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CAPE pe14-011820-303/2017 ΓÇó Appeal withdrawn; first-instance judgment becomes enforceable
CAPE pe14-011820-303/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais14 de set. de 2017Withdrawn
I.________ appealed a conviction by the Tribunal de police for simple bodily harm, assault, insult, threats, and employing foreigners without authorization. Before the appeal hearing ended, his counsel informed the Court of Appeal that he was withdrawing the appeal. The court took formal note of the withdrawal, struck the case from the roll, held that the first-instance judgment was enforceable, and ordered I.________ to pay CHF 220 in appellate costs.
Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of an appeal in oral proceedings; if the appellant withdraws before the close of the debates, the appellate court must take note of the withdrawal and strike the case from the roll. The withdrawal renders the appeal proceedings terminated and leaves the challenged judgment enforceable. Costs follow Art. 428 al. 1 CPP: the withdrawing appellant is deemed to have succombed and bears the appellate costs, including the court fee fixed by the applicable tariff.
653 TRIBUNAL CANTONAL 303 PE14.011820-EEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 septembre 2017
Composition : M. P E L L E T , président MBattistolo et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause : I., prévenu, assisté de Me Nicolas De Cet, défenseur de choix à Bienne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, M., partie plaignante, intimé, A.Y., partie plaignante, intimée, B.Y., partie plaignante, intimé, X.________, partie plaignante, intimé.
2 - Vu le jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 francs, et à une amende de 800 francs, peine entièrement complémentaire à celle de dix jours-amende à 35 francs, prononcée le 2 mai 2016 par le Ministère public du Nord vaudois (II), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 800 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de huit jours (III), dit qu’I.________ est le débiteur de B.Y.________ de la somme de 500 francs en réparation du tort moral (IV), dit que I.________ est le débiteur d’A.Y.________ de la somme de 100 francs en réparation du tort moral (V), dit qu’I.________ est le débiteur de X.________ de la somme de 500 francs en réparation du tort moral (VI) et mis les frais de justice par 3'000 francs à la charge d’I.________ (VII), vu l’annonce d’appel du 11 mai 2017, vu la déclaration d’appel du 13 juin 2017, vu le courrier du défenseur du prévenu du 12 septembre 2017 informant la Cour de céans que celui-ci retirait l’appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, par courrier de son conseil du 12 septembre 2017, I.________ a déclaré retirer son appel,
3 - qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 27avril 2017 est dès lors exécutoire; attendu que les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’I., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par I.. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge d’I.________. V. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
LTF). Le greffier :