Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
B., prévenu, appelant,
et
G., plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu
coupable de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de
1 jour de détention avant jugement (II), a suspendu la peine prévue au
chiffre II ci-dessus et a fixé au prénommé un délai d’épreuve de 3 ans (III),
a condamné ce dernier à une amende de 300 fr. et a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
3 jours (IV), et a mis les frais de justice, par 1'300 fr., à la charge du
prévenu (V).
B.Le 20 mars 2015, B.________ a déposé une annonce d’appel
contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 7 avril 2015, il a demandé
d’"annuler la peine prononcée et de reprendre l’instruction du dossier
pénal".
Le 16 avril 2015, le Ministère public a annoncé qu'il n'entendait
ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel
joint.
Par lettre du 26 mai 2015, il a conclu à ce que la peine
prononcée contre le prévenu par le Tribunal de police soit confirmée et
s'est référé intégralement au jugement de première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Né le 3 décembre 1977 en France, B.________ est le deuxième
d’une fratrie de huit enfants. Il a expliqué avoir poursuivi, au terme de sa
scolarité obligatoire, des études dans le domaine de l’ingénierie et avoir
travaillé au Canada, avant de s’établir en Suisse où il bénéficie d’un
permis B. Il aurait également travaillé dans le domaine de l’événementiel
et de la technologie de l’information, ainsi que comme monteur
électricien. Il a encore indiqué poursuivre des études de théologie à
l’Université de Fribourg. Célibataire, il n’a personne à charge. Il estime ses
revenus mensuels à 3'000 francs. Il déclare n’avoir ni fortune ni dettes.
Son casier judiciaire est vierge.
2.Le 28 juin 2014, vers 13h55, B.________ a pénétré dans le local
à bagages de l’Hôtel M., sis [...] à Lausanne, et y a dérobé
l’ordinateur portable HP appartenant à G..
Cette dernière a déposé plainte le jour même.
3.Pour ces faits, la Procureure, après avoir entendu B.,
l’a, par ordonnance pénale du 4 décembre 2014, reconnu coupable de vol,
l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour,
avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention
provisoire, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis
les frais, par 600 fr., à sa charge.
B. a fait opposition. La Procureure a, par courrier du 9
décembre 2014, décidé de maintenir son ordonnance pénale et transmis
le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Par
jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police a confirmé l’infraction
retenue par le Parquet à l’encontre du prévenu.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
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3.L’appelant conteste être l’auteur du vol de l’ordinateur
portable de G.________. Il fait valoir que le jour des faits litigieux, il se
trouvait en France dans sa famille, qu’il n’est pas la personne qui figure
sur les images de vidéosurveillance versées au dossier, que la plaignante
a décrit l’auteur du vol comme étant une personne "de race noire", ce qui
n’est pas son cas, que la police, qui a, selon lui, perquisitionné sa voiture
sans mandat, n’a pas retrouvé l’ordinateur en question et que son casier
judiciaire est vierge.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
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défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF
6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2En l’espèce, G.________ s’est rendue au poste de police de la
gare de Lausanne 15 minutes après avoir constaté le vol de son ordinateur
portable. Elle a expliqué que juste avant d’entrer dans le local à bagages
de l’hôtel M., où, une heure avant, elle avait déposé son
ordinateur, et de remarquer que celui-ci avait disparu, elle avait croisé un
« africain – vêtu d’un polo bleu avec de fines rayures blanches
horizontales et un pantalon foncé – porta[n]t des lunettes de soleil » et
qu’elle avait immédiatement porté ses soupçons sur cet individu (pièce 5).
Il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité de ses affirmations. Les
images de vidéosurveillance montrent en effet un homme – dont la tenue
vestimentaire correspond à la description faite par l’intimée – qui sort du
local à bagages de l’hôtel M. avec une sacoche pour ordinateur
portable à la main et qui croise une dame avec un chapeau blanc (pièce
6), soit la plaignante (jugt, p. 4). Tout porte ainsi à croire que l’homme
visible sur les images est bel et bien l’auteur du vol de l’ordinateur de la
plaignante. D’ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le
personnel de l’hôtel a remarqué à plusieurs reprises la présence de cette
personne dans les couloirs de l’établissement alors qu’elle n’y avait pas
loué de chambre (pièce 6). Quant à l’identité de cet individu, l’intimée a
certes décrit un homme « de couleur noire » (pièce 5), ce qui n’est pas le
cas de B.________, mais son erreur, qui peut s’expliquer par le teint basané
de cet homme ressortant clairement des images, est sans portée, dès lors
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que la plaignante a reconnu le prénommé sans aucune hésitation tant sur
la photo qu’à l’audience de première instance (jugt, p. 4) ; cette erreur
entache d’autant moins la crédibilité de l’intimée que celle-ci, au moment
du dépôt de sa plainte et alors que les images de vidéosurveillance ne lui
avaient pas encore été montrées, a su décrire correctement et avec
précision les habits portés par l’individu qu’elle avait croisé peu avant.
A cela s’ajoute le témoignage du personnel de la réception de
l’hôtel, qui a fait le lien entre les images de vidéosurveillance et la
photographie figurant sur la copie du passeport du prévenu en leur
possession, dont ils ont pu fournir l’identité à la police (pièce 6), l’intéressé
ayant déjà séjourné dans cet établissement par le passé.
Le prévenu a par ailleurs également été reconnu sur les
images de vidéosurveillance par son ancien colocataire (pièce 8, p. 3) et
l’agent qui l’a arrêté lorsqu’il s’est présenté au poste de police le 2 juillet
2014 pour déposer une plainte pénale a pu le faire sur la base de ces
images et de la copie du passeport du prévenu.
Enfin, les juges de la Cour de céans ont personnellement
constaté à l’audience d’appel que le prévenu a la même corpulence, le
même aspect physique général, la même implantation de cheveux et le
même teint que la personne figurant sur les photographies au dossier et
que la montre que le prévenu portait aux débats est du même genre que
celle visible sur les images.
Le prévenu a prétendu qu’il était en France au moment des
faits, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de ses allégations. En
outre, le fait que l’ordinateur n’ait pas été retrouvé est sans pertinence.
Enfin, le grief selon lequel la police n’avait pas le droit de perquisitionner
son véhicule tombe à faux, dans la mesure où le mandat de perquisition
délivré couvrait la voiture de l’appelant ; la perquisition constituait au
demeurant une mesure juste et proportionnée aux besoins de l’instruction
(art. 196 CPP).
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun
doute que l’appelant est bel et bien l’auteur du vol de l’ordinateur portable
de G.________ et que les faits se sont déroulés comme l’a expliqué la
plaignante.
La condamnation de B.________ pour vol doit donc être
confirmée.
4.B.________ ne conteste pas la peine en soi.
La Cour de céans est d’avis qu’une peine pécuniaire de 60
jours-amende se justifie, compte tenu de la gravité des faits reprochés au
prévenu, qui a profité de sa connaissance des lieux pour commettre le vol
dans un local non surveillé, de l’attitude de l’appelant, qui a nié les faits
qui lui étaient reprochés malgré les évidences, et de son manque de
collaboration. A l’audience d’appel, le prévenu a d’ailleurs fait mauvaise
impression, refusant de signer ses déclarations, comme il l’avait d’ailleurs
fait en cours d’enquête (PV aud. 1), après avoir demandé que le procès-
verbal soit modifié.
Le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr., est également
adéquat, au vu de la situation économique de l’intéressé (let. C/1 supra).
C’est également à juste titre que le premier juge a fixé à 3 ans
le délai d’épreuve du sursis assortissant la peine, afin de tenir compte des
dénégations persistantes du prévenu, qui démontrent l’absence de toute
prise de conscience.
Enfin, la quotité de l’amende, fixée à 300 fr. et prononcée à
juste titre comme sanction immédiate afin de renforcer l’effet dissuasif du
sursis, est proportionnelle par rapport à la peine pécuniaire, de sorte
qu’elle n’est pas critiquable. Il en va de même de la peine privative de
liberté de substitution de 3 jours.
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5.En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent
être mis à la charge du prévenu (art. 428 al.1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51,
106, 139 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I.Constate que B.________ s’est rendu coupable de vol ;
II.Condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 1 (un) jour de
détention avant jugement ;
III.Suspend la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV.Condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)
jours ;
V.Met les frais de justice par 1'300 fr. à la charge de
B.________. »
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III. Les frais de la procédure d’appel, par 1280 fr., sont mis à la
charge de B..
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 1
er
juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur étrangers (03.12.1977),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1