Composition : M P E L L E T , président
Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante,
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
G.A., prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
B.A., partie plaignante, représenté par son curateur Me Lorenzo
Dahler, conseil d'office à Lausanne.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré G.A.________ des chefs de
prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation
calomnieuse, subsidiairement d’induction de la justice en erreur (I), a
ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous
fiches n
os
57718, 57729 et 58374 (II), a arrêté l’indemnité du défenseur
d’office de l’intéressé à 11'658 fr. 60 (III), a arrêté l’indemnité du conseil
d’office de B.A.________ à 4'276 fr. 80 (IV) et a laissé les frais de justice à la
charge de l’Etat (V).
B.Par annonce du 26 octobre, puis par déclaration motivée 9
décembre 2016, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement,
en concluant à sa réforme en ce sens que G.A.________ soit condamné pour
lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation calomnieuse à une
peine privative de liberté de 9 mois et que les frais de première instance
et d’appel soient mis à sa charge.
Par courrier du 12 janvier 2017, G.A.________ a sollicité
l’audition de deux témoins de moralité.
Le 9 février 2017, le Président de l’autorité de céans a informé
le prénommé que les mesures d’instruction sollicitées ne seraient pas
ordonnées car elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel.
Le 15 mars 2017, G.A.________ a produit un bordereau de
pièces.
Lors de l’audience du 20 mars 2017, le Ministère public a
réduit les conclusions prises dans sa déclaration d’appel en ce sens que
G.A.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende,
-
9 -
la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs. Pour le surplus, il a
confirmé ses autres conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.A.________ est né le [...] 1978 à [...], en Tunisie, pays dont il
est ressortissant. Elevé par ses parents avec ses huit frères et sœurs, il a
suivi l’école dans sa ville natale jusqu’à la troisième année scolaire. Dès
l’âge de 20 ans, il a travaillé comme magasinier. Arrivé en Suisse à 23 ans,
il a œuvré comme nettoyeur de voitures avant d’être employé dans la
construction. En 2004, G.A.________ s’est marié avec [...]. Ils ont divorcé
durant l’année 2014 ou 2015. Ils ont eu un fils, né le [...] 2011, nommé
B.A.. La garde de celui-ci a été attribuée dès 2012 au père de
l’enfant, la mère ayant été considérée comme inapte à s’en occuper.
Licencié de sa dernière activité en 2012, G.A. élève seul son fils et
bénéficie actuellement du revenu d’insertion. Il effectue des stages non
rémunérés en vue de sa réinsertion professionnelle. Lors de l’audience
d’appel, il a indiqué qu’il effectuait un stage au sein du service technique
de l’EMS [...], à [...].
Le casier judiciaire suisse de G.A.________ fait mention des
inscriptions suivantes :
-
16 août 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave
des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié : 1,29), peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine (révoqué le 19 février 2010), délai d’épreuve de deux ans ;
-
19 février 2010, Cour de cassation pénale Lausanne, vol,
infraction d’importance mineure, vol (délit manqué), dommages à la
propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 200 jours à 50 fr. le
jour, détention préventive de 15 jours, peine d’ensemble avec le jugement
du 16 août 2007.
-
10 -
2.1Entre le 3 avril 2014 à 18h30 et le 4 avril 2014 à 6h30, à
Lausanne, à [...], G.A.________ a frappé son fils B.A., âgé de deux
ans et demi, dans des circonstances indéterminées, lui occasionnant
divers lésions. L’examen médical du 4 avril 2014 effectué par l’Hôpital [...]
fait état d’ecchymoses, de griffures et de pétéchies multiples au niveau du
visage, du cou et des deux côtés des avant-bras de l’enfant (P. 8/2 et P.
20).
B.A., représenté par Me Lorenzo Dahler, a déposé
plainte le 9 juillet 2015.
2.2Le 2 mai 2014, à Lausanne, G.A.________ a déposé plainte
contre inconnu, au nom de son fils [...], en raison des lésions constatées
sur ce dernier le 4 avril 2014, indiquant notamment que la maman de jour
[...] s’était occupée de son fils entre le 2 et le 4 avril 2014. Au cours de
l’enquête, G.A.________, bien qu’étant lui-même à l’origine des lésions
constatées, a en outre plusieurs fois déclaré, notamment à l’audience du
29 mai 2015, que les blessures occasionnées sur son fils avaient été
commises par [...]. Il a également émis la même accusation à l’égard des
employés de la garderie « [...] », alors qu’il savait que ni ceux-ci ni [...]
n’étaient à l’origine des lésions constatées.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
-
11 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié
G.A.________ et soutient que le premier juge aurait fait une interprétation
arbitraire des faits pour parvenir à ce résultat. Il estime que le dossier
contiendrait suffisamment de preuves pour retenir que le prévenu est
l’auteur des mauvais traitements infligés à son fils [...], car l’hypothèse
que de telles lésions auraient été infligées par des tiers, soit d’autres
enfants lors de jeux ou d’adultes ayant gardé l’enfant, ou encore par
l’enfant lui-même, ne serait pas plausible. Le Parquet se fonde sur les
certificats médicaux figurant au dossier, les témoignages montrant que
G.A.________ rencontrait des difficultés éducatives et avait adopté un
comportement inadéquat en certaines occasions, et sur le fait que le
dossier démontrerait que c’est bien le prévenu qui était avec son fils avant
-
12 -
que les éducatrices constatent les traces de violence et dénoncent le cas
aux autorités.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
-
13 -
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2Le Ministère public soutient que l’appréciation des preuves
opérée par l’autorité de première instance serait arbitraire. Toutefois,
comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2), l’appel doit permettre
un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se
borner à rechercher des erreurs du juge précédent et à critiquer le
jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon la libre conviction, qui doit reposer
sur le dossier et sa propre administration des preuves. Il n’est ainsi pas
nécessaire de procéder, comme le requiert l’appelant, à un examen d’un
éventuel abus du pouvoir d’appréciation du tribunal.
3.3 Après avoir pris connaissance de l’ensemble des procès-
verbaux et des pièces du dossier, l’autorité de céans parvient à la
conclusion que G.A.________ est bien l’auteur des faits qui lui sont
reprochés. Elle fonde son appréciation sur les éléments suivants.
Comme le relève le Ministère public, le contenu des trois
certificats médicaux au dossier démontre que l’enfant G.A.________ a bel et
bien fait l’objet de mauvais traitements (P. 5/10, P. 8/2, P. 20 et P. 48). En
effet, le rapport du 10 avril 2014 indique que les lésions constatées sont
fortement évocatrices de maltraitance physique (P. 5/10, p. 2). Le rapport,
non daté, établi par le Dr [...] fait quant à lui état de nombreuses lésions,
lesquelles sont de localisations suspectes, de types différents et
n’évoquent pas de maladie particulière. Il relève également que
l’ensemble du tableau lésionnel correspond fortement à des mauvais
traitements (P. 20, R 1 et 2). Par ailleurs, durant la consultation, l’enfant
présentait un comportement adapté ; il était calme et collaborant, de sorte
qu’il était peu probable que les lésions concernées aient été auto-infligées
par celui-ci (P. 20, R 2 et 3). En outre, plusieurs éducatrices entendues
comme témoins ont affirmé que les lésions constatées au matin du 4 avril
-
14 -
2014 ne correspondaient nullement à celles observées lors de bagarres
entre enfants et qu’elles étaient choquées à la vue de telles marques
(P. 46, p. 11).
La maman de jour, [...], a indiqué que, lorsqu’elle avait quitté
B.A.________ le 3 avril 2014 en fin de journée, elle n’avait pas constaté que
l’enfant portait des traces sur le corps, mais qu’en revanche, elle avait
constaté des rougeurs sur le corps de l’enfant après la douche du matin le
4 avril 2014 (PV aud 6, pp. 4-5, et PV aud. 9, p. 2). Le personnel de la
crèche a fait le même constat dès l’arrivée de l’enfant le 4 avril 2014,
mentionnant également que la maman de jour était surprise par les
marques qu’il portait (P. 46, p. 11). Durant ce laps de temps, soit entre le
3 et le 4 avril 2014 au matin, G.A.________ a admis être resté seul avec son
fils (PV aud. 7, p. 8). Il a également indiqué qu’à son arrivée en fin de
journée le 3 avril 2014, avant le départ de la maman de jour, il n’avait rien
remarqué de spécial concernant l’état de son fils (PV aud. 7, p. 8).
Le comportement de G.A.________ suscite de nombreuses
interrogations au sujet de ses capacités éducatives. S’il paraît avoir
assumé normalement ses responsabilités parentales jusqu’en 2013, la
situation s’est ensuite manifestement dégradée, comme en attestent les
différends avec le personnel de la crèche (P. 21) et les interventions de la
police à son endroit. Ainsi, il a été appréhendé la nuit du 11 août 2013
alors qu’il était alcoolisé dans les WC publics en compagnie d’une
toxicomane et de son fils, faits qui lui ont valu d’être dénoncé au Service
de protection de la jeunesse (P. 9). Par la suite, il a fait l’objet de plusieurs
interventions policières, les 29 octobre 2013 et 17 février 2014
notamment, alors qu’il présentait manifestement des signes
d’alcoolisation ou de dépendance à l’alcool (P. 46, p. 19). Le prévenu nie
pourtant toute dépendance à l’alcool. Il refuse en outre de se remettre en
question et accuse tous les intervenants d’être responsables de la
situation et à l’origine des mauvais traitements, quand bien même la
chronologie des faits telle qu’effectuée au paragraphe précédent, y
compris dans sa propre version, exclut cette hypothèse. G.A.________
banalise également les conséquences des traces constatées sur le corps
-
15 -
de son fils, mentionnant que les marques ne sont pas importantes, que
[...] en a souvent et qu’elles peuvent avoir été provoquées par le froid (P.
46, pp. 16-17).
En définitive, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il
résulte de l’ensemble des éléments énumérés ci-dessus, et ce malgré les
dénégations du prévenu et quand bien même l’enfant n’a pas pu être
entendu en raison de son très jeune âge, qu’il est établi à satisfaction de
droit qu’entre le jeudi 3 avril 2014 vers 18h30 et le vendredi 4 avril 2014
vers 08h30, G.A.________ a frappé son fils de manière à lui occasionner les
lésions corporelles décrites dans le constat médical établi le 4 avril 2017. Il
peut être également raisonnablement exclu que les lésions proviennent
d’une autre cause, soit que l’enfant se les serait infligées lui-même, soit
qu’un tiers les aurait provoquées, aucun élément au dossier n’accréditant
la thèse de mauvais traitements commis par la maman de jour ou par des
éducatrices de la crèche.
3.4En infligeant les lésions constatées à son fils [...], à savoir un
enfant de deux ans et demi au moment des faits, G.A.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch.
2 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
4.Le Ministère public soutient encore que, dès lors que
G.A.________ a commis les actes de maltraitance qui lui étaient reprochés,
il doit également être condamné pour dénonciation calomnieuse en raison
du dépôt de sa plainte du 2 mai 2014 contre inconnu et pour avoir accusé,
durant l’enquête, la maman de jour et les éducatrices de la crèche d’avoir
été à l’origine des lésions constatées sur [...].
4.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de
dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
-
16 -
Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la
justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des
ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la
personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur,
sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF
132 IV 20 consid. 4.1).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la
personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour
la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid.
2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).
4.2G.A.________ a déposé plainte le 2 mai 2014 devant le Ministère
public, faisant état de soupçons de maltraitance sur son fils à l’encontre
de [...], la maman de jour (P. 5/1, p. 2). Il a par ailleurs formé des
accusations précises, à nouveau à l’encontre de cette dernière, et à
l’encontre du personnel de la crèche (PV aud. 7, not. pp. 10 et 11 ; PV aud.
10, pp. 1, 2 et 5). Lors de son audition du 29 mai 2015, le prévenu a
notamment déclaré que, pour lui, c’était la nounou qui avait fait tomber
[...] lors du trajet entre le domicile et la garderie ou pendant le bain. En
outre, il a dit que les lésions avaient aussi pu être causées lorsque son fils
se trouvait à la garderie, précisant qu’il déposerait désormais plainte
contre celle-ci en cas de nouveaux faits. Or, G.A.________ savait
évidemment que les accusations qu’il portait étaient fausses puisque,
comme cela a été retenu ci-dessus (cf. consid. 3), c’est en réalité lui qui
est à l’origine des lésions constatées sur son fils. Au demeurant, on
relèvera que le droit de ne pas s’auto-incriminer ne s’étend pas à la fausse
-
17 -
accusation d’un tiers pour détourner les soupçons (ATF 132 IV 20 consid.
4.4).
Ainsi, G.A.________ doit être reconnu coupable de dénonciation
calomnieuse.
5.Il convient dès lors de fixer la peine sanctionnant G.A.________.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2En vertu de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En cas de
condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine
-
18 -
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible
qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La
présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un
pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure
constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que
si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à
juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions
de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement
positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).
5.2G.A.________ s’est rendu coupable des infractions de lésions
corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse, lesquelles
sont en concours. Sa culpabilité est lourde. Il s’en est pris à son fils, à
savoir un enfant de deux ans et demi sans défense. Par ailleurs, il a tenté
de rejeter sa responsabilité sur autrui avec lâcheté, ce qui dénote une
mentalité peu reluisante. Le prévenu a déjà été condamné pour des
infractions de nature différente à des peines pécuniaires, dont une ferme,
qui n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a récidivé. Il a par ailleurs déjà
subi une période de détention préventive de quinze jours. A décharge, on
retiendra une situation financière et personnelle difficile. Dans ces
circonstances, c’est une peine privative de liberté de 7 mois qui doit être
prononcée, la peine privative de liberté s’imposant pour des motifs de
prévention spéciale.
La peine infligée à G.A.________ sera toutefois assortie du
sursis, quand bien même il a fait l’objet d’une condamnation à une peine
6.1En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais
de procédure s’il est condamné. Toutefois, selon l’art. 425 CPP, l’autorité
pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la
personne astreinte à les payer.
6.2Les frais de première instance, qui comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de G.A., s’élèvent à 20'332 fr. 55. Ils
seront mis pour moitié, soit par 10'166 fr. 25, à la charge du prévenu, en
application de l’art. 425 CPP. Le solde, de même que l’indemnité allouée
au conseil d’office de B.A., seront laissés à la charge de l’Etat.
G.A.________ sera néanmoins tenu de rembourser la moitié de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière
le permettra.
7.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur
d’office de G.A.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une
indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'694 fr. 30, TVA et
débours inclus, sera allouée à Me Olivier Carré. Elle sera mise par moitié,
-
20 -
soit par 847 fr. 15, à la charge de G.A., qui succombe (art. 425
CPP).
Aucune indemnité de conseil d’office ne sera allouée à Me
Lorenzo Dahler, celui-ci n’ayant déployé aucune activité dans le cadre de
la procédure d’appel, en renonçant à s’exprimer à l’audience.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 1’830 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour
moitié, soit par 915 fr., à la charge de G.A. (art. 425 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 303 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu 19 octobre 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I et V de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et
Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que G.A.________ s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation
calomnieuse ;
Ibis. condamne G.A.________ à une peine privative de liberté
de 7 (sept) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
-
21 -
II.ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction
enregistrées sous fiches n° 57718, 57729 et 58374 ;
III.arrête l’indemnité du conseil d’office de G.A., Me
Olivier Carré, à 11'658 fr. 60 ;
IV.arrête l’indemnité du conseil d’office de B.A., Me
Lorenzo Dahler, à 4'276 fr. 80 ;
V.met la moitié des frais de justice, par 10'166 fr. 25, y
compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de
G.A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
Vbis. dit que G.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
la part mise à sa charge du montant de l’indemnité allouée à
Me Olivier Carré que lorsque sa situation financière le
permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'694 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Carré.
IV. La moitié des frais d'appel, par 1’762 fr. 15, y compris la moitié
de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, est mise à la
charge de G.A., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V. G.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
-
22 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 21 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour G.A.),
-Me Lorenzo Dahler, avocat et curateur (pour B.A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (G.A.________, [...] 1978),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :