655
TRIBUNAL CANTONAL
252
PE14.014863-JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 juin 2015
Composition : MmeF A V R O D , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
V.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, dénonciateur et
intimé.
- 2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu
le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendue
coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à
une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de huit jours
(II), et a mis les frais de justice, par 925 fr., à la charge de V.________ (III).
B.Par annonce du 17 février 2015, suivie d’une déclaration
motivée du
5 mars suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, prenant les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« 1. L’appel est admis.
- En conséquence, le jugement pénal du 12 février 2015 est annulé.
- En conséquence, les pièces requises dans cet appel seront réclamées et
un délai raisonnable sera fixé à W.________ SA pour produire les
informations requises.
- En conséquence, l’Office des poursuites du District de Lavaux-Oron
réclamera un certificat d’actions à V.________ après avoir reçu la nouvelle
valeur fiscale produite par W.________ SA (information requise).
- En conséquence, les infractions pénales poursuivies d’office dont le
procureur M. Karim Ben Amor et Mme Julie Jéquier ont pris connaissance
seront dénoncées au Ministère public et les auteurs de ces infractions
pénales seront enfin interrogés.
- En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge
du fisc ou à la charge de la société W.________ SA, rue [...], case postale
[...], [...] et les frais de V.________ pour le travail réalisé depuis juin 2014 lui
seront remboursés. »
À l’appui de son appel, V.________ a produit un bordereau de
pièces. Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la
-
3 -
production de l’inventaire complet des titres de [...] SA et de [...] SA, ainsi
que l’établissement de la véritable valeur fiscale de l’action de W.________
SA.
Par courrier du 26 mars 2015, le Ministère public a déclaré
qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et un
appel joint.
Par avis du 15 avril 2015, la Présidente a informé les parties
que l’appel était traité d'office en procédure écrite et que s’agissant d’une
contravention, la cause était de la compétence d’un juge unique. Elle a en
outre imparti à V.________ un délai au 1
er
mai 2015 pour compléter, le cas
échéant, sa déclaration d’appel. Aucune écriture n’a été déposée dans ce
délai.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est née le [...] 1950. Célibataire, elle a deux enfants
aujourd’hui majeurs. Ayant atteint l’âge de la retraite en juillet 2014, elle
perçoit pour seul revenu une rente AVS mensuelle d’un montant de 2'022
fr. et ne souhaite pas demander des prestations complémentaires.
Expulsée de son appartement le 28 novembre 2014, elle vit depuis lors à
[...] auprès du père de ses enfants. Elle a déclaré ne payer aucune facture
hormis celles de téléphone et celles relatives à son véhicule.
Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une
condamnation prononcée par la Cour de cassation du Tribunal cantonal le
4 novembre 2010, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à
50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
2.Le 28 juin 2013, dans le cadre des poursuites n
os
[...] et [...],
d’un total de 64'645 fr. 15, plus accessoires, l’Office des poursuites de
Lavaux-Oron a adressé à V.________ un procès-verbal de saisie portant sur
-
4 -
vingt-trois actions de W.________ SA, d’une valeur estimative de 72'031 fr.
40, arrêtée sur la base de la valeur fiscale au 31 décembre 2011.
V.________ est en effet titulaire de cent actions nominatives non cotées en
bourse de cette société, active dans le domaine de l’immobilier, que son
beau-père décédé le 5 juin 2003 lui a léguées. Elle a contesté notamment
la valeur fiscale de 3’131 fr. 80 par action qui a été prise en considération
par l’office.
Par prononcé du 10 décembre 2013, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en
matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte déposée
par V.________ contre cette décision du 28 juin 2013. Dans son arrêt du 3
mars 2014 (CPF 3 mars 2014/8), la Cour des poursuites, autorité
supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par la prénommée
et confirmé le prononcé précité. Elle a notamment considéré qu’il serait
déraisonnable de faire procéder à une expertise pour estimer les titres non
cotés en bourse, ce qui implique une analyse de toute la comptabilité de la
société en cause, dans la mesure où il existe une estimation fiscale. Enfin,
le 16 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé
par V.________ contre cet arrêt (TF 5A_191/2014).
3.Par lettre du 24 juin 2014, l’Office des poursuites de Lavaux-
Oron a constaté que malgré ses diverses demandes, il n’était toujours pas
en possession du certificat constatant les actions que V.________ détient
dans la société W.________ SA et que la réalisation de ces titres devait
intervenir, le Tribunal fédéral ayant statué. Il l’a priée de lui transmettre le
certificat d’actions, indiquant « qu’à défaut, nous serons contraints de
vous dénoncer pénalement pour les infractions aux dispositions des
articles 169 et 292 du code pénale suisse ». Le texte de l’art.
292 CP est reproduit au pied de ce courrier.
Le 27 juin 2014, V.________ a refusé de fournir le certificat
d’actions requis, de sorte que l’Office des poursuites de Lavaux-Oron l’a
dénoncée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17
juillet 2014.
-
5 -
Par ordonnance pénale du 28 octobre 2014, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu V.________ coupable de
l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à
une amende de
800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti.
V.________ s’est opposée à cette ordonnance par courrier du
5 novembre 2014.
À l’audience qui s’est tenue le 12 février 2015 devant la
Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
V.________ a confirmé – comme elle l’avait fait au cours de la procédure –
qu’elle refusait de remettre à l’Office des poursuites de Lavaux-Oron le
certificat d’actions qu’elle détenait tant que cette autorité n’aurait pas
procédé à l’estimation de la véritable valeur desdites actions.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Le jugement de première instance et l'appel concernant
uniquement une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406
al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un membre de la cour
- 6 -
d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). Lorsque
seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première
instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).
L’appel restreint de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas
de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit
conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au
droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.2En l’espèce, l’appelante a requis, à titre de mesures
d’instruction, la production de l’inventaire complet des titres de [...] SA et
de [...] SA, ainsi que l’établissement de la véritable valeur fiscale de
l’action de W.________ SA.
Le jugement entrepris a trait uniquement au refus de
l’appelante de se soumettre à une injonction de l’autorité de poursuite.
L’appel est dès lors restreint à l’examen des conditions de réalisation de
l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292
CP. Les réquisitions de l’appelante sortent ainsi du cadre du présent appel
de sorte qu’on ne saurait y donner suite.
-
7 -
3.L’appelante évoque notamment le litige successoral qui
l’oppose à son beau-frère, s’agissant de la valeur des actions de
W.________ SA qu’elle détient, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles
elle n’a pas transmis à l’office le certificat d’actions.
3.1Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé
à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d’une amende.
Cette infraction suppose que le comportement ordonné par
l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le
destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit
s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible
d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 c. 4d). Cette exigence de
précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de
l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 c. 2a et les références citées).
L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la
commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette
disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les
sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne
suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il
faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292
CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 c. 1; voir également ATF 131 IV
132 c. 3 ; ATF 124 IV 297 c. 4e).
Lorsqu’une injonction relève du droit administratif au sens
large, le juge pénal ne peut pas revoir la légalité de cette décision si une
autorité judiciaire a contrôlé la légalité de l’injonction (ATF 121 IV 31 c.
2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 11
ss ad art. 292 CP).
3.2En l’espèce, la décision du 24 juin 2014 de l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron décrit précisément le comportement
exigé de l’appelante. Il reproduit également intégralement le texte de
-
8 -
l’art. 292 CP, de sorte que l’on doit admettre que l’appelante savait que si
elle n’obtempérait pas, elle s’exposait à une peine d’amende.
En outre, par décision du 8 février 2013, l’Office des poursuites
du district de Lavaux-Oron a confirmé la saisie des actions de la société
W.________ SA et a sommé l’appelante de les mettre à sa disposition. Le
procès-verbal de saisie du 28 juin 2013, qui constate que ces certificats
d’actions n’ont pas été produits, a fait l’objet d’une plainte de l’appelante,
qui a été rejetée le 10 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites
pour dettes et de faillites. Le recours déposé par l’appelante contre cette
décision a été rejeté par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal le 3 mars 2014. Enfin, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de
l’appelante, a déclaré celui-ci irrecevable. Ainsi, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour d’appel pénale ne peut pas
revoir la légalité de l’injonction du 27 juin 2014 dans le cadre de la
présente procédure, dès lors que cette question a été examinée
précédemment dans le cadre d’une procédure qui s’est achevée au
Tribunal fédéral. A fortiori, elle ne saurait se prononcer sur d’autres
procédures judiciaires et en particulier le litige successoral qui oppose
l’appelante à son beau-frère ou sur des infractions pénales qui n’auraient
pas été poursuivies. Partant, notamment les arguments de l’appelante
relatifs à l’estimation de la valeur des actions de W.________ SA qu’elle
détient ne peuvent être examinés dans le cadre du présent appel.
4.L’appelante reproche au Procureur de ne pas lui avoir désigné
un défenseur d’office.
4.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
-
9 -
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est
indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès
sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à
ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.
132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132
al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu
indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité
et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
4.2En l’espèce, l’affaire est de peu de gravité du fait que
l’appelante a été condamnée à une amende. Par ailleurs, l’affaire pénale
ne présente pas de difficulté sur le plan des faits et du droit, l’objet du
-
10 -
litige étant circonscrit aux conditions de réalisation de l’art. 292 CP.
Partant, les conditions de l’art. 132 CPP ne sont pas réunies et c’est à juste
titre que le Procureur n’a pas désigné d’avocat d’office à l’appelante.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Exceptionnellement, le présent jugement est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 292 CP et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendue coupable
d’insoumission à une décision de l’autorité ;
II.condamne V.________ à une amende de 800 fr. (huit
cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de
8 (huit) jours ;
III.met les frais de justice, par 925 fr. (neuf cent vingt-cinq
francs), à la charge de V.________."
III. Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
11 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :