Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
Z., prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office
à Lausanne, intimé,
M., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre
Z.________ et M..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que Z. s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, de séjour illégal et d’exercice d’une
activité lucrative sans autorisation (I), constaté que celui-ci a subi 24 jours
de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que
l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’200 fr. à titre
de réparation du tort moral (VI), constaté que M.________ s’est rendu
coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de
violation de domicile, de séjour illégal et de vol d’usage (VIII), constaté que
celui-ci a subi 28 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un
montant de 1’400 fr. à titre de réparation du tort moral (XII), et mis les
frais de procédure, arrêtés à 22’409 fr. 85, comprenant notamment les
indemnités allouées aux défenseurs d’office, à concurrence de 11’421 fr.
20 à la charge de Z.________ et de 10’988 fr. 65 à celle de M.________
(XVII).
B.Par annonce du 12 février 2015, puis déclaration motivée du
20 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des
chiffres VI, XII et XVII du dispositif en ce sens que les indemnités allouées
à Z.________ et M.________ à titre de réparation du tort moral pour les 24 et
28 jours durant lesquels ils ont été détenus dans des locaux de police au-
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delà des 48 heures de détention, par respectivement 1’200 et 1’400 fr.,
sont portées en déduction des frais de justice.
Par courrier du 4 mars 2015, M.________ a indiqué qu’il s’en
remettait à justice s’agissant de l’appel formé par le Ministère public, en
relevant qu’au vu des circonstances, aucun frais supplémentaire ne
devrait être mis à sa charge.
Par écriture du même jour, Z.________ a acquiescé à l’appel du
Ministère public.
Par avis du 9 mars 2015, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite.
Le 10 juin 2015, les défenseurs d’office des prévenus ont
produit leur liste d’opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie
pour le surplus au jugement attaqué, qu’elle fait sien, les faits, les
qualifications juridiques et les peines prononcées n’étant pas contestés.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un
point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû porter
en déduction des frais de justice les indemnités octroyées aux prévenus
en raison de leur séjour prolongé dans les locaux de la police, ces derniers
ayant expressément consenti à ce mode de faire.
2.1
2.1.1Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales
peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec
les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure
pénale et avec des valeurs séquestrées. Conformément au Message,
repris par une grande partie de la doctrine, la créance de la collectivité
portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu’avec
l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du
tort moral allouée à celle-ci. Cette interprétation est par ailleurs confirmée
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par le texte même de la disposition qui indique que les « indemnités »
peuvent faire l’objet d’une compensation. Cette notion renvoie aux let. a
et b de l’art. 429 al. 1 CPP (indemnité pour les dépenses occasionnées et
indemnité pour le dommage économique) mais non à la let. c (réparation
du tort moral). Cette même différence est opérée dans le texte italien (art.
429 al. 1 let. a et b CPP: « indennità »; let. c: « riparazione del torto
morale »; et 442 al. 4 CPP: « pretese d’indennizzo ») et de manière encore
plus claire dans le texte allemand (art. 429 al. 1 let. a et b CPP:
« Entschädigung »; let. c: « Genugtuung »; art. 442 al. 4 CPP:
« Entschädigungsansprüchen »). Elle est en outre conforme à la nature
plutôt personnelle que patrimoniale de l’indemnité pour tort moral et à son
but visant à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-
être moral. Au demeurant, elle ne viole pas le principe de la compensation
prévu à l’art. 120 CO qui est une institution reconnue pour être générale,
mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 139 IV 243).
2.1.2 La compensation peut intervenir pour autant que les créances
soient réciproques, soit que chacun soit créancier de l’autre, que les
prestations dues soient identiques, soit par exemple qu’il s’agisse d’une
somme d’argent dans les deux cas, que les deux dettes soient exigibles,
que la créance puisse être réclamée en justice et, enfin, qu’il n’existe pas
de clauses d’exclusion (celles de l’art. 125 CO ou la faillite ou encore une
exclusion conventionnelle). Si les conditions sont réunies, la compensation
permet l’extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible
(Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd., 2009, nn. 1522 à 1543, pp. 310 à
315).
L’art. 125 CO prévoit des situations dans lesquelles la
compensation ne peut avoir lieu en raison de la cause ou de la nature de
la créance compensée. Cette disposition n’est pas impérative, ce qui
ressort explicitement de sa rédaction : la compensation est interdite
uniquement contre la volonté du créancier (Jeandin, in : Thévenoz/Werro
[éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 4
et 5 ad art. 125 CO et les réf. citées).
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2.2 Certes, l’indemnité pour tort moral, conformément à la
jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra c. 2.1.1), est de nature
personnelle. Quand bien même l’art. 442 al. 4 CPP ne prévoit pas la
compensation de l’indemnité pour tort moral avec les frais de procédure, il
n’y a pas lieu de l’exclure en cas d’accord du créancier et ce en
application des dispositions générales sur la compensation (cf. supra c.
2.1.2). En effet, un régime distinct par rapport aux créances citées à l’art.
125 CO, telles les créances d’aliments, ne se justifie aucunement. Par
ailleurs, l’accord donné par les deux prévenus lors des débats de première
instance (jugement entrepris p. 10 et 11) ne constitue pas une restriction
inadmissible à leur liberté, dès lors qu’ils étaient tous deux assistés d’un
défenseur lorsqu’ils ont consenti à ce que leurs prétentions soient portées
en déduction des frais de justice. Pour le reste, il ne fait pas de doute que
les autres conditions à la compensation sont réalisées. Partant, la critique
de l’appelant doit être admise.
Sur le vu de ce qui précède, il se justifie de déduire des frais
de justice, les indemnités allouées à Z.________ et M.________ à titre de
réparation du tort moral en raison de leur séjour prolongé dans des
conditions de détention illicites.
3.En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., de l’indemnité d’office
allouée à Me Bloch, par 313 fr. 20, TVA et débours inclus, ainsi que celle
allouée à Me Gafner, par 283 fr. 70, sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
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en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 70, 139
ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 94 al. 1 let.
a LCR ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre XVII de son
dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation
de domicile, de séjour illégal et d’exercice d’une activité
lucrative sans autorisation.
II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois, sous déduction de 257 (deux cent
cinquante-sept) jours de détention avant jugement.
III. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 8
(huit) mois et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans.
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IV. ordonne la relaxation immédiate de Z., pour autant
qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
V. révoque le sursis accordé à Z. le 15 mai 2014 par le
Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution
de la peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à
30 fr. (trente francs) le jour-amende, sous déduction de 20
(vingt) jours de détention préventive.
VI. constate que Z.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et dit que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de réparation du tort moral.
VII. rejette la conclusion de Z.________ tendant au paiement du
montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort
moral du fait de sa morsure par le chien de la police.
VIII. constate que M.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation
de domicile, de séjour illégal et de vol d’usage.
IX. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 20
(vingt) mois, sous déduction de 257 (deux cent cinquante-
sept) jours de détention avant jugement.
X. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12
(douze) mois et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 3
(trois) ans.
XI. ordonne la relaxation immédiate de M., pour autant
qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
XII. constate que M. a subi 28 (vingt-huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et dit que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 1'400 fr. (mille
quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral.
XIII. prend acte de l’acquiescement de Z.________ aux
conclusions civiles deX., par 13'000 fr. (treize mille
francs), et de Jean-Luc Hefti, par 1'156 fr. 18 (mille cent
cinquante-huit francs et dix-huit centimes).
XIV. renvoie N., X.________ et H.________ à agir par la
voie civile à l’encontre de M.________.
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XV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant
de
807 fr. 10 (huit cent sept francs et dix centimes) séquestré en
main de M.________ sous fiche n° 14689/14 et le maintien au
dossier comme pièce à conviction du CD contenant les
données rétroactives du raccordement téléphonique de
inventorié sous fiche n° 14732/14.
XVI. fixe à 4'870 fr. (quatre mille huit cent septante francs)
débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre
Bloch, défenseur d’office de Z., pour les opérations
effectuées dans la procédure de première instance et à 5'629
fr. (cinq mille six cent vingt-neuf francs) débours et TVA inclus
celle allouée à Me Julien Gafner, défenseur d’office de
M..
XVII. met les frais de procédure, arrêtés à 22'409 fr. 85 (vingt-
deux mille quatre cent neuf francs et huitante-cinq centimes),
comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d’office et
sous déduction des indemnités versées à titre de réparation du
tort moral fixées sous chiffres VI et XII, par 10'221 fr. 20 (dix
mille deux cent vingt et un francs et vingt centimes) à la
charge de Z.________ et par 9'588 fr. 65 (neuf mille cinq cent
huitante-huit francs et soixante-cinq centimes) à la charge de
M..
XVIII. dit que Z. et M.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs
d’office respectifs, à savoir (291 fr. 60 [deux cent nonante et
un francs et soixante centimes] + 4'870 fr. [quatre mille huit
cent septante francs] =) 5'161 fr. 60 (cinq mille cent soixante
et un francs) pour le premier et 5'629 fr. (cinq mille six cent
vingt-neuf francs) pour le second, que pour autant que leur
situation financière le permette. "
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 313 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
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IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 283 fr. 70, débours et TVA compris, est
allouée à Me Julien Gafner.
V. Les frais d’appel, par 1’476 fr. 90, y compris les indemnités
allouées aux chiffres III et IV, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour M.),
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Côte,
-Service de la population, secteur étranger,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1