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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012929-MRN/VBA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
T., prévenue, représentée par Me Amandine Torrent, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
X., partie plaignante, représentée par [...], intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation
d’incitation au séjour illégal selon le cas no 2 de l’acte d’accusation (I), a
constaté que T.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et d’incitation
au séjour illégal (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 170
jours-amende à 30 fr. le jour (III), a dit que la peine fixée sous chiffre III ci-
dessus est partiellement complémentaire à celles infligées à T.________ les
13 juin 2012 et 24 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (IV), a révoqué les sursis accordés les 13 juin 2012 et 24
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
ordonné l’exécution des peines pécuniaires (V), a alloué à la X.________ ses
conclusions civiles et dit que T.________ lui doit immédiat paiement de la
somme de 47'497 fr. 40 (VI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Amandine
Torrent à 1'800 fr., débours et TVA compris (VII), et a mis les frais de
procédure, par 3'925 fr., y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre
VII ci-dessus à la charge de T.________ (VIII).
B.Par annonce du 3 novembre 2015, puis déclaration motivée du
18 décembre 2015, T., par son défenseur d’office, a formé appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction
d’escroquerie, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 10 fr. le jour pour incitation au séjour illégal, que les sursis
précédents ne sont pas révoqués, qu’il n’est pas alloué de conclusions
civiles à la X. et que les frais de procédure, par 3'925 fr., y
compris l’indemnité d’office, sont laissés à la charge de l’Etat, et
subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
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Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants à
intervenir.
Par acte du 25 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel.
La plaignante a également conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante marocaine, au bénéfice d’un permis C,
T.________ est actuellement séparée de son mari M.. Elle exerce un
emploi en qualité de conseillère à la clientèle, poste occupé à 50% aux
mois de mai et juin 2015, puis à 100% dès le mois de juillet 2015. Elle est
mère de deux filles, pour lesquelles elle touche des allocations familiales
d’un montant total de 460 fr., ainsi qu’une pension mensuelle de 1'200
francs. A un taux d’activité de 100%, elle réalise un salaire mensuel brut
d’environ 5'800 francs. Les primes d’assurance-maladie de T.
s’élèvent à 120 fr. par mois. Cette dernière a des poursuites pour environ
40'000 francs.
Le casier judiciaire de T.________ fait mention des
condamnations suivantes :
- 13.06.2012 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et de
l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 10 jours-amende à
30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
- 24.07.2013 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit contre la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et de
l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 180 jours-amende à
30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende
de 900 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 13.06.2012.
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2.1Entre courant 2008 et fin 2011, T.________ et M.________ (déféré
séparément) ont hébergé, à Lausanne, la sœur de la prévenue, [...], née le
22 décembre 1993, qui n'était pas titulaire d'un permis de séjour, et ont
subvenu aux besoins de cette dernière.
2.2A Lausanne, entre le 1
er
février 2012 et le 30 juin 2014,
T.________ a bénéficié de pleines prestations de revenu d’insertion, en
dissimulant au Service H.________ le fait qu'elle exerçait, entre les mois
d’octobre 2012 et avril 2014, une activité lucrative auprès de [...] et de
[...] Sàrl, dont les salaires lui étaient versés sur les comptes [...] et [...]
qu'elle n'avait pas annoncés au Centre V.________ (ci-après : S.) de
Lausanne. Le Service H. avait pourtant préalablement rendue la
prévenue attentive aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire
de l’aide sociale, en particulier à son obligation de déclarer toute
ressource financière. Les salaires que la prévenue a perçus entre les mois
d’octobre 2012 et avril 2014 pour ses activités auprès de [...] et de [...]
Sàrl se sont élevés à un montant total de 50'754 fr. 95. La prévenue a
ainsi perçu indûment des prestations de revenu d’insertion pour un
montant total de 47'497 fr. 40.
Le 5 juin 2014, M.________ a dénoncé T.________ pour les faits
précités. Le 21 avril 2015, la X., Service H., s’est
constituée partie plaignante contre T.. Elle a pris des conclusions
civiles à hauteur de 47'497 fr. 40.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de T. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.
3.1L’appelante invoque une violation de l’art. 146 CP. Tout en
admettant avoir signé chaque mois un formulaire dans lequel elle a à
chaque fois omis d’indiquer ses gains, elle soutient que, comme indiqué
sur le formulaire en question, ses fausses déclarations tomberaient non
pas sous le coup de l’art. 146 CP, mais sous le coup de l’art. 75 de la loi
sur l’action sociale vaudois (LASV ; RSV 850.051) prévoyant une simple
amende. Or, cette infraction ne saurait être retenue, faute d’avoir été
mentionnée dans l’acte d’accusation. L’appelante fait en outre valoir que
la condition de l’astuce ne serait de toute manière pas réalisée. Selon elle,
le S.________ aurait pu éviter facilement la tromperie en procédant aux
vérifications nécessaires, dès lors que de son propre aveu, il aurait admis
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avoir été alerté par les dépenses ressortant des comptes de l’appelante et
qu’il disposerait d’une procuration sur ces différents comptes.
3.2Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128
IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et
les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non
seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se
borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas
possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,
en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en
raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ;
ATF 128 IV 18 consid. 3a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le
minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout
ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que
lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas
observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les
circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février
2013 consid. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois
l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF
6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le
principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire
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preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier
trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18
consid. 3a).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale (ATF 127 IV 163 ; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1).
L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces
produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les
documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme
par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des
extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre
de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à
l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des
revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible
qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid.
4.1.2 et les réf. citées).
La jurisprudence a notamment considéré comme une
escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de
patrimoine à l’autorité d’aide sociale dans le dessein de capter des
prestations (CAPE 23 août 2013/186 consid. 3.2 ; CAPE 31 août 2011/105
consid. 5.1.2 ; CCASS 11 janvier 2010/4 consid. 3a). Lorsque l’acte litigieux
consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il
ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la
tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par I’Etat,
à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est
en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas
dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et
donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas
escroquerie consommée ; seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut
être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18 consid. 3b ;
TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.3).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
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résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel
suffit.
3.3En l’espèce, l’appelante, qui a signé les documents
mentionnant son obligation de collaborer avec le S.________ de Lausanne
et notamment son devoir d’annoncer toutes ressources, a admis avoir
volontairement dissimulé au S.________ l’existence de deux comptes
bancaires, sur lesquels elle se faisait verser ses revenus occultes, dans le
but de percevoir des prestations sociales. Or, contrairement à ce que
soutient l’appelante, ce mensonge est astucieux. En effet, on ne voit pas
comment le S.________, qui de surcroît ne peut pas tout vérifier compte
tenu des centaines de demandes traitées, aurait pu, au moyen d’une
procuration sur les comptes déclarés de l’appelante, découvrir les
comptes cachés de cette dernière. Ce service a certes été alerté par les
dépenses de l’appelante, après toutefois que celle-ci a été dénoncée par
son mari. C’est d’ailleurs l’enquête subséquente qui a permis de confondre
l’appelante. Or, comme mentionné ci-dessus, l’astuce est aussi réalisée
lorsque l’auteur se borne à donner de fausses informations dont la
vérification n’est pas possible, est difficile ou ne peut être
raisonnablement exigée. Pour le surplus, le dommage, qui n’est d’ailleurs
pas contesté, est avéré, et l’intention dolosive admise. Il s’ensuit que tous
les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés. Ainsi,
contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est l’art. 146 CP qui doit
seul s’appliquer, à l’exclusion de l’art. 75 LASV, puisqu’il vise l’acte sous
tous ses aspects (CREP 24 juillet 2013/503 consid. 2b; CASS 3 août
2007/241 consid. 2.3).
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour
escroquerie ne viole pas le droit fédéral.
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4.1L’appelante invoque ensuite une violation de son droit d’être
entendue, pour le motif que le jugement attaqué ne serait pas
suffisamment motivé sur la question de la quotité de la peine.
4.2Tel que garanti par l’art. 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer
utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c; ATF 121 I 54 consid. 2c).
Il n’est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439
consid. 3.3).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance
inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I
201 consid. 2.2).
4.3En l'espèce, quand bien même la motivation du jugement
devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir
ses moyens devant la Cour d’appel pénale, qui dispose d’un plein pouvoir
d'examen et qui peut ainsi, sur la base d’un dossier complet, contrôler
librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale
résumée ci-dessus. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du
jugement sur la question de la quotité de la peine se confond en réalité
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avec le moyen examiné ci-après (cf. consid. 5) relatif au prononcé d’une
peine trop sévère.
Le grief invoqué par l’appelante doit donc être rejeté.
5.1L’appelante, qui ne conteste pas le genre de la peine
prononcée par le premier juge, reproche en revanche à ce dernier d’avoir
prononcé une peine pécuniaire trop sévère. Elle soutient que le premier
juge aurait omis de tenir compte des éléments à décharge suivants savoir,
son admission des faits, sa libération du cas no 2 contenu dans l’acte
d’accusation, son unique volonté d’aider sa sœur s’agissant de l’infraction
d’incitation au séjour illégal, ses difficultés conjugales et enfin ses
remboursements au S.________, certes modestes mais amorcés. Elle fait en
outre valoir que le premier juge a retenu la même peine que celle
proposée par le Ministère public dans son acte d’accusation, alors que sa
libération du cas no 2 aurait dû logiquement entraîner une réduction de
cette peine. Enfin, sans l’étayer, elle a conclu à ce que le montant du jour-
amende fixé par le premier juge à 30 fr. soit réduit à 10 francs.
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
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l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013
consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
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n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2
et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit
lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus
anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles,
celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer
l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de
l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne
et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si
c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert
de base ; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui
concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49
al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est
toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu
compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les
références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Un tel
calcul implique que le juge connaisse non seulement la peine qui a été
prononcée antérieurement, mais également les infractions qu’elle
sanctionnait (TF 6B_442/2012 du 11 mars 2013; TF 6S.326/2000 du 7
juillet 2000 consid. 1a).
5.2.3Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les
principes déduits de cette disposition ont été exposés la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en
résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en
partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement.
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi
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spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en
particulier.
5.3En l’espèce, T.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et
d’incitation au séjour illégal. A charge, il sera retenu la persistance de
l’appelante dans un comportement délictueux, alors que les sanctions
précédentes auraient dû dissuader cette dernière de récidiver,
l’importance de la période délictueuse et le concours d’infractions. A sa
décharge, il sera tenu compte des aveux et des regrets exprimés, des
difficultés rencontrées durant la période incriminée, soit en particulier du
conflit conjugal, ainsi que du mobile s’agissant de l’infraction d’incitation
au séjour illégal.
En outre, il convient de tenir compte du fait que la peine à
prononcer est partiellement complémentaire aux condamnations
précédentes qui sont similaires en tant qu’elles sanctionnent des
infractions aux assurances sociales. On observe à ce titre que la deuxième
condamnation, entièrement complémentaire à la première, sanctionnait
une infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et de
l’indemnité en cas d’insolvabilité portant sur 20'000 fr., quand la première
sanctionnait une même infraction portant sur 3'500 francs. La nouvelle
infraction, soit l’escroquerie, porte sur près de 47'500 francs. La peine est
additionnelle pour moitié aux peines précédentes et nouvelle pour l’autre
moitié. Une part de l’escroquerie, pour un montant de 23'500 fr., doit donc
être rattachée aux condamnations précédentes. Si le premier juge avait eu
connaissance de ces faits, la peine à prononcer aurait excédé sa
compétence. Elle aurait été de l’ordre de 250 jours-amende. Partant, la
part additionnelle de la nouvelle peine est de 70 jours-amende (250 jours-
amende – 180 jours-amende).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans
est d’avis qu’une peine pécuniaire de 170 jours-amende, dont la part non
additionnelle est de 100 jours-amende (170 jours-amende – 70 jours-
amende), est adéquate.
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Il reste à examiner la quotité du jour-amende. A cet égard, il
faut tenir compte du revenu réalisé par l’appelante, soit le salaire mensuel
net, auquel s’ajoutent les allocations familiales et la pension mensuelle, ce
qui fait un total de 6'660 fr. (5'000 fr. + 460 fr. + 1'200 fr.). De ce revenu,
on déduit le minimum vital de l’appelante (1'300 fr.), les frais d’entretien
de base des deux enfants (2 x 600 fr.) et les primes d’assurance-maladie
(120 fr.). Les dettes privées et les frais de logement ne sont pas pris en
compte. Dans ces conditions, la valeur du jour-amende est de 135 fr.
[(6'660 fr. – 2'620 fr.)/30], ce qui donne un montant plus élevé que celui
de 30 fr. retenu dans le jugement entrepris, même après déduction des
éventuelles charges d’impôt dont on ignore le montant exact.
5.4Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que
la quotité de la peine pécuniaire de 170 jours-amende et celle du jour-
amende fixé à 30 fr., retenues par le premier juge, ne prêtent pas le flanc
à la critique.
6.1L’appelante conclut à la non-révocation des sursis précédents.
Elle soutient que, dans la mesure où elle n’a jamais eu à subir de peine
ferme, l’exécution d’une telle peine suffirait à la dissuader de commettre
de nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait besoin de révoquer en outre les
sursis précédents.
6.2.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en
- 21 -
présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge
doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et
4.2.2).
6.2.2Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
6.2.3Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
- 22 -
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité
consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant
pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic
prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140
consid. 5.3).
6.3En l’espèce, on relèvera d’abord que le pronostic à poser
quant au comportement futur de l’appelante est incontestablement
défavorable. En effet, le casier judiciaire de T.________ comporte déjà deux
condamnations pour la même catégorie d’infractions, ce qui ne dénote
aucun changement positif dans la situation de l’intéressée. L’appelante
présente au contraire un sentiment d’impunité en lien avec ses
précédentes condamnations, ce qui laisse craindre de nouvelles
infractions. Au vu de ce risque de récidive, la Cour de céans est d’avis qu’il
convient de révoquer les sursis accordés précédemment à l’appelante.
Cela étant, on peut espérer que l’exécution des peines
prononcées antérieurement suffira à dissuader l’intéressée de commettre
de nouvelles infractions. A cela s’ajoute que l’appelante apparaît
-
23 -
correctement socialisée et que les affres de sa vie conjugale semblent
révolus. Partant, il convient d’assortir la nouvelle peine du sursis. Quant au
délai d’épreuve, la Cour de céans considère, au vu de la persistance de
l’appelante à récidiver dans le même domaine d’infractions et de la longue
période délictueuse, qu’un délai d’épreuve de cinq ans est nécessaire pour
atteindre le but d'amendement durable recherché.
7.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il
convient de rejeter la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il ne soit
pas alloué de conclusions civiles à la X.. Pour le même motif, il n’y
a pas matière à revoir la mise à la charge de la prévenue des frais
judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu la mesure dans laquelle l'appelante obtient gain de cause,
les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à sa charge, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 1'177 fr. 20, correspondant à 5 heures 15 d’activité à 180 fr., une
vacation à 120 fr. et 25 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au
défenseur d’office de T. pour la procédure d’appel.
L'appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
24 -
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50,
146 al. 1 CP ; 116 al. 1 let. a LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IV bis nouveau, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère T.________ d’incitation au séjour illégal selon cas no
2 de l’acte d’accusation;
II.constate que T.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie et d’incitation au séjour illégal;
III.condamne T.________ à une peine pécuniaire de
170 jours-amende à 30 fr. le jour;
IV.dit que la peine fixée sous chiffre III ci-dessus est
partiellement complémentaire à celles infligées à T.________ les
13 juin 2012 et 24 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne;
IV bis.suspend l’exécution de la peine pécuniaire
prononcée au chiffre III ci-dessus et fixe à la condamnée un
délai d’épreuve de cinq ans;
V.révoque les sursis accordés les 13 juin 2012 et 24 juillet
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
et ordonne l’exécution des peines pécuniaires;
VI.alloue à la X.________ ses conclusions civiles et dit que
T.________ lui doit immédiat paiement de la somme
de 47'497 fr. 40;
VII.arrête l’indemnité d’office de Me Amandine Torrent à
1'800 fr., débours et TVA compris;
-
25 -
VIII. met les frais de procédure par 3'925 fr., y compris
l’indemnité d’office fixée sous chiffre VII ci-dessus à la charge
de T.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'177 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Amandine Torrent.
IV. Les frais d'appel, par 3'337 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
de T., soit par 1'668 fr. 60, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amandine Torrent, avocate (pour T.),
-X., à l’att. de Mme [...],
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur E,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 27 -
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :