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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009813-EUM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 février 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, appelant,
Service Z., partie plaignante, appelant,
et
A., prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d'office à
Lausanne, intimé,
I.________, prévenue, représentée par Me Giuseppe Donatiello, défenseur
de choix à Genève, intimée.
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10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 novembre 2016, rectifié par prononcé du
18 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de violation
d’une obligation d’entretien (I), a libéré I.________ du chef de prévention de
complicité de violation d’une obligation d’entretien (II), a renoncé à
révoquer le sursis accordé à A.________ le 8 novembre 2012 par le
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm (III), a renvoyé le Service Z.________ (ci-
après : M.) à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant
la justice civile (IV), a fixé l’indemnité allouée à l’avocat Mirko Giorgini,
défenseur d’office d’A., à 8'541 fr. 70, sous déduction d’une
avance de 3'364 fr. 20 d’ores et déjà versée, débours et TVA compris (V),
a alloué à l’avocat Giuseppe Donatiello, défenseur de choix d’I.________
(recte : à I.), une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant
de 6'663 fr. (VI) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité du
défenseur d’office d’A. fixée sous chiffre V ci-dessus, à la charge
de l’Etat (VII).
B.Par annonce du 10 novembre 2016, puis déclaration motivée
du 9 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite
de frais, à la réforme des chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif en ce
sens qu’A.________ est déclaré coupable de violation d’une obligation
d’entretien, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 120
jours, que le sursis accordé à A.________ le 8 novembre 2012 est révoqué
et l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour
ordonnée, qu’I.________ est déclarée coupable de complicité de violation
d’une obligation d’entretien, qu’elle est condamnée à une peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
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11 -
que les frais de première instance sont mis à la charge d’A.________ et
I.________ et qu’aucune indemnité n’est allouée à A.________ et à I..
Par annonce du 9 novembre 2016, puis déclaration motivée du
7 décembre 2016, le M. a formé appel contre le jugement précité,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’A.________ est condamné pour violation d’une obligation d’entretien à
une peine fixée à dires de justice et que le sursis qui lui a été octroyé le 8
novembre 2012 est révoqué, l’exécution de la peine pécuniaire de
60 jours-amende à 80 fr. le jour étant ordonnée.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2016 sur la
recevabilité des appels, I.________ a requis l’audition comme témoins de
K.________ et de H.________ pour établir que c’était par erreur que la
déclaration du témoin K.________ mentionnait, selon ce qui avait été
retranscrit au procès-verbal du jugement, qu’il existait, depuis 2016, une
convention d’actionnaires entre les deux prévenus, alors qu’il s’agissait en
réalité d’une convention entre la prévenue et un tiers associé, à savoir
H..
Par avis du 12 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a
informé I. qu’il rejetait sa requête tendant à l’assignation comme
témoins de K.________ et de H., invitant la prénommée à produire
dans un délai de dix jours un exemplaire de la convention d’actionnaires
dont il était question à la page 4 du jugement.
Dans le délai imparti, I. a produit un bordereau de
pièces. Le 26 janvier 2017, elle a produit un bordereau de pièces
complémentaire visant notamment à actualiser sa situation personnelle.
Le 1
er
février 2017, A.________ a produit un bordereau de
pièces concernant sa situation personnelle.
A l’audience d’appel, A.________ a conclu au rejet des appels
déposés respectivement par le Ministère public et le M.________.
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12 -
A l’audience d’appel, I.________ a réitéré sa requête tendant à
l’audition des témoins précités, requête que la Cour d’appel a rejetée en
statuant immédiatement sur le siège. Elle a en outre conclu au rejet de
l’appel formé par le Ministère public et au versement d’une indemnité de
l’art. 429 CPP, prétentions correspondant à la contre-valeur de 15 heures
10 d’activité d’avocat, plus la durée de l’audience au tarif horaire genevois
de 400 à 450 francs.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A., ressortissant d’Italie, est né le 27 octobre 1973 à
Scherzingen (Thurgovie). Il est divorcé d’avec G. avec qui il a eu
un fils, [...], né le 1
er
novembre 2005. Il a exploité une entreprise
individuelle de carrosserie «Q.________ », qui a été inscrite au Registre du
commerce le 15 juillet 2003 et radiée le 6 mai 2013. Il est en arrêt de
travail et ses revenus sont constitués par des indemnités journalières de
l’assurance perte de gain.
Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’en
raison de son état de santé, la prévenue avait mis à sa disposition une
pièce dans laquelle il logeait. Sinon, il vit en colocation avec d’autres
personnes et paie un loyer mensuel de 150 francs. Grâce aux subsides
d’assurance-maladie, il paie une prime mensuelle de 30 à 40 francs. Il ne
paie pas d’impôts.
Il résulte du casier judiciaire d’A.________ qu’il a été condamné
le 8 novembre 2012 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
et à une amende de 1'200 fr., pour violation d’une obligation d’entretien.
1.2I., originaire de Dagmersellen (Lucerne), est née le
5 juin 1976 à Potenza en Italie. Elle a vécu en concubinage avec A.
depuis juin-juillet 2009. Aux dires de la prévenue, ils se seraient séparés
-
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en 2015. Elle a eu des activités variées au cours de son parcours
professionnel et a notamment travaillé dans la restauration, dirigeant une
équipe de soixante personnes. Dès le 7 novembre 2011, elle est devenue
propriétaire économique de la société V..
Sur la base de sa fiche de salaire du mois de juillet 2016,
I. réalise un revenu mensuel brut de 5'548 fr. 70. Ses charges de
loyer s’élèvent à 1'000 fr. par mois, ses frais d’assurance-maladie à 231 fr.
par mois et ses frais de véhicule à 1'138 fr. 20. Elle paie environ 8'500 fr.
d’impôts.
Le casier judiciaire d’I.________ est vierge de toute inscription.
2.Les époux A.________ et G.________ se sont séparés le
1
er
janvier 2007. Par jugement rendu le 8 décembre 2010, le Président du
Tribunal civil de Zofingen a astreint A.________ à verser mensuellement
une contribution d’entretien de 1'000 fr. à son épouse G.________ et de 800
fr. à son fils [...]. Par jugement de divorce du 6 septembre 2012, le
Tribunal du district de Zofingen a astreint A.________ à verser une
contribution de 1'000 fr. à son fils [...] et de 1'800 fr. à G., dès
l’entrée en vigueur du jugement de divorce jusqu’au mois d’octobre 2016.
Ces contributions d’entretien étaient basées sur un revenu hypothétique
de 8'000 francs. Sur appel, la Cour suprême du canton d’Argovie a, par
décision du 5 mars 2013, réduit la pension due à G. à 1'650 francs,
retenant également un revenu hypothétique de 8'000 fr., mais corrigeant
la clé de répartition de l’excédent. Le 27 février 2014, le prévenu a ouvert
une action en modification du jugement de divorce. Par jugement du 13
mars 2016, le Tribunal du district de Zofingen a rejeté cette action.
A tout le moins depuis le mois de décembre 2012, A.________
ne s’est jamais acquitté de la pension due à son ex-épouse.
-
14 -
Afin de ne pas payer cette pension, il a simulé, avec l’aide de
sa concubine I., un appauvrissement de sa situation financière,
dans le but de faire croire qu’il n’avait pas les moyens de payer la pension
due. Pour ce faire, alors qu’A. exploitait l’entreprise individuelle de
carrosserie Q., située à [...] à [...],I. a créé, au mois de
novembre 2011, un garage automobile exploité par l’entreprise V.,
dont le siège se situe à [...] à [...] et dont I. est devenue
propriétaire économique. I.________ a ainsi exploité un garage automobile
au nom similaire de celui d’A., dans les mêmes locaux, en
reprenant notamment la clientèle du garage de son concubin, mais
également ses machines et ses employés. Les prévenus ont ainsi transféré
les activités et les actifs d’une société à l’autre, ce qui a conduit à la
cessation d’activité de la raison individuelle Q., à sa radiation du
registre du commerce le 6 mai 2013, à la faillite personnelle d’A.________
prononcée le 24 septembre 2013 et à la suspension de sa liquidation faute
d’actifs le 6 mai 2013.
Le M.________ a déposé plainte pénale le 7 mai 2014. Il a fait
état d’un arriéré de 64'313 fr. 35, sous déduction de quatre acomptes de
100 fr., au 28 octobre 2016. Il n’a pas pris de conclusions civiles.
3.1Il résulte du rapport établi par les médecins de Rehaclinic, le 7
juin 2004, que le prévenu a été victime d’un accident de moto, le 10 août
2003. L’examen de contrôle neuropsychologique a en particulier objectivé
les problèmes de concentration et mnésiques verbaux. Le comportement
au travail était tout à fait correct, alors que le rythme du travail était
devenu plus lent. La capacité cognitive réduite était plutôt liée à des
facteurs psychiques, si bien que les médecins avaient recommandé au
prévenu d’entreprendre un traitement tant psychothérapeutique que
médicamenteux (P. 101).
Dans leur rapport du 31 mars 2006, les médecins ont indiqué
que le prévenu s’était plaint de problèmes de mémoire. Il oubliait des
rendez-vous et des accords, et en raison de ces problèmes il avait perdu
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des clients. Il devait sous-traiter les travaux de tôleries, ce qui diminuait
les rentrées. Les médecins lui ont prescrit un antidépresseur calmant et
recommandé de veiller à s’accorder du temps libre pour réduire le stress.
Lors du contrôle de suivi du 2 juin 2004, le prévenu se sentait plus calme,
était moins stressé et confiant pour le futur. La capacité de travail a été
augmentée à 60% dès le 1
er
juillet 2004. Ce rapport indiquait que le
prévenu devait être suivi (P. 102).
Le 30 janvier 2011, le Dr [...] a adressé le prévenu au service
de la Psychiatrie ambulatoire d’Argovie, en exposant que lorsqu’il avait vu
le prévenu pour la première fois en 2007, celui-ci était plein d’énergie et
motivé en ce qui concernait sa propre entreprise et ses projets d’avenir.
Cependant, le prévenu avait changé : il était souvent fatigué, avait été
contraint de déléguer beaucoup d’activités à l’interne, car il ne pouvait
plus s’en occuper. Il avait perdu la joie de vivre, même s’il n’avait pas des
idées suicidaires, et ne savait plus rien de son avenir (pièce produite à
l’audience). Le 31 mars 2011, la Dresse [...] a répondu au Dr [...] que le
patient rencontrait des problèmes psychosociaux sévères liés à la
procédure de divorce d’avec son épouse (en rapport avec la garde de son
fils).
Le Dr [...], médecin traitant du prévenu, a indiqué, le 31 janvier
2014 à l’attention du conseil du prévenu, que la capacité de travail de ce
dernier était à 40% à court et à moyen terme en raison d’une dépression
d’importance moyenne. Il ne pouvait pas faire un pronostic sur le long
terme. En raison de sa maladie actuelle, il ne pouvait pas travailler, à dire
du médecin, dans son métier habituel. Le 22 mai 2015, ce praticien a
indiqué que la capacité de travail était à 0%, précisant que le prévenu
avait des épisodes dépressifs d’importance moyenne et qu’en raison de
son manque de concentration, il y avait une augmentation des erreurs sur
le lieu de travail, ce qui augmentait de façon massive le risque d’accident
(P. 108).
Le Dr [...], médecin du travail, a indiqué, dans son rapport du
26 mai 2015, que l’utilisation des compétences professionnelles du
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16 -
prévenu était à ce jour lourdement, voire entièrement, limitée. Il a
notamment relevé les problèmes d’endurance, la capacité de décision et
de discernement, des perturbations de la concentration et de la mémoire.
Il a enfin considéré qu’un programme de réintégration professionnelle,
dans le cadre de l’assurance-invalidité (AI), était envisageable. Cependant,
la stabilité psychique étant nécessaire pour toute tentative de
réintégration, une intensification de la thérapie moyennant un séjour
stationnaire était à recommander (P. 109).
3.2Selon les certificats médicaux au dossier, le prévenu a été en
incapacité de travail d’abord à 60 % du 27 octobre 2013 au 26 janvier
2015, puis à 100% depuis lors (P. 104 et rapport AI).
3.3Le 10 octobre 2014, le prévenu a déposé une demande AI en
faisant valoir une invalidité qui remonterait à l’année 2011. Analysant les
différents rapports médicaux du prévenu, le médecin de l’AI a relevé, dans
son dossier du 28 septembre 2016, que les rapports médicaux indiquaient
la symptomatologie psychologique du prévenu, mais sans la motiver
suffisamment, si bien que l’existence de cette pathologie dans le passé et
à l’heure actuelle devait être examinée sérieusement. Il convenait
également de déterminer les répercussions de cette pathologie sur la
capacité de travail (passée et actuelle) du prévenu dans son métier de
carrossier, dans le domaine qu’il avait exercé à 40% ou dans un autre
métier adapté. Ce rapport a conclu qu’une expertise médicale sur ces
points était nécessaire.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public et celui du M.________ sont recevables.
-
17 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
- 18 -
3.1A titre de mesures d’instruction, I.________ a requis l’audition
des témoins K.________ et H.________.
3.2Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence
admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un
terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son
opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3En l'occurrence, les auditions requises ne sont pas utiles, au vu
des pièces produites ensuite de l’avis de la direction de la procédure du 12
janvier 2017. En outre, comme on le verra ci-après, l’erreur soulevée par
I.________ dans les déclarations de K., qui a indiqué aux débats de
première instance qu’il existait une convention d’actionnaires entre les
deux prévenus, alors qu’il s’agissait en réalité d’une convention entre la
prévenue et H., n’est pas déterminante et ne modifie en rien
l’appréciation de la Cour de céans, au vu des autres éléments figurant au
dossier.
4.
4.1Le Ministère public et le M.________ requièrent la condamnation
d’A.________ pour violation d’une obligation d’entretien, le Ministère public
requérant en outre la condamnation d’I.________ pour complicité de
violation d’une obligation d’entretien.
- 19 -
4.2
4.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est
violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à
l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on
parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ;
ATF 120 la 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de
doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation
objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).
4.2.2L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille,
quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
- 20 -
vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur
d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui,
d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de
son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain
qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a,
JT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité
économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine
par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le
juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ;
TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de
savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien
doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de
punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des
éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement
établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait
pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol
éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre
2011 consid. 1.3.1).
4.2.3Une participation accessoire à cette infraction est possible
(TF 6S.275/2005 du 14 décembre 2005 consid. 1.1 et les réf. citées).
Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura
intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.
Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une
contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les
-
21 -
événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet
acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il
le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux
traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière
intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal,
qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (TF 6S.275/2005 du 14
décembre 2005 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120; 117 IV 186
consid. 3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (TF 6S.275/2005
du 14 décembre 2005 consid. 1.1 ; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).
4.3En l’espèce, le premier juge a d’abord constaté une confusion
entre les deux sociétés en cause liées au fait que leurs raisons de
commerce étaient similaires, qu’elles partageaient les locaux et que
F.________ était apparu comme gérant pour les deux entreprises. Si la
prévenue, en créant sa société avait pris la peine d’ajouter au terme «
[...]» le terme « [...] », ceux-ci n’avaient pas suffi à distinguer la raison
individuelle de la société anonyme, ce qui était démontré par les erreurs
de paiement qui avaient eu lieu. Cela étant, les conditions nécessaires
pour retenir une violation de l’art. 217 CP n’étaient pas remplies. D’une
part, il apparaissait qu’autant la société V.________ que la raison
individuelle Q.________ avaient profité du partage des locaux. Le témoin
K.________ avait expliqué et démontré que la société V.________ n’avait pas
encaissé indûment les prestations de l’entreprise individuelle. Les erreurs
de paiement, liées à la confusion entre les deux sociétés, avaient toujours
été corrigées afin qu’aucune de ces deux entreprises n’en pâtisse. Les
comptes indiquaient également que la société V.________ payait un loyer et
ses fournitures en matériaux à l’entreprise individuelle. Ceci était un indice
que ce partage de loyer et cette acquisition de marchandises constituait
en tout cas une diminution des charges, respectivement une
augmentation des recettes pour l’entreprise individuelle, qui, ainsi que
l’avait indiqué le témoin K.________, fonctionnait difficilement avant l’année
2010 déjà. Ces éléments ne permettaient pas de considérer que la
création de la société anonyme n’avait que pour but de dissimuler le
patrimoine de l’entreprise individuelle. Cela était d’ailleurs d’autant moins
-
22 -
évident que l’Office des poursuites et celui des faillites avaient eu à
examiner le patrimoine du prévenu et que ces offices n’avaient rien
relevé, alors que la société anonyme existait à l’époque de la saisie et de
la faillite. D’autre part, il résultait du dossier que le prévenu avait déposé
une demande AI avec effet en 2011. Compte tenu des rapports médicaux
fournis à l’assurance-invalidité, les médecins de cette assurance avaient
conclu qu’il convenait d’examiner l’existence de la pathologie du patient
et de déterminer les répercussions de cette pathologie sur la capacité de
travail du prévenu. Les problèmes évoqués dans les rapports médicaux
existant bien avant la création de la société V., en 2011, il n’était
pas clairement établi que ce n’était pas en raison des problèmes
psychiques ou psychologiques éventuellement combinés avec les
difficultés consécutives à la procédure de divorce que le prévenu n’avait
pas mené à bien son entreprise et qu’il était en incapacité totale de travail
depuis le mois de mai 2015. Il y avait un doute sur le point de savoir si
l’entreprise du prévenu n’aurait de toute façon pas fait faillite en raison de
ces problèmes, indépendamment de l’installation de la société V.
dans les mêmes locaux. Le tribunal partageait l’opinion des médecins de
l’AI que seule une expertise médicale sur ces points pouvait l’établir. De
plus, on ignorait si le prévenu aurait pu trouver un autre emploi et dans
quel domaine. Il résultait du dossier qu’en dehors de l’activité à temps
partiel qu’il avait effectuée auprès de la société V., il avait essayé
de postuler ailleurs sans grand succès. Il n’était donc pas possible de
déterminer quelles pourraient être les ressources du prévenu. Enfin,
l’Office des poursuites avait attesté, en 2012 et 2013, que le prévenu
vivait en dessous du minimum vital.
Pour ces motifs, le premier juge a considéré qu’il y avait un
doute important sur les points de savoir si le prévenu avait les moyens lui
permettant de s’acquitter de la pension fixée par le juge civil ou s’il aurait
pu les avoir. Le doute devait lui profiter. Dans ces conditions, I.
devait également être libérée de complicité de violation d’une obligation
d’entretien.
-
23 -
4.4La Cour de céans ne partage pas les motifs de conviction du
premier juge et se rallie à l’appréciation du Ministère public et du
M., sur la base des considérations suivantes :
4.4.1Il est constant qu’A. n’a pas versé, pour son ex-épouse
G., du mois de décembre 2012 au 1
er
novembre 2015, la
contribution de 1’650 fr. par mois.
Les statuts de V. au capital social de 50'000 fr. sont
datés du 2 novembre 2011 et la publication dans la Feuille officielle suisse
du commerce de son inscription au registre du commerce remonte au
7 novembre 2011 (P. 5/9).
Le 6 mai 2013, la raison individuelle Q.________ a été radiée du
registre du commerce pour cessation d’activité (P. 5/7). La faillite
personnelle d’A.________ a été prononcée le 24 septembre 2013 (P. 30) et
sa liquidation suspendue faute d’actifs le 6 mai 2013 (P. 5/8).
4.4.2Il existe une symétrie parfaite entre les deux entreprises en
question : même activité (peinture en carrosserie), même nom partiel («
[...] ») générant une confusion dans l’esprit des clients, même adresse,
mêmes locaux, même fiduciaire, même plan comptable, mêmes
équipements, même personnel, à tout le moins en partie, et mêmes
clients. En particulier, lors des débats, K.________ a confirmé s’être occupé
de la comptabilité de Q.________ et de celle de V., ce qui établit
également la continuité entre ces deux sociétés. Il en va de même du fait
que F. était chef d’atelier au sein de Q., avant de devenir
administrateur avec signature collective à deux de V..
L’explication d’I., selon laquelle c’est en raison d’une erreur du
notaire que F. était apparu comme associé-gérant de V.________,
n’est pas convaincante. En outre, la confusion entre les deux sociétés a
entraîné des erreurs de paiement de la part de certains clients, ce qui
démontre que les deux sociétés étaient liées.
-
24 -
Certes, le premier juge a retenu que la raison individuelle avait
économiquement profité de sous-louer des locaux à la société anonyme et
de lui vendre des fournitures et que les erreurs de paiement des clients
avaient été corrigées. Il a toutefois perdu de vue que le transfert brutal
des actifs et la facturation par la société anonyme de travaux effectués
par la raison individuelle auraient été trop visibles. Le glissement d’une
société vers l’autre sur une période d’une année environ s’avérait
beaucoup moins perceptible et donc beaucoup plus habile.
On constate également le succès immédiat de la société
anonyme V.________ créée en 2012, qui prête la somme de 40'000 fr. à la
société d’A., par contrat du 26 mai 2012 (cf. P. 6) et,
parallèlement, la chute en 2012 de l’entreprise individuelle Q., soit
durant la période où les contributions d’entretien ont été fixées. A cela
s’ajoute que la société anonyme partait de rien, contrairement à
l’entreprise individuelle, et n’était pas gérée par une personne du métier,
mais par la prévenue qui ne connaissait rien à cette activité.
Ces similitudes, ainsi que la symétrie entre le succès de la
société anonyme et l’effondrement de la raison individuelle, ne peuvent
s’expliquer que par la volonté d’organiser le passage de l’une à l’autre. On
relèvera en outre qu’en garantie du prêt susmentionné de 40'000 fr., une
série de biens ont été listés et placés sous le droit de rétention de la
prêteuse, ce qui a eu pour effet de les soustraire à la mainmise des
créanciers d’A.. Autrement dit, la somme de 40'000 fr. est passée
dans la société anonyme dès la faillite de Q., respectivement
d’A..
4.4.3Il est en outre significatif qu’A. a, ensuite de la faillite
prononcée le 24 septembre 2013, travaillé sporadiquement pour une
entreprise de travail temporaire, soit [...], qui l’a placé dans V.________
pour y accomplir des missions. Ce détour par un tiers employeur, au lieu
de l’engager directement, ne peut s’expliquer que par la volonté de ne pas
lui verser des salaires, respectivement des revenus saisissables, tout en
-
25 -
lui permettant de justifier sa présence dans les locaux professionnels de la
société.
4.4.4 A.________ a toujours été en mesure de payer la pension de
son fils [...], au centime près, mais n’a jamais rien versé, pas le moindre
montant, aussi minime fût-il, pour son ex-épouse. Comme l’a relevé le
Ministère public, cela démontre qu’il s’agit pour le prévenu d’une affaire
de principe.
4.4.5 A.________ a d’ailleurs été condamné le 8 novembre 2012 pour
ne pas avoir payé la contribution d’entretien due à son épouse jusqu’au
mois de novembre 2012. Il serait donc dénué de sens de retenir une
absence totale de capacité contributive dès le mois suivant, soit dès le
mois de décembre 2012, d’autant plus que la pension de l’enfant était
toujours rigoureusement payée.
4.4.6.Les prévenus ont occupé sans bourse délier, soit sans payer
les charges hypothécaires, un immeuble copropriété des ex-époux, ce qui
a abouti à des poursuites du créancier hypothécaire contre l’ex-épouse et
à la vente forcée du bien, au détriment des intérêts financiers de
G.. A. a soutenu qu’il avait emprunté à I.________ de quoi
payer la pension de son fils [...], soit 1'000 fr. par mois. On peine donc à
comprendre que cette dernière ait accepté de verser la somme précitée
pour un motif qui ne la concernait pas, mais qu’elle n’ait rien pu verser,
pendant plus de deux ans, pour le logement qu’elle occupait. Il n’y a ainsi
pas d’autre explication que l’intention des deux prévenus de ne pas verser
le moindre centime en faveur de G., respectivement de nuire aux
intérêts financiers de cette dernière.
4.4.7Travaillant dans un domaine où de nombreux paiements se
font comptants et sans quittance, il était loisible à A. de cacher ses
revenus et de les laisser s’effondrer au moment opportun. Sur ce point, la
Cour de céans se rallie intégralement à l’appréciation des juges civils, qui
n’ont pas cru qu’A.________ ne percevait aucun salaire, retenant un revenu
hypothétique de 8'000 francs. Dans sa décision du 5 mars 2013, la Cour
-
26 -
suprême du canton d’Argovie a en effet considéré qu’A.________ réalisait
un salaire mensuel d’au moins 8'000 fr., pour le motif pertinent qu’il
s’agissait du salaire qu’il versait à son chef d’atelier et qu’il était
invraisemblable qu’il se contente de moins. Cette argumentation est
convaincante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation
des juges civils, qui ont par ailleurs été constants dans leurs décisions.
4.4.8Quant aux problèmes de santé allégués par A.________ et qui
remontent à son accident de moto en 2002, là encore, il convient de se
rallier à l’appréciation des juges civils, qui n’ont pas été convaincus par
une prétendue réduction de la capacité de travail du débiteur d’aliments.
Les problèmes de santé d’A.________ remontant à son accident de moto en
2002 doivent être distingués de sa capacité de travail. Si certains
médecins ont évoqué un taux d’activité réduit de 50% et une incapacité
totale depuis le mois de mai 2015 pour dépression, soit un diagnostic
reposant pour l’essentiel sur les plaintes du patient, le médecin de l’AI a
conclu, au mois de septembre 2016, à la nécessité d’une expertise, la
motivation de la symptomatologie psychologique en l’état du dossier étant
insuffisante, de même que sa répercussion sur l’exercice du métier de
carrossier. Dans son appel, le M.________ souligne cette impossibilité à se
prononcer en dépit des nombreux certificats médicaux produits au dossier
et en tire la conclusion que les difficultés alléguées par l’appelant et
pesant sur sa capacité de travail ne sont pas établies. On ne peut que se
rallier à cette appréciation, des difficultés et des troubles pouvant
aisément être grossis et exploités par l’appelant.
4.4.9Il convient encore, comme le Ministère public, de relever les
contradictions internes aux dépositions d’I.. Ainsi, pour justifier le
fait d’avoir refusé une aide financière à A., elle a prétendu ne pas
avoir eu assez de travail pour se permettre de l’employer. En contradiction
avec ce fait, elle a admis avoir eu six autres employés et un apprenti. De
même, elle a contesté faire concurrence à son concubin, mais a admis
qu’une partie de ses clients étaient passés de la société d’A.________ à sa
société. Elle a en outre prétendu qu’au moment de créer sa société, elle
ignorait la situation financière de son compagnon, ce qui est contradictoire
-
27 -
avec sa déclaration selon laquelle elle payait la pension de l’enfant à la
place de son compagnon. Elle ne pouvait donc ignorer qu’il ne payait pas
la pension due en faveur de son épouse. Quant à la confusion entre les
deux sociétés et au fait qu’elle aurait pu s’associer à son compagnon
plutôt que de lui faire concurrence, I.________ n’a su fournir aucune
explication convaincante. Elle a soutenu avoir eu envie d’ouvrir une
carrosserie, par hasard, sans lien avec l’activité d’A.________ et sans
demander l’aide de ce dernier, pourtant spécialiste dans ce domaine. Elle
a en outre affirmé que le prêt de 40'000 fr. était destiné à sauver le
commerce d’A., ce qui est contradictoire avec le fait de créer en
parallèle une société concurrente qui a nui à la société du prévenu en la
conduisant à la faillite. Ce prêt aurait au surplus été fait après la
découverte du fait que F. aurait mal géré l’entreprise d’A.,
ce qui est en contradiction avec le fait qu’I. a engagé F.________ et
lui a conféré la signature collective à deux dans sa société.
4.4.10Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il
n’existe aucun doute raisonnable quant au fait qu’une manœuvre a bel et
bien été orchestrée pour faire apparaître A.________ comme étant privé de
ressources, tout en préservant celles-ci en les attribuant à une société
contrôlée par sa concubine. L’appréciation de l’ensemble des éléments
permet ainsi d’aboutir à la conclusion qu’A.________ avait la volonté de
transférer les activités et les actifs de la société Q.________ à V.,
dans le but d’organiser sa pauvreté apparente, respectivement de
présenter une situation qui permettrait de convaincre les autorités qu’il
n’avait plus les moyens de s’acquitter de la pension due à son ex-épouse.
Il s’ensuit que l’appelant avait objectivement les capacités de payer la
contribution d’entretien due à G., à tout le moins en partie, alors
qu’il n’a jamais rien versé sur toute la période considérée, soit du mois de
décembre 2012 au 1
er
novembre 2015. Les éléments constitutifs de
l’infraction prévue à l’art. 217 al. 1 CP sont donc réalisés, de sorte
qu’A.________ doit être condamné pour violation d’une obligation
d’entretien.
-
28 -
Quant à I., par la création de sa société concurrente à
celle d’A., elle a participé à la manœuvre de ce dernier consistant
à se débarrasser de son commerce pour le remettre à sa concubine et l’a
ainsi aidé à créer une fausse apparence pour qu’il ne paie pas la pension
due. Autrement dit, elle a aidé A.________ à se mettre dans la possibilité de
violer ses obligations. Ce faisant, elle a objectivement apporté une
contribution matérielle et causale à la réalisation de l'infraction.
Subjectivement, il ne fait aucun doute qu’elle connaissait l’intention
délictueuse de son concubin de longue date, qui avait déjà pris la décision
de ne pas verser les aliments de son ex-épouse. En particulier, la
prévenue n’avait aucune raison d’ouvrir une carrosserie, de surcroît en
concurrence directe avec l’entreprise de son concubin établie depuis une
dizaine d’années. Si son intention avait été, comme elle le prétend, d’aider
son concubin, elle se serait associée à lui plutôt que de lui faire
concurrence. Ces éléments sont suffisamment significatifs pour établir
l’aspect subjectif de sa participation. Par conséquent, il y lieu de retenir
qu’I.________ s’est rendue complice d’une violation d’obligation d’entretien
au sens de l’art. 25 ad 217 al. 1 CP.
5.1Le Ministère public requiert le prononcé d'une peine privative
de liberté de 120 jours à l’encontre d’A.________ et d’une peine pécuniaire
de 50 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, à l’encontre
d’I.________.
5.2
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
5.2.2L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien
de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus
- 30 -
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF
134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié
in : SJ 2010 I 205).
5.2.3Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition prévoit deux
conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP,
lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres
crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant
les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune
circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale.
Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque
l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au
travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du
principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
-
31 -
manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt
général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi
des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention
essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou
d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer
d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre
en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134
IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1 ; TF
6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1). La peine pécuniaire et le travail
d’intérêt général peuvent être exclus pour des motifs de prévention
spéciale lorsque ces sanctions sont inexécutables, en particulier lorsque
l’intéressé a démontré l’inutilité d’une telle peine et/ou la volonté de ne
pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (6B_196/2012 du 24
janvier 2013 consid. 3.3).
5.2.4Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
-
32 -
5.2.5Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
5.3
5.3.1S’agissant d’abord d’A.________, sa culpabilité doit être
qualifiée de moyenne. A charge, il convient de tenir compte que depuis de
nombreuses années, le prénommé s’obstine à ne pas contribuer à
l’entretien de son ex-épouse et en a fait une question de principe.
L’attitude de l’appelant, qui a mis en œuvre un stratagème dans le but de
présenter une situation qui permettrait de convaincre les autorités qu’il
n’a plus les moyens de payer la pension due, est choquante. Il y a en outre
récidive. Il n'existe guère d'élément à sa décharge.
Quant au type de peine à infliger, la cour de céans constate
que la peine pécuniaire avec sursis infligée au prévenu en 2012 s’est
révélée totalement inefficace et que le fait d’alourdir encore ses charges
financières ne l’aiderait pas à mieux s’acquitter de ses obligations
d’entretien. Une peine pécuniaire s’avère donc exclue. Il en va de même
du travail d’intérêt général, dès lors que l’intéressé est en arrêt de travail.
Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté entre en
considération. En outre, compte tenu de l’absence de prise de conscience
et du fait que rien n’indique qu’il va enfin modifier son comportement, le
pronostic quant au comportement futur de l’appelant ne peut être que
défavorable. Le sursis est donc exclu.
-
33 -
En conséquence, une peine privative de liberté ferme de deux
mois est adéquate pour sanctionner les agissements d’A..
5.3.2S’agissant d’I., elle s’est rendue coupable de
complicité de violation d’une obligation d’entretien. Sa culpabilité est
moyenne. Elle a sciemment aidé son concubin a créé une fausse
apparence pour qu’il ne paie pas la pension due à son ex-épouse, ce qui
lui a indirectement permis d’en profiter et d’améliorer sa situation
financière, au détriment de celle de G.. L’absence d’antécédents
est un élément neutre. Au vu de l’ensemble de ces éléments et du fait que
la complicité est une forme de participation justifiant une atténuation, une
peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate pour sanctionner son
comportement.
Au regard de la situation financière d’I., soit de son
revenu mensuel brut de 5'548 fr. 70 et de ses diverses charges,
respectivement de son minimum vital (1'300 fr.), de ses primes
d’assurance-maladie (231 fr.), de ses charges d’impôt (708 fr.), étant
précisé que les dettes privées et les frais de logement ne sont pas pris en
compte, la valeur du jour-amende doit être fixée à 50 francs.
C’est donc une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le
jour qui doit être prononcée à l’encontre d’I.________. En l’absence
d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve
étant fixé à deux ans.
6.1Le Ministère public requiert la révocation du sursis accordé à
A.________ par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm le 8 novembre 2012.
6.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
- 34 -
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour
juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par
la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
6.3En l’occurrence, l’appelant est condamné à une peine privative
de liberté de 2 mois. On peut penser que l’exécution de cette sanction
aura un effet de choc et d’avertissement suffisant sur le prévenu, étant
relevé que c’est la première fois qu’il exécutera une peine privative de
liberté. Partant, il se justifie de renoncer à la révocation du sursis
antérieur.
-
35 -
7.Dans la mesure où le M.________ n’a pas pris de conclusions
civiles, il est renvoyé à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles
devant la justice civile.
8.Comme le sort de l’action pénale est modifié en deuxième
instance par la condamnation d’A.________ et d’I., ces derniers
doivent supporter les frais communs de première instance (art. 426 al. 1
CPP), qui sont répartis à raison d’une moitié pour chaque condamné,
A. supportant en plus l’indemnité de son défenseur d’office, dont il
ne sera tenu au remboursement à l’Etat que lorsque sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour les mêmes motifs, aucune
indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée à I.________ pour la
procédure de première instance.
9.En conclusion, les appels doivent être partiellement admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 1'690 fr. 20, correspondant à 7 heures 45 d’activité à 180 fr., une
vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au
défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 3’450 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un
tiers à la charge d’A.________ et par un tiers à la charge d’I.,
A. supportant en plus le montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office pour la procédure d’appel; le solde sera laissé à la
charge de l’Etat.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
-
36 -
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à
I.________ dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale,
appliquant à A.________ les art. 41, 46 al. 2,
47, 217 CP et 398 ss CPP,
appliquant à I.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1,
47, 25 ad 217 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. Les appels sont admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
rectifié par prononcé du 18 novembre 2016, est modifié
comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VI, VII de son dispositif et
par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IVbis nouveau, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.A.________ est déclaré coupable de violation d’une
obligation d’entretien et I.________ est déclarée coupable de
complicité de violation d’une obligation d’entretien;
II.A.________ est condamné à une peine privative de liberté
de 2 (deux) mois;
III.I.________ est condamnée à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans;
IV.le sursis accordé à A.________ par la Staatsanwaltschaft
Zofingen-Kulm le 8 novembre 2012 n’est pas révoqué;
IVbis. le Service Z.________ est renvoyé à faire valoir ses
éventuelles prétentions civiles devant la justice civile;
-
37 -
V.l’indemnité allouée à l’avocat Mirko Giorgini, défenseur
d’office d’A.________ est fixée à 8'541 fr. 70, sous déduction
d’une avance de 3'364 fr. 20 d’ores et déjà versée, débours et
TVA compris;
VI.supprimé;
VII.Les frais communs de première instance sont répartis à
raison d’une moitié pour chaque condamné, A.________
supportant en plus l’indemnité de son défenseur d’office, dont
il ne sera tenu au remboursement à l’Etat que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP)."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'690 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Mirko Giorgini.
IV. Les frais communs d'appel, par 3’450 fr., sont mis par un tiers
à la charge d’A.________ et par un tiers à la charge d’I.,
A. supportant en plus le montant de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel ; le
solde est laissé à la charge de l’Etat.
V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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38 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour A.),
-Me Giuseppe Donatiello, avocat (pour I.),
-Service Z., à l’att. de Mmes [...] et [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population (A., 27.10.1973),
par l'envoi de photocopies.
-
39 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :