Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
N., prévenu, représenté par Me Alain Pichard, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
H.________, partie plaignante, représenté par Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimé.
1.1K., né le [...] 1984 à [...] au Kosovo, pays dont il est
ressortissant, est arrivé en Suisse en 2003 ou en 2004. Ses parents vivent
toujours au Kosovo, mais ses deux frères vivent en Suisse. En 2001, il a
épousé [...]. Le couple a eu un enfant, [...], né le 23 septembre 2010.
Electricien de formation, il a été associé-gérant de l’entreprise [...], qui a
été déclarée en faillite, puis il a créé et travaillé pour la société [...], qui lui
versait un salaire mensuel brut de l’ordre de 5'600 fr., société en faillite
depuis février 2016. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il avait ensuite
travaillé durant deux mois pour l’entreprise [...] où il touchait un salaire
mensuel brut de 5'200 fr., avant d’être engagé par l’entreprise [...], à [...],
au début du mois d’octobre 2016 où il réalise un salaire brut de 5'200 fr.
par mois. L’épouse d’ K. ne travaille pas. Son épouse et son fils
sont les seules personnes dont il a la charge. Il a des dettes pour environ
400'000 fr. et des actes de défaut de biens à hauteur de 170'247 francs.
Le loyer du domicile conjugal se monte à 2'490 fr. par mois, charges
comprises et les primes d’assurance-maladie pour toute la famille sont
d’environ 1'000 fr. par mois. Il n’a pas d’autre source de revenus que son
travail actuel.
-
17 -
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
18 novembre 2009, Préfecture de Lausanne, emploi
d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60
fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 6 avril 2010, révoqué
le 1
er
septembre 2010), amende de 500 fr. ;
-
6 avril 2010, Juge d’instruction de la Côte, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux
d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire de 26 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans
(délai prolongé d’un an le 10 février 2011, révoqué le 27 juillet 2010),
amende de 960 fr. ;
-
1
er
septembre 2010, Juge d’instruction de l’Est Vaudois,
emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 60 fr. le jour, peine complémentaire au jugement du 6 avril 2010 du Juge
d’instruction de La Côte ;
-
10 février 2011, Staatsanwaltschaft. des Kantons Wallis, Amt
der Region Oberwallis, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour ;
-
27 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers
sans autorisation, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 100 fr. le jour,
peine partiellement complémentaire aux jugements du 18 novembre
2009 de la Préfecture de Lausanne, du 6 avril 2010 du Juge d’instruction
de La Côte, du 1
er
septembre 2010 du Juge d’instruction de l’Est Vaudois
et du 10 février 2011 du Staatsanwaltschaft. des Kantons Wallis, Amt der
Region Oberwallis ;
-
18 -
-
21 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 60 fr. le jour ;
-
2 octobre 2014, Tribunal de police Lausanne, lésions
corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces,
violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de
100 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements du 27 juillet
2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et du 21 mars
2013 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
-
5 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
1.2N., né le [...] 1982 à Prizren au Kosovo, pays dont il est
ressortissant, est le troisième d’une fratrie composée de trois garçons et
d’une fille. Il a déclaré qu’il était arrivé en Suisse en 2008, qu’il avait
rencontré son épouse actuelle en 2010 et qu’il était reparti au Kosovo
cette année-là. Comme on le verra ci-dessous, il a été condamné pour
séjour illégal entre le 10 mars 2008 et le 4 juin 2010. De retour au pays, le
prévenu serait resté en contact avec sa future épouse, qu’il aurait
rencontrée quelques fois en Italie entre 2010 et 2012. N. a épousé
C.________ le 10 juillet 2012. Il a ainsi pu revenir en Suisse. Il est au
bénéfice d’un permis d’établissement de type B. C.________ a une fille de
18 ans. Le prévenu est père d’un garçon, [...], né le [...] 2003, qui vit au
Kosovo, avec sa mère. Plâtrier-peintre de formation, N.________ travaille
depuis un an et demi pour l’entreprise [...]. Il a déclaré réaliser un revenu
mensuel net de 3'500 fr., treizième salaire en sus. Son épouse ne travaille
pas. Il envoie de l’argent à son fils, en fonction de ses disponibilités, mais
à hauteur de
100 fr. environ. Le loyer du domicile conjugal est de 2'100 fr. par mois,
charges comprises. Il n’a personne d’autre à charge hormis sa femme et
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19 -
son fils. Il a des dettes consécutives à des leasings de voitures à hauteur
de 45'000 francs.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
16 décembre 2009, Préfecture de Lausanne, emploi
d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100
fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 9 février 2011), amende
1000 fr. ;
-
9 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, faux dans les certificats, séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation, peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement
complémentaire et peine d’ensemble avec le jugement du 16 décembre
2009 de la Préfecture de Lausanne, libération conditionnelle accordée le 5
juin 2013 pour le 23 juin 2013 avec un délai d’épreuve d’un an, la peine
restante étant d’un mois et 30 jours ;
-
23 juin 2011, Ministère public du canton de Berne, région Jura
bernois-Seeland, violation des règles de la circulation routière, conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile),
dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr.
le jour avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 24 juillet 2012), amende de
1’060 fr. ;
-
24 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 80
jours-amende à 100 fr. le jour.
2.1Le 30 janvier 2014, à [...], à la hauteur du n° 14 de l’avenue de
[...],K., accompagné de N., a interpellé H.________ au sujet
d’une somme d’argent que celui-ci aurait dû lui remettre. La situation s’est
rapidement tendue, puis N.________ et K.________ ont frappé leur victime à
plusieurs reprises à coups de poings et de pieds dans le thorax, aux
-
20 -
épaules et au visage. N.________ a également porté un coup sur la tête de
H.________ au moyen d’une barre en métal. H.________ a brièvement perdu
connaissance et a perdu beaucoup de sang à la suite des coups reçus sur
le crâne.
Des témoins ont appelé les secours. H.________ a été acheminé
aux urgences du CHUV par ambulance.
Le 30 janvier 2014, H.________ a déposé plainte contre
K.________ et N.________ et s’est constitué partie civile, sans toutefois
chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.2Le 5 février 2014, le Dr [...], médecin hospitalier auprès de
l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de
médecine légale, a déposé un rapport dans lequel il a certifié qu’il avait
examiné H.________ le 5 février 2014, que ce patient relatait des
céphalées, des douleurs à la plaie de son crâne, des vertiges quand il se
levait et des nausées après les repas (P. 13/1). Il a également fait état des
lésions constatées au niveau de la tête du lésé, savoir en particulier une
plaie suturée de sept points mesurant 4,5 x 0,2 cm sur le cuir chevelu, de
nombreuses abrasions cutanées sur le visage mesurant 0,2 x 0,1 cm ou
0,9 x 0,1 cm, 0,1 ou 0,2 cm de diamètre ou 1,6 cm de long, notamment
sur le nez et sur les lèvres. Il a joint à son rapport trois photographies des
lésions constatées (P. 13/2).
Dans un rapport établi le 24 septembre 2014 (P. 10), le Dr [...],
médecin associé du Service des urgences du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), a exposé que H.________ avait séjourné aux
urgences le 30 janvier 2014 de 13h52 à 19h35, qu’il présentait un
traumatisme crânien mineur avec perte de connaissance anamnestique,
ainsi qu’une plaie pariétale droite de 4 cm, et qu’à part une cicatrice
dysesthétique ou dysesthésique, il n’y avait pas lieu de craindre de
dommages permanents, mais que l’apparition ultérieure d’une infection de
la plaie ou d’un syndrome post traumatique avec entre autre des troubles
de la concentration et des céphalées persistantes étaient possibles.
-
21 -
Dans un certificat établi le 13 avril 2016, la Dresse [...],
médecin assistante auprès de [...] à Lausanne, a expliqué en bref que
H.________ ne se sentait pas bien depuis 2014, que les symptômes
s’aggravaient, qu’il avait gardé des séquelles invalidantes au quotidien,
qu’il avait des céphalées et des douleurs à la partie droite du visage
intermittentes et qu’il avait la sensation de tête lourde diffusément et des
acouphènes bilatéraux, en particulier durant la nuit, parfois insomniants
(P. 60).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des parties
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels d’K.________ et de N.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
-
22 -
3.A l’audience d’appel, les appelants K.________ et N.________ ont
réitéré leur réquisition tendant à l'audition du témoin O.. Ils font
valoir que l’audition de ce témoin a pour but de démontrer que le
plaignant a tenté de négocier un retrait de plainte contre une
rémunération, que O. a été témoin de faits impliquant H.________
survenus postérieurement à l’audience de jugement du 26 avril 2016 et
que le plaignant peut, contrairement à ses précédentes déclarations,
adopter un comportement violent, celui-ci ayant été visé par une enquête
référencée sous n
o
[...].
3.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de
première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
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23 -
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
3.2Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a
écarté la requête tendant à l’audition du témoin O., considérant
que celle-ci n’était pas nécessaire pour le traitement de l’appel. Aux dires
des appelants, O. aurait fonctionné comme médiateur dans le
cadre du litige les divisant d’avec le plaignant. Il résulte toutefois de
l’examen du dossier que la soi-disant tentative de médiation a eu pour
conséquence le dépôt d’une plainte le 23 mai 2016 par H.________ (P. 86) à
l’encontre de O.________ pour voies de fait et menaces, de sorte que
l’audition de ce témoin n’est ni nécessaire ni utile. Enfin, K.________ et
N.________ ne se sont pas opposés à la dispense de comparution de
H., ni au début des débats ni au moment du dépôt de la requête
incidente. Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre
à la cour d’examiner les infractions reprochées aux prévenus et de
trancher les questions litigieuses, de sorte que cette réquisition de preuve
doit être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant
pas remplies et le droit d’être entendu des appelants n’ayant pas été
violé.
I. Appel de N.
4.L’appelant conteste l’état de fait retenu par les premiers juges,
faisant valoir que celui-ci est arbitraire et lacunaire. Il allègue que le
déroulement des faits litigieux est obscur, que les premiers juges ont
donné plus de crédit aux déclarations du plaignant et à celles du témoin
M.________ alors qu’elles ne se recoupent pas avec celles des prévenus,
qu’ils ont retenu à tort que les déclarations des prévenus étaient
contradictoires et incohérentes, que M.________ n’a observé la scène que
de manière furtive, qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les prévenus
lorsqu’on lui a soumis une planche de photographies, que H.________ a
affirmé avoir été victime d’une agression par trois hommes, que le
plaignant a également soutenu avoir reçu un coup par derrière avec une
barre de fer et avoir immédiatement perdu connaissance, que ses
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24 -
déclarations sont curieuses, que le plaignant, inconscient, n’a pas pu le
voir remettre une barre de fer dans sa veste, que celui-ci a d’ailleurs
admis souffrir de pertes de mémoire et que les déclarations du plaignant
relatives à la femme albanaise qui l’aurait accompagnée dans l’ambulance
et aux messages de menaces reçus d’K.________ étaient fantaisistes.
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
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25 -
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradic-
toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes,
ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais
leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10
CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références
jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
4.2Il convient tout d’abord de constater que, outre les blessures
constatées le 5 février 2014 par le Dr [...] sur le lésé (P. 13/2), l’existence
-
26 -
d’une confrontation physique violente entre K.________ et H.________ en
présence de N.________ pour une histoire d’argent – dont peu importe la
teneur exacte - est constante et, d’ailleurs, pas vraiment contestée. Aucun
des prévenus ne soutient qu’il y aurait eu d’autres personnes sur place
potentiellement impliquées au moment des faits litigieux. Il ressort des
déclarations du plaignant (PV aud. 5 p. 5), corroborées par celles de
N.________ (PV aud. 3 p. 4 et PV aud. 6 p. 3), qu’K.________ a donné des
coups de poing et des coups de pied à H., y compris au visage (PV
aud. 4), ce qu’K. a d’ailleurs admis (PV aud. 4 p. 3 et PV aud. 7 p.
3). N.________ a également confirmé un coup de poing d’K.________ à la
mâchoire du plaignant (PV aud. 6 p. 3). H.________ a subi un traumatisme
crânien et une plaie suturée de sept points sur le crâne (P. 13/1 et 13/2).
Au vu la nature de la blessure, qui a manifestement été causée par un
objet contondant, aucun élément ne permet de retenir que ces lésions
auraient été provoquées par les coups de pied.
N.________ nie avoir frappé H.________ et affirme qu’il n’avait
pas de barre de fer avec lui ce jour-là, ce que confirme K.. Si les
déclarations des prévenus s’accordent sur ce point, on ne peut exclure
qu’ils en aient discuté avant leur audition qui a eu lieu plusieurs mois
après les faits. Le plaignant affirme qu’il a reçu un coup de barre
métallique sur la tête et qu’il a vu N. ranger cette barre dans la
poche avant de tomber dans l’inconscience pendant environ une minute
(PV aud. 5). Cela étant, M.________ a corroboré, tant lors de son audition
par la police (PV aud. 2 p. 2) que lors de son audition par la Cour de céans
(Jugement p. 6), les déclarations du plaignant, affirmant qu’elle avait vu
un homme se faire taper par deux autres avec une matraque, qu’elle a
décrit comme une sorte de bâton brillant, et qu’il s’agissait bien de deux
personnes qui s’en prenaient à une autre. Peu importe que la vision de
M.________ n’ait été que furtive et qu’elle n’ait pas reconnu les prévenus
sur la planche photographique qui lui a été soumise par la police lors de
son audition, les deux prévenus ayant admis qu’ils étaient présents sur les
lieux de la bagarre. Le fait qu’elle n’ait pas vu le plaignant donner des
coups, alors que ce dernier l’a admis, n’est pas déterminant. Le fait est
-
27 -
que M.________ a vu les deux hommes sur place s’en prendre violemment
à la victime.
Le fait que le plaignant ait prétendu, lors de l’une de ses
auditions, qu’il y avait une troisième personne sur place est sans
pertinence. En effet, N., qui n’a jamais prétendu cela, ne peut se
prévaloir de cette déclaration, pas plus que de l’inconscience du plaignant
durant environ une minute, pour soutenir raisonnablement qu’il ne serait
pas établi que c’est lui qui a frappé le plaignant avec une barre de fer. Le
plaignant a d’ailleurs vu qui lui a donné le coup et a ensuite vu N.
remettre la barre dans sa veste. Le témoin M.________ n’a d’ailleurs pas vu
de troisième personne.
S’il est vrai que l’on peut mettre en doute le fait que la victime
ait eu le temps de voir N.________ remettre la barre de fer dans sa veste
avant de perdre connaissance, cela ne change rien à la réalité des faits
puisque le coup est avéré, ne serait-ce qu’au vu des blessures constatées,
que la présence des deux prévenus sur place l’est aussi, que le témoin a
vu un coup donné avec un objet brillant et que rien ne permet d’imputer
ce dernier au prévenu K..
En définitive, il n’y a aucune raison de mettre en doute la
version des faits du plaignant et de M., témoin tout à fait neutre
présente sur les lieux de l’altercation par hasard. Les déclarations des
prévenus comportent pour le surplus des incohérences et des
contradictions. Il y a en conséquence lieu de s’en tenir aux faits retenus à
la charge de N.________ tels que décrits dans le jugement. Ce moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
4.3Pour le reste, l’appelant N.________ conclut encore à sa
libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées
(art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP). Hormis la constatation arbitraire des faits,
il ne soulève aucun grief en relation avec cette infraction. Dans la mesure
où l’appréciation des faits du tribunal correctionnel est confirmée par la
Cour de céans, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que les
-
28 -
éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples
qualifiées sont réalisés. En donnant un coup de matraque sur la tête du
plaignant, N.________ s’est ainsi rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce
chef d’accusation doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
5.L’appelant sollicite subsidiairement une réduction de sa peine
et l’octroi du sursis, ainsi que le maintien de sa libération conditionnelle
accordée le 5 juin 2013.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
-
29 -
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
5.1.2La durée d’une peine privative de liberté est en général de six
mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans
qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative
de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement
favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
-
30 -
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1
consid. 4.2.2).
5.1.3Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré
conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la
nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89
al. 1 CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir
être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf.
art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois
pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon
l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de
craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa
nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit
suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne
commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre
2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF
98 lb 106 consid. 1b).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits
relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la
réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des
indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de
resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de
se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les
facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie
sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques
d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même
-
31 -
qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50
CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit
fédéral.
En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation
de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine
dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation.
5.2En l’espèce, les premiers juges ont condamné le prévenu à
une peine privative de liberté d’« ensemble » de 13 mois et 30 jours. Il
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et sa
culpabilité est lourde. Il s’en est pris violemment au plaignant avec
K.________ en raison du remboursement d’une prétendue dette d’argent.
Ces actes violents de justice privée sont intolérables. Quand bien même il
faut admettre qu’K.________ a joué un rôle prépondérant dans cette
agression puisque ce sont les relations que ce dernier entretenait avec le
plaignant qui étaient à l’origine de l’agression, les agissements de
N., qui a notamment donné un coup de matraque sur la tête du
plaignant, ne doivent pas être minimisés. A charge, on retiendra en outre
que N. a déjà été condamné à une reprise à une peine privative de
liberté de 180 jours le 9 février 2011, ainsi qu’à plusieurs peines de 10, 30
et 80 jours-amende avec et sans sursis. A charge, il doit encore être tenu
compte de son attitude durant l’instruction. Ses dénégations et ses
déclarations contradictoires dénotent une absence de prise de conscience
de la gravité de ses actes et de regrets. A décharge, il sera tenu compte
du fait qu’il s’agit de sa première condamnation pour des actes de
violence et de sa situation financière précaire.
Quant à la question du sursis, il faut admettre que les
conditions d’octroi n’en sont pas remplies. On ne discerne aucun élément
positif concret permettant de s’écarter d’un pronostic défavorable, les
sanctions prononcées durant les cinq années ayant précédé les présentes
infractions ne l’ayant pas dissuadé de poursuivre ses agissements
délictueux. Le sursis ne pourrait de plus lui être accordé qu’à la faveur de
-
32 -
circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), mais la Cour
de céans n’en discerne aucune. Partant, le sursis doit être refusé.
S’agissant de la révocation de la libération conditionnelle
accordée le 5 juin 2013, le pronostic ne peut qu’être défavorable.
L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées à
peine plus de sept mois après sa libération conditionnelle. Ces nouvelles
infractions sont loin d’être anodines, dès lors qu’elles sont passibles d’une
peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Il a ainsi récidivé
durant le délai d’épreuve imparti, de sorte que le pronostic est clairement
défavorable et que la réintégration de l’appelant doit être ordonnée. Le
passé judiciaire du prévenu N.________ et la brièveté du délai séparant la
décision de libération conditionnelle des nouvelles infractions permettent
de considérer que l’exécution de la peine de douze mois infligée ne suffit
pas à renverser le pronostic.
Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité
de N.________, la peine d’ensemble de 13 mois et de 30 jours de peine
privative de liberté prononcée par les premiers juges sanctionne
adéquatement ses comportements illicites et doit être confirmée.
6.L’appelant conteste, tant sur le principe que sur sa quotité,
l’indemnité de 5'000 fr. allouée au plaignant à titre réparation du tort
moral subi.
6.1En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi
les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.
-
33 -
47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et
la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée,
le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante
de la victime (TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.2 et les références
citées). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu
d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité pour tort
moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des
circonstances traumatisantes. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'elles ont
des conséquences psychiques à long terme (TF 6B_353/2012 du 26
septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées) (ibidem).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF
132 II 117 consid. 2.2.3
p. 120).
6.2En l’occurrence, les faits retenus à la charge de l’appelant
N.________ sont confirmés. Le plaignant a été victime d’une violente
agression gratuite perpétrée par les deux prévenus. Certes, il n’y a pas
vraiment de dommages visibles permanents et le plaignant n’établit pas
que cette affaire a eu pour lui des conséquences d’ordre psychologique. Le
plaignant a toutefois vécu une violente agression à la suite de laquelle il a
été choqué et a subi un traumatisme crânien mineur avec perte de
connaissance et plaie suturée de sept points (P. 10 et P. 13/2). Deux ans
après les faits, le plaignant se plaint toujours à son médecin de céphalées
et de douleurs au niveau du visage intermittentes (P. 60). Il apparaît dès
lors que l’agression litigieuse a eu des conséquences sur l’état de santé du
plaignant dont il a toujours des séquelles invalidantes au quotidien. Le
montant de 5'000 fr. alloué par les premiers juges et dont les deux
prévenus sont débiteurs solidaires est tout à fait justifié et proportionné à
la gravité de l’atteinte subie par le lésé, de sorte qu’il doit être confirmé.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
-
34 -
7.L’appelant N.________ reproche aux premiers juges de ne pas
avoir suffisamment motivé la mise à sa charge de la moitié des frais
communs et de l’intégralité de ses propres frais. Il fait valoir que les frais
de première instance doivent être mis à sa charge proportionnellement au
nombre d’infractions retenues, soit à hauteur d’un quart au maximum.
7.1Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné
(art. 426 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des
frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
7.2La Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir
d’appréciation, est habilitée à compléter la motivation des premiers juges.
Si trois chefs d’accusation – brigandage, vol et agression - ont
été abandonnés par les premiers juges, ceux-ci concernaient toutefois le
même ensemble de faits litigieux que celui de l’infraction retenue. Les
infractions de brigandage et de vol n’ont pas été retenues uniquement
parce que la soustraction d’un montant de 300 fr. au plaignant par les
prévenus n’a pas été établie. L’abandon des infractions relatives à la sous-
traction d’une somme d’argent plutôt modeste à l’issue de la confrontation
physique violente ayant eu lieu entre les prévenus et le plaignant ne
change rien quant à la quotité des frais devant être mise à la charge de
l’appelant. Ainsi, quand bien même l’appelant a été acquitté des trois
infractions précitées, la répartition des frais opérée par le tribunal de
première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
8.L’appelant N.________ requiert enfin l’octroi d’une indemnité
fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Le rejet
de son appel entraînant le maintien de sa condamnation, il n‘y a pas lieu
de lui allouer une telle indemnité. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
II. Appel d’K.________
-
35 -
9.L’appelant invoque une violation de son droit à un procès
équitable, les premiers juges ayant refusé d’entendre le témoin M.________
en contradictoire. En l’occurrence, M.________ a été entendue par la Cour
de céans à l’audience d’appel, permettant ainsi l’interrogation de ce
témoin à charge en présence de l’appelant et de son avocat, de sorte que
l’administration de cette preuve a été menée contradictoirement en
conformité à l’art. 6 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101). Ce moyen doit donc être rejeté.
10.L’appelant K.________ admet s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples, mais il conteste que les lésions corporelles soient
« qualifiées », reprochant aux premiers juges d’avoir retenu la thèse de la
matraque.
10.1Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera,
sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge
pourra atténuer la peine (art. 48a CP) (al. 2). La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office si le délinquant a fait usage du poison, d’une
arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
-
36 -
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Le dol
éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Il y a dol éventuel lorsque
l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas
où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe
un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que
l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat,
même s’il préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ;
6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre
2010 consid. 2.1.1).
Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose
donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes con-
cluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont est
issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant
non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130
IV 58; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17
consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au
point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en
dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).
10.2Pour les motifs développés ci-avant (cf. supra consid. 4.2), la
Cour de céans a acquis l’intime conviction que les prévenus K.________ et
N.________ s’en sont pris tous les deux violemment au plaignant en lui
donnant des coups de poing et des coups de pied à la tête et sur le corps,
N.________ lui ayant également donné un coup de matraque sur la tête.
K.________ ne conteste pas les blessures du plaignant et il reconnaît s’être
-
37 -
rendu coupable de lésions corporelles simples. L’appelant ne soutient
nullement qu’il aurait renoncé à son attaque une fois qu’il aurait réalisé
que N.________ avait sorti une matraque. K.________ doit ainsi être
considéré comme coauteur des lésions corporelles simples qualifiées, dès
lors qu’il ne s’est absolument pas démarqué, qu’il a manifestement
accepté l’acte de violence commis par N.________ sur le plaignant et que
sa culpabilité n’est pas moindre que celle de ce prévenu. Dans ces
circonstances, la Cour de céans considère que l’appelant K.________ a bel
et bien assumé un rôle de coauteur et que sa condamnation pour lésions
corporelles simples qualifiées doit être confirmée. Ce moyen, mal fondé,
doit être rejeté.
11.L’appelant K.________ conteste la peine de privation de liberté
ferme de 15 mois qui lui a été infligée et le fait que les premiers juges
l’aient qualifiée de peine « indépendante ». Il soutient que la peine devrait
être complémentaire, puisque les faits litigieux ont été commis avant les
condamnations d’octobre 2014 et de février 2016. Il conclut à sa
condamnation à une peine pécuniaire de quinze mois assortie du sursis,
invoquant l’écoulement du temps et l’absence de réitération d’actes délic-
tuels durant les deux dernières années.
11.1Les principes à prendre en considération pour la fixation de la
peine et le sursis ont été évoqués ci-avant (cf. supra consid. 5.1).
11.2En l’espèce, la culpabilité de K.________ est lourde. Il s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Quand bien
même le mobile de l’agression perpétrée par les deux prévenus n’est pas
très clair, on se trouve en présence d’une agression commise à deux en
lien avec le remboursement d’une prétendue dette d’argent et les coups
donnés, notamment les coups de pied au visage, sont graves. Ces actes
de justice privée inacceptables commis avec violence sont le résultat des
rapports qu’K.________ entretenait avec H., de sorte que la
responsabilité d’K. est prépondérante et justifie une peine
différente de celle infligée à N.________. A charge, il sera également tenu
-
38 -
compte de son lourd passé judiciaire. En 2014, l’appelant a été condamné
pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure,
menaces, violation grave des règles de la circulation routière, conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis et en 2016, il a été condamné pour non restitution de
permis et/ou de plaques de contrôle. On retiendra encore que l’appelant
avait déjà été condamné avant cela, en l’espace de cinq ans, à trois
reprises pour emploi d’étrangers sans autorisation, à deux reprises pour
violation de la Loi fédérale sur les armes et à une reprise pour taux
d’alcoolémie qualifié. La circonstance atténuante de l’écoulement du
temps invoquée par l’appelant (art. 48 let. e CP) n’est manifestement pas
remplie, puisqu’il s’est écoulé deux ans entre les dernières infractions et le
jugement entrepris. A décharge, il sera tenu compte de ses aveux
relativement spontanés et de sa situation financière précaire.
L’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. le 2 octobre 2014
(P. 78) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour le 5
février 2016 (P. 80). Techniquement, il ne peut y avoir de peine
complémentaire que lorsque les peines sont du même genre, ce qui ne
serait le cas que si la peine nouvelle prononcée dans le cadre de la
présente procédure était aussi une peine pécuniaire.
Le prononcé d’une peine pécuniaire complémentaire n’est
envisageable que si la peine totale ne dépasse pas 360 jours. Or, vu
l’importance de la culpabilité retenue plus haut, il n’est pas envisageable
que la peine globale prononcée pour l’ensemble des infractions de 2012 et
2014 ne dépasse pas 360 jours. Il en résulte que la peine prononcée dans
le cadre de la présente affaire ne peut être qu’une peine privative de
liberté. Le terme « indépendant » utilisé par les premiers juges peut
toutefois prêter à confusion dès lors que, même si la peine prononcée ne
peut être complémentaire, il faut veiller à ce que le prévenu ne soit pas
sanctionné plus sévèrement que s’il avait été jugé en une seule fois pour
toutes les infractions. Or, en l’espèce, la peine de 15 mois prononcée par
les premiers juges ajoutée aux peines précédentes de 30 et 180 jours-
-
39 -
amende implique une condamnation totale à une peine de 22 mois, ce qui
paraît excessif au vu de la culpabilité telle que retenue plus haut. L’appel
sera en conséquence partiellement admis en ce sens que la nouvelle peine
doit être réduite à 12 mois. Le terme « indépendant » ne sera pas repris
dans le dispositif de la cour d’appel.
Au vu du passé judiciaire de l’appelant et de sa propension à
commettre des infractions, le pronostic est manifestement défavorable et
la peine prononcée ne peut qu’être ferme.
12.Tout comme N., l’appelant K. conteste
l’indemnité de 5'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation du tort
moral subi. Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas motivé leur
décision, que le certificat produit à l’audience de jugement ne fait que
constater les doléances du plaignant, que H.________ est motivé par l’appât
du gain, qu’il n’a pas été autant affecté par les événements que ce qu’il
affirme et qu’il n’a subi aucun tort moral.
Le chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées
retenu à la charge de l’appelant K.________ est confirmé, de sorte que le
prévenu doit être reconnu débiteur du plaignant d’une indemnité à titre de
réparation morale, le dommage subi étant avéré. Le montant de 5'000 fr.
alloué par les premiers juges et dont les deux prévenus sont débiteurs
solidaires, proportionné à la gravité de l’atteinte subie par le plaignant, est
parfaitement adéquat et justifié et doit être confirmé pour les motifs
exposés ci-avant (cf. consid. 6.3). Ce moyen, mal fondé, doit donc être
rejeté.
13.En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et l’appel
d’K.________ doit être partiellement admis.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 87), qui
mentionne une activité de 7 heures et 3 minutes d’avocat, sans l’audience
d’appel, une vacation à 120 fr. et un forfait de 100 fr. pour les débours,
-
40 -
une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'836 fr., correspondant à 8h30 d’activité à 180 fr., TVA et
débours inclus, est allouée à Me Sébastien Thüler, défenseur d’office
d’K.________ (1’700 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 136 fr.
[TVA]) Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Cette
indemnité est mise par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
Sur la liste des opérations produites (P. 88), Me Alain Pichard,
défenseur d’office de N.________ mentionne une activité de 11 heures et 45
minutes d’avocat et 1 heure d’avocat-stagiaire, sans l’audience d’appel,
ainsi que 234 fr. 90 de débours et vacation. Dans la mesure où le
défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier
en première instance, le temps allégué apparaît un peu excessif. Il
convient par conséquent de retenir 7h30 pour l’activité déployée par
l’avocat au tarif horaire de 180 fr., dont 2h pour le temps consacré aux
opérations liées aux correspondances, aux mails, aux conférences
téléphoniques au prévenu et aux contacts avec l’épouse du prévenu, ainsi
que 2h30 pour celles déployées par l’avocate-stagiaire, y compris
l’audience d’appel et 30 minutes pour les opérations postérieures à
l’audience d’appel, au tarif horaire de 110 fr. et une vacation de 80 fr. (TF
6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). Pour les débours, il y a lieu de
retenir un forfait de 50 fr., les frais de photocopies faisant partie des frais
généraux de l’avocat et ne pouvant être facturés en sus. L’indemnité de
Me Alain Pichard pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à
1'895 fr. 40 (1’400 fr. [avocat] + 355 fr. [avocat-stagiaire] + 80 fr.
[vacation] + 50 fr. [débours] + 140 fr. 40 [TVA]), à la charge du prévenu.
Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office du plaignant
H.________, a produit une liste des opérations (P. 89) faisant état de 13
heures d’activité, y compris 2 heures pour l’audience d’appel, et d’une
vacation. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première
instance et de l’ampleur de celui-ci, le temps allégué apparaît légèrement
excessif pour certaines opérations. Dans ces circonstances, on ne saurait
intégralement indemniser 1h30 pour l’étude du dossier, 3h50 pour la
-
41 -
préparation de l’audience d’appel et l’intégralité du temps consacré à la
prise de connaissance et à la rédaction de diverses correspondances. Il
convient par conséquent de retenir 10 heures d’activité, y compris
l’audience d’appel et 30 minutes pour les opérations postérieures à
l’audience d’appel, au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’une vacation à 120
fr. et 50 fr. de débours, montants auxquels on ajoute la TVA, par 157 fr.
-
42 -
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère K.________ des chefs d’accusation de vol, de
brigandage et d’agression ;
II.constate qu’K.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées ;
III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois ;
IV.libère N.________ des chefs d’accusation de vol, de
brigandage et d’agression ;
V.constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées ;
VI.révoque la libération conditionnelle accordée à
N.________ le 5 juin 2013 par l’Office des juges d’application
des peines et ordonne sa réintégration ;
VII.condamne N.________ à la peine d’ensemble de 13
(treize) mois et 30 (trente) jours de peine privative de liberté ;
VIII. dit que N.________ et K.________ sont les débiteurs
solidaires de H.________ et lui doivent immédiat paiement de la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an,
dès le 30 janvier 2014, au titre du tort moral subi ;
IX.renvoie H.________ à agir devant le juge civil pour le
surplus ;
X.met à la charge de K.________ une partie des frais de
procédure arrêtée à 10'093 fr. 90, y compris l’indemnité
-
43 -
allouée à son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, par
2'058 fr. 50 TTC, et la moitié de l’indemnité allouée au conseil
d’office de H., l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen,
par 6'863 fr. 40 TTC, soit 3'431 fr. 70 TTC ;
XI.met à la charge de N. une partie des frais de
procédure arrêtée à 11'180 fr. 40, y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, l’avocat Alain Pichard, par
3'915 fr. TTC, et la moitié de l’indemnité allouée au conseil
d’office de H., l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen,
par 6'863 fr. 40 TTC, soit 3'431 fr. 70 TTC ;
XII.dit que les indemnités allouées sous chiffres X et XI ci-
dessus seront exigibles pour autant que la situation financière
de K. et N.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Sébastien Thüler.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'895 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Pichard.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
le quart des frais communs, par 1'449 fr. 40, y compris
l’indemnité au conseil d’office de H., ainsi que la
moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office sous ch. III ci-dessus, soit 918 fr., sont mis à la
charge d’K.,
-
la moitié des frais communs, par 2'898 fr. 80, y compris
-
44 -
l’indemnité au conseil d’office de H., ainsi que le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
sous ch. IV ci-dessus, par 1'895 fr. 40, sont mis à la charge
de N.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.K.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur
défenseur d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus mise à
leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 10 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour K.),
-Me Alain Pichard, avocat (pour N.)
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (K. né le [...]1984,
N.________ né le [...]1982),
par l'envoi de photocopies.
-
45 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :