Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix à
Bex, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
L., partie plaignante, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 novembre 2015, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, dénonciation
calomnieuse et complicité de faux témoignage (I), l’a condamné à 150
jours-amende de 20 fr. et à une amende de
700 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai
d’épreuve de 2 ans (III), a dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 35 jours
(IV) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (V).
- Les faits de la cause sont les suivants :
- Le prévenu, né en 1990, ressortissant italien au bénéfice
d'un permis C, est, à ce jour, rentier AI, parce qu’il ne peut plus exercer sa
profession de soudeur. Il fait l’objet de mesures de réinsertion dans le
domaine de la bureautique. Il perçoit une rente et des prestations
complémentaires pour un total de 1'984 fr. par mois. Il vit chez ses
parents qui l’entretiennent ; il ne leur verse qu’une participation de 100 fr.
par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.
b) Le 8 juillet 2014, à[...], le prévenu et son amie de l’époque
L.________ se sont retrouvés sur un parking pour discuter de leur couple.
Assis dans le véhicule du prévenu, ils se sont disputés. L.________ a reçu un
message sur son téléphone. Le prévenu l’a accusée de le tromper et s’est
emparé de l’appareil pour en vérifier le contenu. Il est sorti de la voiture
pour cela. La jeune femme est sortie également pour exiger la restitution
de son appareil. Le couple s’est rassis dans la voiture. Le ton est monté et
le couple en est venu aux mains. Le prévenu a frappé L.________, lui a
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cogné la tête contre la vitre, l’a étranglée, lui a serré les poignets et lui a
tiré les cheveux. Il l’a traitée de "pute" et de "salope" et lui a dit qu’elle
allait "mourir pour tout le mal qu’elle lui avait fait". L.________ s’est
défendue comme elle pouvait. Lorsque le prévenu a cessé de la frapper,
elle est sortie de la voiture pour rejoindre son propre véhicule parqué à
côté. Le prévenu l’a suivie et l’a projetée contre ce dernier et lui a donné
des coups de pied au niveau des jambes pour tenter de la faire tomber.
L.________ a souffert d’un fort choc émotionnel, de multiples
blessures superficielles sous forme d’égratignures et d’hématomes, au
visage, sur les joues, à l’oreille droite, au cou, à la nuque, dans la région
de la poitrine, sur les avant-bras et les cuisses, ainsi que d’une importante
tuméfaction de la région pariétale droite. Elle a déposé plainte le 9 juillet
c) Le jour-même, à la suite de ces faits, la sœur du prévenu,
[...], a décidé d’aider son frère en faisant un faux témoignage en sa
faveur, selon lequel elle aurait assisté à la dispute. Le prévenu et elle ont
alors convenu de la version à présenter en justice.
Le 4 septembre 2014, lors de leur audition par le Ministère
public, le prévenu et sa sœur ont tous deux affirmé faussement que celle-
ci était présente lors de la dispute. [...] a été condamnée pour faux
témoignage.
d) Le 27 août 2014, le prévenu a déposé plainte à son tour
contre L.________ lui reprochant de l’avoir frappé lors de la dispute du 8
juillet 2014. Cette cause a été suspendue.
C.G.________, assisté d’un conseil de choix, a fait appel contre ce
jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa
libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, injure,
menaces et dénonciation calomnieuse, à sa condamnation pour complicité
de faux témoignage à une peine que justice dira et à ce que les frais de
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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confronté avec le prévenu (art. 152 CPP). Dans ce cas, il est tenu compte
autrement du droit d’être entendu du prévenu (art. 152 al. 3 CPP ; TF,
1P.573/2005). La confrontation ne peut être ordonnée que si ce droit ne
peut pas être garanti autrement, ou si un intérêt prépondérant de la
poursuite pénale l’exige (art. 152 al. 4 CPP).
Pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut,
tant que les faits n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se
fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126
IV 147).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance
inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; ATF 133 I
201 consid. 2.2). Tel est le cas de l'autorité de céans (cf. consid. 2 supra).
3.2En l’espèce, la plaignante allègue avoir été physiquement
violentée par le prévenu. Selon certificat médical, elle a subi notamment
un fort choc émotionnel et une tuméfaction importante de la région
pariétale droite. Elle doit donc être qualifiée de victime. D’ailleurs, lors de
sa première audition-plainte par la police, elle a été considérée comme
telle et avisée des droits liés à ce statut (PV aud. 1). Elle en a fait usage
puisque, lors de sa deuxième audition, elle était accompagnée d’une
personne de confiance (PV aud. 2). Enfin, lorsqu’elle a été citée à
comparaître aux débats de première instance, elle a demandé à être
dispensée de comparaître, subsidiairement à ne pas être confrontée au
prévenu (P. 38).
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La plaignante a été entendue en cours d’enquête, en
septembre 2014, en présence du défenseur du prévenu. Ce dernier était
consulté dès le mois de juillet 2014 (P. 5/1) et connaissait donc déjà la
version des faits de son client, exposée dans la contre-plainte du 27 août
2014 (dossier B, P. 4). Il a pu poser à la plaignante toutes les questions
qu’il souhaitait. Le droit d’être entendu du prévenu a ainsi pu s’exercer.
En tout état de cause, dans la mesure où la cour d’appel
dispose d’un plein pouvoir d’examen et est en mesure de procéder elle-
même à toute mesure d’instruction utile, un vice éventuel a été corrigé en
deuxième instance. En l'occurrence, la plaignante, partie à la procédure, a
été assignée à l’audience d’appel et entendue en la présence du conseil
du prévenu.
4.L’appelant invoque une constatation erronée, arbitraire et
incomplète des faits.
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de
l’art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous
les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en
compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le
tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de
manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a
fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces,
par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir estimé que la
version de la plaignante était claire et constante et donc crédible, au
contraire de la sienne qui aurait varié. Il décortique chaque phrase pour
tenter d’y déceler notamment des flous, incohérences, contradictions. La
cour de céans examinera chacun de ses arguments ci-après.
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4.2.1La plaignante a déclaré, le lendemain des faits, qu’elle avait
des marques au visage mais ne se souvenait plus des coups reçus, ce qui
serait surprenant.
Il n’y a rien de surprenant à ce qu’une personne qui reçoit de
nombreux coups qui laissent autant de marques vues par un médecin, soit
incapable d’en fournir le détail, même dans la minute qui suit. Le réflexe
est de se protéger, notamment en fermant les yeux, pas de les compter
ou les analyser.
4.2.2Les égratignures superficielles observées au visage seraient
incompatibles avec les coups de poing que la plaignante prétendrait avoir
reçus.
La plaignante n’a jamais dit avoir reçu des coups de poing. Elle
a juste, comme dit plus haut, constaté qu’elle avait des marques, et ajouté
qu’elle ne pouvait pas décrire les gestes du prévenu qui les avaient
provoquées.
4.2.3Il serait contradictoire de dire d’abord que tout s’était passé
très vite, puis que les coups auraient duré cinq minutes, ce qui est très
long. En cinq minutes la plaignante aurait dû être couverte d’hématomes.
"Rapide" et "long" sont des concepts subjectifs.
Techniquement, il n’y a aucune contradiction dans ces deux déclarations.
On sait aussi d’expérience que la perception du temps durant un
événement traumatisant est altérée. Rien ne permet de penser que la
plaignante ment lorsqu’elle mentionne le chiffre de cinq minutes comme
une estimation ; elle peut se tromper, comme elle peut avoir raison : on
n’a aucune preuve du contraire. On ne peut en particulier pas affirmer
qu’elle devrait être couverte de bleus : cela dépend de la fréquence et de
la force des coups. On notera que le prévenu ne fait pas mieux dans son
estimation de la durée de la rencontre : dix minutes selon sa première
estimation (PV audience 3) contre trente aux débats (jugement, p. 6).
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4.2.4S’agissant des coups donnés à l’extérieur, la plaignante aurait
déclaré tantôt avoir été poussée contre sa propre voiture, tantôt avoir
reçu des coups dans les jambes.
C’est inexact : dès la première audition, la plaignante raconte
spontanément les deux événements successifs. Lors de la deuxième
audition, elle parle d’abord des coups dans les jambes, puis, sur question
du procureur, elle confirme avoir aussi été poussée contre sa voiture. Le
fait qu’elle ne répète pas tout au mot près n’est pas un indice
d’insincérité, au contraire.
4.2.5Aucune marque n’attesterait de coups donnés dans les jambes
pour faire tomber ; les marques sur les cuisses seraient trop hautes pour
avoir été causées par des coups destinés à faire tomber ; elles seraient au
surplus à l’intérieur des cuisses.
Il ne résulte pas du certificat médical ni des photographies
jointes (P. 7) que les marques sur les cuisses seraient "à l’intérieur". Pour
le surplus, les arguments de l’appelant relèvent de présomptions, pas
nécessairement exactes : un coup ne laisse pas forcément de trace ; on
peut essayer de faire tomber quelqu’un en le frappant dans les cuisses ; la
plaignante n’a jamais précisé à quelle hauteur elle avait reçu les coups.
4.2.6La plaignante aurait d’abord déclaré que les coups avaient eu
lieu avant la discussion "hors véhicule", puis après.
Cela est également inexact. La plaignante explique, les deux
fois, que le ton est monté dans le véhicule, que le couple est sorti, puis
rentré dans la voiture, et qu’alors les coups ont commencé, qu’elle a pu
rejoindre son propre véhicule, non sans avoir reçu de nouveaux coups.
4.2.7Le certificat médical ne mentionnerait qu’un seul hématome à
la tête alors que la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait frappé
plusieurs fois la tête contre la vitre.
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Cet argument ne vaut rien. Si on reçoit plusieurs coups au
même endroit, il est logique qu’il n’y ait qu’une seule marque. On peut
supposer qu’il s’agit ici de l’importante tuméfaction de la région pariétale
droite, puisque la plaignante dit qu’elle avait une "grosse bosse" (PV aud.
2 p. 2).
4.2.8Selon la plaignante, la restitution du téléphone aurait eu lieu
tantôt dans la voiture, calmement, avant les coups, tantôt hors de la
voiture, après qu’elle a déchiré le T-shirt de son ami, à l'extérieur du
véhicule.
C’est partiellement exact : dans les deux cas, la restitution est
décrite comme ayant eu lieu dans la voiture. La déchirure du T-shirt
n’aurait pas conduit à cette restitution : elle aurait eu lieu pour empêcher
le prévenu de partir. En revanche il est vrai que lors de la première
audition, on a l’impression que le téléphone a été rendu avant les coups,
tandis que, lors de la deuxième audition, la plaignante indique qu’il a été
rendu tout à la fin, après les coups. Cette petite incohérence apparente,
sur un point secondaire, ne suffit pas à faire douter de l’ensemble des
déclarations de la plaignante.
4.2.9Les deux voitures étant parquées côte-à-côte, il n’y aurait pas
eu assez de place pour que le prévenu "fonce" sur la plaignante comme
elle l’a expliqué.
Cet argument n'est pas davantage pertinent. La plaignante
veut dire qu’il s’est jeté sur elle, ce qui peut se faire à courte distance.
4.3 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu
que la cause de la dispute résiderait dans le fait qu’il avait découvert que
la plaignante le trompait. Il faudrait retenir que la "rixe" (sic) serait due au
fait qu’il s’était permis de "chiper" (sic) le téléphone de son amie pour lire
le message qu’elle venait de recevoir et
– faute de preuve du contraire – qu’il lui avait annoncé son intention de
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rompre. A l’appui de sa thèse, il relève que la plaignante admet avoir été
énervée.
Le jugement entrepris non seulement ne retient pas ce que lui
prête l’appelant, mais il ne se prononce pas sur la cause de la dispute. Il
considère seulement que la version du prévenu selon laquelle la
plaignante se serait frappée elle-même parce que le prévenu lui aurait
annoncé son intention de rompre n’était pas crédible, "sachant qu’il a
toujours affirmé, jusqu’à l’audience de ce jour, que c’était elle qui le
trompait". Le grief est donc infondé.
Au demeurant, la version de l'appelant n'est pas plausible. Le
terme "chiper" est un doux euphémisme censé atténuer la violence du
geste, qui témoigne de la jalousie et de la possessivité du prévenu. Ce
geste rend totalement invraisemblable sa thèse selon laquelle il était venu
pour rompre (jugement, p. 4) : si telle avait été son intention, la question
de la fidélité de la plaignante lui aurait été indifférente.
Enfin, si la plaignante admet avoir été énervée, c’est d’avoir
été frappée (PV aud. 2 p. 2). Même si elle avait été énervée que le
prévenu lui prenne son téléphone de force, ce qui serait compréhensible
mais n'est pas établi, cela ne signifie pas que la plaignante se serait
frappée elle-même.
4.4 Le jugement serait incomplet, parce qu’il ne retiendrait pas
que la plaignante avait délibérément frappé le prévenu dans un de ses
genoux fragilisé par une opération.
La plaignante admet s’être "défendue", et c’est ce que retient
le tribunal sur la base du certificat médical produit par le prévenu
(jugement, p. 15 ; dossier B, P. 5). Elle conteste avoir délibérément frappé
le prévenu dans le genou. A ce stade, cette question n’est pas
déterminante : elle sera jugée à son tour, le dossier ouvert sur plainte du
prévenu ayant été suspendu. Cela n’excuse pas les violences exercées par
le prévenu contre la plaignante : comme le dit le premier juge, il n’y a pas
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de compensation des fautes en droit pénal. Ce qui est important, c’est que
la thèse du prévenu selon laquelle la plaignante se serait frappée elle-
même, sous réserve d’un coup de coude qu’il lui aurait donné
involontairement en se protégeant et qui l’aurait atteinte vers la bouche,
est invraisemblable. Le prévenu, qui a manigancé avec sa sœur pour
mentir à la justice, n’est absolument pas crédible.
4.5L’appelant estime que la marque photographiée sur la voiture
de la plaignante (dossier B, P. 10/2) ne peut pas lui être imputée à faute,
d’abord parce que c’est la plaignante, poussée par lui, qui l’aurait causée,
ensuite parce que la forme de la marque serait incompatible avec un tel
événement. Cela rendrait non crédible la version de la plaignante selon
laquelle elle aurait été poussée contre sa voiture, ce qui aurait selon elle
provoqué le dégât en question.
L’argument "technique" de l’appelant est une allégation de
partie, non établie. Rien ne permet d’affirmer que la version de la
plaignante serait impossible. Pour le surplus, le prévenu n’a pas été
reconnu coupable de dommages à la propriété. La plaignante n’a pas pris
de conclusions civiles en dédommagement. Le jugement ne retient pas
que le prévenu est à l’origine de cette marque, seulement qu’il a poussé la
plaignante contre la voiture. Le grief est donc sans portée.
4.6L’appelant fait valoir que la plaignante aurait présenté des
blessures "bien plus conséquentes" si elle avait subi le "passage à tabac"
unilatéral qu’elle prétend. Il estime que s’il est condamné, la plaignante
doit l’être également.
L’appelant émet une fois de plus une affirmation non étayée.
On ne voit pas pourquoi une agression devrait nécessairement être très
violente. En outre, la question de savoir si la plaignante doit être
condamnée sera examinée dans la procédure dirigée contre elle ; ce n’est
pas un motif d’acquittement pour le prévenu, qui ne peut, au vu des faits
retenus, invoquer la légitime défense (art. 15 CP ; TF 6B_82/2013 du 24
juillet 2013 et réf.).
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4.7.Invoquant un abus du pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire une
violation du droit (cf. art. 398 al. 3 let. a CPP), l’appelant s’attache à
nouveau à démontrer que le tribunal de police aurait eu tort de qualifier la
version de la plaignante de "détaillée, cohérente et crédible", et la sienne
de "floue et peu convaincante". Il relève que le premier juge a apprécié
son récit uniquement sur la base des propos tenus aux débats, sans tenir
compte des auditions antérieures, et ignoré les "nombreuses
contradictions choquantes" du récit de la plaignante, détaillées plus haut.
Enfin, il invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que
le premier juge n’aurait pas motivé son appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque le tribunal, tout
en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se
fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont
étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des
principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (Kistler Vianin,
op. cit., n. 17 ad art. 398 CPP).
L’obligation de motiver le jugement est l’un des composants
du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le but de la motivation est de
permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le
tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider
éventuellement d’interjeter ou non un recours contre cette décision ;
l’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son
contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir
comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du
tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles
de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est
généralement suffisant (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1844). Le juge n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
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questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF
6B_932/2013 du 31 mars 2014). Il y a violation du droit d'être entendu si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter
les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 15).
Le premier juge a expliqué, en pages 14 et 15 du jugement,
pourquoi il a opté pour la solution retenue. Ainsi, il a indiqué que la
plaignante avait été constante, non seulement en justice, mais aussi dans
ses échanges avec ses proches, son médecin, et la sœur du prévenu, que
sa version était étayée par le certificat médical attestant non seulement
de blessures physiques mais aussi d’un choc émotionnel. D’un autre côté,
il a considéré que le prévenu ne détaillait pas les coups qu’il affirmait avoir
reçus, qu’il était peu vraisemblable que la plaignante se soit frappée elle-
même parce qu’il lui aurait annoncé leur rupture, parce qu’il avait toujours
affirmé, jusque-là, qu’elle le trompait, que le prévenu n’était pas crédible
parce qu’il s’était concerté avec sa sœur pour mentir à la justice. Il n’y a
pas de violation du droit d’être entendu du prévenu.
Pour le reste, les griefs du prévenu, qui relèvent une fois de
plus de l’appréciation des preuves, ne sont pas mieux fondés. On peut
dans l’ensemble adhérer aux considérants du premier juge, bien que la
version de l’appelant ne soit effectivement pas si floue que cela. En
revanche cette version présente tout de même une contradiction
importante. Le prévenu affirme que la plaignante lui a donné un coup de
pied dans le genou, alors qu’ils étaient hors de sa voiture (PV aud. 3).
Pourtant, dans sa plainte, il dit seulement avoir été frappé dans la voiture
(dossier B, P. 4) et n’évoque aucun coup de pied spécifique et délibéré
dans le genou. De plus et surtout, on constate, à la lecture du dossier, que
l’intéressé ment non seulement à la justice, mais aussi au médecin
(dossier B, P. 5) et à ses amis (P. 16) : ainsi, par exemple, à l’un, il admet
avoir trompé son amie, à l’autre, il ne le dit pas, se faisant passer pour la
victime d’une copine infidèle. Il ne peut dès lors prétendre à aucune
crédibilité personnelle.
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Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, la version de la victime
ne présente absolument pas les "nombreuses contradictions choquantes"
alléguées. Le premier juge n’a ainsi pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en suivant la version de la victime.
5.L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que cette
infraction était réalisée dans la mesure où c’était la version des faits de la
plaignante qui était retenue. Il relève qu’il a subi des blessures graves,
notamment au genou.
5.1Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité,
comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera
puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al.
2).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2. ;
ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il
dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme
l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves
libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès
lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n.
15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits
allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement
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provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le
dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite
pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).
5.2En l’espèce, le grief est bien fondé. La plaignante n’a pas
encore été jugée, le dossier dirigé contre elle étant suspendu. De plus, elle
admet s’être défendue, sans savoir si elle a blessé le prévenu (PV aud. 1
et 2), l’avoir peut-être giflé (PV aud. 2 p. 2) et l’avoir "griffé au col du T-
shirt" (PV aud. 2 p. 4). Savoir si les circonstances de ces actes justifient
une condamnation de la plaignante ou si celle-ci pourra bénéficier de la
légitime défense est une autre question. Il n’empêche que la
condamnation du prévenu pour dénonciation calomnieuse, pour avoir
déposé plainte en disant avoir été frappé, est prématurée et ne peut être
confirmée.
6.L’appelant conteste sa condamnation pour injure et menaces.
Il fait valoir qu’il n’y a aucune preuve et que la parole de la plaignante ne
saurait suffire. Il estime que c’est elle qui devrait être condamnée,
puisqu’elle a admis l’avoir traité de "fils de pute".
Les arguments relèvent du fait, non du droit. On peut se
référer à ce qui a été rappelé plus haut au sujet de l’appréciation des
preuves (cf. consid.3 supra).
Le vocabulaire ordurier est habituel chez le prévenu, comme
on peut le constater en lisant ses échanges de SMS avec ses amis (P. 16) :
"elle fait sa pute", lui écrit un tiers, et il répond "le mot est faible" ; "elle et
taré grave" ; "je lui ai foutu un coup de coude sur la gueule" ; "elle ma
tromper comme une grosse salope". Le récit de la plaignante est donc tout
à fait vraisemblable, surtout dans la mesure où le prévenu admet lui avoir
reproché de l’avoir trompé. Dans le contexte présent, les violences étant
établies, il constitue une preuve suffisante, sans quoi on ne pourrait jamais
condamner les actes commis à huis clos.
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Le cas de la plaignante sera, comme déjà dit, examiné en
temps et en heure ; dans la présente procédure elle n’est pas prévenue.
Une condamnation pour injure paraît cependant en tout état de cause
exclue, le prévenu n’ayant pas déposé plainte pour un tel fait (cf. art 177
CP qui prévoit que l'infraction ne se poursuit que sur plainte).
7.La peine, bien que non contestée en tant que telle, doit être
examinée d’office (art. 404 al. 2 CPP).
7.1Le prévenu ayant été libéré de l’accusation de dénonciation
calomnieuse, sa peine sera réduite à 120 jours-amende. La quotité du
jour-amende est adéquate puisque le prévenu est entretenu par ses
parents (art. 34 al. 2 CP ; ATF 116 IV 4 consid. 3a).
7.2Le principe d’une amende à titre de sanction immédiate se
justifie également vu l’attitude en procédure du prévenu, qui non
seulement nie les faits, mais tente de faire passer son ex-amie pour une
folle hystérique et une manipulatrice, alors que c’est lui qui tente de
tromper la justice. Sa quotité est un peu excessive ; comme elle ne doit
pas dépasser en principe 20 % de la peine principale, elle doit être
ramenée à 480 fr., ce qui représente une peine privative de liberté de
substitution de 24 jours (art. 42 al. 4 et 106 CP ; CAPE 2 mai 2013/99
consid. 5.2 et les références citées).
7.3Sans motiver cette conclusion, l’appelant conteste aussi sa
condamnation aux frais de première instance, qui doit pourtant doit être
confirmée. Il a donné lieu à la procédure par son comportement illicite
(art. 426 al. 2 CPP). L’abandon du chef d’accusation de dénonciation
calomnieuse ne justifie aucune réduction des frais de justice mis à la
charge du prévenu : ce n’est pas cela qui a occupé les enquêteurs,
puisque le dossier dirigé contre la plaignante sur plainte du prévenu est
disjoint et suspendu.
-
24 -
8.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le
sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de l'appel, les frais d’appel, par 2'160 fr., doivent
être supportés pour l’essentiel, soit par quatre cinquièmes (1'728 fr.) par
l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Le solde (par 432 fr.) peut être laissé à la
charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 25 ad 307, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1,
123 ch. 1, 177, 180 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme
il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout d’un
chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère G.________ de l’accusation de dénonciation
calomnieuse ;
Ibis. constate que G.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples, injure, menaces et complicité de faux
témoignage ;
II.condamne G.________ à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20
fr., et à une amende de 480 francs ;
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 ans ;
-
25 -
IV.dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 24 jours ;
V.met les frais de justice, par 3'775 fr., à la charge de
G.________
III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par quatre cinquièmes
(soit, par 1'728 fr.) à la charge de l'appelant, le solde (soit 432
fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour G.),
-Mme L.
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-
26 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur E (28 novembre 1990),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1