. Son
époux ne travaille pas. Les enfants vivent avec le couple. E.
indique ne pas avoir de dettes ni de fortune particulière. Elle explique
aussi souffrir de problèmes de santé et en particulier de troubles de la
personnalité et du comportement en lien avec une instabilité
émotionnelle. Elle a produit des attestations médicales.
Le casier judiciaire suisse d’E.________ fait mention des
inscriptions suivantes :
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2 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vols d’importance mineure, violation de domicile, peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine (révoqué le 25 octobre 2013), délai d’épreuve de deux ans, amende
de 500 francs ;
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25 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis
à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 200
francs.
2.1Au mois de mai 2014, à [...], sise à [...], E., serveuse au
sein de cet établissement, a encaissé, pour elle-même et à deux reprises,
des cafés en utilisant un précédent ticket de caisse.
Le 16 juillet 2014, V., patron de l’établissement
précité, s’est constitué demandeur au pénal et au civil.
2.2Le 16 janvier 2015, dans le magasin [...], sise route [...], à [...],
E.________ a dérobé divers produits pour un montant total de 107 fr. 25.
Le 3 février 2015, la société [...], représentée par [...], s’est
constitué demandeur au pénal et au civil.
2.3Le 20 novembre 2015, à [...], E.________ a pénétré sans droit
dans le magasin [...], sis à [...], alors qu’elle était sous le coup d’une
interdiction d’entrée, valable jusqu’au 24 mars 2016, et a dérobé de la
marchandise pour un montant de 23 fr. 30.
Le 26 novembre 2015, la société R., représentée par
[...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile en chiffrant ses
prétentions à hauteur de 150 francs.
2.4Le 4 mai 2016, à [...], E. s’est rendue dans le magasin
[...], sis à la [...], malgré l’interdiction d’entrée, d’une durée de validité de
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cinq ans, dans l’ensemble des magasins [...] situés sur le territoire du
canton de Vaud qui lui avait été notifiée le 26 novembre 2015, et a passé
les caisses de ce négoce sans avoir présenté de la marchandise pour un
montant de 79 fr. 80.
Le 31 mai 2016, la société R., représentée par [...], a
déposé plainte et s’est constituée partie civile hauteur de 229 fr. 80.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
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au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelante conteste sa condamnation pour les faits reproduits
aux considérants C.2.1 ci-dessus et invoque une violation du principe de la
présomption d’innocence. Elle soutient que les preuves retenues par le
premier juge, en particulier les déclarations du témoin [...], seraient
insuffisantes pour fonder sa culpabilité.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
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ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2En l’espèce, l’appréciation des preuves opérée par le premier
juge ne prête pas le flanc à la critique. Afin de retenir la culpabilité
d’E., le premier juge a examiné de manière approfondie les
éléments probatoires au dossier. Dans son jugement, il a d’abord exposé
ceux-ci de manière détaillée, avant d’expliquer de manière complète sur
quoi s’est fondée sa conviction (jgt, pp. 27-30). Pour l’essentiel, il a
considéré que le témoignage d’ [...] était probant et confortait les
soupçons de V., que les dénégations de l’appelante n’étaient pas
convaincantes et que le passé judiciaire de celle-ci ne parlait pas en sa
faveur.
Ainsi, le tribunal a en particulier retenu que les déclarations
d’[...] étaient parfaitement claires et crédibles et qu’elle s’était exprimée
sans exagération et sans donner l’impression de vouloir particulièrement
porter préjudice à l’appelante. Il a ajouté que le dossier n’avait pas mis en
évidence d’éléments sérieux qui expliqueraient que V.________, avec l’aide
de ce témoin, aurait mis sur pied une machination pour licencier
l’appelante et qu’il n’était pas envisageable qu’[...] ait inventé une telle
histoire simplement pour nuire à la prévenue. A cet égard, et avec le
tribunal, l’autorité de céans ne voit pas pour quelle raison la prénommée
aurait pris le risque de mentir délibérément à la justice pour des faits
d’une telle banalité.
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Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, on ne saurait
reprocher au premier juge d’avoir mentionné que les constatations
objectives du témoin étaient corroborées par le plaignant et d’avoir relevé
que celui-ci n’était pas forcément objectif car il avait un intérêt manifeste
dans la cause. Au contraire, en mettant l’accent sur ce point, le tribunal a
démontré qu’il a apprécié avec d’autant plus de précaution les
déclarations de V.. En outre, il est juste de prendre en compte le
passé judiciaire de l’appelante dans le cas d’espèce, dans la mesure où il
atteste que celle-ci s’en est déjà pris au patrimoine d’autrui auparavant.
Pour le reste, et notamment s’agissant de la version de
l’appelante selon laquelle la caisse de l’établissement ferait l’objet d’une
erreur de programmation, il sera renvoyé aux explications convaincantes
du tribunal (cf. jgt, p. 29), qui peuvent être confirmées par adoption des
motifs, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il
existe un faisceau d’indices suffisants permettant de retenir qu’E.
a bel et bien commis les faits retenus au préjudice de V.________, de sorte
que le premier juge n’a pas méconnu le principe de la présomption
d’innocence. Dans ces conditions, la condamnation de l’appelante pour vol
d’importance mineure doit être confirmée.
4.L’appelante a conclu au prononcé de sanctions clémentes. Elle
soutient que l’amende sanctionnant les vols d’importance mineure
commis au préjudice des commerces devrait être de faible quotité, dès
lors que la marchandise a été restituée. Par ailleurs, s’agissant de la peine
pécuniaire, elle fait valoir que la violation de domicile est intervenue à
l’égard de commerces, de sorte que cette infraction ne présenterait aucun
aspect traumatisant pour les lésés.
4.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
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déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
4.2L’appelante reproche au premier juge d’avoir été confus dans
le cadre de la distinction entre la peine pécuniaire et l’amende.
Cependant, ce grief est sans consistance, dès lors que l’amende a à
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l’évidence été prononcée pour réprimer les vols d’importance mineure et
la peine pécuniaire pour réprimer l’infraction de violation de domicile.
En l’espèce, avec le premier juge, il y a lieu de retenir que la
culpabilité d’E.________ n’est pas anodine. En effet, en exposant les
critères de culpabilité qu’elle considère comme pertinent, l’appelante perd
de vue que son casier judiciaire comporte deux condamnations pour des
vols et que c’est donc la troisième fois depuis la fin de l’année 2011
qu’elle est condamnée pour ce motif. Elle persiste à dérober des objets
dans des commerces et à enfreindre les interdictions d’entrée dans ceux-
ci prononcées à son égard. Par ailleurs, elle a commis à deux reprises des
vols alors même qu’elle était accompagnée de sa fille mineure. Dans ces
conditions, force est de constater que la culpabilité de l’appelante n’est
pas aussi légère qu’elle le prétend. En outre, dans son jugement, le
premier juge a expressément pris en considération la situation précaire de
l’intéressée et ses difficultés de santé (cf. jgt, p. 31).
Ainsi, la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée afin
de réprimer les deux cas de violation de domicile est adéquate et doit être
confirmée, de même que le montant du jour-amende, arrêté à 30 francs.
En outre, l’amende de 500 fr. infligée par le tribunal
sanctionne de manière appropriée les quatre cas de vol d’importance
mineure commis par l’appelante. Elle doit donc être confirmée.
5.L’appelante requiert que la peine pécuniaire soit assortie du
sursis. Elle soutient que « la seule action de la justice ne permettrait pas
d’éviter la récidive » et qu’il faudrait « manifestement s’y prendre
autrement », soit en subordonnant l’octroi du sursis à l’obligation de
poursuivre sa prise en charge thérapeutique, à titre de règles de conduite.
5.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
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d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de
la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans
(art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du
risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP). Le juge peut
ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite
pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP).
5.2En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, les antécédents
judiciaires d’E.________ constituent un élément de pronostic défavorable
important, cela non seulement parce que l’intéressée a récidivé après sa
dernière condamnation, mais également parce qu’elle a commis à
plusieurs reprises des actes pénalement répréhensibles en cours
d’enquête. Par ailleurs, toutes les mises à l’épreuve dont elle a bénéficié
par le passé ont échoué. On ne discerne aucun élément suffisamment
positif pour contrebalancer le pronostic défavorable, dès lors que les
récidives sont intervenues dans un contexte familial identique depuis
plusieurs années. Pour le reste, contrairement à ce qu’imagine
l’appelante, il n’existe pas de motif suffisant pour l’astreindre, à titre de
règle de conduite, à poursuivre sa prise en charge thérapeutique, le
traitement en cours étant essentiellement médicamenteux, avec une
compliance faible (jgt, p. 10, et P. 55). En outre, il n’est pas établi que les
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infractions commises soient en lien avec les troubles de la personnalité et
dépressif récurrent dont elle souffre.
Ainsi, la peine pécuniaire infligée à l’appelante doit être ferme.
6.L’appelante demande encore que le sursis qui lui avait été
accordé le 25 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ne soit pas révoqué.
6.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 2e phrase).
La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve
n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se
justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par
analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation
globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de
récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au
comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi
bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis
antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (TF
6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). Le fait que le condamné
devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle
qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le
détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour
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9.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et les
chiffres XIV et XV du jugement entrepris modifiés dans le sens des
considérants.
Selon la liste d’opérations produite par Me Coralie Devaud, une
indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'684 fr. 80, TVA et
débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’E.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3’734 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par
2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'684 fr. 80, doivent être
mis pour quatre cinquièmes, soit par 2'987 fr. 85, à la charge de
l’appelante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
L'appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la
procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 46, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 172ter ad 139 et
186 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
rectifié par prononcé du 19 décembre 2016, est réformé aux
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chiffres XIV et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
"I.inchangé ;
II.libère E.________ des chefs de prévention de vol, abus de
confiance et faux témoignage ;
III.constate qu’E.________ s’est rendue coupable de vol
d’importance mineure et violation de domicile ;
IV.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs) ;
V.condamne E.________ à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs) convertibles en 16 (seize) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende ;
VI.révoque le sursis accordé en faveur d’E.________ le
25 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne et ordonne l’exécution de la peine prononcée ;
VII.renvoie V.________ à agir par la voie civile à l’encontre
d’E.________ ;
VIII. inchangé ;
IX.dit qu’E.________ doit un montant de 229 fr. 80 (deux
cent vingt-neuf francs huitante centimes) à la société
R.________ et rejette pour le surplus les prétentions de la
société R.________ ;
X.renvoie la [...] à agir par la voie civile à l’encontre
d’E.________ ;
XI.inchangé ;
XII.constate que l’indemnité de défense d’office due à Me
Bertrand Demierre, premier défenseur d’office d’E., a
été fixée durant la procédure à 571 fr. 35 (cinq cent septante
et un francs vingt-cinq centimes) et a déjà été versée au
conseil ;
XIII. fixe l’indemnité de défense d’office due à Me Coralie
Devaud, second défenseur d’office d’E., à un montant
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23 -
de 3'515 fr. (trois mille cinq cent quinze francs), pour toutes
choses ;
XIV. met une partie des frais de la cause par 3’805 fr. 65
(trois mille huit cent cinq francs et soixante-cinq centimes), qui
comprend la moitié des indemnités citées sous chiffres XII et
XIII ci-dessus, à la charge d’E.________ et laisse le solde, à la
charge de l’Etat ;
XV. dit que la moitié des indemnités de défense d’office
prévues ci-dessus ne seront remboursables à l’Etat de Vaud
par E.________ que si la situation économique de cette dernière
vient à s’améliorer."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’684 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Coralie Devaud.
IV. Les quatre cinquièmes des frais d'appel, par 2'987 fr. 85, y
compris les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, sont mis à la charge d’E., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. E. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
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24 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Coralie Devaud, avocat (pour E.),
-M. V.,
-société R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de population, division étrangers (E., [...] 1973),
-[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :